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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 24/03375
Date : 20/03/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 31/05/2024
Décision antérieure : TJ Versailles, 29 mars 2024 : RG n° 23/04294
Décision antérieure :
  • TJ Versailles, 29 mars 2024 : RG n° 23/04294
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25062

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025 : RG n° 24/03375 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. L'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel qu'elle tient de ce texte les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le prêteur de deniers.

Il résulte tant des énonciations du jugement déféré à la cour que des conclusions déposées dans le cadre de la présente instance d'appel que la société Crédit Logement exerce à l'encontre de M. et Mme X. le recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 susvisé. Dès lors, elle est en droit d'obtenir des débiteurs cautionnés le paiement de ce qu'elle a elle-même réglé au créancier.

En outre, les emprunteurs ne peuvent lui opposer les contestations qu'ils auraient pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le Crédit Lyonnais. Il leur appartenait, le cas échéant, d'appeler en cause ce dernier, à l'encontre duquel ils ne prétendent pas être privés de tout recours. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la dette, soit que la déchéance du terme n'ait pas été régulièrement prononcée par la banque, soit qu'elle procède de l'application d'une clause abusive, ne peut pas être utilement opposé. Il n'y a pas lieu en conséquence, en l'absence de la banque, d'examiner les demandes tendant au prononcé de la nullité de la déchéance du terme des deux contrats de prêt et au prononcé de la nullité de la clause de déchéance du terme.

Pas plus que ne peut être utilement opposée à la caution qui exerce son recours personnel l'existence de mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur dans le cadre d'un plan de surendettement.

M. et Mme X. n'ont, enfin, pas qualité pour invoquer, à la place de la caution, l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle a été appelée, résultant soit de l'absence de courrier recommandé à elle adressé, soit de l'absence de défaillance des débiteurs. »

2/ « L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause au lieu de l'article 2311 du même code invoqué par les appelants, énonce : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »

La sanction prévue par ce texte n'est encourue, toutefois, que si les trois conditions tenant au défaut d'avertissement du débiteur, au paiement effectué par la caution sans qu'elle ait été poursuivie par le créancier, et au fait que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte sont simultanément remplies. Les époux X. argumentent sur le fait que la dette n'était pas exigible, en se prévalant de la procédure de surendettement ouverte à leur égard, dont ils soutiennent respecter les obligations, mais l'application de l'article 2308 susvisé suppose qu'ils établissent non pas que leur dette n'était pas exigible mais qu'ils avaient les moyens de la faire déclarer éteinte, ce qui n'est pas la même chose. De même, l'irrégularité éventuelle de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette, mais pas son existence. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 20 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/03375. N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4H. Code nac : 53J. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES : RG n° 23/04294.

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 8]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 8]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43326 - Représentant : Maître Emma LEOTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LOGEMENT

N° Siret : XXX (RCS Paris), [Adresse 4], [Localité 5], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S230159, substitué par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre émise le 3 septembre 2014, et acceptée le 16 septembre 2014, le Crédit Lyonnais a consenti à M. X. et à Mme Y. épouse X., agissant solidairement entre eux, aux fins de financer l'acquisition d'une maison individuelle sise à [Localité 8] (78) destinée à devenir leur résidence principale,

- un prêt immobilier d'un montant de 80.000 euros au taux de 2,55% l'an, d'une durée de 10 ans,

- un prêt immobilier d'un montant de 165.000 euros au taux de 2,90% l'an, d'une durée de 20 ans.

La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de l'un et l'autre prêt, à hauteur des sommes empruntées.

Des échéances de remboursement de l'un et l'autre prêt étant impayées, la banque, par courriers recommandés datés du 18 mars 2022, tous revenus avec l'indication « pli avisé et non réclamé », a mis M. X. et Mme X. en demeure de lui régler sous quinzaine les sommes dues, soit 4 648,03 euros au titre du prêt de 80.000 euros et 4.765,60 euros au titre du prêt de 165.000 euros, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Le 19 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable un dossier déposé par M. et Mme X.

Un plan de surendettement a été établi, avec mise en application à compter du 31 octobre 2022, incluant les prêts consentis par le Crédit Lyonnais.

Par courriers recommandés datés du 22 novembre 2022, réceptionnés le 25 novembre 2022 par leurs destinataires, le Crédit Logement a fait savoir à M. X. et à Mme X. que les démarches visant à régulariser leur situation étant restées vaines, l'exigibilité anticipée des prêts allait être prononcée par l'établissement prêteur, et qu'en sa qualité de garant, il allait être conduit à payer leurs dettes en leur lieu et place.

Par courriers recommandés datés du 10 février 2023, réceptionnés le 16 février 2023, elle les a informés qu'en l'absence de régularisation de la situation de leurs prêts, elle était amenée à intervenir et à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur, à hauteur de 27.312,82 euros en principal pour le prêt de 80.000 euros et de 153.469,97 euros en principal pour le prêt de 165.000 euros.

Aux termes de deux quittances datées du 16 février 2023, le Crédit Logement a réglé au prêteur les sommes de :

- 27.358,18 euros au titre du prêt de 80.000 euros, correspondant à 7 échéances impayées (octobre 2021 à avril 2022), au capital restant dû et à des pénalités de retard,

- 152.192,39 euros au titre du prêt de 165.000 euros, correspondant à 9 échéances impayées (août 2021 à avril 2022), au capital restant dû et à des pénalités de retard.

Le 21 juillet 2023, le Crédit Logement a assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement rendu le 29 mars 2024, réputé contradictoire en l'absence de M. X. et de Mme X., le tribunal a :

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Crédit Logement :

* la somme de 24.240,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu'à parfait paiement,

* la somme de 150.797,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens, et dit que Maître Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 31 mai 2024, M. X. et Mme Y. épouse X. ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 février 2025.

Par conclusions transmises le 31 janvier 2025, la société Crédit Logement a sollicité du conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture, afin qu'elle puisse répliquer aux dernières conclusions des appelants, signifiées le 28 janvier 2025.

Par conclusions transmises le 3 février 2025, après avoir été informée que le conseiller de la mise en état n'entendait pas faire droit à sa demande, la société Crédit Logement a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les conclusions signifiées par ses soins le 31 janvier 2025, et à défaut, de rejeter des débats les conclusions signifiées par les appelants le 28 janvier 2025.

Par conclusions en réponse transmises le 4 février 2025, M. X. et Mme Y. épouse X. demandent pour leur part à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2025, de renvoyer l'instance à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure, et en tout état de cause, de débouter le Crédit Logement de sa demande de voir rejeter les conclusions par eux signifiées le 28 janvier 2025.

[*]

Sur le fond, aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. X. et Mme Y. épouse X., appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/04294) dans le dossier époux X./ Crédit Logement le 29 mars 2024 en ce qu'il a reçu le Crédit Logement en ses demandes, et ce faisant, condamné solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Crédit Logement la somme de 24.240,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 150.797,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement // condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer au Crédit Logement la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance // ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Et statuant à nouveau,

- juger que les déchéances des termes des deux contrats de prêts souscrits en septembre 2014 par M. X. et Mme X. auprès du Crédit Lyonnais (contrat de prêt Crédit Lyonnais n°4000XX11AH d'un montant de 80.000 euros et contrat de prêt n°4000YYYH12AH d'un montant de 165.000 euros) n'ont pas été prononcées par le Crédit Lyonnais ni dénoncées par courrier recommandé à la caution, le Crédit Logement, conformément aux stipulations des contrats de prêts, de sorte que la société Crédit Logement s'est acquittée spontanément de l'intégralité des mensualités des échéances à échoir des deux prêts alors que les sommes n'étaient pas exigibles faute de déchéance des termes,

- juger que la déchéance des termes des deux contrats de prêts souscrit auprès du Crédit Lyonnais en septembre 2014 par M. X. et Mme X. (contrat de prêt Crédit Lyonnais n°4000XX11AH d'un montant de 80.000 euros et contrat de prêt n° 4000YYYH12AH d'un montant de 165.000 euros) n'ont pas été prononcées (sic) avant la prise d'effet du plan de surendettement octroyé aux époux X. le 31 octobre 2022,

- juger que M. X. et Mme X. sont débiteurs de la somme de 9.413,63 euros au titre des échéances échues impayées au titre des contrats de prêts souscrit en septembre 2014 par les époux X. auprès du Crédit Lyonnais soit :

* 4 765,60 euros pour des échéances échues impayées au titre du contrat de prêt Crédit Lyonnais n°4000YYYH12AH (montant accordé 165.000 euros le 14 septembre 2014) et

* 4 648,03 euros pour des échéances échues impayées au titre du contrat de prêt Crédit Lyonnais n°4000XX11AH d'un montant de 80.000 euros,

- juger que le Crédit Logement a perdu son recours personnel et subrogatoire contre M. X. et Mme X. au motif que Crédit Logement s'est acquitté d'une dette spontanément sans s'acquitter d'une dette exigible au jour où elle a été actionnée en garantie,

- débouter la société Crédit Logement de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de M. X. et de Mme Y. épouse X. à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :

- la somme de 24 240,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu'à parfait paiement pour des échéances prétendument impayées au titre du contrat de prêt Crédit Lyonnais n°4000XX11AH d'un montant de 80.000 euros et,

- la somme de 150 797,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement pour des échéances prétendument impayées au titre du contrat de prêt Crédit Lyonnais n°4000YYYH12AH d'un montant de 165.000 euros,

- prononcer la nullité de la déchéance des termes au titre des deux contrats de prêts souscrit le 14 septembre 2014 par M. X. et Mme X. auprès du Crédit Lyonnais (prêt n°4000XX11AH- montant accordé 165.000 euros et prêt n°4000XX11AH d'un montant de 80.000 euros),

- prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme insérée dans les deux contrats de prêts souscrit le 14 septembre 2014 par M. et Mme X. auprès du Crédit Lyonnais (prêt n°4000XX11AH- montant accordé 165.000 euros et prêt n°4000XX11AH d'un montant de 80.000 euros),

- fixer le montant des échéances échues impayées par M. X. et Mme Y. épouse X. au Crédit Lyonnais à la somme totale de 9.413,63 euros et limiter le recours personnel et subrogatoire de la caution, le Crédit Logement, à l'égard de M. et de Mme X. à la somme de 9.413,63 euros comme formulée dans la mise en demeure du 18 mars 2022,

- limiter le recours personnel de la caution, le Crédit Logement, à l'égard de M. et Mme X. à la somme de 9.413,63 euros,

- limiter le recours subrogatoire de la caution, le Crédit Logement, à l'égard de M. et Mme X. à la somme de 9.413,63 euros,

- condamner les époux X. à verser au Crédit Logement la somme de 9.413,63 euros au titre des deux prêts souscrits en septembre 2014 auprès du Crédit Lyonnais si le plan de surendettement n'était pas respecté par M. X. et Mme X.,

- octroyer à M. X. et Mme X. les plus larges délais de paiements pour le remboursement de leur dette à l'égard du Crédit Logement, caution,

- différer les effets du présent arrêt à intervenir à l'issue du plan de surendettement,

En tout état de cause,

- débouter le Crédit Logement de toute demande de condamnation des époux X. à un article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X. au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Logement à verser la somme de 2.000 euros à M. et Mme X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :

- déclarer M. et Mme X. recevables en leur appel mais les déclarer mal fondés,

- débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes comme étant infondées ou irrecevables,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- débouter les appelants de leur demande de condamnation du Crédit Logement à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum à payer au Crédit Logement une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.

[*]

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Il est rappelé également que le rappel au dispositif des moyens invoqués sous forme de demandes de « juger » ne constitue pas l'énoncé de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

 

Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet de conclusions :

La société Crédit Logement expose, en visant les articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les conclusions que M. et Mme X. ont déposées le jour fixé pour la clôture de la procédure, en réponse aux écritures par elle signifiées le 29 novembre 2024, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, contiennent une argumentation qui n'avait pas été jusque-là développée, soutenant qu'elle aurait engagé un recours subrogatoire et non personnel et qu'elle aurait perdu son droit à recours, et qu'en conséquence, il convient que ses écritures en réponse puissent être admises aux débats. A défaut, elle sollicite le rejet des débats des dernières conclusions adverses, pour non-respect du contradictoire. En toute hypothèse, elle demande à la cour le maintien de la date de plaidoirie.

M. et Mme X. indiquent ne pas s'opposer à la demande de révocation de la clôture de leur adversaire, conscients, disent-ils, que celui-ci n'a pas été mis en mesure de leur répondre avant le prononcé de la clôture. Néanmoins, si une telle révocation était prononcée, ils sollicitent le renvoi de l'instance à la mise en état, avec un nouveau calendrier de procédure. Ils s'opposent à la demande de rejet de leurs conclusions signifiées le 28 janvier 2025, faisant valoir que le procès est la chose des parties.

Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu'à la clôture de l'instruction, par application de l'article 802 du code de procédure civile, et qu'après cette date, elles sont d'office irrecevables.

Sont toutefois recevables, même après la clôture, les demandes et conclusions visées au deuxième alinéa de ce texte et, en particulier, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, même après la clôture, les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non-respect du principe de la contradiction.

Nonobstant le principe rappelé ci-dessus, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture, mais peu de temps avant la date prévue pour celle-ci, peuvent être écartées des débats si elles portent atteinte au respect du principe de la contradiction et au droit de chaque partie de pouvoir se défendre, consacrés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Etant précisé qu'une même décision ne peut, simultanément, révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

Enfin, le juge doit veiller au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité de l'échange des conclusions et des pièces, apprécier les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et il lui appartient également de faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction.

En premier lieu, le dépôt de conclusions par la partie appelante, le 28 janvier 2025 à 8 heures 34, est antérieur à la clôture de la procédure.

Il ne s'agit donc pas d'un événement qui se serait révélé depuis que l'ordonnance a été rendue.

En deuxième lieu, le 28 janvier 2025 entre 8 heures 34 et 10 heures, heure annoncée aux parties de la clôture de la procédure, la société Crédit Logement n'avait objectivement pas le temps de prendre utilement connaissance des nouvelles conclusions de son adversaire, et d'y répondre le cas échéant, étant relevé que, comme elle l'a souligné, M. et Mme X. y développaient un moyen qu'ils n'avaient jusqu'alors pas invoqué.

En troisième lieu, la partie appelante ne justifie pas qu'elle n'avait pas la possibilité de répondre avant le 28 janvier 2025 aux conclusions transmises par la société Crédit Logement le 29 novembre 2024, étant observé que les conclusions de l'intimée comptent 9 pages et ne comportent pas d'appel incident, et que les parties ont été informées le 17 décembre 2024 que la clôture de la procédure interviendrait le 28 janvier 2025 à 10 heures et l'audience de plaidoiries le 5 février suivant à 14 heures.

A cet égard, la cour relève que le 13 décembre 2025, les parties ont été consultées sur la fixation de l'audience de plaidoiries à une date relativement rapprochée, avec proposition d'une fixation au 22 janvier 2025 ou au 5 février 2025, et que si le conseil de la société Crédit Logement a fait part de sa position, en indiquant au conseiller de la mise en état que la date du 5 février 2025 lui convenait, le conseil de M. et Mme X., qui s'est abstenu de lui répondre, n'a pas fait savoir qu'il n'était pas en mesure d'être en état pour cette date.

La partie appelante ne peut, en se bornant à faire valoir que 'le procès est la chose des parties' et qu'elle a elle-même sollicité le report de la clôture, contraindre son adversaire, et la cour, à un report de l'examen de l'affaire, alors qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime pour ce faire.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée, en l'absence de cause grave, et les dernières conclusions des appelants, qui n'ont pas été transmises dans le respect du principe du contradictoire, sont écartées.

Les dernières conclusions des parties qui saisissent la cour sont, pour les appelants, celles notifiées le 30 août 2024, et pour l'intimée, celles notifiées le 29 novembre 2024.

 

Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement :

M. et Mme X. contestent le principe du droit au remboursement de la caution, ainsi que le quantum de la créance dont celle-ci pourrait se prévaloir. Ils font valoir :

- que l'exigibilité de la créance principale, qui justifie la mise en œuvre du cautionnement, fait défaut ; que la société Crédit Logement ne produit pas le courrier recommandé qui devait lui être adressé selon les prévisions du contrat de prêt pour justifier de l'opposabilité de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée du prêt ; que de surcroît, le cautionnement étant un cautionnement simple, à défaut d'indication dans l'acte qu'il s'agit d'un cautionnement solidaire, la caution ne peut être activée qu'en cas de défaillance du débiteur principal ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée, justifiant l'exigibilité de l'intégralité de la créance ; que le seul courrier de mise en demeure produit par la caution limite la dette exigible à la somme de 29 484,55 euros, et que la banque n'a en fait jamais prononcé la déchéance du terme à la suite de ce courrier ; qu'ainsi, la caution s'est acquittée de la totalité des prêts sans que la créance soit exigible en intégralité ;

- que la clause de déchéance du terme qui figure au contrat de prêt constitue une clause abusive, au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation ; qu'en effet, elle ne leur laisse aucun délai pour rembourser les échéances impayées ; qu'elle est donc nulle ; qu'il en résulte un défaut d'exigibilité anticipée de l'intégralité de la créance principale ;

- qu'en tout état de cause, la déchéance du terme qui a été prononcée est irrégulière ; qu'en effet, la banque ne l'a pas prononcée par courrier recommandé et n'en a pas informé le Crédit Logement par courrier recommandé ; qu'en conséquence, les emprunteurs ne sont tenus qu'au seul paiement des mensualités échues impayées ;

- que le Crédit Logement a perdu son recours contre les débiteurs principaux, en application de l'article 2311 du code civil ; qu'en effet, à compter du 31 octobre 2022, en raison de la mise en place à cette date d'un plan de surendettement, aucune déchéance du terme ne pouvait plus être prononcée par la banque ; que d'ailleurs, la banque les avait informés dès le 27 avril 2022 qu'en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, elle suspendait le prélèvement des échéances des prêts ; que le Crédit Logement ne pouvait donc pas, comme il l'a fait, leur annoncer que l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée à compter du 22 novembre 2022 et qu'il allait être conduit à payer la dette en leurs lieu et place ; qu'ainsi, le Crédit Logement a payé spontanément une dette qui n'était pas exigible, et sans être régulièrement poursuivi par le créancier.

La société Crédit Logement objecte :

- que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges dans la décision contestée, elle exerce le recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021; qu'il est de jurisprudence constante que le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier ; que c'est donc vainement que M. et Mme X. invoquent une prétendue absence de déchéance du terme, une nullité de celle-ci ou une nullité de la clause contractuelle ; que les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel ;

- que les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ne peuvent, par ailleurs, trouver application au cas d'espèce ; que les 3 conditions posées par ce texte sont cumulatives ; qu'en l'espèce, il ne saurait être soutenu que la dette de M. et Mme X. serait éteinte, étant rappelé qu'une irrégularité de la déchéance du terme n'affecte pas l'existence de la dette mais son exigibilité ; que par ailleurs, la banque l'a bien appelée en garantie ; qu'enfin, les emprunteurs ont bien été avisés, par ses soins, le 22 novembre 2022 puis le 10 février 2023, avant les paiements qui sont intervenus le 16 février 2023, que l'exigibilité anticipée allait être prononcée et qu'elle serait conduite à payer leurs dettes en leurs lieu et place.

 

En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

L'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel qu'elle tient de ce texte les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le prêteur de deniers.

Il résulte tant des énonciations du jugement déféré à la cour que des conclusions déposées dans le cadre de la présente instance d'appel que la société Crédit Logement exerce à l'encontre de M. et Mme X. le recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 susvisé.

Dès lors, elle est en droit d'obtenir des débiteurs cautionnés le paiement de ce qu'elle a elle-même réglé au créancier.

En outre, les emprunteurs ne peuvent lui opposer les contestations qu'ils auraient pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le Crédit Lyonnais.

Il leur appartenait, le cas échéant, d'appeler en cause ce dernier, à l'encontre duquel ils ne prétendent pas être privés de tout recours.

Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la dette, soit que la déchéance du terme n'ait pas été régulièrement prononcée par la banque, soit qu'elle procède de l'application d'une clause abusive, ne peut pas être utilement opposé.

Il n'y a pas lieu en conséquence, en l'absence de la banque, d'examiner les demandes tendant au prononcé de la nullité de la déchéance du terme des deux contrats de prêt et au prononcé de la nullité de la clause de déchéance du terme.

Pas plus que ne peut être utilement opposée à la caution qui exerce son recours personnel l'existence de mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur dans le cadre d'un plan de surendettement.

M. et Mme X. n'ont, enfin, pas qualité pour invoquer, à la place de la caution, l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle a été appelée, résultant soit de l'absence de courrier recommandé à elle adressé, soit de l'absence de défaillance des débiteurs.

L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause au lieu de l'article 2311 du même code invoqué par les appelants, énonce :

« Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »

La sanction prévue par ce texte n'est encourue, toutefois, que si les trois conditions tenant au défaut d'avertissement du débiteur, au paiement effectué par la caution sans qu'elle ait été poursuivie par le créancier, et au fait que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte sont simultanément remplies.

Les époux X. argumentent sur le fait que la dette n'était pas exigible, en se prévalant de la procédure de surendettement ouverte à leur égard, dont ils soutiennent respecter les obligations, mais l'application de l'article 2308 susvisé suppose qu'ils établissent non pas que leur dette n'était pas exigible mais qu'ils avaient les moyens de la faire déclarer éteinte, ce qui n'est pas la même chose.

De même, l'irrégularité éventuelle de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette, mais pas son existence.

Les époux X. ne font valoir aucun moyen permettant de retenir que la caution aurait payé une dette susceptible d'être déclarée éteinte, en tout ou en partie.

S'agissant du défaut d'avertissement préalable, étant rappelé que l'information que doit la caution au débiteur est celle non pas d'un paiement fait mais de son intention de payer et qu'il doit en outre être laissé au débiteur un délai suffisant pour pouvoir, le cas échéant, faire valoir les moyens dont il dispose, si les courriers datés du 10 février 2023 adressés à M. X. et à Mme X. ne peuvent être considérés comme satisfaisants à cet égard, dès lors que les termes employés ne permettent pas de déterminer si la caution a déjà payé ou si elle s'apprête à le faire, et qu'en tout état de cause, le délai laissé aux débiteurs, qui les ont reçus le 16 février 2023, alors que le paiement de la caution était effectif à cette date ainsi qu'il ressort des quittances établies par la banque, était insuffisant, les courriers envoyés le 22 novembre 2022, et qu'ils ont reçus le 25 novembre 2022, satisfont aux exigences ci-dessus rappelées. En effet, même si M. et Mme X. s'étonnent de leur teneur, en faisant valoir qu'il était à cette date impossible pour la banque de prononcer une exigibilité anticipée en raison de la mise en place, antérieure, d'un plan de surendettement, il reste qu'ils ont été, par ce moyen, informés de l'intention de la caution de payer l'intégralité des sommes dues au titre des prêts en cause, et qu'ils ont ainsi utilement été mis en mesure de s'opposer à ce paiement.

Ainsi, quand bien même les pièces produites par la caution pour justifier qu'elle a bien été poursuivie par la banque sont insuffisantes pour en rapporter la preuve, comme ne visant que des échéances impayées et pas la totalité des prêts en cause, les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dès lors que deux des trois conditions qu'il prévoit sont manquantes, ne peuvent recevoir application.

La société Crédit Logement n'est donc pas déchue du droit à recours qu'elle tient de l'article 2305 du code civil.

En dehors des prévisions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, la responsabilité de la caution n'est engagée que dans l'hypothèse où elle a commis une faute qui lui est personnelle, ce qui n'est ni soutenu, ni démontré en l'espèce, les emprunteurs, dûment informés de l'intervention de la caution, ne justifiant pas, en particulier, avoir contesté cette intervention à quelque moment que ce soit.

Le jugement, qui n'est pas utilement contesté pour le surplus, doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X., après avoir déduit des sommes réglées par le Crédit Logement à la banque les versements opérés par les emprunteurs depuis cette date, notamment en exécution de leur plan de surendettement, à payer les sommes de 24 240,63 euros et de 150 797,70 euros, outre les intérêts.

 

Sur les effets du plan de surendettement et la demande de délai de paiement :

Visant l'article 1343-5 du code civil, M. et Mme X. sollicitent l'octroi d'un délai de paiement, en faisant valoir qu'ils bénéficient d'un plan de surendettement et qu'ils se trouvent dans une situation financière délicate. Ils demandent aussi à la cour de différer les effets de sa décision à l'issue du dit plan, en rappelant que leurs créanciers qui obtiendraient un titre exécutoire ne peuvent en cet état l'exécuter.

La société Crédit Logement considère que les époux X. ne sauraient obtenir un différé jusqu'à l'issue du plan de surendettement, puisque ce plan ne lui est pas opposable, et qu'elle ne peut pas se voir opposer les mesures adoptées dans le plan. Elle ajoute que les circonstances de l'espèce démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de lui régler une quelconque somme, compte tenu de leur passif et de leur situation financière.

Tant que M. et Mme X. font l'objet d'une procédure de surendettement, les conditions de l'exécution des titres que leurs créanciers sont en droit d'obtenir sont réglées par la loi.

Il n'y a donc lieu de statuer ni sur leur demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, ni sur la demande tendant à différer l'exécution du présent arrêt.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. et Mme X., parties perdantes, doivent supporter les dépens, in solidum.

Ils seront en outre condamnés, in solidum, à régler à la société Crédit Logement une somme que l'équité commande de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, la condamnation prononcée par le tribunal en première instance étant par ailleurs confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2025,

Ecarte des débats les conclusions notifiées par M. X. et Mme Y. épouse X. le 28 janvier 2025,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles,

Y ajoutant,

Rejette toutes les demandes de M. X. et de Mme Y. épouse X.,

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. in solidum à régler à la société Crédit Logement une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel,

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. in solidum aux dépens de l'appel, et autorise Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                      La Présidente