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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 23 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 23 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 24/04704
Date : 23/01/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/07/2024
Décision antérieure : Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-12.222 ; arrêt n° 30 - CA Paris, 2 février 2022 - TGI Évry, 25 octobre 2019, CASS. CIV. 1re, 24 janvier 2024
Décision antérieure :
  • Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-12.222 ; arrêt n° 30 - CA Paris, 2 février 2022 - TGI Évry, 25 octobre 2019
  • CASS. CIV. 1re, 24 janvier 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25058

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 23 janvier 2025 : RG n° 24/04704 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte de tout ce qui précède que la banque ne peut être suivie en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables lesdites demandes comme ayant été définitivement rejetées par la Cour de cassation. »

2/ « Selon l'article 11 des conditions générales auquel se référait la banque pour se prévaloir d'une clause résolutoire de plein droit entraînant la déchéance du terme « toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires par l'emprunteur seront immédiatement exigibles si bon semble à la banque dans les cas suivants : - si les renseignements ou documents fournis à la banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts, sans même que soit établie l'intention de nuire de l'emprunteur, (...) - si le crédit était affecté à un objet autre que celui prévu aux conditions particulières, (...). La créance de la banque deviendra immédiatement exigible, dans les divers cas énoncés ci-dessus, de plein droit, 8 jours après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin d'autres formalités, et notamment de faire prononcer en justice la déchéance du terme. »

Eu égard aux moyens de droit et fondements juridiques invoqués par les parties, il convient de rappeler que la clause résolutoire qui peut être mise en œuvre et produire ses effets du seul fait d'un manquement contractuel, quelle qu'en soit la gravité (le juge ne pouvant, si l'événement déterminé par avance s'est produit, qu'en constater le jeu), se distingue de la résolution judiciaire du contrat qui peut être demandée en justice par la partie envers laquelle le contrat n'a pas été exécuté à condition qu'il établisse la réalité de cette inexécution et démontre qu'elle est suffisamment grave pour la justifier (le juge pouvant être amené, si les conditions factuelles relatives à l'exécution du contrat l'y conduisent, à la prononcer). Il en résulte que les parties ne peuvent se réclamer, comme elles le font, tant de jurisprudences que d’articles du code civil qui se rapportent à la résolution judiciaire du contrat, étant au surplus considéré que les articles 1224 et suivants du code civil invoqués y ont été introduits par l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 alors que l'offre de prêt a été acceptée le 1er février 2016.

S'agissant du « principe » invoqué par la banque, suivi en cela par la caution, selon lequel une mise en demeure ne peut être exigée quand l'inexécution est irréversible ou définitive et que la mise en demeure serait nécessairement vaine, il se heurte à la généralité de la formulation de la Cour de cassation qui, dans le contexte factuel de la présente espèce, énonce au point 7 de son arrêt du 24 janvier 2024 (repris plus avant) que la déchéance du terme 'ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause', étant observé qu'il ne s'agit pas là d'une jurisprudence nouvelle de cette Cour comme peuvent l'illustrer de précédents arrêts (Cass. civ. 1ère, 3 février 2004, pourvoi n° 01-02020, publié au bulletin //22 mai 2019, pourvoi n° 18-13246).

Au cas présent, il y a lieu de considérer que cet article 11 ne contenait pas de clause dispensant en pareil cas le préteur d'adresser aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de plein droit mais au contraire prévoyait l'envoi d'une lettre recommandée 8 jours avant que sa créance devienne immédiatement exigible. Etant ajouté qu'une déchéance « de plein droit » ne signifie pas une dispense de mise en demeure. Et, à rebours de ce que fait valoir la banque, quand bien même le non-respect de l'affectation des sommes issues du prêt à l'objet qu'il était convenu de financer et qui a motivé la déchéance du terme litigieuse excluait toute possibilité de régularisation, il n'en reste pas moins qu'une mise en demeure caractérisant précisément l'infraction adressée aux emprunteurs avant l'anéantissement du contrat n'était pas dépourvue d'utilité, qu'il s'agisse de les informer sur les intentions du préteur, libre de s'en prévaloir (« si bon semble à la banque »), ou de leur permettre de contester le manquement (comme le font les époux X. dans le cadre de cette procédure), voire d'entrer en négociation dans le délai imparti afin de permettre la poursuite de la convention nonobstant le défaut de conformité de l'opération réalisée à l'opération financée.

S'agissant, ensuite, du respect des conditions contractuelles de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme revendiqué par la banque aux motifs que l'article 11 des conditions générales prévoyait la déchéance du terme de plein droit « si les renseignements ou documents fournis à la banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts, sans même que soit établie l'intention de nuire de l'emprunteur » et que, par lettre du 24 octobre 2017(succédant à un premier courrier du 5 octobre 2017 par lequel elle sollicitait des justificatifs d'identité, de domicile et d'activité) elle déplorait leur absence de transmission dans le délai imparti, rappelait également qu'elle pouvait de ce fait procéder à l'exigibilité immédiate du prêt et les mettait, en conséquence, en demeure de lui adresser ces documents sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la déchéance du terme ayant pour effet l'exigibilité immédiate du montant du prêt, la banque ne saurait être suivie dans son argumentation tendant à voir juger que la clause de déchéance du terme a bien été mise en jeu du fait que les justificatifs sollicités étaient incomplets. Elle ne peut, en effet, valablement soutenir qu'il importe peu que sa lettre du 06 décembre 2017,qui portait sur la méconnaissance irréversible d'une obligation, n'ait pas visé l'absence de fourniture intégrale des documents demandés dès lors que c'est faire litière des finalités de la mise en demeure qui constitue une interpellation et une information précises du cocontractant, comme il est dit ci-dessus, la Cour de cassation énonçant d'ailleurs dans son arrêt du 24 janvier 2024 (point 7 in fine) : « La déchéance du terme ne peut être prononcée pour une autre cause que celle invoquée dans cette mise en demeure. ».

S'agissant, enfin, du moyen tiré de la nécessité pour la banque de rompre la relation contractuelle du fait du devoir de vigilance auquel elle est tenue dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il y a d'abord lieu de considérer que ne peut prospérer la fin de non-recevoir opposée par les époux X. dès lors qu'à admettre même que la cour soit saisie de ce moyen d'irrecevabilité non repris au dispositif de leurs conclusions - qui ne contient qu'une demande de « débouté » - en méconnaissance de l'article 954 du code civil, l'article 563 du code de procédure civile ne prohibe pas l'invocation de moyens nouveaux en cause d'appel au soutien des mêmes prétentions des parties.

Sur le fond, outre le fait que les dispositions des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour unique objectif la protection de l'intérêt général et que, de plus, la banque n'expose pas ce qui aurait pu faire obstacle au signalement, à l'autorité compétente, d'une opération dont elle avait, expose-t-elle, de bonnes raisons de soupçonner qu'elle pouvait se rattacher à des agissements pénalement sanctionnables, elle perd de vue que la déchéance du terme a été prononcée, par lettre du 06 décembre 2017, au seul motif du non-respect de l'affection des fonds prêtés prévue dans l'acte de prêt. Ce dernier moyen ne peut donc prospérer.

Il s'évince de tout ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce que, pour faire droit à la demande de condamnation présentée par la banque, il énonce que « la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt et dès lors exiger le remboursement des sommes dues ». »

3/ « Si l'échec de la résolution du contrat en raison de la mise en œuvre défectueuse de la clause résolutoire, comme précédemment jugé, ne constitue pas une entrave à l'action en résolution judiciaire du contrat, encore faut-il que les conditions de son accueil soient satisfaites, et la Cour de cassation a pu énoncer que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle » (Cass, com, 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-20416) ; les articles 1224 et 1227 (nouveaux) du code civil ne font d'ailleurs que reprendre cette absence de hiérarchie entre ces deux modes de résolution du contrat. »

4/ « La substitution de l'objet du financement, de nature à préjudicier à la banque - la société CEGC observant justement que la valorisation d'un bien immobilier comprenant une maison d'habitation telle que figurant au compromis n'est pas la même qu'un terrain nu ne comportant au mieux que des installations mobiles et démontables - n'a pu que fausser l'appréciation du risque par la banque et son préjudice pouvant d'ailleurs être effectivement appelé à se concrétiser en suite de la prise d'hypothèque provisoire autorisée par le juge de l'exécution d'Evry le 12 février 2018.

Force est de considérer que cette présentation du bien par les emprunteurs, exclusive de loyauté, tout comme l'usage de partie des fonds prêtés à d'autres fins que l'acquisition financée constituent autant de motifs légitimes permettant de justifier la résolution du contrat dès lors qu'elle ne peut qu'engendrer la défiance du prêteur de deniers dans la poursuite de la relation contractuelle.

Il en va de même de la situation professionnelle et financière des emprunteurs, non justifiée par l'époux en 2017, contrairement à ce qui est affirmé, tandis que l'épouse se prévaut à cette date d'un revenu annuel de 300 euros, tous deux se présentant désormais comme marchands ambulants mais revendiquant néanmoins le bon acquittement des mensualités de leur emprunts (au montant de 1.485,60 euros). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/04704. N° Portalis DBV3-V-B7I-WVDH. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation sur l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la Cour d'appel de PARIS suite au jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 25 Octobre 2019 : pourvoi n° Q22-12.222

 

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

/

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 février 2022 :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 11], de nationalité Française, [Adresse 5], [Localité 8]

Madame X.

née le [Date naissance 3] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 5], [Localité 8]

Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078110 - Représentant : Maître Jonathan THISSIER LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0024

 

DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI :

SA BANQUE PALATINE

N° Siret : XXX (RCS Paris), [Adresse 6], [Localité 4], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20249281, Représentant : Maître Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

N° Siret : YYY (RCS Nanterre), [Adresse 2], [Localité 7], de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 358/24 P - Représentant : Maître Frédéric ALLEAUME, Plaidant, avocat au barreau de LYON

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 1er février 2016, monsieur et madame X. ont souscrit auprès de la société Banque Palatine un crédit immobilier au montant de 272.800 euros consenti au taux de 2,2% et remboursable en 240 mensualités constantes destiné à financer l'acquisition d'une maison ancienne à usage de résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 8] sur une parcelle de 3ares 81centiares.

Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après : la CEGC).

Dans le cadre d'une opération de contrôle, la banque a découvert que les fonds prêtés ont été affectés non point à l'acquisition de la maison convenue mais à une parcelle de terre et pour un prix inférieur ; le 06 septembre 2017 elle les a avisés de la clôture de leur compte courant ouvert en ses livres dans le délai de deux mois et sollicité la justification de la domiciliation des prélèvements aux fins de remboursement du prêt dans un autre établissement ; puis, par pli recommandé du 24 octobre 2017, elle a sollicité, dans le cadre de son obligation de vigilance, la transmission sous huitaine de justificatifs d'identité, de domicile et de revenus, à peine de déchéance du terme.

A réception de divers justificatifs, par courrier recommandé du 6 décembre 2017 la banque a prononcé la déchéance du terme en indiquant : « Nous sommes au regret de constater que l'opération financée (cf. conditions particulières) n'est pas conforme à l'opération réalisée (prix de vente et type de bien différent)’et, en visant la clause portant sur l'exigibilité anticipée, les a mis en demeure de lui régler sous huitaine l'intégralité des sommes restant dues, soit 272.187,43 euros.

En l'absence de règlement, la banque, dûment autorisée par ordonnance du juge de l'exécution d'Evry rendue le 12 février 2018, a inscrit une hypothèque provisoire sur le bien acquis puis, par acte du 14 mars 2018, a assigné les emprunteurs en paiement.

Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2019 le tribunal de grande instance d'Evry a :

- condamné monsieur X. et madame S. X. à verser à la SA Banque Palatine les sommes de 253.423,09 euros qui produira intérêts au taux contractuel de 2,2% à compter du  6 décembre 2017 et ce jusqu'à parfait paiement (et) de 17.739,62 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017 et ce jusqu'à parfait paiement (ainsi que) de 1.024,72 euros qui ne produira pas d'intérêts,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA Banque Palatine,

- rejeté la demande de levée d'inscription au fichier FICP formulée par monsieur X. et madame S. X.,

- condamné monsieur X. et madame S. X. aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à la SA Banque Palatine une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- autorisé la Selarl Obadia et associés à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur appel interjeté par les époux X. et à la suite du paiement effectué par la caution en cours de procédure qui l'a conduite à intervenir volontairement en se prévalant de la subrogation, par arrêt contradictoire rendu le 2 février 2022, la cour d'appel de Paris a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CEGC,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la banque à la demande de dommages-intérêts de monsieur X. et de madame S. X.,

- réformé le jugement entrepris sauf sur le sort des dépens et frais irrépétibles du chef desquels il est confirmé,

et, statuant à nouveau

- débouté monsieur X. et madame S. X. de toutes leurs demandes,

- condamné solidairement monsieur X. et madame S. X. à payer à la société CEGC la somme de 254.447,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 et capitalisation des intérêts,

- condamné monsieur X. et madame S. X. à payer la somme de 1.500 euros, à chacune, à la société Banque Palatine et à la CEGC, en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens d'appel qui seront recouvrés par maître Michèle Sola et la SCP Damoiseau et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Saisi par les époux X. d'un pourvoi (n° 22-12222) formé à l'encontre de cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 24 janvier 2024, n'a pas retenu leurs deux premiers moyens (le premier relatif à l'intervention en appel de la caution, se prévalant de la subrogation, n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, le deuxième portant sur la qualification de clause abusive de la stipulation limitant la faculté de prononcer l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt à l'inobservation par l'emprunteur de l'obligation d'employer les fonds à l'opération désignée au contrat étant rejeté), mais, sur le troisième relatif à la validité de la déchéance du terme, s'est prononcée comme suit, au visa des articles (anciens) 1134, 1147 et 1184 du code civil :

« 7. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause. La déchéance du terme ne peut être prononcée pour une autre cause que celle invoquée dans cette mise en demeure.

8. Pour condamner les emprunteurs en paiement du solde du prêt, l'arrêt, après avoir constaté que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2017, la banque leur avait demandé de lui transmettre sous huitaine leurs justificatifs d'identité, de domicile et d'activité, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, retient que la banque pouvait prononcer celle-ci, conformément à ce qu'elle annonçait dans sa lettre, au motif que l'opération financée n'était pas conforme à l'opération réalisée.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Elle a, en conséquence, cassé et annulé l'arrêt en cause « sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Banque Palatine à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X., et débouté ceux-ci de toutes leurs demandes et (remis) sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt (en les renvoyant) devant la cour d'appel de Versailles. »

Rectifiant une erreur matérielle affectant cet arrêt sur requête des époux X., par nouvel arrêt rendu le 18 septembre 2024, cette même chambre de la Cour de cassation a substitué à la formule contenue dans le dispositif de son arrêt rendu le 24 janvier 2024 « et débouté ceux-ci de toutes leurs demandes » la formule « et débouté ceux-ci de toutes leurs autres demandes ».

Motivant comme suit sa décision :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 24 janvier 2024, pourvoi 22-12.222 (...).

2. En effet, M. et Mme X. faisaient grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 2022 de rejeter leur demande tendant à faire juger irrégulière la déchéance du terme et de les condamner solidairement à payer une certaine somme à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions.

3. L'arrêt n° 30 F-D du 24 janvier 2024 statue en ce sens que les griefs sont fondés et casse la décision attaquée sauf, notamment, en ce qu'elle rejette les demandes de M. et Mme X.

4. La demande de M. et Mme X. tendant à faire juger irrégulière la déchéance du terme apparaît incluse dans le chef de dispositif maintenu.

5. Il y a donc lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur ».

A la suite de l'arrêt rendu le 24 janvier 2024, les époux X. ont saisi la présente cour de renvoi ainsi désignée selon déclaration de saisine reçue au greffe le 18 juillet 2024.

[*]

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 02 décembre 2024, monsieur X. et madame S. X. demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre2016, version applicable en l'espèce), L. 132-1, R. 132-1, L. 312-7, L. 312-8 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable à la date d'acceptation du contrat de crédit) et1343-5 du code civil :

de (les) déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque Palatine de sa demande de capitalisation des intérêts,

de (l)'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

à titre principal

de juger irrégulière la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme,

de débouter en conséquence la Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

en tout état de cause

d'ordonner aux parties la reprise du contrat de prêt au titre du capital restant dû au 6 décembre 2018 (sic) en application des conditions contractuellement prévues par les parties,

de juger que la tentative de résiliation du contrat de crédit par la Banque Palatine est fautive et abusive et cause un préjudice aux emprunteurs,

de condamner, en conséquence, in solidum la Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser la somme de 12.000 euros à monsieur et madame X. à titre de dommages et intérêts,

de condamner, en conséquence, in solidum la Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser la somme de 6.000 euros à monsieur et madame X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[*]

Par dernières conclusions en réponse n° 2 notifiées le 27 novembre 2024, la société anonyme Banque Palatine, visant les articles 1134 (nouveaux articles 1103 et 1104), 1142 (nouveaux articles 1231 et 1231-1) du code civil, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-8 du code monétaire et financier, l'arrêté du 2 septembre 2009 pris pour l'application de l'article R 561 -12 du code monétaire et financier et l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, prie la cour :

de confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions,

de déclarer irrecevables comme ayant été définitivement rejetées par le Cour de cassation les demandes des époux X. tendant à ce que :

* soit ordonnée aux parties la reprise du contrat de prêt au titre du capital restant dû au 6 décembre 2018 en application des conditions contractuellement prévues par les parties,

* soit jugé que la tentative de résiliation du contrat de crédit par la Banque Palatine est fautive et abusive et cause un préjudice aux emprunteurs,

* la Banque Palatine et la Compagnie européenne de garanties et cautions soient condamnées à verser la somme de 12.000 euros à monsieur et madame X. à titre de dommages et intérêts,

et, dans la limite de ces trois demandes, que la demande des époux X. tendant à ce que la cour les déclare « recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions »,

en tout état de cause

de débouter monsieur X. et madame S. X. de leurs demandes,

de prendre acte que le 26 mars 2021, la CEGC a réglé à la Banque Palatine une somme globale de 254.447,81 euros, de sorte qu'elle est subrogée dans ses droits à hauteur de cette somme,

à titre infiniment subsidiaire

de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et, en conséquence, de condamner in solidum monsieur X. et madame S. X. à payer à la Banque Palatine la somme totale de 293.046,95 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,20 %, à compter du 17 octobre 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement, la CEGC étant subrogée dans ses droits à hauteur de son indemnisation,

de condamner in solidum monsieur X. et madame S. X. à payer à la Banque Palatine la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens et d'autoriser maître Michèle Sola à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions, intervenante volontaire, demande à la cour sous le visa des articles 1343-2, 2288 et suivants, 2306 (ancien) du code civil, 329 et 554 du code de procédure civile :

de condamner solidairement, au titre de son recours subrogatoire, monsieur X. et madame S. X. à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 254.447,81 euros outre intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions le 09/09/2021,

de débouter monsieur X. et madame S. X. de l'ensemble de leurs demandes envers la Compagnie européenne de garanties et cautions,

de condamner solidairement monsieur X. et madame S. X. ou qui mieux il appartiendra à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu')aux entiers dépens de l'instance.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le périmètre de la saisine de la présente cour de renvoi :

La Cour de cassation n'ayant que partiellement censuré, dans son arrêt du 24 janvier 2024 tel que rectifié le 18 septembre 2024, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 février 2022, les parties débattent de la portée de la cassation.

La banque soutient que l'arrêt rectificatif ne change rien à la portée de l'arrêt du 24 janvier 2024, pour ce qui est de la mise en œuvre de la déchéance du terme, puisqu'à la lettre, le dispositif de l'arrêt rectifié aurait débouté définitivement les époux X. de leur demande tendant à voir juger irrégulière la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, ce qui perdait tout sens dès lors que la censure portait sur cette mise en œuvre. Ajoutant que, de bonne foi, elle avait d'ailleurs anticipé la difficulté dans ses conclusions n° 1 afin d'éviter que ses adversaires « n'aient eu plus rien à demander devant la cour d'appel de renvoi ».

En revanche, poursuit-elle, eu égard aux demandes formulées par les époux X. devant la cour d'appel de Paris dans leurs conclusions notifiées le 28 septembre 2021 (produites en pièce n° 23), et de l'arrêt rectificatif qui les déboute de toutes leurs autres demandes, ils ne peuvent prétendre que sont incluses dans la cassation d'autres demandes que celles tendant à faire « juger irrégulière la « mise en œuvre de la clause de déchéance du terme », parce que la Cour de cassation n'aurait pas employé, selon eux, l'expression « mise en œuvre mais visé la demande tendant à faire juger irrégulière la déchéance du terme.

Si bien qu'eu égard au dispositif de l'arrêt de cassation partielle tel que rectifié, ils sont définitivement déboutés de leurs autres demandes, à savoir celle tendant à voir : juger abusive la clause de déchéance du terme dont la Banque Palatine se prévaut // juger nul l'article 11 du contrat de prêt de la Banque Palatine // juger que la Banque Palatine ne démontre pas avoir été trompée par monsieur et madame X. // débouter en conséquence la Banque Palatine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions // ordonner des délais de paiement, sur une période de 24 mois, (à leur) bénéfice // ordonner aux parties la reprise du contrat de prêt au titre du capital restant dû au 6 décembre 2018 en application des conditions contractuellement prévues par les parties // juger que la tentative de résiliation du contrat de crédit par la Banque Palatine est fautive et abusive et cause un préjudice aux emprunteurs // condamner en conséquence la banque Palatine à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts // juger que la Banque Palatine a violé les obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-351 //prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Palatine avec effet rétroactif à la date de l'introduction de la présente instance (...) ».

Et elle conclut que, devant la cour de renvoi, doivent être déclarées irrecevables comme ayant été définitivement rejetées par le Cour de cassation les demandes ci-avant explicitées au dispositif de ses dernières conclusions, à savoir : la reprise du contrat de prêt, le caractère fautif et abusif de la rupture du contrat de prêt et leur demande indemnitaire à l'encontre de la banque et de la caution.

Les demandeurs à la saisine rétorquent que le tribunal de grande instance d'Évry (devenu tribunal judiciaire) a fait droit aux principales demandes de la banque, qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que cette décision est mal fondée et doit être infirmée sauf en ce qu'elle a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, et que sont recevables devant la présente cour de renvoi leurs demandes « tendant à faire juger irrégulière la déchéance du terme(qui) apparaît incluse dans le chef de dispositif maintenu » selon le point 4 de l'arrêt rectificatif.

Ils en concluent que les demandes qu'ils formulent devant la cour sont recevables.

La caution solvens expose, quant à elle, que si les époux X. ont cherché à dénier, devant la cour d'appel de Paris, la recevabilité de sa demande en paiement de la somme acquittée (le 26 mars 2021), la recevabilité de son action admise par cette cour est définitive, la cassation n'ayant été que partielle et ne l'affectant nullement. Approuvant la motivation de la banque en y ajoutant qu'une mise en demeure préalable à une résiliation unilatérale du prêt est vaine lorsqu'il résulte des circonstances que la situation n'est pas régularisable, comme en l'espèce, elle est en outre bien fondée.

Ceci étant rappelé, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris doit être lu en contemplation de ses motifs et l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation siège dans son seul dispositif.

En l'espèce et en premier lieu, la recevabilité de l'intervention volontaire de la caution justifiant du règlement de la somme de 254.447,81 euros en cours de procédure d'appel et qui est expressément exclue de la censure de la Cour de cassation n'est ni contestable ni d'ailleurs contestée.

En deuxième lieu, la cour d'appel de renvoi est saisie de la question de la régularité de la déchéance du terme retenue par la cour d'appel de Paris puisque la Cour de cassation a, sur ce point qui faisait l'objet du troisième moyen des époux X., remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

En troisième lieu et sur la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la banque par les époux X. pour la première fois en cause d'appel, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qu'ils poursuivaient le paiement de la somme indemnitaire de 3.000 euros destinée à sanctionner « la résolution du contrat de prêt de manière abusive outre ses manquements à ses devoirs de mise en garde et de conseil » ; que la banque leur opposait une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel et poursuivait leur débouté du fait qu'elle était mal fondée (pages 5 et 6/11 de l'arrêt).

La cour d'appel de Paris a rejeté cette fin de non-recevoir en considérant qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires au sens de l'article 567 du code de procédure civile (page 7/11) mais a débouté les appelants de cette demande en l'absence de démonstration de la mauvaise foi de la banque dans la mise en œuvre de la déchéance du terme et de manquements à une obligation conventionnelle de conseil ou, à défaut de grief relatif à l'octroi d'un crédit excessif, à un devoir de mise en garde (page 10/11 de l'arrêt).

Devant la présente cour de renvoi, les époux X. reprennent cette demande, sollicitant la condamnation in solidum de la banque et de la caution à leur verser une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du comportement abusif dans la résiliation unilatérale du contrat.

Il résulte du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que la recevabilité de cette demande est expressément exclue de sa censure [« sauf en ce qu'il a (...) rejeté la fin de non-recevoir (...) »].

Si cet arrêt ne laisse pas subsister « toutes les autres demandes (dont ils ont été) débouté(s) » par la cour d'appel - partant leur demande indemnitaire - l'article 624 du code de procédure civile doit néanmoins recevoir application dans la mesure où cette demande indemnitaire se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, au sens de ce texte, avec le chef cassé relatif à la régularité de la déchéance du terme.

Ce même lien de dépendance nécessaire conduit, en dernier lieu, à considérer que la remise en question de la validité d'une déchéance du terme peut avoir pour conséquence, si les circonstances factuelles le permettent, la remise en place du crédit et de son échéancier.

Il résulte de tout ce qui précède que la banque ne peut être suivie en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables lesdites demandes comme ayant été définitivement rejetées par la Cour de cassation.

 

Sur la validité de la déchéance du terme :

Pour faire droit à la demande en paiement de la banque, hormis celle relative à la capitalisation des intérêts, le tribunal de grande instance d'Evry a rejeté les moyens de contestation dont il était saisi, à savoir ceux qui portaient sur la caractère abusif de la clause des conditions générales de l'offre de prêt relative à l'exigibilité anticipée des sommes dues et, par ailleurs, sur le motif mentionné dans la lettre du 06 décembre 2017 pour s'en prévaloir.

En suite de la cassation intervenue sur ce point et pour voir infirmer le jugement ainsi rendu, les époux X. font valoir que le tribunal n'a pas relevé l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme.

Ils arguent, d'abord, de la violation des conditions légales nécessaires à la validité d'une clause de déchéance du terme en invoquant les dispositions des articles L. 313-51 du code de la consommation, 1134, 1147 et 1184 du code civil ainsi que leur application jurisprudentielle pour dire que la déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure précisant clairement les griefs du prêteur en indiquant un délai de régularisation et les moyens pour y parvenir et qu'elle doit être restée sans effet au terme du délai indiqué. Ils soutiennent que la banque n'a pas respecté ces pré-requis et qu'elle ne peut valablement leur opposer le caractère irréversible ou définitif de l'inexécution eu égard, notamment, à la motivation de la Cour de cassation.

Ils se prévalent, en outre, de leur bonne foi puisqu'ils ont remis les documents relatifs à leur situation patrimoniale sollicités par courrier du 24 octobre 2017, estiment que la différence d'objet n'est que prétendue, le terrain acquis étant équipé d'une habitation légère de type mobil-home (comme le laissait entendre la promesse de vente) et la qualification de l'acte de vente ressortant de la compétence du notaire ou de professionnels du droit de l'urbanisme ; ils opposent à la banque sa mauvaise foi dès lors qu'ils honoraient le remboursement du prêt et que ses courriers successifs des 6 septembre, 27 octobre et 6 décembre 2017 ne sont que des prétextes pour mettre fin unilatéralement au contrat.

Ils arguent également de la violation des conditions contractuelles relatives à la procédure de mise en oeuvre de la déchéance du terme par courrier du 6 décembre 2017, dès lors que celui-ci faisait état de la non-conformité de l'opération financée sans référence au courrier du 24 octobre précédent sollicitant des renseignements d'identité, de domiciliation et de revenus et que la clause de déchéance du terme prévoit aussi une exigibilité anticipée « si les renseignements ou documents fournis à la banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts ». L'offre de prêt prévoyait, de plus, un délai de 8 jours après une mise en demeure pour mettre en œuvre l'exigibilité anticipée du prêt et ils arguent du défaut de réception d'un tel courrier, la lettre du 06 décembre 2017, sans ce préalable, s'analysant dès lors en « une notification sèche de la déchéance du terme ». Et l'argument de la banque selon lequel la lettre du 27 octobre 2017 constituerait une mise en demeure préalable, irrecevable en ce qu'il constitue un « nouvel argument », est, en tout cas, fallacieux, poursuivent-ils, puisqu'ils ont adressé les documents demandés, sans réponse de la banque, et que la déchéance du terme a été prononcée un mois et demi plus tard sur un fondement totalement nouveau.

Pour conclure à leur débouté et à la confirmation du jugement (sauf à prendre en compte l'action subrogatoire de la caution), la société Banque Palatine soutient en premier lieu qu'ont été respectées les conditions légales de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme en faisant valoir, comme la société CEGC, qu'en droit, la mise en demeure n'est pas requise quand l'inexécution est irréversible, quand elle ne présente aucune utilité ou est définitive sans régularisation possible, citant pour illustrer son propos divers auteurs ou les articles 1226, 1231, 1231-5 alinéa 5 et 1145 (ancien) du code civil ou encore des jurisprudences retrouvant « le bon sens du législateur » comme un arrêt de la chambre des requêtes rendu le 4 janvier 1927 (non versé aux débats) ou celui de la chambre mixte (pourvoi n° 06-13823) du 6 juillet 2007 ou bien encore un récent arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-21579, publié au bulletin et destiné à être mentionné au Rapport).

Elle en déduit qu'il convient de distinguer les manquements : des impayés justifient, selon elle, une mise en demeure qui octroie à l'emprunteur « une seconde chance » alors qu'un détournement de l'objet du contrat constitue une situation irréversible qui prive une mise en demeure de toute utilité.

Ainsi se prévaut-elle des termes de la promesse de vente qui lui a été soumise - portant sur 'un pavillon à usage d'habitation comprenant : un rez-de-chaussée divisé en cuisine, séjour, une chambre, une salle de bains // un étage divisé en : palier, trois chambres, une salle de bains et WC’au coût total de 272.800 euros (pièce n° 3) - des conditions particulières du prêt sur ces bases (pièce n° 1) et de l'acte de vente portant sur 'une parcelle de terre faisant partie du lotissement [Localité 8] Beauté', soit un immeuble non bâti acquis au prix de 235.000 euros, ce que confirme le relevé cadastral de la parcelle (pièce n° 20), ajoutant que la Cour de cassation n'a pas jugé abusif l'article 11 des conditions générales qui prévoit l'exigibilité immédiate du prêt « si le crédit était affecté à un objet autre que celui prévu aux conditions particulières » ; par suite, sa lettre du 6 décembre 2017 par laquelle elle s'en prévalait était suffisante pour justifier la déchéance du terme.

Elle fait ensuite valoir qu'elle a respecté les conditions contractuelles de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, plus précisément son article 11, puisqu'elle sollicitait la remise des justificatifs précités par courrier du 24 octobre 2027, que le contrat prévoyait un délai de 8 jours pour y satisfaire ainsi que la déchéance « sans qu'il soit besoin d'autres formalités » et que les emprunteurs ne lui ont pas remis tous les documents demandés, en particulier les justificatifs de la situation financière de l'époux pas plus qu'elle n'a été informée de l'origine des fonds servant à rembourser l'emprunt.

Elle soutient enfin que cette rupture était, en toute hypothèse, nécessaire en regard de ses obligations résultant des articles R 561-2 et suivants du code monétaire et financier et de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris pour application de son article L 561-2 relatif aux éléments d'information - notamment sur la destination des fonds, les revenus et le patrimoine du bénéficiaire effectif -pouvant être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dès lors que, sauf à encourir les sanctions administratives prévues à l'article L561-36-1, elle ne pouvait manquer à son devoir de vigilance ; qu'elle pouvait mettre un terme au contrat, même en l'absence de clause de déchéance du terme et qu'à cet égard les époux X. ont menti tant sur la destination des fonds que sur le prix réel de la vente, dissimulant leur véritable profession et l'origine des revenus leur permettant de rembourser le prêt.

Ceci étant exposé, il résulte de la procédure et des pièces produites que les conditions générales du prêt prévoyaient, en leur article 7 relatif aux engagements de l'emprunteur, qu'il s'engageait « à utiliser le crédit pour réaliser l'opération indiquée aux conditions particulières ».

C'est au constat de la méconnaissance de cet engagement précis que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2017, la banque a informé ses clients qu'elle se voyait contrainte de prononcer la déchéance du terme qui rendait immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues en les renvoyant à la clause des conditions générales relatives à l'exigibilité anticipée.

Selon l'article 11 des conditions générales auquel se référait la banque pour se prévaloir d'une clause résolutoire de plein droit entraînant la déchéance du terme « toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires par l'emprunteur seront immédiatement exigibles si bon semble à la banque dans les cas suivants :

- si les renseignements ou documents fournis à la banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts, sans même que soit établie l'intention de nuire de l'emprunteur, (...)

- si le crédit était affecté à un objet autre que celui prévu aux conditions particulières, (...)

La créance de la banque deviendra immédiatement exigible, dans les divers cas énoncés ci-dessus, de plein droit, 8 jours après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin d'autres formalités, et notamment de faire prononcer en justice la déchéance du terme. »

Eu égard aux moyens de droit et fondements juridiques invoqués par les parties, il convient de rappeler que la clause résolutoire qui peut être mise en œuvre et produire ses effets du seul fait d'un manquement contractuel, quelle qu'en soit la gravité (le juge ne pouvant, si l'événement déterminé par avance s'est produit, qu'en constater le jeu), se distingue de la résolution judiciaire du contrat qui peut être demandée en justice par la partie envers laquelle le contrat n'a pas été exécuté à condition qu'il établisse la réalité de cette inexécution et démontre qu'elle est suffisamment grave pour la justifier (le juge pouvant être amené, si les conditions factuelles relatives à l'exécution du contrat l'y conduisent, à la prononcer).

Il en résulte que les parties ne peuvent se réclamer, comme elles le font, tant de jurisprudences que d’articles du code civil qui se rapportent à la résolution judiciaire du contrat, étant au surplus considéré que les articles 1224 et suivants du code civil invoqués y ont été introduits par l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 alors que l'offre de prêt a été acceptée le 1er février 2016.

S'agissant du « principe » invoqué par la banque, suivi en cela par la caution, selon lequel une mise en demeure ne peut être exigée quand l'inexécution est irréversible ou définitive et que la mise en demeure serait nécessairement vaine, il se heurte à la généralité de la formulation de la Cour de cassation qui, dans le contexte factuel de la présente espèce, énonce au point 7 de son arrêt du 24 janvier 2024 (repris plus avant) que la déchéance du terme 'ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause', étant observé qu'il ne s'agit pas là d'une jurisprudence nouvelle de cette Cour comme peuvent l'illustrer de précédents arrêts (Cass. civ. 1ère, 3 février 2004, pourvoi n° 01-02020, publié au bulletin //22 mai 2019, pourvoi n° 18-13246).

Au cas présent, il y a lieu de considérer que cet article 11 ne contenait pas de clause dispensant en pareil cas le préteur d'adresser aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de plein droit mais au contraire prévoyait l'envoi d'une lettre recommandée 8 jours avant que sa créance devienne immédiatement exigible. Etant ajouté qu'une déchéance « de plein droit » ne signifie pas une dispense de mise en demeure.

Et, à rebours de ce que fait valoir la banque, quand bien même le non-respect de l'affectation des sommes issues du prêt à l'objet qu'il était convenu de financer et qui a motivé la déchéance du terme litigieuse excluait toute possibilité de régularisation, il n'en reste pas moins qu'une mise en demeure caractérisant précisément l'infraction adressée aux emprunteurs avant l'anéantissement du contrat n'était pas dépourvue d'utilité, qu'il s'agisse de les informer sur les intentions du préteur, libre de s'en prévaloir (« si bon semble à la banque »), ou de leur permettre de contester le manquement (comme le font les époux X. dans le cadre de cette procédure), voire d'entrer en négociation dans le délai imparti afin de permettre la poursuite de la convention nonobstant le défaut de conformité de l'opération réalisée à l'opération financée.

S'agissant, ensuite, du respect des conditions contractuelles de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme revendiqué par la banque aux motifs que l'article 11 des conditions générales prévoyait la déchéance du terme de plein droit « si les renseignements ou documents fournis à la banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts, sans même que soit établie l'intention de nuire de l'emprunteur » et que, par lettre du 24 octobre 2017(succédant à un premier courrier du 5 octobre 2017 par lequel elle sollicitait des justificatifs d'identité, de domicile et d'activité) elle déplorait leur absence de transmission dans le délai imparti, rappelait également qu'elle pouvait de ce fait procéder à l'exigibilité immédiate du prêt et les mettait, en conséquence, en demeure de lui adresser ces documents sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la déchéance du terme ayant pour effet l'exigibilité immédiate du montant du prêt, la banque nesaurait être suivie dans son argumentation tendant à voir juger que la clause de déchéance du terme a bien été mise en jeu du fait que les justificatifs sollicités étaient incomplets.

Elle ne peut, en effet, valablement soutenir qu'il importe peu que sa lettre du 06 décembre 2017,qui portait sur la méconnaissance irréversible d'une obligation, n'ait pas visé l'absence de fourniture intégrale des documents demandés dès lors que c'est faire litière des finalités de la mise en demeure qui constitue une interpellation et une information précises du cocontractant, comme il est dit ci-dessus, la Cour de cassation énonçant d'ailleurs dans son arrêt du 24 janvier 2024 (point 7 in fine) : « La déchéance du terme ne peut être prononcée pour une autre cause que celle invoquée dans cette mise en demeure. ».

S'agissant, enfin, du moyen tiré de la nécessité pour la banque de rompre la relation contractuelle du fait du devoir de vigilance auquel elle est tenue dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il y a d'abord lieu de considérer que ne peut prospérer la fin de non-recevoir opposée par les époux X. dès lors qu'à admettre même que la cour soit saisie de ce moyen d'irrecevabilité non repris au dispositif de leurs conclusions - qui ne contient qu'une demande de « débouté » - en méconnaissance de l'article 954 du code civil, l'article 563 du code de procédure civile ne prohibe pas l'invocation de moyens nouveaux en cause d'appel au soutien des mêmes prétentions des parties.

Sur le fond, outre le fait que les dispositions des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour unique objectif la protection de l'intérêt général et que, de plus, la banque n'expose pas ce qui aurait pu faire obstacle au signalement, à l'autorité compétente, d'une opération dont elle avait, expose-t-elle, de bonnes raisons de soupçonner qu'elle pouvait se rattacher à des agissements pénalement sanctionnables, elle perd de vue que la déchéance du terme a été prononcée, par lettre du 06 décembre 2017, au seul motif du non-respect de l'affection des fonds prêtés prévue dans l'acte de prêt.

Ce dernier moyen ne peut donc prospérer.

Il s'évince de tout ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce que, pour faire droit à la demande de condamnation présentée par la banque, il énonce que « la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt et dès lors exiger le remboursement des sommes dues ».

 

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat :

Sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil, la banque demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de prêt, la renvoyant aux inexécutions qu'elle qualifie « d'extrêmement graves » explicitées plus avant dans ses conclusions.

Elle leur reproche des mensonges et défaillances faisant partie d'un comportement global de dissimulation à son égard qui a porté, cumulativement, sur la véritable destination des fonds, sur le prix réel de la vente inférieur à la somme empruntée, sur la vraie profession des emprunteurs qui « bizarrement » étaient (pour l'époux) rédacteur de la Région Ile de France et (pour l'épouse) salariée de la société Peugeot et deviennent tous deux, après l'octroi du prêt, des commerçants ambulants, ainsi que sur l'origine de leurs revenus professionnels permettant de rembourser le prêt, monsieur X. refusant d'indiquer ses ressources actuelles et son épouse, qui déclarait un revenu brut global de 28.518 euros avant le prêt, n'ayant plus que 300 euros de revenus annuels depuis l'octroi du prêt.

Elle évalue sa créance arrêtée au 16 octobre 2024 à la somme de 293.046,95 euros décomposée comme suit :

une échéance partiellement impayée (le 04/12/ 2017) : 1.024,53 euros

des échéances impayées (du 04/01/2018 au 04/10/2024) : 121.819,20 euros

capital restant dû au 16/10/2024 : 170.203,22 euros

intérêts de retard à compter du 17/10/2024 : mémoire

en sollicitant la condamnation à son profit de cette somme, outre intérêts conventionnels, tout en rappelant que la CEGC est subrogée dans ses droits à hauteur du montant indemnisé.

Poursuivant le débouté tant de la banque que de la caution solvens en leur demande de condamnation (sur le quantum de laquelle ils ne se prononcent pas) les époux X.opposent à nouveau à la banque une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté.

Ils contestent, au fond, les manquements qui leur sont reprochés, renvoyant semblablement la cour à leur argumentation précédente ; ils évoquent leur bonne foi quant à l'objet du financement (le rédacteur ayant pu faire une erreur de plume dans la désignation du bien et le terrain acquis comportait bien un mobil home dont ils ignoraient la qualification juridique), outre le fait que les fonds prêtés ont été remis au vendeur et incriminent la mauvaise foi de la banque qui leur réclamait à nouveau des justificatifs le 24 octobre 2017 'alors que tous les documents réclamés avaient été logiquement fournis’(page 16/29).

Ils ajoutent que la banque fait état d'impayés alors qu'elle a clôturé les comptes où étaient domiciliés les virements relatifs aux échéances du prêt et qu'elle ne leur a pas demandé de les régler alors qu'ils sollicitent depuis le début la faculté de reprendre l'exécution du contrat.

A la date de sa dénonciation, poursuivent-ils, il n'y avait pas d'arriéré et, de mauvaise foi, la banque s'est abstenue de tout rapprochement aux fins de reprise du contrat.

 

Sur la recevabilité de la demande :

Il convient d'observer, comme précédemment, que les époux X. ne reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, leur demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande de la banque, comme prescrit par l'article 954 du code de procédure civile. De sorte que la cour ne s'en trouve pas saisie.

En toute hypothèse, l'article 565 du code de procédure civile offre faculté aux parties de soumettre aux juges d'appel des prétentions nouvelles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges, s'agissant ici d'obtenir la condamnation des époux X. au paiement du solde du prêt.

Il convient, en outre, de considérer que l'article 1184 du code civil (applicable au cas d'espèce, s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) donne au créancier d'une obligation contractuelle le choix, en cas d'inexécution, entre l'exécution forcée ou la résolution, qualifiée de résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive ; et la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou ne l'a été que partiellement, peut demander la résolution judiciaire du contrat avec éventuellement des dommages-intérêts, sans qu'il importe que celui-ci soit arrivé à son terme au jour où il est statué sur la demande, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 19 septembre 2006, pourvoi n° 03-19132, publié au bulletin).

Par suite, ce moyen d'irrecevabilité de ne peut prospérer.

 

Sur le bien-fondé de la demande :

Si l'échec de la résolution du contrat en raison de la mise en œuvre défectueuse de la clause résolutoire, comme précédemment jugé, ne constitue pas une entrave à l'action en résolution judiciaire du contrat, encore faut-il que les conditions de son accueil soient satisfaites, et la Cour de cassation a pu énoncer que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle » (Cass, com, 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-20416) ; les articles 1224 et 1227 (nouveaux) du code civil ne font d'ailleurs que reprendre cette absence de hiérarchie entre ces deux modes de résolution du contrat.

Il résulte des pièces versées aux débats que la promesse de vente du 16 novembre 2015 produite par les époux X. afin de se voir consentir le prêt en cause (au montant de 272.800 euros) portait sur une parcelle comportant une maison à usage d'habitation (selon le descriptif déjà mentionné) et il est démontré que la vente n'a porté que sur le terrain semblablement cadastré, ceci au prix de 248.646 euros alors que le prix porté dans la promesse s'établissait à la somme de 272.800 euros

Selon l'article 1134 du code civil (applicable) il est attendu des parties qu'elles exécutent de bonne foi leurs contrats, la jurisprudence ayant étendu cette exigence à la formation du contrat, comme codifié au nouvel article 1104 du même code.

Signataires du compromis de vente, du contrat de prêt et de l'acte de vente, les époux X.se présentant alors comme exerçant des professions supposant un bon niveau intellectuel ne peuvent raisonnablement prétendre qu'ils ont pu se méprendre sur l'existence ou non, sur la parcelle acquise, d'un pavillon ancien d'un étage sur rez-de-chaussée ou sur un différentiel de prix de plus de 24.000 euros qui n'a pu que leur revenir.

Sur l'absence d'un immeuble bâti, la CEGC fait remarquer que madame X. qui se domiciliait [Adresse 10] lors de la signature du compromis de vente ne pouvait l'ignorer puisqu'il s'agit de l'autre adresse de la parcelle acquise située à leur intersection.

La substitution de l'objet du financement, de nature à préjudicier à la banque - la société CEGC observant justement que la valorisation d'un bien immobilier comprenant une maison d'habitation telle que figurant au compromis n'est pas la même qu'un terrain nu ne comportant au mieux que des installations mobiles et démontables - n'a pu que fausser l'appréciation du risque par la banque et son préjudice pouvant d'ailleurs être effectivement appelé à se concrétiser en suite de la prise d'hypothèque provisoire autorisée par le juge de l'exécution d'Evry le 12 février 2018.

Force est de considérer que cette présentation du bien par les emprunteurs, exclusive de loyauté, tout comme l'usage de partie des fonds prêtés à d'autres fins que l'acquisition financée constituent autant de motifs légitimes permettant de justifier la résolution du contrat dès lors qu'elle ne peut qu'engendrer la défiance du prêteur de deniers dans la poursuite de la relation contractuelle.

Il en va de même de la situation professionnelle et financière des emprunteurs, non justifiée par l'époux en 2017, contrairement à ce qui est affirmé, tandis que l'épouse se prévaut à cette date d'un revenu annuel de 300 euros, tous deux se présentant désormais comme marchands ambulants mais revendiquant néanmoins le bon acquittement des mensualités de leur emprunts (au montant de 1.485,60 euros).

Dans le cadre de la présente procédure, ils s'abstiennent de répondre à la banque qui peut légitimement s'interroger sur la brutale et surprenante dégradation de leurs situations respectives au demeurant imparfaitement justifiées, voire, rétrospectivement, sur la fiabilité des éléments qui lui ont été fournis sur la solvabilité de ses cocontractants dans la phase précontractuelle, élément déterminant de son consentement dans l'octroi du prêt, ou, plus généralement, sur leur source de financement de l'emprunt.

Ces éléments cumulés, exclusifs de loyauté et dont la gravité ne pouvait permettre la poursuite de la relation contractuelle, constituent un motif légitime justifiant la résolution, par la cour, du contrat de prêt aux torts exclusifs des emprunteurs.

La date de cette résolution doit être fixée au 06 décembre 2017 correspondant à celle du décompte annexé au courrier sus-évoqué incluant partie de la dernière échéance acquittée.

 

Sur les conséquences de la résolution judiciaire :

Sur la demande des époux X. relative à la poursuite de l'exécution du contrat

Dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à la cour, 'en tout état de cause', d''ordonner aux parties la reprise du contrat de prêt au titre du capital restant dû au 06 décembre 2018 en application des conditions contractuellement prévues par les parties'.

Sans débattre de la situation juridique telle qu'elle se présente actuellement, ils indiquent tout au plus au terme de leur argumentation relative à la demande de résolution judiciaire du contrat que s'ils peuvent honorer le contrat de crédit comme ils l'ont fait depuis le départ, en revanche ils ne sont pas en mesure de procéder au remboursement de l'intégralité de la somme en une seule et unique fois.

Il est cependant patent que la banque a mobilisé la garantie de lasociété CEGC qui cautionnait les engagements des époux X. et cette dernière, partie à la présente procédure, lui a réglé la somme de 254.447,81 euros dont elle poursuit le paiement en produisant une quittance subrogative.

Selon l'article 1251 (ancien) du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui était tenu au paiement de la dette, telle la caution solvens qui se trouve investie de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement.

La poursuite de l'exécution du contrat de prêt ne peut, dès lors, être envisagée.

 

Sur la créance :

Au jour où ils ont statué, soit dès avant la mobilisation de la garantie, les premiers juges ont notamment condamné les époux X. au paiement de la somme de 254.447,81 euros cumulant l'échéance de décembre 2017 partiellement acquittée et le capital restant dû au 06 décembre 2017, date à laquelle la présente cour d'appel fixe la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il convient d'observer que dans le décompte dont se prévaut la banque dans ses écritures, arrêté au 16 octobre 2024, elle ne poursuit le paiement à son profit qu'au titre de l'échéance partiellement impayée (le 04/12/ 2017) des échéances impayées jusqu'au 04/10/2024 et du capital restant dû au 16/10/2024, sans y introduire une créance au titre de l'indemnité contractuelle de 7% au paiement de laquelle le tribunal a condamné les emprunteurs à son profit.

La société CEGC lui ayant réglé la somme de 254.447, 81 euros au titre de sa garantie, la société Banque Palatine sera, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement à son propre profit.

La société CEGC qui agit en qualité de caution solvens poursuit la condamnation des époux au paiement de cette somme de 254.447,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2021, soit à la date de notification de ses premières conclusions.

La cour d'appel de Paris a condamné les époux X. à lui payer cette même somme en principal et intérêts et la contestation de son intervention volontaire dans l'exercice de son action subrogatoire a été rejetée par la Cour de cassation dans son arrêt partiellement infirmatif.

En suite de ce qui précède, la cour ne peut que constater qu'elle dispose d'un titre exécutoire à l'encontre des époux X. qui les condamne au paiement de ladite somme assortie de ces mêmes intérêts.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Dans le corps de leurs écritures et dans un chapitre 2.3 de la discussion, les époux X. visent les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour solliciter, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement afin de s'acquitter, en 24 mois, de leur dette du fait de leur incapacité à la régler en une seule échéance.

Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’et force est de constater que cette demande n'est pas formulée dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Si bien que la cour ne s'en trouve pas saisie.

 

Sur la demande indemnitaire des emprunteurs :

Reprochant à la banque d'avoir, après de vaines tentatives portant sur la fourniture de renseignements destinées à mettre un terme au contrat, prononcé, sans avertissement préalable, la déchéance du terme en prenant prétexte d'une discordance et de n'avoir pas recherché de solution amiable ou demandé d'explications, ceci alors qu'ils honoraient leurs engagements de remboursement de l'emprunt, ils se prévalent du préjudice résultant de ce comportement qu'ils qualifient d'abusif et poursuivent la condamnation in solidum de la banque et de la société CEGCà leur verser une somme de 12.000 euros à titre de réparation.

La société CEGC précise, certes, dans ses écritures, qu'elle agit sur le fondement de l'article 2306 (ancien) du code civil et non point sur les dispositions de son article 2305 (ancien).

Cependant il résulte de ce qui précède que le comportement de la banque ne peut être qualifié d'abusif car, quand bien même elle s'est autorisée à mettre en oeuvre la clause résolutoire sans le formalisme attendu, il n'en reste pas moins qu'elle était fondée à se prévaloir de manquements des emprunteurs d'une gravité telle qu'ils ne permettaient pas la poursuite de la relation contractuelle.

Quant au préjudice invoqué sans être au demeurant précisément caractérisé, ce n'est pas sans pertinence que la CEGC s'interroge sur sa réalité en objectant que ces emprunteurs n'ont pas payé la moindre somme depuis décembre 2017, économisant ainsi mensuellement la somme de 1.485,80 euros.

Par voie de conséquence, les époux X. seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.

 

Sur les frais de procédure et les dépens :

L'équité commande de condamner les époux X. à verser aux sociétés Banque Palatine et à CEGC, au profit de chacune, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutés de leur demande de ce chef, les époux X. qui succombent supporteront les dépens d'appel exposés tant devant la cour d'appel de Paris que devant la présente cour de renvoi.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'arrêt du 24 janvier 2024, rectifié le 18 septembre 2024, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation et la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles désignée comme cour d'appel de renvoi, reçue au greffe le 18 juillet 2024,

Rejette les prétentions de la société Banque Palatine SA relatives à la portée de la cassation partielle intervenue ;

INFIRME le jugement entrepris, sauf en sa condamnation des époux X. au paiement des frais irrépétibles au profit de la demanderesse à l'action et aux dépens de cette instance et, statuant à nouveau ;

Déclare irrégulière la mise en œuvre de la déchéance du terme notifiée à monsieur X. et à madame S. X. par pli recommandé du 6 décembre 2017 ;

Prononce la résiliation du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la société Banque Palatine SA, selon offre acceptée le 1er février 2016, par monsieur et madame X., ceci à effet au 06 décembre 2017 ;

Déboute monsieur et madame X. de leur demande tendant à voir poursuivre l'exécution du contrat ;

Constate que la société Compagnie européenne de garanties et cautions SA, intervenue volontairement à la procédure à hauteur d'appel en sa qualité de caution solvens, dispose d'un titre exécutoire (à savoir l'arrêt rendu le 02 février 2022 par la cour d'appel de Paris non censuré sur ce point) qui condamne solidairement monsieur X. et madame S. X. à luipayer la sommede 254.447 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2021 et capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Banque Palatine SA de sa demande en paiement de la créance revendiquée;

Déboute monsieur et madame X. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne monsieur et madame X. à verser à la société Banque Palatine SA, d'une part, à la société Compagnie européenne de garanties et cautions SA, d'autre part, une somme de 3.000 euros au profit de chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel exposés devant la cour d'appel de Paris puis devant la présente cour de renvoi, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                      La Présidente