CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 7 janvier 2025
- TJ Versailles (Jcp), 30 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 25056
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 7 janvier 2025 : RG n° 23/04470
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »
2/ « En l'espèce, il résulte de l'article 2 c du contrat de prêt intitulé « avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur » que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur, dans les remboursements, la déchéance du terme est encourue. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors régler immédiatement le montant du capital restant dû majorés des intérêts et indemnités ». Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Il s'ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure à M. et Mme X. par lettre recommandée du 16 février 2021 les invitant à régulariser la situation dans un délai de huit jours (Cass. 2ème civ.3 octobre 2024, n°21-25.823). »
3/ « Le décompte de la créance de la société Diac au 9 septembre 2024 fait apparaître que M. et Mme X. étaient redevables de la somme de 523,84 euros au titre des échéances impayées au 16 février 2021. La cour constate également qu'alors qu'ils considèrent la déchéance du terme non valablement acquise à leur encontre, les emprunteurs se sont dispensés de continuer à rembourser intégralement le prêt consenti, puisqu'ils ne remboursent que 100 euros par mois, alors que le montant d'une échéance est de 242,23 euros, et qu'ils ne justifient pas avoir proposé au prêteur un remboursement intégral, comme ils le soutiennent, ledit remboursement étant leur unique obligation contractuelle.
Aussi, le défaut de paiement des époux X. est-il suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des emprunteurs au 26 février 2021. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-2
ARRÊT DU 7 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/04470. N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OP. Code nac : 53B. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles.
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA DIAC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1], [Localité 8], Représentant : Maître Anne-Laure WIART, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26790, Plaidant : Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 3] à [Localité 10] – [pays], [Adresse 4], [Localité 6], Représentant : Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulante et Plaidante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-[Numéro identifiant 7] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 2], [Adresse 5], [Localité 6], Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée, qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2020, la société Diac a consenti à M. X. et Mme Y., épouse X., un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Renault [Localité 9] Scénic d'un montant en capital de 10.261,76 euros remboursable suivant TAEG de 5,650 % en 60 mensualités hors assurance de 190,06 euros.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, la société Diac a mis en demeure les époux X. de s'acquitter sous huitaine de la somme de 523,84 euros, l'informant qu'à défaut la déchéance du terme du prêt sera acquise.
En l'absence de paiement, la société Diac, par courrier daté du 31 mars 2021, a réclamé aux époux X. la somme de 10.689,53 euros.
C'est dans ce contexte que la société Diac a fait assigner les époux X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023 en demandant au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme en principal de 9.657,87 euros arrêtée au 2 janvier 2023, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'action intentée par la société Diac recevable,
- débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à la charge de la société Diac les dépens de la présente procédure,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 30 juin 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2024, la société Diac, appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- constater la déchéance du terme au 26 février 2021 et subsidiairement, la prononcer à cette date,
- vu les articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 8.505,29 euros, arrêtée au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner solidairement les époux X. à payer à la société Diac la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, M. X., intimé, demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,
- statuer ce que de droit sur la question de la déchéance du terme, M. X. s'en rapportant sur ce point à la décision de la cour, laquelle ne pourra d'office que déclarer abusive la clause contractuelle de déchéance du terme,
- débouter la société Diac de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
- débouter la société Diac de sa demande d'indemnité sur les échéances impayées, celle-ci n'étant pas due en application de l'article 2d) des conditions générales du contrat,
- débouter la société Diac de sa demande d'indemnité sur le capital à hauteur de la somme de 749,41 euros, et ramener celle-ci à la somme de 1 euro,
- fixer par conséquent la créance de la société Diac, au 9 septembre 2024, à la somme de 7.679,36 euros, en deniers ou quittances compte tenu des règlements de 100 euros opérés chaque mois par M. X.,
- débouter par conséquent la société Diac de sa demande de paiement de la somme de 8.505,29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2024,
- accorder à M. X., en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil un échelonnement du paiement des sommes dues sur deux ans,
- ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouter la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Diac aux dépens.
[*]
Mme X. n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2023 la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 20 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il est également précisé que la recevabilité de l'action de la société Diac, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.
I) Sur la déchéance du terme et la demande de résiliation du contrat de prêt :
Moyens des parties :
La société Diac fait reproche au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement, motif pris de ce qu'il n'était pas justifié de l'envoi ni de la réception d'une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme.
Poursuivant l'infirmation du jugement, elle expose à la cour que le moyen retenu par le premier juge manque en fait, dans la mesure où elle justifie de l'envoi d'une mise en demeure, le 16 février 2021, et où il n'est pas nécessaire d'adresser au débiteur une deuxième lettre lui notifiant la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, au visa de l'article 1224 du code civil qui dispose : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice », la défaillance des débiteurs, qui n'ont pas honoré leurs échéances de remboursement étant d'une gravité suffisante pour qu'il soit mis fin à la relation contractuelle.
M. X. de répliquer que la clause contractuelle relative à la déchéance du terme est abusive, parce qu'elle ne prévoit aucun délai entre la mise en demeure et l'effectivité de la résiliation, laissant ainsi à l'établissement bancaire un pouvoir totalement discrétionnaire et que la mise en demeure qui lui a été adressée mentionne un délai de 8 jours, que la Cour de cassation considère comme n'étant pas raisonnable.
M. X. invite la cour, à titre principal, à tirer toutes les conséquences de droit de ces considérations en confirmant le jugement qui lui est déféré.
A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande de résiliation judiciaire de la société Diac en faisant valoir qu'au regard des sommes qui restaient dues - deux échéances impayées - au moment de l'envoi de la mise en demeure, sa défaillance ne revêtait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire, d'autant moins qu'il avait pris l'attache du prêteur en proposant de reprendre les prélèvements, et que cette proposition se heurta à un refus.
Réponse de la cour :
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l'espèce, il résulte de l'article 2 c du contrat de prêt intitulé « avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur » que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur, dans les remboursements, la déchéance du terme est encourue. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors régler immédiatement le montant du capital restant dû majorés des intérêts et indemnités ».
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Il s'ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure à M. et Mme X. par lettre recommandée du 16 février 2021 les invitant à régulariser la situation dans un délai de huit jours (Cass. 2ème civ.3 octobre 2024, n°21-25.823).
La société Diac ne peut donc pas valablement opposer à M. et Mme X. la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Cependant, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le décompte de la créance de la société Diac au 9 septembre 2024 fait apparaître que M. et Mme X. étaient redevables de la somme de 523,84 euros au titre des échéances impayées au 16 février 2021.
La cour constate également qu'alors qu'ils considèrent la déchéance du terme non valablement acquise à leur encontre, les emprunteurs se sont dispensés de continuer à rembourser intégralement le prêt consenti, puisqu'ils ne remboursent que 100 euros par mois, alors que le montant d'une échéance est de 242,23 euros, et qu'ils ne justifient pas avoir proposé au prêteur un remboursement intégral, comme ils le soutiennent, ledit remboursement étant leur unique obligation contractuelle.
Aussi, le défaut de paiement des époux X. est-il suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des emprunteurs au 26 février 2021.
II) Sur le montant de la créance de la société Diac et la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la société Diac produit :
- le contrat de crédit signé le 24 juin 2020,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité et son identité,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la synthèse des garanties applicables à l'assurance emprunteur, le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance et la notice d'information,
- l'historique des règlements du prêt,
- le procès-verbal de livraison,
- les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 16 février 2021,
- un décompte de créance actualisé au 9 septembre 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 8.505, 29 euros.
Les époux X. restent, au vu de ces pièces, redevables des sommes suivantes :
* 9.367,68 au titre du capital restant dû à la date de résiliation du contrat,
* 484,46 euros au titre des échéances impayées,
* 1.404,19 euros au titre des intérêts de retard.
Soit la somme totale de 11.256,33 euros, dont il convient de déduire les sommes acquittées par les époux X., pour un total de 3.800 (4.323,92 euros - 523, 92), soit 7.456,33 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme X. au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,65 %, sur la somme de 6.052,14 euros à compter, non de la date de résiliation du contrat de crédit, mais du 9 septembre 2024, conformément à la demande de la société Diac,
La société Diac sollicite également la condamnation de M. et Mme X. à lui verser la somme de 749,41 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par les emprunteurs, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 400 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Il n'est pas justifié de prévoir que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital, les époux X. ne justifiant pas d'une situation financière obérée et le taux contractuel n'étant pas particulièrement élevé.
S'agissant de la demande de délais de 24 mois, les époux X., dont les capacités de remboursement n'excèdent pas 100 euros par mois, ne démontrent pas être en capacité de s'acquitter de leur dette, supérieure à 11 000 euros, dans le délai maximun autorisé par la loi pour ce faire.
Ils seront, par suite, déboutés de leur demande de délais de paiement.
III) Sur les dépens :
M. et Mme X., qui succombent, seront tenus aux dépens exposés en première instance et en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. X. et Mme Y., épouse X., à payer à la société Diac les sommes suivantes :
- 7.456,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65 %, sur la somme de 6.052,14 euros, à compter du 9 septembre 2024,
- 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. X. et Mme Y., épouse X., de la totalité de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X. et Mme Y., épouse X., à payer à la société Diac une indemnité de 800 euros ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y., épouse X., aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,