CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 2 juillet 2025
- TJ Bordeaux (5e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/09307
CERCLAB - DOCUMENT N° 25108
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 2 juillet 2025 : RG n° 22/05549
Publication : Judilibre
Extrait : « 21. Appliquant les arrêts de la cour de justice de l'Union Européenne des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 relatifs à l'interprétation de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit de prêt sans mise en demeure préalable ou après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
22. En l'espèce, le contrat de prêt, à la rubrique « Défaillance et exigibilité des sommes dues' prévoit que : « Par ailleurs la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur […] et d'une manière générale, en cas de non-respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, d'inexécution de l'un des engagements contractés par l'emprunteur ou d'inexactitudes de ses déclarations ; ».
23. La clause précitée, rédigée en termes très généraux, implique que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme, quelle que soit l'ampleur et la nature de la défaillance de l'emprunteur. 24. En outre, en ne prévoyant aucune mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, la clause apparaît manifestement abusive puisque de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, qui, sans aucun avertissement préalable et sans préavis d'une durée raisonnable, se voit imposer l'exigibilité immédiate de la totalité du prêt, selon l'appréciation de la banque.
25. Le fait que dans le cas soumis à la cour, la BPACA ait mis en demeure les emprunteurs à deux reprises de régler leur arriéré sous huit jours n'est pas de nature à retirer à la clause litigieuse son caractère abusif dans la mesure où les conditions réelles de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur sa validité, appréciée in abstracto, d'autant qu'un délai de préavis de 8 jours n'apparaît pas d'une durée raisonnable pour permettre au consommateur de régulariser sa situation. 26. C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'à supposer abusive la clause litigieuse, par les mises en demeure délivrées les 23 septembre 2016 et 1er février 2018, les emprunteurs avaient été mis à même de s'expliquer sur leurs défaillances et de régulariser sous huitaine l'incident de paiement et que la déchéance du terme avait ainsi été régulièrement prononcée.
27. La clause litigieuse déclarée abusive sera en conséquence réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme prononcée sur la base de cette clause doit être considérée comme invalide, le créancier n'étant alors en droit de réclamer que le paiement des échéances échues et impayées (Civ. 1ère, 16 juin 2021, n°18-25.320).
28. L'invalidation de la déchéance du terme rend sans objet l'examen des autres moyens invoqués à l'appui de la même demande, tirés de la délivrance des courriers de mise en demeure en 2016 comme en 2018, contenant des informations erronées et de l'affectation des virements effectués par les emprunteurs en contradiction avec leurs instructions.
29.En prononçant la déchéance du terme en application d'une clause abusive, la BPACA a bien commis une faute contractuelle, la jurisprudence précitée étant applicable aux contrats et procédures en cours, sans que la cour de cassation ait entendu en limiter les effets aux contrats postérieurs à ces décisions. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/05549. N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAMP. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre :5, RG : 19/09307) suivant déclaration d'appel du 7 décembre 2022.
APPELANTS :
Madame X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur Y.
né le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 8], Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
1. La [Adresse 4] (la BPACA) a consenti à Mme X. et M.Y. par acte notarié du 29 septembre 2006, deux prêts immobiliers, le premier d'un montant de 163.500,00 € sur 240 mois au taux de 4,1%, l'autre d'un montant de 16.500,00 € sur une durée de 96 mois à taux zéro, ces prêts ayant permis de financer l'achat d'un immeuble d'habitation situé à [Adresse 9].
2. Par courrier du 23 septembre 2016, la BPACA mettait en demeure les emprunteurs de régulariser leurs arriérés au titre des prêts et de divers autres concours personnels et professionnels.
3. La banque a ensuite constaté la déchéance du terme de l'ensemble des créances et demandé le paiement de la somme de 102.041,09 euros par courrier du 11 octobre 2016.
4. Par courrier recommandé du 13 février 2018, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier, après mise en demeure des emprunteurs notifiée le 1er février 2018 de régler, sous huitaine, la somme de 6.495,73 euros.
5. Parallèlement, la BPACA a inscrit les emprunteurs au fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers le 14 octobre 2016 et le 5 janvier 2018.
6. La banque a ensuite engagé une procédure de saisie-immobilière en faisant délivrer aux consorts Y./X. le 15 mai 2018 un commandement de payer une somme totale de 102.148,07 € décomposée comme suit :
- échéances impayées au 03/01/2018 : 6.495,73 €
- intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,10 %
du 01/02 au 23/02/2018 : 16,05 €
- capital restant dû au 03/01/2018 : 88 749,78 €
- intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 4,10 %
du 01/02 au 23/02/2018 : 219,32 €
- indemnité forfaitaire : 6 667,19 €
- intérêts postérieurs jusqu'à complet règlement : MEMOIRE
- le coût du commandement : MEMOIRE
7. A défaut d'exécution, la BPACA a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax par acte du 9 juillet 2018, aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble des emprunteurs, fixer la date de l'audience à laquelle il y sera procédé et fixer le montant de sa créance.
8. Par acte du 9 octobre 2019, Mme X. et M.Y. ont assigné la BPACA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir déclarer responsable de divers préjudices et de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts.
9. Par jugement du 25 juin 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de
Dax a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité.
10. Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Déclaré recevable l'action en responsabilité dirigée contre la BPACA ;
Condamné la BPACA au paiement à Mme X. et M.Y. de 10.000 euros chacun ;
Déclaré irrecevable la demande subsidiaire en fixation de la créance présentée par la banque
Condamné la BPACA au versement à Mme X. et M.Y. de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la BPACA aux dépens ;
Rejeté les plus amples prétentions des parties.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
11. Les consorts Y. et X. ont formé appel de cette décision, suivant déclaration du 7 décembre 2022, en qu'elle a limité la condamnation de la BPACA à leur payer la somme de 10.000 € chacun et a rejeté leurs autres prétentions et notamment de voir constater que la déchéance du terme n'est pas intervenue.
[*]
12. Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
Confirmer la décision du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes irrecevables et à défaut mal fondées de fixation de sa créance dans son montant formulées par la BPACA ;
Confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la BPACA à verser des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de double inscription au fichier de la Banque de France
Infirmer cependant la décision du tribunal en ce qu'il a rejeté leurs autres demandes et qu'il a limité la condamnation de la BPACA à la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts
Et ce faisant
Constater que la déchéance du terme n'est pas intervenue et de ce fait que la somme réclamée par la BPACA n'est pas due à ce jour et la créance ne peut être fixée en infirmant la décision en ce qu'elle a validé la confirmation d'intervention de la déchéance du terme,
Rejeter toute demande de fixation de la créance de la BPACA au montant annoncé en raison de l'absence de déchéance du terme ;
Retenir la responsabilité de la BPACA ;
Infirmer la décision en ce qu'elle rejette le surplus des demandes ;
Condamner la BPACA à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 20.000 € à M.Y. et la somme de 20.000 € à Mme X. en indemnisation des préjudices subis par les fautes contractuelles commises par l'organisme bancaire pour les autres fautes que l'inscription au fichier des incidents de paiement à savoir :
- la délivrance des courriers de mise en demeure en 2016 comme en 2018, contenant des informations erronées
- les fautes commises dans la clôture des comptes bancaires sans préavis,
- dans le prétendu prononcé à deux reprises de la déchéance du terme,
- par la rupture soudaine de toute relation contractuelle notamment professionnelle,
- en raison de l'affectation des virements effectués par ses clients en contradiction avec les instructions reçues des clients et défaut en n'affectant les sommes que dans son propre intérêt
- la tentative de saisie immobilière
Ordonner à la BPACA d'effectuer main levée de toute inscription de son fait de Mme X. et M.Y. au fichier des incidents de paiement
Condamner la BPACA à verser la somme de 5.000 € au bénéfice de M.Y. et Mme X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BPACA aux entiers frais et dépens.
[*]
13. La BPACA demande à la cour, par dernières conclusions du 27 janvier 2025, de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025, au jour des plaidoiries ;
Confirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts Y./X. visant à voir constater la faute tirée de l'affectation des paiements par la banque,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la faute de la BPACA tirée de l'inscription des consorts Y./X. au FICP,
En conséquence,
Constater l'absence de fautes contractuelles commises par la BPACA et l'absence de préjudices subis par les consorts Y./X.,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la BPACA au paiement au profit des consorts Y./X. de la somme de 10.000 € chacun,
Rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M.Y. et Mme X.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la BPACA au paiement au profit des consorts Y./X. de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Condamner M.Y. et Mme X. au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
14. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2025 et renvoyée à celle du 21 mai 2025 à la demande conjointe des parties.
15. Selon l'accord des parties, la clôture de la procédure prononcée parordonnance du 15 janvier 2025 a été reportée au jour des plaidoiries pour permettre l'admission des conclusions de l'intimée en réponse aux dernières conclusions des appelants.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour :
16. Il y a lieu de noter à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas contesté par les parties en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle de la banque formée par les consorts X. /Y. et irrecevable la demande de fixation de la créance de la banque qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution de [Localité 6], dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière engagée par la BPACA puisque, dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, la BPACA ne sollicite plus la fixation de sa créance à titre subsidiaire.
Sur la responsabilité de la banque :
Sur la déchéance du terme :
17. Les appelants invoquent le caractère fautif de la déchéance du terme prononcée à tort à deux reprises après mises en demeure des 23 septembre 2016 et 1er février 2018 alors qu'à ces dates, il n'existait pas d'échéances impayées compte tenu de règlements non pris en compte par la banque et en tout état de cause, que la clause d'exigibilité immédiate en vertu de laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme est abusive puisqu'elle prévoit la résiliation unilatérale du contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
18. La BPACA objecte que si la cour devait retenir le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur la base de la jurisprudence de la cour de cassation du 22 mars 2023, découlant de celle de la cour de justice de l'union européenne, estimant abusive toute clause de déchéance du terme qui ne laisse pas au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation d'impayés, il ne pourrait cependant être retenu aucune faute contractuelle à l'encontre de la banque dans la mesure où, lors de la signature du contrat de prêt, la clause n'était pas considérée comme abusive.
19. Elle soutient que si cette jurisprudence est désormais applicable aux contrats et aux procédures en cours, elle ne saurait engager rétroactivement la responsabilité de la banque, dont les actes doivent être appréciés à l'aune du droit existant lors de la passation du contrat et de l'intervention des incidents de paiement.
20. L'acte notarié constatant le prêt accordé aux intimés par la BPACA a été établi le 29 septembre 2006 et il est ainsi régi, s'agissant de la définitions des clauses abusives, par les dispositions de l'article L .132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article qui prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
21. Appliquant les arrêts de la cour de justice de l'Union Européenne des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022 relatifs à l'interprétation de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit de prêt sans mise en demeure préalable ou après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
22. En l'espèce, le contrat de prêt, à la rubrique « Défaillance et exigibilité des sommes dues' prévoit que :
« Par ailleurs la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur […]
'et d'une manière générale, en cas de non-respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, d'inexécution de l'un des engagements contractés par l'emprunteur ou d'inexactitudes de ses déclarations ; ».
23. La clause précitée, rédigée en termes très généraux, implique que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme, quelle que soit l'ampleur et la nature de la défaillance de l'emprunteur.
24. En outre, en ne prévoyant aucune mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, la clause apparaît manifestement abusive puisque de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, qui, sans aucun avertissement préalable et sans préavis d'une durée raisonnable, se voit imposer l'exigibilité immédiate de la totalité du prêt, selon l'appréciation de la banque.
25. Le fait que dans le cas soumis à la cour, la BPACA ait mis en demeure les emprunteurs à deux reprises de régler leur arriéré sous huit jours n'est pas de nature à retirer à la clause litigieuse son caractère abusif dans la mesure où les conditions réelles de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur sa validité, appréciée in abstracto, d'autant qu'un délai de préavis de 8 jours n'apparaît pas d'une durée raisonnable pour permettre au consommateur de régulariser sa situation.
26. C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'à supposer abusive la clause litigieuse, par les mises en demeure délivrées les 23 septembre 2016 et 1er février 2018, les emprunteurs avaient été mis à même de s'expliquer sur leurs défaillances et de régulariser sous huitaine l'incident de paiement et que la déchéance du terme avait ainsi été régulièrement prononcée.
27. La clause litigieuse déclarée abusive sera en conséquence réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme prononcée sur la base de cette clause doit être considérée comme invalide, le créancier n'étant alors en droit de réclamer que le paiement des échéances échues et impayées (Civ. 1ère, 16 juin 2021, n°18-25.320).
28. L'invalidation de la déchéance du terme rend sans objet l'examen des autres moyens invoqués à l'appui de la même demande, tirés de la délivrance des courriers de mise en demeure en 2016 comme en 2018, contenant des informations erronées et de l'affectation des virements effectués par les emprunteurs en contradiction avec leurs instructions.
29.En prononçant la déchéance du terme en application d'une clause abusive, la BPACA a bien commis une faute contractuelle, la jurisprudence précitée étant applicable aux contrats et procédures en cours, sans que la cour de cassation ait entendu en limiter les effets aux contrats postérieurs à ces décisions.
Sur la double inscription au fichier des incidents de paiement :
30. L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers définit l'incident de paiement, objet d'une inscription au fichier, comme le défaut de paiement pour lequel la banque prononce la déchéance du terme après mise en demeure.
31. Par d'exacts motifs non remis en cause par les débats d'appel, le premier juge a constaté que les emprunteurs avaient fait l'objet d'une double inscription temporaire au fichier national le 14 octobre 2016 puis le 5 janvier 2018, au titre d'un même concours financier, en méconnaissance du principe d'unicité des inscriptions pour les incidents au titre d'un même concours.
32. Le jugement constatant la faute de la banque sur ce point mérite d'autant plus confirmation, qu'aux termes du présent arrêt, la déchéance du terme est réputée n'être jamais intervenue et qu'aucune inscription n'aurait ainsi dû être faite.
Sur la rupture des relations contractuelles
33. Les appelants invoquent la faute de la BPCA au titre de la rupture brutale de leurs relations contractuelles, faisant valoir que moins d'un mois s'était écoulé entre la mise en demeure du 23 septembre 2016 et les courriers de déchéance du terme de l'ensemble des concours bancaires adressés le 11 octobre 2016.
34. La BPACA ne formule aucune observation sur ces griefs, en se limitant à faire valoir que les consorts X./Y. ne justifient d'aucun préjudice à ce titre.
35. Il ressort des productions devant la cour que les intimés disposaient auprès de la BPCA de divers comptes:
- deux comptes personnels chacun
- un compte joint personnel
- un compte professionnel pour Mme X.
- deux comptes professionnels pour M. Y. qui avait en outre souscrit un crédit revolving en 2011.
36. Il ressort de ces mêmes pièces qu'il a été mis fin à l'ensemble de ces comptes après mise en demeure du 23 septembre 2016, par courriers recommandés avec AR du 11 octobre 2016 adressés à chacun des intimés soit en 18 jours, ce qui ne constitue pas un délai de préavis raisonnable au sens de la jurisprudence applicable jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de l'article L313-12 du code monétaire et financier qui a fixé ce délai à 60 jours, de sorte que la faute de la banque est aussi établie sur ce point.
Sur la tentative de saisie immobilière
37. Les consorts X. /Y. recherchent la responsabilité de la banque pour avoir engagé à leur encontre une saisie-immobilière irrégulière, sur la base d'un prêt immobilier non déchu, les contraignant à quitter leur immeuble.
38. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce point dans la mesure où la dite procédure de saisie-immobilière est pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 6], seul compétent pour apprécier la régularité et le sort de la procédure ainsi que les conséquences d'une éventuelle irrégularité.
Sur les préjudices
39. Le présent arrêt déclarant non acquise la déchéance du terme prononcée sur la base d'une clause abusive, le juge de l'exécution de [Localité 6] qui a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en responsabilité contractuelle de la banque, aura à en tirer les conséquences sur les effets du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 15 mai 2018.
40. Dans la mesure où, en l'absence de déchéance du terme, le créancier n'est en droit de réclamer que le paiement des échéances échues et impayées, soit en l'espèce 6.495,73 € en principal pour les échéances impayées au 3 janvier 2018 selon le commandement de payer précité ou bien 1.998,82 € en principal pour les deux échéances impayées des 3 août 2016 et 3 septembre 2016, selon le dernier décompte produit par la BPCA arrêté au 24 janvier 2025, il est fort probable que la saisie immobilière portant sur un bien d'habitation acquis avec un prêt de 180.000 € au total en 2006, soit jugée disproportionnée par rapport au montant de la créance exigible détenue par la banque et qu'il soit ainsi donné mainlevée de la procédure de saisie-immobilière et par suite, du commandement de payer.
41. Dans cette perspective, les consorts X./ Y. ne justifient pas d'un préjudice certain en son principe en relation avec les fautes de la banque ayant conduit au prononcé de la déchéance du terme puisqu'ils sont susceptibles d'échapper à la saisie-immobilière entreprise.
42. En revanche, leur préjudice n'est pas contestable au titre de la double inscription temporaire au fichier des incidents de paiement en raison des difficultés de se financer, au niveau personnel ou professionnel, résultant de cette double inscription.
43. Il en est de même pour ce qui concerne la rupture brutale des relations contractuelles qui a contribué à ces mêmes difficultés.
44. Le préjudice résultant de ces deux manquements contractuels sera fixé forfaitairement à la somme de 12.000 € pour chacun des intimés, par infirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
45. Au regard de la présente décision écartant la déchéance du terme , il y a lieu d'ordonner à la BPACA d'effectuer main levée de toute inscription de son fait de Mme X. et M.Y. au fichier des incidents de paiement.
46. La BPACA supportera les dépens d'appel et versera aux intimés ensemble, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la BPACA au paiement à Mme X. et M.Y. de la somme de 10.000 euros chacun ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la BPACA à payer à Mme X. et M.Y. la somme de 12.000 € chacun ;
Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant ;
Dit que la déchéance du terme des prêts immobiliers consentis par acte notarié du 29 septembre 2006 n'est pas intervenue ;
Ordonne à la BPACA d'effectuer main levée de toute inscription de son fait de Mme X. et M.Y. au fichier des incidents de paiement ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la BPACA à verser à Mme X. et à M.Y. ensemble une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BPACA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,