CA ORLÉANS (ch. civ.), 16 septembre 2025
- TJ Blois, 4 mai 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 25112
CA ORLÉANS (ch. civ.), 16 septembre 2025 : RG n° 23/01928
Publication : Judilibre
Extrait : « Au vu des renseignements donnés par M. X. dans ses réponses au questionnaire de santé, la CNP lui a notifié sa décision en apportant les restrictions suivantes à sa garantie, à savoir, 1) Accident donnant droit à pension, 2) Affections respiratoires.
Si ces mentions ont été mentionnées de façon manuscrite, elles sont parfaitement lisibles et ne prêtent pas à confusion, pour être indiquées sous la rubrique Restrictions, le taux d'assurance de 100 % indiqué à droite se référant aux autres garanties précisées à gauche, sous la rubrique Garanties demandées. M. X. ayant, le 4 août 2007, déclarer accepter d'être assuré pour les prêts pour les garanties indiquées ci-dessous, ..., et sous les éventuelles réserves mentionnées ci-dessous, il n'existe aucun déséquilibre à son détriment.
M. X. ne contestant pas être bénéficiaire d'une pension d'invalidité attribuée par l'Assurance maladie, sécurité sociale des indépendants, sa pièce n°4, à compter du 1er avril 2018 à la suite d'un accident du travail, la clause d'exclusion de garantie est applicable. En conséquence, la décision qui le déboute de ses demandes doit être confirmée. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01928. N° Portalis DBVN-V-B7H-G22Q. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Blois en date du 4 mai 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 7] ([pays]), [Adresse 1], [Localité 4], représenté par Maître Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY
SA CNP ASSURANCES
Société Anonyme au capital de XXX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3], [Localité 5], représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du 10 juin 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Florence CHOUVIN, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 août 2007, M. X. a accepté trois crédits immobiliers de la Caisse d'épargne, sous la référence E0844289 pour des montants de 12 300 euros, 114.000 euros et 12.375 euros.
Dans le même temps, selon bulletin d'adhésion du 4 août 2007, il a adhéré à une assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail auprès de la société CNP Assurances, aux fins de garantir ces crédits.
Par attestation médicale d'incapacité-invalidité du 22 et du 24 mai 2018, M. X. a déclaré à la société CNP Assurances, un accident de travail de type 'chute de 5 mètres sur-un échafaudage'.
Par lettre du 7 mai 2018, la Sécurité sociale Assurance maladie lui a attribué une pension d'incapacité partielle au métier.
Par courrier du 21 novembre 2018, la société CNP Assurances a refusé de garantir M. X. du règlement des échéances des crédits au motif que l'affection à l'origine de l'arrêt du 1er avril 1018 fait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d'assurance lors de son adhésion, ces exclusions contractuelles s'appliquant quelle que soit l'origine de la pathologie, qu'elle soit de nature accidentelle ou non.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2020, M. X. a assigné la société CNP Assurances aux fins d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les échéances des crédits souscrits auprès de la société Caisse d'Epargne.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté la demande formée par M. X. aux fins de prise en charge par la société CNP Assurances des échéances à partir du 1er avril 2018, pour les prêts souscrits auprès de la société Caisse d'Epargne, sous la référence E0844289, pour des montants de 12.300 euros, 114.400 euros et 12.375 euros,
- rejeté comme mal fondée la prétention de M. X. selon laquelle la clause relative aux conditions d'admission serait réputée non-écrite,
- rejeté toute autre demande,
- rejeté la demande formée par M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. au paiement des entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 26 juillet 2023, M. X. a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
[*]
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. X. demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge à partir du 1er avril 2018 les échéances de M. et Mme X. auprès de la Caisse d'Epargne pour les prêts souscrits sous la référence E0844289 pour des montants de 12.300 euros, 114.400 euros et 12.375 euros.
- condamner la SA CNP Assurances à verser à M. [O] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et y ajoutant condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de :
- recevoir la société CNP Assurances en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
A titre principal,
- confirmer le Jugement du 04 mai 2023 du tribunal judiciaire de Blois, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- constater que M. X. ne remplit pas les conditions prévues à l'article 14 de la notice d'information,
- dire que toute éventuelle prise en charge devra s'effectuer dans les termes et limites contractuels,
En tout état de cause,
- condamner M. X. à verser à la société CNP Assurances Prévoyance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les conditions d'exécution du contrat d'assurance :
Moyens des parties :
M. X. reproche au premier juge d'avoir retenu que les conditions d'admission, insérées au contrat d'assurance étaient lisibles et avaient pour conséquence qu'un accident donnant lieu à pension était une restriction à l'admission alors que la lecture de cette clause « restriction » dans laquelle est mentionnée à la plume non la mention « accident donnant lieu à pension 100 % » devait être considérée comme non écrite.
Il soutient que si cette mention manuscrite est illisible, elle se réfère à un taux d'assurance de 100 % et est incompréhensible pour un non-professionnel ; une lecture attentionnée des conditions d'admission ne permet pas de comprendre la restriction, à savoir, que doivent être considérés comme une restriction aux conditions d'admission les accidents donnant lieu à pension 10% ; si cette mention manuscrite est illisible, elle est aussi incompréhensible puisque tout accident donne lieu à pension, ce qui reviendrait à exclure en réalité toute prise en charge au titre des accidents, alors que le terme 100 % est tout aussi incompréhensible. Il considère, au visa des articles 1134 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, que la clause restriction doit être réputée non écrite.
La société CNP répond que M. X. ayant déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance être titulaire depuis le 1er octobre 2006 d'une pension suite à une fracture du poignet, il a accepté que les accidents donnant droit à pension soient classés au titre des restrictions de garantie.
Elle soutient que les réserves sont clairement mentionnées, à savoir, 1) Accident donnant droit à pension, 2) Affections respiratoires, mentions qui sont parfaitement lisibles ; le medecin traitant de M. X. indiquant dans son cerficat médical du 12 mars 2019 que celui-ci est titulaire d'une invalidité à hauteur de 30% depuis le 1er avril 2018, ce qui est confirmé par le courrier de l'assurance maladie des indépendants du 7 mai 2018. Elle conclut à la confirmation de la décision.
Réponse de la cour :
A l'énoncé de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à la date de la souscription du contrat d'assurance,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
A l'énoncé de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(...) Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il ressort des Principales dispositions du contrat d'assurance, pièce appelant n° 1, en leur article 8, page 1, DECISION DE L'ASSUREUR,
Au terme de l'examen du dossier médical, l'Assureur peut :
- Accepter l'Emprunteur :
- au tarif normal (groupe 1)
- au tarif majoré (groupe 2)
Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée :
- sans réserve : elle vaut pour tous les risques couverts
- avec réserve : elle exclura certaines garanties et/ou certaines pathologies pour des garanties précises.
Au vu des renseignements donnés par M. X. dans ses réponses au questionnaire de santé, la CNP lui a notifié sa décision en apportant les restrictions suivantes à sa garantie, à savoir, 1) Accident donnant droit à pension, 2) Affections respiratoires.
Si ces mentions ont été mentionnées de façon manuscrite, elles sont parfaitement lisibles et ne prêtent pas à confusion, pour être indiquées sous la rubrique Restrictions, le taux d'assurance de 100 % indiqué à droite se référant aux autres garanties précisées à gauche, sous la rubrique Garanties demandées. M. X. ayant, le 4 août 2007, déclarer accepter d'être assuré pour les prêts pour les garanties indiquées ci-dessous, ..., et sous les éventuelles réserves mentionnées ci-dessous, il n'existe aucun déséquilibre à son détriment.
M. X. ne contestant pas être bénéficiaire d'une pension d'invalidité attribuée par l'Assurance maladie, sécurité sociale des indépendants, sa pièce n°4, à compter du 1er avril 2018 à la suite d'un accident du travail, la clause d'exclusion de garantie est applicable. En conséquence, la décision qui le déboute de ses demandes doit être confirmée.
Sur les demandes annexes :
M. X. qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X. au paiement des entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Florence CHOUVIN, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER