CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 13 mars 2025
- TJ Marseille (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 23/00192
CERCLAB - DOCUMENT N° 25116
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 13 mars 2025 : RG n° 24/13937 ; arrêt n° 2025/099
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass. com 8 février 2023, n° 21-17.763). La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Le contrat de prêt, objet du litige, du 13 novembre 2007 est donc soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 précité.
L'article 14 du contrat de prêt stipule « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un ou l'autre cas ci-après : […] 3- Défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, commissions et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée. » Ainsi, cette clause prévoit un mécanisme conventionnel de déchéance du terme après mise en demeure préalable mais sans précision de la durée du délai convenu pour régulariser les impayés. Il importe donc peu que par la suite, la banque ait adressé le 17 octobre 2012 à M. X. une mise en demeure lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser le paiement des sommes impayées. Le droit positif, issu de l'arrêt précité du 22 mars 2023, s'applique au contrat de prêt en la cause en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée. De plus, l'interprétation de la disposition législative précitée a la primauté sur l'application d'une disposition réglementaire contraire de l'article R 311-6 instaurant un modèle type dont la clause est similaire à celle applicable en l'espèce.
La clause précitée crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. X. ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée abusive. »
2/ « Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, le dernier acte d'exécution mis en œuvre par Eos est le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 juin 2023. Sur le fondement de cet acte, si Eos ne peut plus, en application des dispositions de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation précité, prétendre à percevoir les échéances échues non payées antérieures au 15 juin 2021, elle peut poursuivre le paiement des échéances échues entre le 15 juin 2021 et le 15 juin 2023 soit la somme de 29 621,04 euros, montant qui du reste n'est pas contesté par M. X.
Faute pour Eos de justifier de sa demande de paiement des échéances échues entre le 5 juillet 2023 et le 2 juillet 2024 pour un montant de 14 810,52 euros par la production d'un décompte détaillé des sommes dues, elle sera déboutée de sa demande. »
3/ « Les conditions de l'article L. 311-2 du même code selon lequel tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier, sont réunies en l'espèce les poursuites étant engagées en vertu des jugements des 8 novembre 2019 et 28 juin 2023 dont il est produit les actes de signification et les certificats de non-appel et il n'est pas contesté que les immeubles visés au commandement sont saisissables;
La créance d'Eos France, qui dispose d'un titre exécutoire résultant du commandement de payer précité, sera fixée pour la somme totale de 29.621,04 euros. En considération de l'offre en date du 14 mars 2024 d'un montant de 530.000 € produite par M. X. qui est ancienne, il ne sera pas fait droit à sa demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis. La vente forcée du bien est donc ordonnée selon les modalités qui seront établies par le juge de l'exécution de [Localité 11]. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 13 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/13937 Arrêt n° 2025/099. N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7HD. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le RG n° 23/00192.
APPELANTE :
SASU EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 7], agissant en vertu d'un mandat en date du 28 décembre 2020 en qualité de représentant- recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020, représentée et plaidant par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 5] à [Localité 11], demeurant [Adresse 3], assigné à jour fixe le 11/12/24 à étude, représenté et plaidant par Maître Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Localité 11] 12EME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, privilège du vendeur publié le 28 janvier 2008 volume 2008V n° XX, suivi d'une reprise pour ordre publiée le 7 mars 2008 volume 2008 D n° YY, domicile élu en l'étude de Maître Y., notaire à [Localité 11] - [Adresse 4], assignée à jour fixe le 11 décembre 2024 à Maître Z., Notaire, défaillante
SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
hypothèque conventionnelle publiée le 28 mars 2008 Volume 2008V N°XXX, domicile élu de Maître Y., notaire à [Adresse 12], assignée à jour fixe le 11 Décembre 2024 Maître Z., Notaire, représentée par Maître Julie ROUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
hypothèque légale publiée le 13 novembre 2019 Volume 2019 V n° ZZZ, hypothèque légale publiée le 10 juillet 2019 volume 2019 V n° ZZZ, hypothèque légale publiée le 8 janvier 2021 volume 2021 V n° ZZZ, demeurant [Adresse 6], assigné à jour fixe le 11 décembre 2024 personne habilitée, défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 novembre 2007, la Caisse d’Épargne a consenti à M. X. un prêt d'un montant en principal de 209'900 euros, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 11].
M. X. ayant cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme dudit prêt le 14 février 2013 à la suite d'une mise en demeure infructueuse adressée le 17 octobre 2012.
La société EOS France, venant aux droits de la Caisse d’Épargne, a alors poursuivi à l'encontre de M. X., suivant commandement de payer du 15 juin 2023 signifié et publié le 10 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11], la vente d'un bien immobilier dont il est propriétaire.
La Caisse d’Épargne avait entrepris une précédente procédure de saisie immobilière portant sur un autre bien financé à l'aide du prêt litigieux, qui a donné lieu à un jugement d'orientation du 12 août 2014, à un jugement d'adjudication du 13 novembre 2014 pour un montant de 56.000 euros et à une ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix le 2 mars 2016.
N'ayant pas été réglée de l'entière créance, elle a régularisé une garantie sur un autre bien appartenant à M. X.
Après cession de cette créance, la société cessionnaire a initié une procédure de saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023 signifié en étude, EOS a fait assigner M. X. à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Dit que l'action en paiement initiée par EOS est prescrite depuis le 28 février 2020,
- Dit que le commandement de payer du 15 juin 2023 est nul et de nul effet,
- Invalidé la procédure de saisie immobilière,
- Ordonné la radiation du commandement de payer du 15 juin 2023,
- Condamné EOS à payer à M. X. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré les dépens frais privilégiés de vente.
Vu la déclaration d'appel d'EOS en date du 19 novembre 2024,
Par ordonnance du 26 novembre 2024, Eos a été autorisée à assigner à jour fixe M. X. et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
[*]
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles L. 111-4 du code de procédure civile, R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, 2240, 2250 et 2251 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- Valider la clause de déchéance du terme,
- Constater que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- Ordonner la vente forcée des biens objets de la présente saisie immobilière,
- Mentionner dans le dispositif de la décision à intervenir le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 278 749,24 euros sauf mémoire selon décompte ci-dessous provisoirement arrêté au 6 février 2023 outre intérêts contractuels au taux de 7,33% à compter de cette date et jusqu'à complet règlement,
Subsidiairement,
- Mentionner dans le dispositif de la décision à intervenir le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 122 089,34 euros au 2 juillet 2024 outre toutes les échéances à échoir à compter du 5 juillet 2024,
Plus subsidiairement,
- Mentionner dans le dispositif de la décision à intervenir le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 44 431,56 euros au 2 juillet 2024 outre toutes les échéances à échoir à compter du 5 juillet 2024,
En toute hypothèse,
- Déterminer conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
- Renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il fixe la vente forcée à telle audience qu'il lui plaira de fixer,
- Condamner M. X. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment les coûts des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation.
Eos expose que le projet de distribution fixant les créances des différents créanciers inscrits sur le bien vendu, ainsi que les répartitions aux différents créanciers a été établi le 29 octobre 2015. Il a été régulièrement notifié à M. X. le 17 mars 2016, et en l'absence de contestation de sa part, a été homologué le 2 mars 2016. Ainsi, le projet de distribution constitue effectivement un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que la procédure de saisie immobilière ayant été entreprise le 15 juin 2023, soit moins de 10 ans après que l'ordonnance d'homologation soit intervenue, son action n'est pas prescrite.
Elle soutient que l'intimé a renoncé à se prévaloir de la prescription, au motif que ce dernier a pris contact avec elle par mail afin de trouver une solution amiable pour régler sa dette, et notamment de vendre le bien grevé d'une inscription qui bénéficiait à la concluante. Ainsi, aucune réserve n'était émise quant au principe de la dette, pas plus qu'une éventuelle prescription de ladite créance.
Elle argue qu'elle est bien fondée à solliciter à titre principal qu'il soit fait mention de la créance au titre de l'ensemble des échéances impayées exigibles depuis l'origine de la créance, ainsi qu'au titre des échéances échues dans la limite de deux ans précédant le dernier acte d'exécution, à savoir le 15 juin 2021. Elle fait valoir que si une éventuelle prescription était retenue, elle ne pourrait porter que sur les échéances antérieures de plus de 2 ans, précédant le dernier acte d'exécution, car la vente du bien financé dans le cadre de la première saisie n'a pas entraîné automatiquement l'exigibilité du prêt, la Caisse d’Épargne n'ayant pas notifié à l'emprunteur qu'elle entendait se prévaloir de cette exigibilité anticipée.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la saisie soit validée pour les échéances échues depuis le 15 juin 2021, soit pour la somme de 44 431,56 euros outre échéance impayées exigibles jusqu'au terme de la procédure de saisie.
[*]
Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, M. X. demande à la cour d'appel, vu les articles L. 132-1 et L. 137-2 devenu L. 218-2, L. 241-1 du code de la consommation, 1179, 1324, 2240, 2251 du code civil, 122, 455 du Code de procédure civile, L. 111-3, L. 111-7, L. 121-2, L. 311-2, R. 321-3, R. 322-15, R. 332-5 et R. 332-6 du Code des Procédures civiles d'exécution :
* A titre principal,
- Confirmer le jugement du 5 novembre 2024,
- Débouter Eos de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre subsidiaire,
- Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la réputer non écrite,
- Constater qu'au regard du montant de la créance, l'action d’Eos est disproportionnée et revêt un caractère abusif,
- Débouter Eos de toutes contestations et moyens formulées au titre de la prescription et de la disproportion de la mesure,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Et en conséquence,
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juin 2023,
- Débouter Eos de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Eos au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* A titre plus subsidiaire,
Sur le montant de la créance,
- Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la réputer non écrite,
- Constater la prescription de l'action d'Eos sur les échéances antérieures au 15 juin 2021,
- Limiter le montant de la créance aux échéances échues et postérieures au 15 juin 2021,
- Ordonner la poursuite du prêt,
Sur le montant des intérêts,
- Enjoindre à Eos de communiquer un justificatif de l'application du taux de 4,33%,
- Réduire le montant dont il est sollicité la fixation en considérant le taux d'intérêts applicable,
Sur l'autorisation de vendre amiablement,
- Autoriser la vente amiable des biens saisis,
- Fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 400.000 euros,
* A titre infiniment subsidiaire, sur le montant de la mise à prix, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 300.000 euros,
* En tout état de cause,
- Débouter Eos de l'intégralité de ses demandes,
- La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « outre les dépens. »
A titre liminaire, sur l'office du juge et le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il précise que s'il entend se prévaloir des jurisprudences protectrices des consommateurs, ce n'est qu'à titre subsidiaire, après examen de la fin de non-recevoir tirée par la prescription.
Il invoque l'article 1179 du code civil et explique que la clause de déchéance du terme ne pourrait être sanctionnée que d'une nullité relative, puisque la règle violée n'a pour seul objet que la sauvegarde de l'intérêt du consommateur. Elle relève de l'ordre public de protection. Il ajoute que le caractère relatif de la nullité permet au consommateur de ne pas s'en prévaloir à titre principal si cela contrevient à son intérêt. Elle prive en revanche le professionnel de s'en prévaloir.
Sur la prescription biennale, il expose qu'il est un consommateur, et que l'acte de prêt soumettant les relations contractuelles entre les parties aux dispositions du code de la consommation, les dispositions légales et prétoriennes citées sont opposables à Eos. Il prétend ensuite que dans le décompte figurant dans le commandement de payer, il ressort que l'appelante fait application de la prescription quinquennale pour déduire une partie des intérêts qu'elle semble considérer comme prescrite, entre le 26 janvier 2018 et le 06 février 2023, date à laquelle elle a arrêté son décompte. Ainsi, elle admet qu'aucune mesure d'exécution n'est intervenue depuis la saisie immobilière engagée par commandement de payer en date du 22 janvier 2014.
Il rappelle que le juge de première instance a relevé qu'il s'agissait du dernier acte interruptif d'instance, le délai de prescription courait donc jusqu'au 28 janvier 2020. Or le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 15 juin 2023. A cette date, l'action d'Eos était donc prescrite.
Sur le jugement d'orientation, l'intimé constate que la jurisprudence invoquée par l'appelante n'a pas été confirmée par la Cour de cassation et est manifestement isolée. Il ajoute qu'elle n'est pas transposable au cas de l'espèce, car dans celle-ci le jugement d'orientation avait fixé la créance.
Sur l'ordonnance d'homologation, il soutient qu'en application de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution et du dispositif de l'ordonnance, le juge de l'exécution n'est en aucun cas chargé d'acter le montant des créances et le taux d'intérêt applicable. De plus, la contestation du débiteur ou des créanciers inscrits ne porte pas sur le montant des créances déclarées mais sur la répartition du prix de vente. Ainsi, l'absence de contestation ne constitue ni une reconnaissance de dette ni un titre exécutoire.
Sur sa renonciation à se prévaloir de la prescription en reconnaissant lui devoir les sommes réclamées, il répond qu'à la date de leurs échanges, la prescription était déjà acquise et qu'il était impossible d'en interrompre le cours. En application de l'article 2251 du code civil, le caractère non équivoque d'une renonciation tacite doit être apprécié au regard de la connaissance du débiteur de l'acquisition de la prescription. Or, en l'espèce, au vu du courriel en date du 7 mai 2023, qu'il a adressé à l'appelante en indiquant qu'il entendait échanger avec celle-ci, il soutient que ni le montant de la dette ou son origine n'y sont évoqués. Si la prescription de la créance n'a pas été évoquée, c'est bien qu'il ignorait son acquisition et que ce courriel souffre d'équivocité. Sur la lettre produite par M. Y., il rétorque qu'il n'était mandaté qu'en qualité de rédacteur d'acte. Il ne disposait d'aucun mandat de représentation pour lui, ni d'un mandat pour renoncer à se prévaloir de la prescription en ses lieu et place. Ainsi, les conditions de l'article 2251 du code civil ne sont pas remplies et le premier jugement devra être confirmé.
Si par extraordinaire la fin de non-recevoir tirée de la prescription était écartée et si le jugement dont appel était infirmé, alors, il fait valoir qu'il conviendra de relever que la clause de déchéance du terme des conditions générales du contrat de prêt constitue une clause abusive. En effet, cette clause ne prévoit pas un délai d'une durée raisonnable. Cette dernière sera donc réputée non écrite en application de l'article L241-1 du Code de la consommation.
L'intimé invoque ensuite la disproportion de la mesure de saisie immobilière, au motif qu'au jour de la délivrance du commandement, le montant de la créance revendiqué par Eos s'élevait à 278 749,24 euros. Selon le tableau d'amortissement intégré au contrat de prêt, chaque échéance s'élevait à 1 234,21 euros. Ainsi, la somme réclamée par la société ne pourrait excéder 24 échéances, soit la somme de 29 621,04 euros par suite de l'application de la prescription biennale.
A titre plus subsidiaire, il sollicite que soit jugé que les échéances antérieures au 15 juin 2021 sont prescrites. Sur la contestation du montant des intérêts, il ajoute qu'Eos ne démontre pas que le taux applicable au moment de l'exigibilité du prêt était de 4.33 %. Il argue que le dispositif de l'ordonnance ne fixait aucunement le taux d'intérêt, qu'Eos pourrait revendiquer applicable.
Si la décision dont appel était infirmée, il souhaite être autorisé à vendre les biens saisis amiablement, et de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu au montant de 400.000 euros.
Subsidiairement, il demande la fixation du montant de la mise à prix à la somme de 300.000 euros, montant qui ne dissuadera pas les adjudicataires potentiels.
[*]
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
* Sur le titre exécutoire :
L'article L. 111-3 du code de procédure civile dispose : « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° les décision des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré forcé exécutoire»
L'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 suite à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation énonce : « L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit pas deux ans. »
La Cour de cassation juge que le jugement d'orientation a l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant. Elle considère que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution ayant donné lieu à un jugement d'orientation ne s'éteint pas avec ce jugement mais avec l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble litigieux. Le délai de prescription ne commence donc à courir qu'à compter de la date de l'ordonnance d'homologation.
En l'espèce, par un jugement d'orientation du 12 août 2014, le juge de l'exécution s'est borné à constater que les conditions de la procédure immobilière étaient réunies et a ordonné la vente forcée des biens de M. X. Le juge de l'exécution n'a donc pas statué, dans le dispositif de son jugement, sur le montant de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires devant revenir à la banque.
Par jugement d'adjudication du 13 novembre 2014 la vente a eu lieu pour un montant de 56.000 euros et par la suite, le juge de l'exécution a rendu une ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix le 2 mars 2016, aux termes de laquelle il a indiqué que la CEPAC se verrait distribuer le solde disponible, le commandement de payer valant saisie immobilière et les hypothèques étant radiées.
Cette décision, qui ne permet pas de déterminer le montant de la créance devant revenir à la CEPAC, ne saurait donc être considérée comme un titre exécutoire sur le fondement duquel EOS pouvait prétendre, invoquant une prescription décennale, faire délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la date du 15 mars 2023. Elle constituait seulement le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement que pouvait poursuivre la banque, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Elle a d'ailleurs fait délivrer un commandement de saisie vente le 28 février 2018. Ce commandement a fait partir un nouveau délai de 2 ans qui s'est terminé le 28 février 2020 sans qu'un nouvel acte d'interruption de la prescription n'intervienne. Le commandement de payer en date du 15 juin 2023 délivré par Eos se trouvait donc prescrit.
* Sur la renonciation à la prescription par M. X. :
L'article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance de dette par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription. »
L'article 2250 du même code précise : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »
L'article 2251 du même code ajoute : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
La banque prétend que M. X. aurait renoncé à se prévaloir de cette prescription dans un courriel en date du 7 mai 2023. Or, la cour d'appel constate que dans ce mail, M. X. se borne à écrire : « Bonjour Madame le bien est actuellement en vente dans le bon coin, nous sommes sur le point de trouver un acquéreur assez rapidement afin de régler cette dette, mais je vous contacterai ce mardi pour discuter avec vous. » S'il parle d'une dette, il ne fait référence à aucun montant précis et n'évoque nullement une volonté de renonciation. Il évoque au contraire sa volonté de poursuivre la discussion avec la chargée de clientèle Eos qui avait pris l'initiative des échanges par mail. M. X. est un commerçant dont il n'est pas démontré qu'il avait connaissance ni des règles relatives à la prescription ni de l'étendue de ses droits. Il doit donc être considéré comme un consommateur profane. Son mail ne saurait donc constituer une renonciation tacite à la prescription.
La banque prétend en outre que la renonciation à la prescription peut être retenue au vu de la lettre en date du 27 novembre 2023 de maître Y., notaire, qui indique :'«'Ce jour, Monsieur X. m'indique avoir trouvé un acquéreur concernant son bien et souhaite trouver une issue amiable aux règlements des sommes dues, et me charge de le représenter dans cette vente.'» Or, il n'est pas démontré que ledit notaire avait reçu de M. X. le mandat de renoncer à la prescription en ses lieux et place.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que l'action en paiement était prescrite.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
* Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit du 13 novembre 2007 dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 § 1 et 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. (Cass. com 8 février 2023, n° 21-17.763)
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Le contrat de prêt, objet du litige, du 13 novembre 2007 est donc soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 précité.
L'article 14 du contrat de prêt stipule « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un ou l'autre cas ci-après : […] 3- Défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, commissions et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée. »
Ainsi, cette clause prévoit un mécanisme conventionnel de déchéance du terme après mise en demeure préalable mais sans précision de la durée du délai convenu pour régulariser les impayés. Il importe donc peu que par la suite, la banque ait adressé le 17 octobre 2012 à M. X. une mise en demeure lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser le paiement des sommes impayées.
Le droit positif, issu de l'arrêt précité du 22 mars 2023, s'applique au contrat de prêt en la cause en l'absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée. De plus, l'interprétation de la disposition législative précitée a la primauté sur l'application d'une disposition réglementaire contraire de l'article R 311-6 instaurant un modèle type dont la clause est similaire à celle applicable en l'espèce.
La clause précitée crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. X. ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée abusive.
* Sur les effets du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur le montant de la créance de la société Eos France :
Vu l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 suite à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation précité,
Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, le dernier acte d'exécution mis en œuvre par Eos est le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 juin 2023. Sur le fondement de cet acte, si Eos ne peut plus, en application des dispositions de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation précité, prétendre à percevoir les échéances échues non payées antérieures au 15 juin 2021, elle peut poursuivre le paiement des échéances échues entre le 15 juin 2021 et le 15 juin 2023 soit la somme de 29 621,04 euros, montant qui du reste n'est pas contesté par M. X.
Faute pour Eos de justifier de sa demande de paiement des échéances échues entre le 5 juillet 2023 et le 2 juillet 2024 pour un montant de 14 810,52 euros par la production d'un décompte détaillé des sommes dues, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière :
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Les conditions de l'article L. 311-2 du même code selon lequel tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier, sont réunies en l'espèce les poursuites étant engagées en vertu des jugements des 8 novembre 2019 et 28 juin 2023 dont il est produit les actes de signification et les certificats de non-appel et il n'est pas contesté que les immeubles visés au commandement sont saisissables;
La créance d'Eos France, qui dispose d'un titre exécutoire résultant du commandement de payer précité, sera fixée pour la somme totale de 29.621,04 euros.
En considération de l'offre en date du 14 mars 2024 d'un montant de 530.000 € produite par M. X. qui est ancienne, il ne sera pas fait droit à sa demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis. La vente forcée du bien est donc ordonnée selon les modalités qui seront établies par le juge de l'exécution de [Localité 11].
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Eos sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution de Marseille en date du 5 novembre 2024, en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'il dit que le commandement de payer en date du 15 juin 2023 est nul et de nul effet, qu'il ordonne la radiation de ce commandement publié le 10 août 2023 au service'de la publicité foncière de Marseille 3ème bureau volume 2023 S187,
REFORME ledit jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau':
CONSTATE que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt litigieux en date du 13 novembre 2007 est abusive,
DECLARE que cette clause est réputée non écrite,
DIT que les échéances impayées échues antérieurement au 15 juin 2021 sont prescrites,
VALIDE le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juin 2023 à hauteur de vingt neuf mille six cent vingt et un euros et 4 centimes (29 621,04 €),
DÉBOUTE la société Eos France, ès qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment de Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Épargne CEPAC, de sa demande de paiement des échéances échues entre le 5 juillet 2023 et le 2 juillet 2024,
DIT que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis à savoir : la propriété privative d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison individuelle de type AREZZO dite villa n°4 avec jardin élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, constituant un des lots du groupe d'habitation dénommé '[Adresse 10], cadastré [Adresse 15], section [Cadastre 8] N°[Cadastre 1], pour une contenance de 4a 39ca,
DIT que le présent arrêt sera publié à la diligence du créancier poursuivant en marge du commandement en date du 15 juin 2023 signifié et publié le 10 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2023 S187,
RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RENVOIE la procédure au juge de l'exécution de [Localité 11] aux fins de fixer les modalités de la vente forcée du bien immobilier saisi et de poursuite de la procédure,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Eos France, ès qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment de Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Épargne CEPAC, à payer à M. X. la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Eos France, ès qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment de Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société Caisse d’Épargne CEPAC, aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE