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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 6 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 6 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 24/11627
Décision : 2025/093
Date : 6/03/2025
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/09/2024
Décision antérieure : TJ Toulon (Jex), 12 septembre 2024 : RG n° 20/00080
Numéro de la décision : 93
Décision antérieure :
  • TJ Toulon (Jex), 12 septembre 2024 : RG n° 20/00080
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25114

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 6 mars 2025 : RG n° 24/11627 ; arrêt n° 2025/093

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 20 octobre 2011, stipule (page 4 conditions générales du prêt) qu'il est soumis aux dispositions de la loi française et donc de l'article L 132-1 précité.

L'article 10-1 de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. stipule que « en cas de violation grave de ce contrat de la part de l'emprunteur, et notamment en cas de défaut de paiement, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt et réaliser tout actif déposé au titre de la sûreté afin de compenser l'endettement en cours à tout moment ». Il s'en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt sans stipuler un délai de préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

La clause précitée est susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées. Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 6 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/11627. Arrêt n° 2025/093.  N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXCG. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00080.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Gérant de la SARL X. ; né le [Date naissance 1] à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉES :

Société JYSKE BANK A/S

Société de droit danois, immatriculée au Registre du Commerce danois sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8], assignée à jour fixe le 22/10/24 en domicile élu, représentée par Maître Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Aurélie BOULBIN de l'AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Noémie CHIRAC, avocat au barreau de PARIS

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PACA,

venant aux droits de l'URSSAF du Var, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], assignée à jour fixe le 22/10/2024 à personne habilitée, représentée et plaidant par Maître Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, prétentions :

L'URSSAF du Var, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF PACA poursuivait à l'encontre de monsieur X., suivant commandement signifié le 12 mars 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 4] (Var) Quartier [Localité 6], cadastrés section BE n°2014 pour une contenance de 894 m2 formant le lot n°1 de l'état descriptif de division dressé le 11 juillet 1991 publié le 22 juillet 1991, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 15 octobre 2020, pour avoir paiement d'une somme de 683.192,84 € en principal outre intérêts au taux légal majoré de cinq points et ce jusqu'à parfait paiement.

Le commandement, publié le 13 août 2020 est demeuré sans effet. Il était dénoncé au créancier, inscrit la Jyske Bank A/S, société de droit danois à son domicile élu au cabinet de maître Y., notaire à [Localité 5].

Un jugement d'orientation du 14 mai 2021 du juge de l'exécution de Toulon :

- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies,

- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 683 192,84 € outre intérêts pour mémoire,

- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 350.000 € et fixait l'audience en réalisation de la vente amiable au 9 septembre suivant.

Un jugement du 25 janvier 2022 du tribunal de commerce de Toulon prononçait l'ouverture du redressement judiciaire de monsieur X. Sur tierce opposition de la société Jyske Bank, un jugement du 7 avril 2022, confirmé par arrêt du 22 juin 2023, rétractait l'ouverture du redressement judiciaire de monsieur X. Un arrêt du 11 décembre 2024 de la Cour de cassation rejetait le pourvoi de monsieur X. contre l'arrêt du 22 juin 2023.

Un jugement du 27 janvier 2022 du juge de l'exécution de Toulon constatait la suspension des poursuites de saisie immobilière.

Le 4 octobre 2023, la société Jyske Bank faisait délivrer à l'URSSAF PACA une sommation aux fins de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, elle demandait à être subrogée dans les droits de l'URSSAF PACA aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, l'URSSAF PACA déclarait ne pas reprendre les poursuites et ne pas s'opposer à la subrogation de la Jyske Bank dans ses droits.

Par jugement du 12 septembre 2024, le juge de l'exécution de Toulon :

- ordonnait la subrogation de la Jyske Bank dans les droits de l'URSSAF PACA en sa qualité de créancier poursuivant à la procédure,

- retenait comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 16 janvier 2024, la somme de 311 641,08 € en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous les autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

- ordonnait la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 150.000 € et fixait l'audience d'adjudication au 9 janvier 2025.

Par déclaration du 23 septembre 2024, monsieur X. formait appel du jugement précité.

Une ordonnance du 2 octobre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.

Le 22 octobre 2024, monsieur X. faisait assigner la société Jyske Bank, créancier poursuivant, et l'URSSAF PACA, créancier inscrit, d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 4 novembre suivant.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur X. demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné la subrogation de la Jyske Bank dans les droits de l'URSSAF PACA en sa qualité de créancier poursuivant de la procédure,

- retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décompte d'intérêts arrêtés au 16 janvier 2024, la somme de 311 641.08€ en principal intérêts et frais sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

- ordonné la vente forcée des biens et droit immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 150.000 €,

- fixé la date d'adjudication au 9 janvier 2025 à 15h tenue par le juge de l'exécution, saisie immobilière près le Tribunal judiciaire de Toulon,

- dit que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente,

- dit que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des article R322-30 et R 322-33 et de l'article R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé les aménagements de publicité légale et publicités sollicités par les créanciers poursuivants dans leur assignation afin notamment de compléter les mentions obligatoires par une description plus détaillée du bien comprenant une photographie de l'immeuble, et la réduction de la taille des caractères à une hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page format A3,

- autorisé en outre un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la publication de la vente sur un site internet spécialisé en matière d'enchères immobilières parution comprenant des photographies du bien et les éléments de publicité visés à l'article R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production des justificatifs,

- autorisé au maximum deux visites de l'immeuble et désigne à cet effet la Sa Denjean Pierret Vernage, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités dans les trois semaines précédant la vente à l'exception des dimanche et jours fériés,

- dit que le commissaire de justice pourra le cas échéant se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréées, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,

- dit que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Et statuant à nouveau

Vu les articles 278 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles R. 311-9 et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

A titre principal,

- déclarer la Jyske Bank irrecevable et mal fondée tant dans sa demande de subrogation, que dans la reprise des poursuites en saisie immobilière,

En conséquence,

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la Jyske Bank à lui payer la somme de 8.000 € en application de l'article 700 CPC outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexandra Boisrame sur son affirmation de droit.

Il conteste la recevabilité de la demande de subrogation au visa de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution au motif que la sommation du 3 octobre 2023 délivrée à l'URSSAF ne contient pas une interpellation suffisante. Par voie de conséquence, la société Jyske Bank n'établit pas la prétendue négligence du créancier poursuivant initial. De plus, l'URSSAF ne s'est pas désistée et la société Jyske Bank ne démontre aucune fraude, ni collusion entre l'URSSAF et lui.

Il soutient que les conditions de fond de reprise de la saisie immobilière ne sont pas réunies aux motifs que la société Jyske Bank ne justifie pas de son titre exécutoire en original revêtue de la formule exécutoire et ne produit pas un décompte de sa créance, laquelle n'est donc pas liquide et exigible.

Si la société Jyske Bank invoque une déchéance du terme par lettre recommandée du 19 janvier 2024, elle se contredit elle-même, de sorte qu'il peut lui opposer l'estoppel, en l'état d'une déclaration de créance antérieure pour un montant de 280 539,83 € et d'une déclaration au passif du redressement judiciaire du 2 mars 2022 pour un montant de 288 136,11 €.

Si la créance est échue au 10 novembre 2020, elle est prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation en l'absence d'acte interruptif à compter du 10 novembre 2020.

Il soutient que la déclaration de créance dans le cadre de la saisie immobilière n'a aucun effet interruptif et que la société Jyske Bank n'a accompli aucun acte interruptif au sens de l'article 2241 du code civil en l'absence de demande en justice avant la requête aux fins de subrogation du 3 octobre 2023.

Il soutient que l'arrêt du 8 juillet 2010 sur l'interruption de la prescription à l'égard de tous les créanciers par la mise en œuvre de la saisie immobilière a été rendu sous l'empire de l'ancien droit et concernait la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, acte de procédure aujourd'hui disparu.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Jyske Bank demande à la cour de :

- débouter monsieur X. de toutes ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en intégralité,

Y ajoutant,

- condamner monsieur X. à verser à la Jyske Bank A/S la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le condamner à verser à la Jyske Bank A/S la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet en l'état de l'arrêt du 11 décembre 2024 de rejet du pourvoi de monsieur X.

Elle fonde sa demande de subrogation dans les droits de l'URSSAF sur ses intérêt et qualité conférés par son inscription d'hypothèque conventionnelle du 21 décembre 2021 et l'interpellation suffisante faite à l'URSSAF par sa sommation du 3 novembre 2023. En effet, par conclusions du 8 novembre 2023, l'URSSAF exprime son choix de ne pas reprendre les poursuites en l'absence de garantie d'être payée dans le cadre de la distribution du prix et conclut qu'elle n'entendait pas reprendre les poursuites, ni s'opposer à la subrogation, de sorte que son désistement est suffisamment explicite.

Elle invoque un titre exécutoire constitué d'un acte notarié de prêt du 20 octobre 2011, dont elle détient l'original, et la déchéance du terme prononcée le 19 janvier 2024 en vertu de l'article 10-1 du prêt.

Elle conteste la prescription de sa créance en l'absence de contradiction au détriment d'autrui au motif qu'elle a déclaré sa créance pour l'intégralité de la somme due puis a prononcé la déchéance du terme pour reprendre les poursuites et recouvrer le montant intégral de sa créance.

Elle soutient que la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits à compter de la publication de la dénonce du commandement du 14 octobre 2020.

En tout état de cause, sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de monsieur X. a interrompu la prescription de sa créance, peu important la rétractation ultérieure, et l'interruption produit ses effets jusqu'au jugement du 7 avril 2022. Enfin, elle soutient que la déchéance du terme du 19 janvier 2024 est le point de départ de la prescription de son action.

Elle fonde sa demande indemnitaire sur l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution au motif de manœuvres dilatoires de monsieur X. qui a déclaré sa cessation des paiements le 25 janvier 2022, soit deux jours avant l'audience d'adjudication, pour une entreprise individuelle créée le même jour. De plus, il a formé appel contre le jugement de rétractation puis un pourvoi. Elle considère que sa résistance est abusive.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande à la cour de :

- débouter monsieur X. de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la subrogation de la Jyske Bank dans ses droits,

- condamner monsieur X. au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle affirme avoir clairement exprimé dans ses conclusions du 8 novembre 2023 sa volonté de ne pas poursuivre la procédure de saisie immobilière, exclusive de toute négligence ou de sa volonté d'attendre l'issue du pourvoi, au motif qu'en l'état de l'estimation du bien, elle n'avait pas l'assurance d'être payée dans le cadre de la distribution du prix. En conséquence, elle n'entendait pas reprendre les poursuites, ni s'opposer à la subrogation de la Jyske Bank dans ses droits.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 20 octobre 2011, dispose que :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

L'article R. 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l'article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 § 1 et 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com 8 février 2023, n° 21-17.763).

La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).

Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

En l'espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 20 octobre 2011, stipule (page 4 conditions générales du prêt) qu'il est soumis aux dispositions de la loi française et donc de l'article L 132-1 précité.

L'article 10-1 de l'offre de prêt acceptée par monsieur X. stipule que « en cas de violation grave de ce contrat de la part de l'emprunteur, et notamment en cas de défaut de paiement, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt et réaliser tout actif déposé au titre de la sûreté afin de compenser l'endettement en cours à tout moment ».

Il s'en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt sans stipuler un délai de préavis permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

La clause précitée est susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf au juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.

Il convient donc de surseoir à statuer et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant.

Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur X.,

SOULÈVE d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 10-1 de l'acte de prêt du 20 octobre 2011,

PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 7 mai 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence (Salle 4 Palais Monclar),

RÉSERVE les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

LA GREFFIÈRE                                         P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE