TJ CHARTRES (Jcp), 13 mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25072
TJ CHARTRES (Jcp), 13 mai 2025 : RG n° 25/00138
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à trois crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »
2/ « L’article R. 212-2 du code de la consommation dispose que le prêteur professionnel ne peut exercer sa faculté de résilier le contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, que par la notification d’un préavis d’une durée raisonnable.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, les contrats de crédit stipulent que le prêteur pourra exiger le remboursement anticipé du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements dus (article 5.6 des trois contrats). Une telle stipulation ne saurait toutefois être constitutive d’une disposition expresse et univoque de ce que la déchéance du terme pourra être acquise au créancier sans mise en demeure préalable. La société demanderesse verse aux débats trois lettres de mises en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, respectivement adressées pour les trois prêts et préalables à la déchéance du terme, en date du 14 décembre 2020. Ces mises en demeure ont été présentées au domicile du défendeur le 18 décembre 2020 et réceptionnées par ce dernier le 30 décembre 2020, ainsi que cela ressort des avis de réception retournés. La société demanderesse verse également aux débats trois lettres de déchéances du terme en date du 22 décembre 2020.
Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que la banque a valablement effectué la notification préalable de la déchéance du terme de chacun des trois contrats de crédit.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. »
3/ « En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023, soit le terme du délai de suspension imposé par la commission de surendettement, et que depuis, aucune démarche n’a été faite par le débiteur auprès de la commission de surendettement et aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00138. N° Portalis DBXV-W-B7I-GQE4.
DEMANDEUR(S) :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
(RCS DE PARIS N° XXX), dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, demeurant [adresse], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0118 plaidant substitué par Maître Guillaume FALLOURD, demeurant [adresse], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, postulant, D’une part
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
né le [date] à [ville - pays], demeurant [adresse], non comparant, ni représenté, D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2016 (prêt n° 105XX61), la société Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur X. un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000,00 euros remboursable au taux nominal de 1,97 %, soit un TAEG de 1,99 %, en 24 mensualités de 637,91 euros.
Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2019 (prêt n° 10778509), la société Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur X. un crédit personnel d'un montant en capital de 14 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,41 %, soit un TAEG de 5,96 %, en 54 mensualités de 296,88 euros avec assurance. Des reports d’échéances ont été consentis, entraînant l'émission de nouveaux tableaux d'amortissement.
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2019 (prêt n° 1080ZZ4), la société Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur X. un crédit personnel d'un montant en capital de 31.390,00 euros remboursable au taux nominal de 5,35 %, soit un TAEG de 5,60 %, en 84 mensualités de 458,26 euros avec assurance. Des reports d’échéances ont été consentis, entraînant l'émission de nouveaux tableaux d'amortissement.
Des échéances des trois prêts étant demeurées impayées, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur X. à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 14 octobre 2024, en paiement, à titre principal et à titre subsidiaire après avoir prononcé la résiliation judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 4.686,73 euros au titre du crédit personnel du 16 novembre 2016, arrêtée au 20 juin 2024, et déduction faite des versements effectués à cette date, avec intérêts contractuels au taux de 1,97 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
- 13 307,16 euros au titre du crédit personnel du 16 mai 2019, arrêtée au 20 juin 2024, et déduction faite des versements effectués à cette date, avec intérêts contractuels au taux de 5,41 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
- 32.243,36 euros au titre du crédit personnel du 09 août 2019, arrêtée au 20 juin 2024, et déduction faite des versements effectués à cette date, avec intérêts contractuels au taux de 5,35 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
- voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
[*]
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l'audience du 11 mars 2025, la société Banque Française Mutualiste est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur X. ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Banque Française Mutualiste, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 14 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
I - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Le présent litige est relatif à trois crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mars 2025.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16, du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion des créances, de l'absence de cause de nullité des contrats, de ce que les termes des contrats sont bien échus et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1 - Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit le premier incident de paiement non régularisé.
Dans sa version applicable, cet article dispose également que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés, pour chacun des trois prêts n° 105XX61, n° 10YY509 et n° 1080ZZ4, sont intervenus dès la fin du délai accordé par la commission de surendettement, soit pour l'échéance du mois de mai 2023, de sorte que les demandes effectuées le 14 octobre 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
2 - Sur la nullité des contrats :
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
a- crédit personnel n° 105XX61
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 novembre 2016, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 novembre 2016, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
b- crédit personnel n° 10778509
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 mai 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
c- crédit personnel n° 1080ZZ4
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 30 septembre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 09 août 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
3 - Sur la déchéance du terme des contrats :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
L’article R. 212-2 du code de la consommation dispose que le prêteur professionnel ne peut exercer sa faculté de résilier le contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, que par la notification d’un préavis d’une durée raisonnable.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, les contrats de crédit stipulent que le prêteur pourra exiger le remboursement anticipé du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements dus (article 5.6 des trois contrats). Une telle stipulation ne saurait toutefois être constitutive d’une disposition expresse et univoque de ce que la déchéance du terme pourra être acquise au créancier sans mise en demeure préalable.
La société demanderesse verse aux débats trois lettres de mises en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, respectivement adressées pour les trois prêts et préalables à la déchéance du terme, en date du 14 décembre 2020.
Ces mises en demeure ont été présentées au domicile du défendeur le 18 décembre 2020 et réceptionnées par ce dernier le 30 décembre 2020, ainsi que cela ressort des avis de réception retournés.
La société demanderesse verse également aux débats trois lettres de déchéances du terme en date du 22 décembre 2020.
Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que la banque a valablement effectué la notification préalable de la déchéance du terme de chacun des trois contrats de crédit.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023, soit le terme du délai de suspension imposé par la commission de surendettement, et que depuis, aucune démarche n’a été faite par le débiteur auprès de la commission de surendettement et aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
crédit personnel n° 105XX61
Au regard de l'historique des règlements, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à hauteur de la somme de 3 808,12 euros au titre du capital restant dû (15 000,00 euros – 11 191,88 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
crédit personnel n° 10778509
Au regard de l'historique du compte et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à hauteur de la somme de 11 168,92 euros au titre du capital restant dû (14 000,00 euros – 2 831,08 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
crédit personnel n° 1080ZZ4
Au regard de l'historique du compte et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à hauteur de la somme de 31 390,00 euros au titre du capital restant dû (31 390,00 euros – 0,00 euro de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II - SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° 105XX61 du 16 novembre 2016 de 15.000,00 euros accordé par la société Banque Française Mutualiste à Monsieur X. ne sont pas réunies ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° 10YY509du 16 mai 2019 de 14.000,00 euros accordé par la société Banque Française Mutualiste à Monsieur X. ne sont pas réunies ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° 1080ZZ4 du 9 août 2019 de 31.390,00 euros accordé par la société Banque Française Mutualiste à Monsieur X. ne sont pas réunies ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel du 16 novembre 2016 de 15.000,00 euros accordé par la société Banque Française Mutualiste à Monsieur X. aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel du 16 mai 2019 de 14.000,00 euros accordé par la société Banque Française Mutualiste à Monsieur X. aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel du 9 août 2019 de 31.390,00 euros accordé par la société Banque Française Mutualiste à Monsieur X. aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société Banque Française Mutualiste les sommes suivantes :
au titre du contrat de crédit personnel n° 105XX61 : trois mille huit cent huit euros et douze cents (3 808,12 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;au titre du contrat de crédit personnel n° 10YY509: onze mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-douze cents (11 168,92 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;au titre du contrat de crédit personnel n° 1080ZZ4 : trente-et-un mille trois cent quatre-vingt-dix euros (31 390,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;
REJETTE la demande de la société Banque Française Mutualiste au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY