TJ PARIS (Jex), 28 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25078
TJ PARIS (Jex), 28 juillet 2025 : RG n° 25/80495
Publication : Judilibre
Extrait : « Le protocole transactionnel du 24 juin 2023 (à l’instar du projet postérieur) prévoyait une clause d’exigibilité anticipée (article 7), aux termes de laquelle, à défaut de paiement à bonne date la créance redeviendrait exigible de plein droit, avec application rétroactive des intérêts, et pour sa totalité, huit jours après mise en demeure faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La SCI DTN Immo a réglé les échéances mensuelles prévues au protocole jusqu’en novembre 2023, sans procéder au règlement du solde de la dette par la dernière échéance du 25 décembre 2023, date à laquelle le protocole transactionnel est arrivé à son terme.
L’envoi d’une mise en demeure, prévu à l’article 7 du protocole n’était toutefois pas requise, pour rendre la créance restant due exigible, cet article, intitulé « Clause d’exigibilité anticipée - Inexécution » ne visant que le cas où l’exigibilité aurait été réclamée de manière anticipée en cours d’exécution du protocole. Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par la mention figurant au point 8 des déclarations préalables du projet de protocole signé par la SCI DTN Immo le 19 septembre 2024 (P. 2), selon laquelle « le bien n’a pas été vendu et le protocole [du 24 juin 2023] est arrivé à échéance le 25 décembre 2023, rendant la totalité de la créance exigible ».
Par ailleurs, la mauvaise foi de la société Eos France ès qualités alléguée par la SCI DTN Immo qui aurait pratiqué des saisies alors qu’elle avait exprimé son accord pour reporter au 25 janvier 2025 le délai offert à la débitrice pour rembourser la dette, n’est pas de nature remettre en cause l’exigibilité de la dette et ne constitue par une cause de nullité de la saisie litigieuse. Il ne peut être soutenu que la Société générale aurait prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme en 2021, aux motifs qu’elle aurait clôturé le compte de la débitrice et qu’elle aurait attendu un retard de huit échéances pour adresser une mise en demeure, soit un montant exigible trop important pour que la débitrice puisse s’en acquitter. Une telle circonstance, alors que la débitrice ne pouvait ignorer que des échéances étaient restées impayées, ne constitue pas une faute de la part de la banque, dont on rappellera qu’elle a prononcé la déchéance du terme après deux courriers de relance. Elle n’est pas de nature, en toute hypothèse, à priver d’effet la déchéance du terme prononcée en application des dispositions du contrat de prêt qui ont été rappelées.
Enfin, invoquant les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la SCI DTN Immo soutient que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite. Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige (reprises aux actuels articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation), ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel. Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition de biens immobiliers conformément à son objet social (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969, publié) et la SCI DTN Immo ne soutient nullement que l’acquisition du bien financé par le prêt litigieux n’aurait pas été conforme à son objet social. Il en résulte qu’en concluant ce contrat de prêt, elle a agi en qualité de professionnelle et ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Dans ces conditions, il apparaît que le créancier a fait pratiquer les saisies-attribution du 29 janvier 2025 sur le fondement d’un titre exécutoire, pour le recouvrement d’une créance liquide et exigible. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/80495. N° Portalis 352J-W-B7J-C7L6T.
DEMANDERESSE :
SCI DTN IMMO
RCS DE [Localité 5] : XXX, [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0539
DÉFENDERESSE :
SASU EOS FRANCE
agissant en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, RCS DE [Localité 5] : XXX, [Adresse 2], [Localité 4], représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique reçu le 20 décembre 2013 par Maître X., notaire, la SCI DTN Immo a acheté des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement et contracté auprès de la banque Société Générale un emprunt de 1.000.000 euros en principal pour les besoins de l’opération.
Le 3 août 2022, la banque Société Générale a cédé sa créance sur la SCI DTN Immo au Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, son recouvrement étant confié à la SASU EOS France.
Le 4 décembre 2024, la SASU EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation (ci-après la SASU EOS France ès qualité) a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de la SCI DTN Immo pour un montant de 683.518,43 euros, sur le fondement de l’acte authentique du 20 décembre 2013. La première, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial, s’est révélée fructueuse à hauteur de 44.000 euros et la seconde, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France, l’a été à hauteur de 22.657,45 euros. Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la débitrice le 12 décembre 2024.
Elles ont été contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/80147) et mainlevée en a été donnée par la créancière le 14 février 2025.
Le 29 janvier 2025, la SASU EOS France ès qualités a fait pratiquer deux nouvelles saisies-attributions sur les comptes de la SCI DTN Immo, pour un montant de 692.664,86 euros. La première, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial, s’est révélée fructueuse à hauteur de 47.588,42 euros et la seconde, pratiquée sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France, l’a été à hauteur de 23.519,43 euros.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la débitrice le 6 février 2025.
Le 3 février 2025, la saisie pratiquée le 4 décembre 2024 sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France a été de nouveau dénoncée à la débitrice, manifestement par erreur.
Par acte du 27 février 2025, la SCI DTN Immo a fait assigner la SASU EOS France ès qualité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 3 février 2025 (RG n° 25/80438).
Par jugement du 7 juillet 2025, le juge de céans a débouté la SCI DTN de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 3 février 2025 et de la dénonciation du 3 février 2025, ainsi que de sa demande tendant à voir prononcé la caducité de cette saisie-attribution.
Par acte du 3 mars 2025, la SCI DTN Immo a fait assigner la SASU EOS France ès qualités devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une saisie-attribution « pratiquée le 6 février 2025 ».
[*]
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI DTN Immo a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- juge irrecevables les demandes de la société Eos France ;
- la déboute de ses demandes ;
- juge irrecevable la saisie attribution pratiquée le 29 février 2025 et dénoncée le 6 février 2025 ;
- annule tous les actes de procédure subséquents à cette saisie ;
- ordonne la restitution des fonds saisis ;
A titre subsidiaire :
- juge irrecevable la saisie attribution pratiquée le 29 janvier 2025 et dénoncée le 6 février 2025 ;
- annule tous les actes de procédure subséquents à cette saisie ;
- ordonne la restitution des fonds saisis ;
A titre infiniment subsidiaire :
- autoriser la SCI DTN Immo à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner la société Eos France à verser à la SCI DTN Immo la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que la société Eos France ès qualités est dépourvue de qualité à agir et qu’elle a pratiqué une saisie attribution le 29 janvier 2025 alors qu’il n’a pas été statué sur les contestations de la saisie-attribution du 10 décembre 2024. Elle ajoute que la déchéance du terme n’a pu intervenir en l’absence de mise en demeure préalable conforme au protocole d’accord conclu entre les parties et en raison de la mauvaise foi de la société Eos France ès qualités. A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité de la déchéance du terme prononcée par la Société Générale en raison de sa mauvaise foi et, à titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas justifié d’une créance exigible en raison du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate du prêt. Elle soutient encore que la saisie pratiquée entraîne des conséquences disproportionnées au vu de ses ressources et qu’il y a lieu de lui accorder des délais de paiement.
[*]
La SASU EOS France, ès qualités, demande au juge de céans de :
- débouter la SCI DTN Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables, injustes et mal fondées,
- condamner la SCI DTN Immo à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contestation porte sur une saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025, qui n’existe pas, d’une part, et que, d’autre part, une contestation introduite devant la juridiction de céans portait déjà sur des saisies pratiquées le 6 février 2025, de sorte que le principe non bis in idem rend les demandes irrecevables. A titre subsidiaire, elle soutient avoir qualité et intérêt à agir et que la saisie-attribution dénoncée le 6 février 2025 est « recevable » dès lors qu’elle avait préalablement donné mainlevée des saisies antérieures. Elle ajoute que la SCI DTN Immo est irrecevable à contester l’exigibilité de la créance, qu’elle a reconnue lors de la conclusion du protocole d’accord, et qu’en vertu du protocole du 7 juillet 2023 la créance est devenue exigible le 25 décembre 2023, sans mise en demeure préalable. Elle soutient que l’article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives n’est pas applicable à la requérante, personne morale agissant à des fins professionnelles. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part, faisant valoir qu’elle a au contraire tenté de trouver une issue amiable au litige et s’oppose aux délais de paiement sollicités, compte tenu des délais de fait déjà accordés et de l’absence de perspectives sérieuses de remboursement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il est observé, à titre liminaire, que la SCI DTN Immo conteste une saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2025 et dénoncée le 6 février 2025, sans préciser laquelle des deux saisies pratiquées et dénoncées à ces dates est concernée par cette contestation.
En toute hypothèse, la contestation formée par assignation du 3 mars 2025 l’a été dans le délai qui lui était imparti.
Il convient, en outre, de relever que les saisies-attribution pratiquées le 29 janvier 2025 et dénoncées le 6 février 2025 n’ont pas fait l’objet d’une précédente contestation, ainsi qu’il résulte des motifs du jugement rendu le 7 juillet 2025. En effet, les deux précédentes instances introduites par la SCI DTN Immo ont porté sur des saisies pratiquées le 4 décembre 2024 et dénoncées le 12 décembre 2024, puis le 3 février 2025.
La présente contestation sera donc déclarée recevable.
Sur la qualité de créancier de la SASU EOS France ès qualité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SASU EOS France ès qualités produit l’acte de cession de créance intervenu entre la banque Société Générale et le Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation le 3 août 2022 incluant la dette de la SCI DTN Immo, ainsi que le mandat de recouvrement qui lui a été consenti par la société France Titrisation. Elle justifie dès lors de sa qualité à agir en recouvrement contre la demanderesse.
En outre, elle est l’auteur des saisies-attribution qui font l’objet de la présente contestation, de sorte qu’elle a qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
Sur la validité de la saisie-attribution du 29 janvier 2025 :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
- Sur l’existence de précédentes saisies-attribution :
La SCI DNT Immo soutient que la saisie-attribution du 29 janvier 2025 est irrégulière pour avoir été pratiquée avant que les contestations des saisies-attribution dénoncées le 12 décembre 2024 aient été tranchées et qu’il en ait été donné mainlevée.
D’une part, cette circonstance n’est pas une cause de nullité des saisies pratiquées le 29 janvier 2025, d’autant que la première saisie n’était que très partiellement fructueuse et, d’autre part, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 4 décembre 2024 est intervenue par actes du 14 février 2025, versés aux débats par la défenderesse.
- Sur l’exigibilité de la créance :
La SCI DNT Immo conteste l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Contrairement à ce que soutient la société Eos France ès qualités, sans préciser le fondement juridique de cette assertion, un tel moyen ne se heurte pas à une fin de non-recevoir au motif qu’un protocole d’accord aurait été conclu avec le créancier, valant reconnaissance de l’exigibilité de la créance.
Le contrat de prêt du 20 décembre 2013 prévoyait la faculté pour le prêteur de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues par l’emprunteur en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat (P. 24), la banque devant l’informer de ce qu’elle prononce l’exigibilité anticipée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans autre formalité (P. 25).
Un courrier recommandé par lequel la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt a été adressé à la SCI DTN Immo le 3 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 7 novembre 2021.
La SCI DTN Immo verse aux débats un protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 24 juin 2023, aux termes duquel, elle s’est engagée à régler la dette par des versements de 5.000 euros par mois de juin à novembre 2023, le solde de la créance devant être réglée au plus tard le 25 décembre 2023.
Elle communique également un projet de protocole transactionnel, signé par elle-même et par ses cautions le 19 septembre 2024, mais non par la SASU Eos France. Ce projet prévoyait l’engagement de la débitrice de régler la dette par des versements de 5.000 euros par mois de mars à octobre 2024, le solde de la créance devant être réglée au plus tard le 25 novembre 2024.
Le protocole transactionnel du 24 juin 2023 (à l’instar du projet postérieur) prévoyait une clause d’exigibilité anticipée (article 7), aux termes de laquelle, à défaut de paiement à bonne date la créance redeviendrait exigible de plein droit, avec application rétroactive des intérêts, et pour sa totalité, huit jours après mise en demeure faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La SCI DTN Immo a réglé les échéances mensuelles prévues au protocole jusqu’en novembre 2023, sans procéder au règlement du solde de la dette par la dernière échéance du 25 décembre 2023, date à laquelle le protocole transactionnel est arrivé à son terme.
L’envoi d’une mise en demeure, prévu à l’article 7 du protocole n’était toutefois pas requise, pour rendre la créance restant due exigible, cet article, intitulé « Clause d’exigibilité anticipée - Inexécution » ne visant que le cas où l’exigibilité aurait été réclamée de manière anticipée en cours d’exécution du protocole.
Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par la mention figurant au point 8 des déclarations préalables du projet de protocole signé par la SCI DTN Immo le 19 septembre 2024 (P. 2), selon laquelle « le bien n’a pas été vendu et le protocole [du 24 juin 2023] est arrivé à échéance le 25 décembre 2023, rendant la totalité de la créance exigible ».
Par ailleurs, la mauvaise foi de la société Eos France ès qualités alléguée par la SCI DTN Immo qui aurait pratiqué des saisies alors qu’elle avait exprimé son accord pour reporter au 25 janvier 2025 le délai offert à la débitrice pour rembourser la dette, n’est pas de nature remettre en cause l’exigibilité de la dette et ne constitue par une cause de nullité de la saisie litigieuse.
Il ne peut être soutenu que la Société générale aurait prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme en 2021, aux motifs qu’elle aurait clôturé le compte de la débitrice et qu’elle aurait attendu un retard de huit échéances pour adresser une mise en demeure, soit un montant exigible trop important pour que la débitrice puisse s’en acquitter. Une telle circonstance, alors que la débitrice ne pouvait ignorer que des échéances étaient restées impayées, ne constitue pas une faute de la part de la banque, dont on rappellera qu’elle a prononcé la déchéance du terme après deux courriers de relance.
Elle n’est pas de nature, en toute hypothèse, à priver d’effet la déchéance du terme prononcée en application des dispositions du contrat de prêt qui ont été rappelées.
Enfin, invoquant les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la SCI DTN Immo soutient que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite.
Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige (reprises aux actuels articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation), ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel.
Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition de biens immobiliers conformément à son objet social (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969, publié) et la SCI DTN Immo ne soutient nullement que l’acquisition du bien financé par le prêt litigieux n’aurait pas été conforme à son objet social.
Il en résulte qu’en concluant ce contrat de prêt, elle a agi en qualité de professionnelle et ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Dans ces conditions, il apparaît que le créancier a fait pratiquer les saisies-attribution du 29 janvier 2025 sur le fondement d’un titre exécutoire, pour le recouvrement d’une créance liquide et exigible.
Il n’y a donc pas lieu de « juger irrecevables » ces saisies, ni d’en prononcer l’annulation, ainsi que celle des actes subséquents, ou d’ordonner la restitution des fonds saisis.
Les demandes formées à cette fin par la SCI DTN Immo seront dès lors rejetées.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans la présente espèce, il convient de constater que la SCI DTN Immo ne communique aucun bilan et compte de résultat, ni aucune pièce permettant de connaître sa situation financière. Elle ne fait, en outre, état d’aucune perspective de retour à meilleure fortune.
Elle ne justifie donc ni de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
Au surplus, il est observé qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait importants pour s’acquitter de sa dette depuis la déchéance du terme survenue en 2021.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la SCI DTN Immo, qui succombe, aux dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée à payer à la SASU Eos France, prise en sa qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la SCI DTN Immo,
Déclare la SASU Eos France, prise en sa qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, recevable à défendre,
Rejette les demandes de la SCI DTN Immo aux fins de voir juger irrecevable ou nulle la saisie-attribution pratiquée le 29 février 2025 et dénoncée le 6 février 2025, ainsi que les actes de procédures subséquents à cette saisie,
Rejette la demande de la SCI DTN Immo aux fins de voir ordonnée la restitution des fonds saisis,
Rejette la demande de délais de paiement de la SCI DTN Immo,
Rejette la demande formée par la SCI DTN Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DTN Immo à payer à la SASU Eos France, prise en sa qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DTN Immo aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution