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CA NANCY (2e ch. civ.), 3 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 3 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 23/02680
Date : 3/07/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 21/12/2023
Décision antérieure : TJ Val-de-Briey, 24 novembre 2023 : RG n° 21/00521
Décision antérieure :
  • TJ Val-de-Briey, 24 novembre 2023 : RG n° 21/00521
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25110

CA NANCY (2e ch. civ.), 3 juillet 2025 : RG n° 23/02680 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « M. X. considère que la clause de cautionnement constituerait une clause abusive. Toutefois, pour que la clause soit abusive, il faut qu'elle consacre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Or, M. X. ne caractérise aucun déséquilibre aux dépens des emprunteurs. Le fait que la caution se substitue à l'emprunteur dans son obligation en cas de carence de ce dernier et puisse ensuite se retourner contre l'emprunteur défaillant pour obtenir le remboursement de son avance ne constitue aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur, la substitution de la caution au prêteur étant neutre pour lui.

Il n'y a donc aucune raison de déclarer non écrite la clause du contrat de prêt portant sur le cautionnement de l'association Cautionnement mutuel de l'habitat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02680. N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFS.Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY, R.G. n° 21/00521, en date du 24 novembre 2023,

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 12] (…) domicilié [Adresse 5], Représenté par Maître Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉES :

Madame X. née Y.

domiciliée [Adresse 6], Représentée par Maître Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY

Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - C.M.H.

association coopérative inscrite à responsabilité limitée au Registre des Associations Coopératives du Tribunal d'Instance de STRASBOURG sous volume n°VII - folio n° 53 ayant son siège [Adresse 8], agissant par son président du conseil d'administration en exercice, M. Z., domicilié audit siège en cette qualité. Représentée par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et pour avocat plaidant Maître Adeline HAHN - ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Nathalie ABEL, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 3 juillet 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 18 septembre 2008, la SA Caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. :

- un prêt « Coup de pouce » N° 10278XX507 d'un montant de 16 500 euros remboursable en 96.mensualités au taux de 4,050 %,

- un prêt immobilier « Modulimmo » N° [Numéro identifiant 1]19506508 d'un montant de 151.966 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 5,100 %,

- un prêt à taux zéro N° 10278YY906509 d'un montant de 16.500 euros remboursable en 96 mensualités sans intérêt,

le tout relativement à l'acquisition d'un terrain à construire et à la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Adresse 11] ([Adresse 7]).

Ces prêts ont été cautionnés par l'association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement Mutuel de l'Habitat (l'association CMH).

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2020, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt « Modulimmo » N° 10278ZZ506508.

Suivant quittance subrogative en date du 22 janvier 2021, l'association CMH a payé à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 128.826,50 euros.

Suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey du 15 mars 2021, l'association CMH a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier sis commune de Val de Briey, cadastré [Cadastre 4] EN Section AC N° [Cadastre 2].

Par actes d'huissier en date du 5 mai 2021, l'association CMH a assigné M. X. et Mme Y. devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.

L'association CMH a demandé au tribunal de :

- constater qu'elle a payé, en exécution de son engagement de caution, à la Caisse régionale du Crédit mutuel, la somme de 128.826,50 euros,

- condamner en conséquence M. X. et Mme Y. à lui payer la somme principale de 128.826,50 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 7,3 % l'an à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative de règlement, soit à compter du 22 janvier 2021,

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. X. et Mme Y. aux dépens et à payer à l'association CMH une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir.

M. X. et Mme Y., bien que représentés par leur avocat devant le tribunal, n'ont présenté aucune défense au fond.

Par jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à l'association CMH la somme de 128.826,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 22 janvier 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. X. et Mme Y. in solidum à payer à l'association CMH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. et Mme Y. in solidum aux dépens et autorisé Maître W. à recouvrer contre eux ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2023, M. X. a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme Y. à payer à l'association CMH la somme de 128.826,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 22 janvier 2021, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, l'a condamné in solidum avec Mme Y. à payer à l'association CMH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées le 27 mars 2025, M. X. demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,

- constater qu'il n'est pas débiteur de la somme réglée par l'association CMH au Crédit mutuel,

- constater que l'association CMH n'a pas la qualité de caution de M. X. au titre de la somme qu'elle a réglée au Crédit mutuel,

- constater l'irrecevabilité de la demande de l'association CMH en ce qu'elle est dirigée contre lui pour défaut de qualité du défendeur, et subsidiairement la débouter de sa demande infondé en ce qu'elle est dirigée contre M. X..

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation d'intérêt au taux de 7,3 % et débouter l'association CMH de sa demande au titre des intérêts,

- autoriser M. X. à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 50 euros et un vingt-quatrième du solde de la dette et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputent d'abord sur le capital,

- condamner l'association CMH à régler à M. X. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association CMH en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur ' Renaud, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, M. X. expose notamment :

- qu'il n'a pas la qualité de débiteur, car le contrat de prêt immobilier a fait l'objet de modifications le 17 décembre 2010 et, si le contrat initial du 27 août 2008 a bien été souscrit par les deux époux, le contrat du 17 décembre 2010 n'a été souscrit que par Mme Y., sans prévoir de caution,

- qu'il y a donc eu novation, avec une nouvelle somme prêtée, un nouveau taux d'intérêts, un nouveau débiteur et la suppression du cautionnement,

- que la signature qui lui est attribuée sur l'acte du 17 décembre 2010 n'est pas la sienne, de même que les paraphes 'ED' ne correspondent ni à son nom ni à son écriture (mais sont de la main de Mme Y., comme la signature),

- que la souscription d'une nouvelle dette par le contrat du 17 décembre 2010 a éteint la dette précédente née du contrat du 27 août 2008 et ses accessoires, libérant ainsi l'engagement de la caution,

- que la clause de cautionnement est une clause abusive,

- que le premier juge a appliqué un taux d'intérêt de 7,5 % qui est erroné, puisque le taux contractuel est de 4,5 % et qu'aucun intérêt n'a été stipulé au profit de la caution,

- que sa situation personnelle rendue délicate suite à sa séparation d'avec Mme Y. justifie que les plus larges délais lui soient accordés pour le remboursement de la dette à l'association CMH.

[*]

Par conclusions déposées le 26 mars 2025, l'association CMH demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. X. irrecevable et mal fondé,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Briey.

Y ajoutant,

- condamner M. X. à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner M. X. aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'association Cautionnement mutuel de l'habitat fait valoir notamment :

- que M. X. et Mme Y. ont conclu les 17 et 29 décembre 2010 un avenant au contrat de prêt immobilier Modulimmo en signant tous les deux cet avenant,

- qu'il s'agit bien d'un avenant, lequel stipule que toutes les conditions du contrat de prêt initial, et notamment les garanties, qui ne sont pas modifiées par ledit avenant sont maintenues, qu'il n'y a donc pas de novation,

- que la signature portée sur l'avenant est bien celle de M. X. et correspond parfaitement aux échantillons de sa signature,

- qu'elle a averti les débiteurs avant de payer la dette en sa qualité de caution, sans que M. X. fasse alors valoir la moindre contestation,

- qu'en application de l'acte de cautionnement, le taux d'intérêt dont elle peut se prévaloir est celui du contrat de prêt,

- que M. X. ne justifie pas de circonstances permettant de lui accorder des délais de paiement, d'autant qu'il ne procède plus à aucun règlement depuis le 5 juin 2019.

[*]

Par conclusions déposées le 10 juillet 2024, Mme Y. épouse X. demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par M. X. recevable mais mal fondé.

En conséquence,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- condamner M. X. à verser à Mme X. la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers frais et dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la dette de M. X. envers l'association Cautionnement mutuel de l'habitat :

1°/ L'absence de novation :

L'acte signé les 17 et 29 décembre 2010 avait pour objet de réduire le taux d'intérêt (en le faisant passer de 5,1 % à 4,3 %) et de réduire la période d'amortissement du prêt.

Cet acte est intitulé « offre/avenant au prêt immobilier n° 195065-006-08 » et il y est stipulé à titre d'exposé préalable :

« Le prêteur a consenti à l'emprunteur, et le cas échéant à la caution, antérieurement aux présentes, un prêt immobilier qui a fait l'objet lors de son octroi d'une offre préalable de prêt (...) acceptée par l'emprunteur et le cas échéant par la caution. L'emprunteur a sollicité le prêteur pour obtenir de nouvelles conditions pour ce prêt. Le prêteur a marqué son accord de principe sur ces nouvelles conditions. L'objet de la présente offre/avenant est de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur, et le cas échéant à celle de la caution, ces nouvelles conditions (...).

Il est expressément précisé que le présent avenant n'emporte en aucune manière novation. »

Par ailleurs cet acte signé les 17 et 29 décembre 2010 comporte un article 5.4 « garanties » qui stipule : « Toutes les autres conditions du contrat de prêt initial non expressément modifiées par le présent avenant et notamment les garanties initialement consenties demeurent inchangées ».

Il apparaît ainsi que les parties à cet acte ont expressément entendu conclure un avenant au contrat de prêt initial du 18 septembre 2008 et non pas conclure un nouveau contrat de prêt par voie de novation : il s'agit du même prêt qui se poursuit, avec seulement une modification du taux d'intérêt (en faveur des emprunteurs) et de la durée de l'amortissement. En outre, les parties ont expressément convenu que cet avenant ne modifiait en rien les garanties souscrites, au nombre desquelles figure le cautionnement consenti par l'association Cautionnement mutuel de l'habitat. N'étant pas concernée par cet avenant, qui ne changeait en rien le périmètre et la teneur de ses droits et obligations découlant du contrat de prêt initial, l'association Cautionnement mutuel de l'habitat n'est pas intervenu à cet acte, ce qui est cohérent et logique.

Par conséquent, M. X. n'est pas fondé à invoquer la novation du contrat de prêt initial, ni à soutenir que cet avenant aurait « libéré » l'association Cautionnement mutuel de l'habitat de son engagement de caution.

 

2°/ Les signataires de l'avenant :

L'avenant litigieux comporte la signature du prêteur et, sous la mention 'signature de l'emprunteur', il comporte deux signatures. Mme Y. ne conteste pas être l'auteur de l'une de ces deux signatures. En revanche, M. X. dénie être l'auteur de la seconde signature.

Toutefois, la comparaison de la signature qui lui est attribuée sur cet avenant avec celle qu'il a apposée sur le contrat de prêt initial (qu'il ne dénie pas) ou avec celles qui figurent sur les pièces de comparaison qu'il a fournies ne révèle pas de différences significatives. Cette comparaison ne permet pas de caractériser une usurpation de sa signature.

M. X. invoque également que les paraphes qui lui sont imputés sur les pages de l'avenant sont les initiales ED alors que ses initiales sont EG. Toutefois, cette erreur peut aussi bien avoir été commise par lui que par un tiers au contrat et n'est donc pas la preuve que l'avenant a été conclu à son insu.

Au surplus, M. X. ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt initial, de sorte que même s'il n'avait pas signé l'avenant, il ne serait pas déchargé de ses obligations d'emprunteur, tant à l'égard du prêteur que de la caution, puisque son obligation de remboursement du prêt, entre les mains du prêteur ou de la caution qui lui est subrogée, résulte de contrat initial.

Par conséquent, le moyen de M. X. selon lequel il ne serait plus débiteur du prêteur ou de la caution subrogée ne peut qu'être rejeté.

 

3°/ Le caractère de clause abusive :

M. X. considère que la clause de cautionnement constituerait une clause abusive. Toutefois, pour que la clause soit abusive, il faut qu'elle consacre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Or, M. X. ne caractérise aucun déséquilibre aux dépens des emprunteurs. Le fait que la caution se substitue à l'emprunteur dans son obligation en cas de carence de ce dernier et puisse ensuite se retourner contre l'emprunteur défaillant pour obtenir le remboursement de son avance ne constitue aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur, la substitution de la caution au prêteur étant neutre pour lui.

Il n'y a donc aucune raison de déclarer non écrite la clause du contrat de prêt portant sur le cautionnement de l'association Cautionnement mutuel de l'habitat.

 

4°/ le taux d'intérêt applicable :

Dans la demande de caution que M. X. et Mme Y. ont signée le 27 août 2008, ils s'engagent en ces termes en cas de mise en œuvre du cautionnement : « Nous prenons l'engagement de rembourser à l'association Cautionnement mutuel de l'habitat les sommes avancées pour notre compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt ».

Le taux d'intérêt conventionnel a été fixé par avenant à 4,3 % l'an.

Concernant ce qui est « prévu pour les intérêts de retard », le contrat de prêt stipule :

« En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l'article L. 312-22 du code de la consommation :

- soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt ; dans ce cas le taux d'intérêt sera majoré de trois points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances non réglées,

- soit d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés ».

Il résulte de la rédaction de cette clause contractuelle que le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut soit prononcer la déchéance du terme, soit laisser courir les mensualités et pratiquer alors la majoration de retard de 3 % sur les intérêts, mais qu'il ne peut pas bénéficier du cumul de ces deux options (la préposition « soit » créant une alternative à deux branches). Or, en l'occurrence, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et en a informé les deux emprunteurs par lettre recommandée du 14 novembre 2020. Cette option est exclusive de la majoration de 3 % du taux de l'intérêt conventionnel.

Par conséquent, l'association Cautionnement mutuel de l'habitat, qui n'est fondée à réclamer que les intérêts au taux conventionnel que le prêteur pourrait lui-même réclamer, ne peut solliciter que le bénéfice du taux d'intérêt de 4,3 % l'an et non de 7,3 %. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

En revanche, la capitalisation des intérêts due au moins pour une année est de droit et sera donc accordée conformément à ce qu'a décidé le tribunal.

En ce qui concerne l'association Cautionnement mutuel de l'habitat, elle justifie de l'existence et du montant de sa créance en produisant :

- l'ordre du virement qu'elle a effectué le 22 janvier 2021 pour un montant de 128.826,50 euros,

- la quittance subrogative délivrée le 22 janvier 2021 par le Crédit Mutuel à son profit pour la somme de 128.826,60 euros correspondant au solde restant dû par M. X. et Mme Y. au titre du prêt immobilier de 151 966 euros.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à l'association CMH la somme de 128.826,50 euros, avec intérêts à compter du 22 janvier 2021 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. En revanche, le jugement sera réformé sur les intérêts qui doivent être calculés au taux de 4,3 % l'an et non de 7,3 % l'an.

 

Sur la demande de délais de paiement :

M. X. ne peut bénéficier, en application de l'article 1343-5 du code civil, de délais de paiement que dans la limite de deux années. Or, il demande à être autorisé à s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros. Cette proposition est manifestement insuffisante puisqu'un tel niveau de mensualité ne permettrait de rembourser en deux ans que 1 200 euros, montant à rapporter à celui de la dette qui est de 128.826,50 euros en principal hors intérêts.

Dès lors, M. X. ne pourra qu'être débouté de sa demande de délais.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. X., qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance in solidum avec Mme Y. comme il est dit au jugement, en revanche il supportera seul les dépens d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, concernant les frais irrépétibles d'appel, il est équitable qu'il soit condamné à payer à l'association Cautionnement mutuel de l'habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1.000 euros déjà allouée par le tribunal). Il est également équitable qu'il soit condamné sur ce fondement à payer la somme de 500 euros à Mme Y. qu'il a intimée en vain.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé à 7,3 % le taux de l'intérêt de retard et, statuant à nouveau sur ce point,

Fixe à 4,3 % l'an le taux de l'intérêt dû par M. X. sur la somme de 128.826,50 euros à compter du 22 janvier 2021,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. X. de sa demande de délais de paiement,

DÉBOUTE M. X. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. à payer à Mme Y. et à l'association Cautionnement mutuel de l'habitat la somme de 500 euros pour chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                                      LE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.