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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 24/02465
Date : 20/03/2025
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-003761
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25060

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025 : RG n° 24/02465 

Publication : Judilibre

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 20 MARS 2025

 

RÉSUMÉ  DE LA DÉCISION               (origine Juris-Data)

R.G. n° 24/02465

La saisie immobilière diligentée en vue du recouvrement d'un crédit immobilier est bien fondée, la créance étant exigible. En effet, le banquier saisissant a prononcé la déchéance du terme conformément à la clause stipulée dans le contrat qui ne peut être jugée abusive dès lors qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Cette clause ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation. Il est exact ainsi que le fait observer la banque que l'acte prévoit en indiquant les modalités de saisine du médiateur, un mécanisme supplémentaire offert à l'emprunteur pour contrôler l'appréciation de la gravité du manquement de l'emprunteur susceptible d'emporter l'exigibilité anticipée des sommes prêtées, et le cas échéant s'y opposer. Enfin le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l'emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou par fractions. L'emprunteur saisi ne justifiant pas du paiement dans le délai de 15 jours, le banquier pouvait prononcer la déchéance du terme.

La créance sur laquelle repose la saisie immobilière dont le recouvrement, est soumis à la prescription biennale, n'est pas prescrite. La déchéance du terme étant jugée acquise au créancier 15 jours après la remise de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2021, a vocation à s'appliquer la règle dégagée par la Cour de cassation rappelée à bon droit par le premier juge selon laquelle à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court a l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en recouvrement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en recouvrement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, l'historique complet du prêt permet de constater que si les incidents de paiement ont été enregistrés depuis 2015, ils ont tous été régularisés jusqu'en septembre 2020 ce qui est cohérent avec le montant des échéance réclamées à la déchéance du terme représentant 7 échéances échues étant impayées à avril 2021. Aucune n'était donc prescrite lorsque le créancier a délivré son commandement aux fins de saisie-vente le 30 septembre 2021, qui est interruptif de prescription par application de l'article 2244 du Code civil, lequel a produit son effet également à l'égard du solde restant dû, ouvrant au créancier un délai pour agir jusqu'au 30 septembre 2023. Le délai n'était pas expiré lorsque le créancier a fait délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière le 29 septembre 2022 et l'action a été intentée moins de deux ans suivant cette date.