CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 février 2025
- TJ Meaux (1re ch.), 13 juillet 2023 : RG n° 22/00728
CERCLAB - DOCUMENT N° 25128
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 février 2025 : RG n° 23/14731
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives : - la caution a payé sans être poursuivie, - la caution n'a pas averti le débiteur principal, - au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
M. X. prétend que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne verse au débat aucune pièce émanant de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France par laquelle elle aurait été appelée en paiement. Or, comme exposé ci-avant, par courrier daté du 29 septembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a sollicité auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions la mise en œuvre de sa garantie. Puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 octobre 2021 la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé M. X. de ce qu'elle venait d'être appelée en sa qualité de caution du prêt qui lui a été consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et qu'elle procéderait au règlement entre les mains du prêteur dans le délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. Les deux premières conditions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont donc pas remplies.
Au surplus, il convient de rappeler qu'en tout état de cause l'emprunteur doit démontrer qu'il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement effectué par la société Compagnie européenne de garanties et cautions entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, ce que M. X. n'établit par aucune de ses pièces, ni même ne caractérise dans ses écritures avec la précision nécessaire, puisqu'il ne se prévaut d'aucune des causes juridiques d'extinction des obligations et invoque uniquement l'irrégularité de la déchéance du terme qui n'est pas une cause d'extinction de la dette en ce qu'elle ne touche qu'à son exigibilité.
Les conditions posées par l'article 2308 alina 2 du code civil ne sont donc pas réunies et par conséquent, la société la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne saurait donc être déchue de son recours. »
2/ « Le tribunal a statué ainsi : « Aux termes de l'article 1305-5 du code civil : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » La déchéance du terme convenu résultant du débiteur n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l'acte de cautionnement.
Le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2019 a été conclu pour une durée de 300 mois. Le terme convenu se situe donc en 2044. Il est stipulé au contrat de prêt : « En cas de défaillance de l'Emprunteur dans le remboursement du prêt et consécutivement d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l'Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. » Aucune pièce versée au débat n'établit qu'il y a lieu de déroger aux dispositions légales. L'engagement de caution ne stipule pas expressément que la déchéance du terme est opposable de plein droit à la caution.
Par conséquent, la CEGC aurait été bien fondée à se prévaloir du terme du contrat de prêt cautionné. Au regard du caractère professionnel de la caution, le fait de ne pas s'être prévalu des dispositions légales de l'article 1305-5 du code civil caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de cautionnement. Le préjudice est constitué par le quantum du recours contre le débiteur principal qui aurait été moindre si la CEGC avait exécuté le contrat de cautionnement de bonne foi. La mauvaise foi dans l'exécution du contrat de la caution justifie de limiter la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 1 059,70 euros correspondant aux échéances impayées du 4 mai au 4 septembre 2021, selon le décompte du 9 décembre 2021 de la CEGC, sans prise en compte des effets de la déchéance du terme. […]
Cela étant exposé, la possibilité d'invoquer l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme prononcée à l'encontre du débiteur principal n'appartient qu'à la caution et à elle seule. En effet, le bénéfice de l'article 1305-5 du code civil ne peut être invoqué que par celui qui y a un intérêt à savoir la caution et non pas par le débiteur, de sorte qu'il ne peut être reproché à la Compagnie européenne de garanties et cautions de s'être abstenue de s'en prévaloir pour venir ensuite la taxer de mauvaise foi. Soulever l'inopposabilité de la déchéance du terme constitue un moyen de défense instauré au seul profit de la caution qui, à sa seule discrétion, a la possibilité de l'invoquer ou non.
Le tribunal statuant ainsi s'est mépris, dès lors que M. X. n'a pas été actionné en qualité de caution du débiteur principal mais en sa qualité de débiteur principal.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions qui a réglé le prêteur de deniers en exécution de son obligation s'est légitimement retournée ensuite contre le débiteur principal sur le fondement de son propre recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil. Au demeurant, il convient de rappeler que, sur ce fondement, le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui a payé les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre la banque. Le tribunal, au lieu de le faire sien, aurait dû par conséquent déclarer inopérant l'argumentaire développé par M. X. en première instance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/14731 (17 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGD4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 - Tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre - RG n° 22/00728.
APPELANTE :
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA
[Adresse 4], [Localité 2], N°SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMÉ :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 3], Représenté par Maître Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de Paris, toque : B0295, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C750562023506753 du 01/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre, Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, Mme Laurence CHAINITRON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 août 2023, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel du jugement en date du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Meaux saisi par voie d'assignation en date du 3 février 2022 délivrée à la requête de la société Compagnie européenne de garanties et cautions a statué ainsi :
« Condamne Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 059,70 euros au titre des échéances versées par la caution pour la période du 4 mai 2021 au 4 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du jour de l'assignation ;
Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur X. ;
Condamne Monsieur X. aux dépens et accorde à la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d'Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette toute demande autre plus ample ou contraire. »
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 novembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
« Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Meaux,
Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 2305 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1305-5 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS bien fondée en son appel et y faisant droit :
- Déclarer Monsieur X. mal fondé en ses demandes et prétentions et en conséquence l'en débouter ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par la Première
Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.059,70 € au titre des échéances versées par la caution pour la période du 4 mai au 4 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
- Rejeté toutes demandes autres plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE :
- La somme en principal de 76.124,23 € au titre du prêt immobilier PRIMOLIS 2 PHASES AM n°5744903 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris pour le surplus.
Condamner Monsieur X. à payer à la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 5.000 € au titre des frais exposés par elle en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur X. en tous les dépens de première instance et d'appel. »
[*]
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 novembre 2024, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1193 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien article 1147), 1344, 1348, 1387 et 1224 à 1227 (ancien article 1184), 1353, 2293, 2233, 1304, 1225, 1305-5, 1345-5, 2305 ancien et 2308 du code civil,
Vu les articles 9 et 670 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 212-1, L. 218-2, L. 313-52 du Code de la consommation
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de MEAUX du 13 juillet 2023 en ce qu'il a JUGE la mauvaise foi de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans l'exécution du contrat et en ce qu'il a fixé le préjudice de Monsieur X. au montant du quantum du recours contre le débiteur soit 76.124,23 €,
Y ajoutant
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de la somme en principal de 76.124,23 euros à l'encontre de Monsieur X., et de toutes ses demandes, fins et conclusions
JUGER la clause du contrat de crédit sur la défaillance de l'emprunteur en ce qu'elle prévoit un délai limité de 15 jours pour régulariser les échéances impayées comme abusive,
En conséquence la déclarer nulle
DECLARER nulle et de nul effet la déchéance du droit aux intérêts du 19 juillet 2021,
DECLARER que la demande de paiement de la société CEGC à Monsieur X. de la somme de 76.124,23 € en l'absence de dette exigible et en l'absence de déchéance du terme prononcée par la CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de la société CEGC lui a causé un préjudice qu'il conviendra de réparer à et FIXER le montant du préjudice au quantum du recours contre le débiteur soit 76.124,23 €
ORDONNER la compensation entre ces dommages et intérêts et toute somme que pourrait rester devoir Monsieur X.,
DECLARER prescrites les échéances du prêt immobilier du 4 mai 2021 au 4 novembre 2022,
INFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 1.059,70 € pour la période du 4 mai 2021 au 4 septembre 2021
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 1.059,70 €
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de délai,
OCTROYER un délai de paiement de deux ans à Monsieur X. pour toutes sommes qui pourraient être considérées comme dues à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans le cadre du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre MATHIEU Avocat au Barreau de PARIS. »
[*]
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon offre préalable émise par la banque le 28 mai 2019 et acceptée par l'emprunteur le 9 juin suivant, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à M. X. un prêt immobilier Primolis 2 Phases AM n°5744903 d'un montant de 76 403,66 euros, au taux nominal de 1,80 % l'an, remboursable en 300 mensualités [après 36 mois de période d'anticipation, en 49 mensualités de 211,94 euros puis 251 échéances de 379,38 euros assurance incluse] en vue de financer l'acquisition dans l'ancien d'une maison à usage de résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2019 la société Compagnie européenne de garanties et cautions a donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 19 juillet 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure M. X. d'avoir à lui régler la somme de 638,36 euros, correspondant aux échéances des mois de mai, juin, et juillet 2021, dans les quinze jours suivants la réception du courrier. Le pli a été réceptionné le 21 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 7 septembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et sollicité le paiement sous quinze jours à réception du courrier, de la somme totale, selon décompte annexé au courrier, de 81 401,82 euros [représentant les cinq échéances impayées des mois de mai à septembre 2021 soit 1 059,70 euros, le capital restant dû au 6 septembre 2021 soit 75 064,53 euros, et l'indemnité contractuelle de déchéance du terme pour un montant de 5 254,52 euros]. Le pli a été réceptionné le 9 septembre 2021.
Par courrier daté du 29 septembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a sollicité auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions la mise en oeuvre de sa garantie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 octobre 2021 la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé M. X. de ce qu'elle venait d'être appelée en sa qualité de caution du prêt qui lui a été consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et qu'elle procéderait au règlement entre les mains du prêteur dans le délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier.
Par courrier du 9 décembre 2021 la société Compagnie européenne de garanties et cautions a confirmé à la banque son accord de prise en charge et le règlement de la somme de 76 124,23 euros, l'invitant à lui transmettre quittance subrogative, ce qui a été fait le même jour.
Ainsi, selon quittance subrogative établie le 9 décembre 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a réglé à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, aux lieu et place de l'emprunteur défaillant, la somme globale de 76 124,23 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 16 décembre 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a indiqué à M. X. qu'en qualité de caution solidaire et suite à sa défaillance, elle venait de payer au prêteur les sommes dues, en ses lieu et place, et que conformément aux dispositions des articles 2305 et suivants du code civil, elle se trouve subrogée dans les droits et actions du prêteur. Elle mettait en demeure M. X. de lui régler la somme de 76.230,02 euros suivant décompte arrêté à la même date.
Ces réclamations étant restées vaines, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2022 la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant sa condamnation au paiement de la somme en principal de 76 124,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts.
*******
Dans un premier temps, le tribunal a considéré que l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne pouvait recevoir application au cas présent, les conditions posées n'en étant pas réunies. Puis le tribunal a jugé que néanmoins la société Compagnie européenne de garanties et cautions, caution professionnelle, a manqué à son obligation de bonne foi, et a ainsi commis une faute dans l'exécution du contrat de cautionnement, en ce qu'elle ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article 1305-5 du code civil, selon lequel : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est opposable à ses coobligés et à ses cautions », en sorte qu'il y a lieu de limiter aux seules échéances impayées, sans prise en compte de la déchéance du terme, la somme à laquelle M. X. doit être condamné à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Sur le recours de la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
La Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions autres que celles prononçant la limitation de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X., et donc, en ce compris sur le principe de son recours.
1 - En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 - la société Compagnie européenne de garanties et cautions vise expressément ce texte comme fondement de son action récursoire - est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le fait en l'espèce M. X. se prévalant d'une déchéance du terme irrégulièrement prononcée.
2 - M. X. ne peut opposer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, en vertu desquelles : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n'a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
M. X. prétend que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne verse au débat aucune pièce émanant de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France par laquelle elle aurait été appelée en paiement. Or, comme exposé ci-avant, par courrier daté du 29 septembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a sollicité auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions la mise en œuvre de sa garantie.
Puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 octobre 2021 la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé M. X. de ce qu'elle venait d'être appelée en sa qualité de caution du prêt qui lui a été consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et qu'elle procéderait au règlement entre les mains du prêteur dans le délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier.
Les deux premières conditions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont donc pas remplies.
Au surplus, il convient de rappeler qu'en tout état de cause l'emprunteur doit démontrer qu'il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement effectué par la société Compagnie européenne de garanties et cautions entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, ce que M. X. n'établit par aucune de ses pièces, ni même ne caractérise dans ses écritures avec la précision nécessaire, puisqu'il ne se prévaut d'aucune des causes juridiques d'extinction des obligations et invoque uniquement l'irrégularité de la déchéance du terme qui n'est pas une cause d'extinction de la dette en ce qu'elle ne touche qu'à son exigibilité.
Les conditions posées par l'article 2308 alina 2 du code civil ne sont donc pas réunies et par conséquent, la société la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne saurait donc être déchue de son recours.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la faute de la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
La Compagnie européenne de garanties et cautions, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.059,70 euros au titre des échéances versées par la caution pour la période du 4 mai au 4 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure, et statuant à nouveau, de condamner M. X. à lui payer, étant créancière subrogée dans tous les droits et actions de la Caisse d'épargne Ile-de-France, la somme en principal de 76 124,23 euros au titre du prêt immobilier Primolis n°5744903 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Principalement, M. X. demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la mauvaise foi de la Compagnie européenne de garanties et cautions dans l'exécution du contrat, et en ce qu'il a fixé le préjudice de M. X. au montant du quantum du recours contre le débiteur soit 76 124,23 euros.
Le tribunal a statué ainsi :
« Aux termes de l'article 1305-5 du code civil : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. »
La déchéance du terme convenu résultant du débiteur n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l'acte de cautionnement.
Le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2019 a été conclu pour une durée de 300 mois. Le terme convenu se situe donc en 2044.
Il est stipulé au contrat de prêt : « En cas de défaillance de l'Emprunteur dans le remboursement du prêt et consécutivement d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l'Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. »
Aucune pièce versée au débat n'établit qu'il y a lieu de déroger aux dispositions légales.
L'engagement de caution ne stipule pas expressément que la déchéance du terme est opposable de plein droit à la caution.
Par conséquent, la CEGC aurait été bien fondée à se prévaloir du terme du contrat de prêt cautionné.
Au regard du caractère professionnel de la caution, le fait de ne pas s'être prévalu des dispositions légales de l'article 1305-5 du code civil caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de cautionnement.
Le préjudice est constitué par le quantum du recours contre le débiteur principal qui aurait été moindre si la CEGC avait exécuté le contrat de cautionnement de bonne foi.
La mauvaise foi dans l'exécution du contrat de la caution justifie de limiter la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 1 059,70 euros correspondant aux échéances impayées du 4 mai au 4 septembre 2021, selon le décompte du 9 décembre 2021 de la CEGC, sans prise en compte des effets de la déchéance du terme ; »
Pour critique de cette motivation la société Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir ce qui suit.
S'il est exact que le juge, au regard des dispositions de l'article 1108 du code civil peut refuser de faire droit au recours de la caution à l'encontre du débiteur principal si la caution exécute son obligation de paiement vis-à-vis du créancier de mauvaise foi, il faut encore que la mauvaise foi soit démontrée, celle-ci ne se présumant pas. Or, les suppositions sur l'existence d'une prétendue organisation intra-groupe non démontrée entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la Compagnie européenne de garanties et cautions invoquées par M. X. en première instance et encore aujourd'hui en cause d'appel et qui manifestement pourraient avoir retenu l'attention du tribunal, ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi. Par conséquent, il ne serait être reproché à la Compagnie européenne de garanties et cautions d'en avoir fait preuve dès lors qu'elle n'a fait que remplir son engagement de caution. Dans ces conditions, il appartenait aux juges de première instance, ce qu'ils n'ont pas fait, de caractériser la mauvaise foi en l'espèce alors et surtout que le caractère professionnel de la caution ne peut constituer à lui seul un critère suffisant.
Cela étant, la déchéance du terme est tout simplement et uniquement une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme et donc de la suspension de l'exigibilité de l'obligation avec pour conséquence que l'obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d'engager des poursuites. Ainsi, lorsque la déchéance du terme frappe une obligation cautionnée, la question qui se pose est de savoir si cette déchéance rend exigible l'engagement de caution. Deux thèses se sont affrontées dans le temps, la première consistant à soutenir que la déchéance du terme serait opposable à la caution et la seconde que la déchéance du terme lui serait inopposable. Si effectivement dans un premier temps, la jurisprudence a opté pour la seconde en considérant que la déchéance du terme était inopposable à la caution, dans un deuxième temps la Cour de cassation est venue préciser que les parties demeuraient libres de stipuler une clause prévoyant que la déchéance du terme de l'obligation principale entraînerait, par là-même, l'exigibilité de l'engagement de caution. Dans un troisième temps, le législateur est intervenu afin de clarifier la règle posée par la jurisprudence, et l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a inséré dans le code civil un article 1305-5 qui prévoit que : 'La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions'. Il ressort de cet article que le législateur a effectivement entendu consacrer le principe d'inopposabilité de la déchéance du terme à la caution.
Cela étant exposé, la possibilité d'invoquer l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme prononcée à l'encontre du débiteur principal n'appartient qu'à la caution et à elle seule. En effet, le bénéfice de l'article 1305-5 du code civil ne peut être invoqué que par celui qui y a un intérêt à savoir la caution et non pas par le débiteur, de sorte qu'il ne peut être reproché à la Compagnie européenne de garanties et cautions de s'être abstenue de s'en prévaloir pour venir ensuite la taxer de mauvaise foi. Soulever l'inopposabilité de la déchéance du terme constitue un moyen de défense instauré au seul profit de la caution qui, à sa seule discrétion, a la possibilité de l'invoquer ou non.
Le tribunal statuant ainsi s'est mépris, dès lors que M. X. n'a pas été actionné en qualité de caution du débiteur principal mais en sa qualité de débiteur principal.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions qui a réglé le prêteur de deniers en exécution de son obligation s'est légitimement retournée ensuite contre le débiteur principal sur le fondement de son propre recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil. Au demeurant, il convient de rappeler que, sur ce fondement, le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui a payé les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre la banque. Le tribunal, au lieu de le faire sien, aurait dû par conséquent déclarer inopérant l'argumentaire développé par M. X. en première instance.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la teneur des correspondances adressées au débiteur principal par le prêteur de deniers et la Compagnie européenne de garanties et cautions que cette dernière, d'une part, n'a pas réglé la banque de son propre chef et sans ordre et, d'autre part, qu'elle a averti le débiteur de ce qu'elle avait été actionné préalablement à son paiement, ce qui laissait à M. X. l'opportunité de faire valoir ses moyens de défense tendant à faire déclarer la dette éteinte conformément aux prévisions de l'article 2308 du code civil, ce qu'il n'a pas manqué de faire en première instance, le tribunal ayant cependant, à juste titre cette fois, rejeté son argumentaire au motif que « la condition visée par ce texte n'était pas remplie ».
Enfin il convient de souligner - de manière superfétatoire, que :
- L'article des conditions générales du prêt intitulé « ACCEPTATION DE L'OFFRE » dispose que : « si cette offre leur convient, l'emprunteur et la caution ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'aient reçue ».
- L'article des conditions générales du prêt intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME » dispose que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses. »
- L'engagement de caution fait expressément référence à l'offre de prêt dès lors qu'il y est mentionné : « La demande de caution présentée par l'(les) emprunteur(s) en garantie du(des) prêt(s) que vous leur consentez a fait l'objet d'un avis favorable de notre part ».
- L'offre de prêt mentionne en page 3 au chapitre « GARANTIES » que : « L'emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après « le cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et cautions (…) En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt et consécutivement, d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Caution exercera son recours contre l'Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. »
- L'article 12 des conditions spécifiques du prêt page 11 intitulé « CAUTIONS » dispose que : « Les cautions désignées dans l'offre ou le contrat déclarent avoir pris connaissance des conditions du prêt Primolis et accepter les conséquences que ces dispositions peuvent avoir sur leur engagement ».
Ainsi, à la lecture des dispositions contractuelles, il apparaît que la déchéance du terme est l'évènement qui déclenche le paiement de la caution et qu'elle lui est, par conséquent, nécessairement opposable. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait reprocher à la Compagnie européenne de garanties et cautions de s'être exécutée tout en réduisant le montant de la condamnation au motif que « l'engagement de caution ne stipule pas expressément que la déchéance du terme est opposable de plein droit à la caution ». Aussi, pour les motifs sus-évoqués, la cour ne pourra que réformer la décision entreprise et condamner M. X. à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 76 403,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure.
M. X. quant à lui maintient que la Compagnie européenne de garanties et cautions, est tenue d'exécuter l'engagement de caution de bonne foi en application des dispositions d'ordre public de l'article 1304 du code civil. La Cour de cassation a jugé que si l'exécution de mauvaise foi d'un contrat par une partie n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, le juge peut refuser de faire produire effet à une clause contractuelle mise en œuvre de mauvaise foi. S'agissant d'un engagement de cautionnement, cela signifie que si la caution exécute son obligation de paiement vis-à-vis du créancier de mauvaise foi, le juge peut refuser de faire droit au recours de la caution à l'encontre du débiteur principal cautionné.
En l'espèce, tout d'abord, la Compagnie européenne de garanties et cautions a procédé au paiement au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France le 9 décembre 2021 alors même que le courrier du 12 octobre 2021 visant à en avertir préalablement M. X. ne lui avait pas été délivré et que la Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas cherché à lui adresser un nouveau courrier. Procédant ainsi la Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas permis à M. X. de faire valoir ses moyens de s'opposer à la mise en 'uvre du cautionnement solidaire, dès lors qu'il n'a pas été informé de ce que la Compagnie européenne de garanties et cautions, il serait procédé au paiement par la Compagnie européenne de garanties et cautions du solde de la dette passé le délai de 15 jours à 'réception du courrier' qui ne peut pas être déterminé puisque la Compagnie européenne de garanties et cautions est dans l'incapacité d'indiquer la date à laquelle ce courrier aurait été présenté à M. X. ou la date à laquelle M. X. aurait été avisé d'un courrier recommandé.
Surtout, la Compagnie européenne de garanties et cautions a procédé au paiement au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France le 9 décembre 2021 alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était juridiquement pas tenue de payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme réclamée par suite de la déchéance du terme prononcée à l'encontre de M. X. En effet, l'article 1305-5 du code civil dispose que : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, mêmes solidaires, et à ses cautions ». Cet article 1305-5 du code civil ne fait que reprendre une jurisprudence ancienne et établie de la Cour de cassation, aux termes de laquelle la déchéance du terme prononcée à l'encontre du seul débiteur principal ne s'étend pas à la caution, même solidaire. Il s'agit là d'une règle de bon sens et d'efficacité d'un cautionnement solidaire : un débiteur principal fournit au créancier un engagement de cautionnement solidaire d'un tiers afin de couvrir ses éventuels défauts de paiement et d'assurer ainsi le paiement de sa dette à due échéance et non pas pour assurer un remboursement de l'intégralité de sa dette par suite d'une déchéance du terme sans que la caution n'ait été préalablement appelée afin d'éviter cette déchéance du terme.
En l'espèce, M. X. s'est acquitté de la somme de 1.260,66 euros pour que la Compagnie européenne de garanties et cautions émette un engagement de caution solidaire lui permettant d'obtenir son crédit immobilier. La Compagnie européenne de garanties et cautions rémunérée par M. X. aurait dû exécuter cet engagement de caution solidaire de bonne foi vis-à-vis de M. X. et ne pas procéder à des paiements au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France sans que les sommes réclamées ne soient effectivement dues. Malheureusement, la Compagnie européenne de garanties et cautions semble avoir fait prévaloir les liens qui l'unissent à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société du même groupe, sur son obligation d'ordre public d'exécuter l'engagement de cautionnement solidaire de bonne foi.
En effet, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne produit aucun élément établissant qu'elle a été mise en demeure de procéder au règlement des échéances impayées en même temps que M. X., ce qui aurait permis à ce dernier de bénéficier pleinement de l'engagement de caution solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions pour lequel il avait dû débourser 1 260,66 euros. Dans ce contexte, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait ignorer, en tant que société de cautionnement, que la déchéance du terme ne s'appliquait pas à elle en application des dispositions de l'article 1305-5 du code civil.
Pour autant, la Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas hésité à procéder le 9 décembre 2021 au paiement des sommes réclamées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France par suite de la déchéance du terme prononcée à l'encontre de M. X. uniquement. Or, il va encore être démontré que la déchéance du terme était nulle et n'a pu produire aucun effet.
Ce faisant, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la Compagnie européenne de garanties et cautions semblent avoir mis en œuvre une organisation intra-groupe consistant à transférer les créances à l'encontre des emprunteurs ayant connu des incidents de paiement, au mépris des règles de droit applicables, depuis la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France vers la société de cautionnement du même groupe, la Compagnie européenne de garanties et cautions. Cela vise certainement à faire peser les risques sur la société de cautionnement Compagnie européenne de garanties et cautions plutôt que sur la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France. Il s'agit de la part de la Compagnie européenne de garanties et cautions d'un comportement de la plus parfaite mauvaise foi vis-à-vis de M. X. dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement de caution solidaire.
Par conséquent, au vu des différents éléments de mauvaise foi de la Compagnie européenne de garanties et cautions dans l'exécution de l'engagement de caution, il est demandé au tribunal de céans de débouter en totalité la Compagnie européenne de garanties et cautions de son recours à l'encontre de M. X. concernant la somme en principal de 76 124,23 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions soutient sur ce point qu'elle seule qui y a intérêt peut se prévaloir des dispositions de l'article 1305-5 du code civil, et que dès lors, elle n'était pas tenue d'invoquer l'inopposabilité de la déchéance du terme et pouvait procéder au règlement. Or, rien ne justifie le paiement par la caution, dans la mesure où la déchéance du terme à l'égard de M. X. lui est inopposable et alors qu'il n'existe pas de clause expresse contraire dans le contrat de cautionnement qui seule pourrait justifier qu'elle ait payé nonobstant l'absence de déchéance du terme à son égard. Ce d'autant moins qu'il n'a pas été sollicité à la caution de régulariser les échéances impayées non régularisées avant le prononcé de la déchéance du terme. Le paiement par la Compagnie européenne de garanties et cautions aurait pu éventuellement se justifier si le contrat de cautionnement avait étendu expressément la déchéance du terme de l'emprunteur à la caution. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, cette déchéance du terme à l'encontre de M. X. est nulle et ne peut produire aucun effet. Ce faisant, la Compagnie européenne de garanties et cautions confirme le soupçon d'entente de sociétés du même groupe rappelé par M. X. et l'exécution de mauvaise foi, de son engagement de caution, puisque bien que la loi rappelle que la déchéance du terme de l'emprunteur ne lui est pas opposable, et que son contrat ne prévoit pas expressément que cette déchéance du terme lui serait opposable, elle ne vérifie rien. La 'mise en demeure' à la caution ne fait état d'aucun montant, et il ne lui a pas été préalablement demandé de régulariser des échéances impayées. La caution ne s'en inquiète pas, et considère que la dette est due. La caution ne démontre pas qu'elle avait en l'espèce, intérêt à payer la banque de la totalité du prêt suite à ce courrier simple du 29 septembre 2021 particulièrement imprécis. En effet, c'est bien la loi et le contrat (qui fait la loi des parties) qui obligent le créancier, en ce qui concerne les prêts immobiliers, à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé à l'encontre du débiteur après une mise en demeure infructueuse d'un délai raisonnable et à l'encontre de la caution. C'est le prononcé de la déchéance du terme qui rend exigible le paiement de la totalité de la dette et non contrairement à ce que soutient la Compagnie européenne de garanties et cautions et ce qui est mentionné dans le courrier de la Caisse d'Epargne, l'existence d'échéances échues et non payées. En l'espèce encore, il a été démontré que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir informé préalablement M. X. qu'elle allait procéder au paiement du solde de la dette, et a encore procédé au règlement sans que la déchéance du terme n'ait été prononcée à son égard. Elle n'a donc tenu aucun compte de l'emprunteur qu'elle cautionnait ni des termes de la loi et du contrat. La banque soutient encore que la déchéance du terme prononcée à l'encontre de l'emprunteur par la banque serait l'évènement qui déclencherait le paiement de la caution, et que cette déchéance du terme au débiteur, serait nécessairement opposable à la caution. Si tel est le cas, alors il convient que la caution vérifie la validité de cette déchéance du terme, et la Compagnie européenne de garanties et cautions en l'espèce ne démontre pas avoir été informée de la déchéance du terme.
Toutefois, ce n'est pas la déchéance du terme à l'emprunteur qui oblige la caution, puisque comme il a été rappelé, ce n'est justement pas ce que dit la loi, l'article 1305-5 du code civil rappelant que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. En l'espèce contrairement à ce qu'elle soutient, la Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas payé parce que la banque l'a informée de ce qu'elle avait prononcé la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur, (ce qu'elle n'a pas fait), ni par ce que la déchéance du terme avait été prononcée à son égard, mais elle a payé (à tort), car la banque l'a 'invitée' à payer, indépendamment des prononcés des déchéances du terme tant à l'égard de l'emprunteur qu'à l'égard de la caution. Il convient de se reporter à ce titre au courrier simple de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France adressé à la Compagnie européenne de garanties et cautions le 29 septembre 2021 : la banque écrit simplement que 'les courriers de mise en demeure adressés à notre client M. X. n'ont pas permis le règlement de notre créance. Aussi, en qualité de caution solidaire, nous vous mettons en demeure de procéder au règlement du prêt visé objet'. Il n'est absolument pas fait état de la déchéance du terme ni du montant réclamé à la caution. Il n'est fixé aucun délai dans ce courrier simple pourtant intitulé 'Mise en demeure', pour que la caution s'exécute. Aucun autre courrier n'a été adressé par la banque et pourtant, le 9 décembre 2021, c'est la Compagnie européenne de garanties et cautions qui écrit spontanément à la banque et qui détermine elle-même le montant restant dû sans que jamais la caution n'ait interrogé la banque sur la déchéance du terme, tant à l'égard du débiteur principal qu'à son égard. Dans le courrier du 29 septembre 2021 il n'a pas été fait état par la banque d'une quelconque déchéance du terme, ni à l'égard de M. X. ni à l'égard de la Compagnie européenne de garanties et cautions, il n'est pas précisé si la défaillance concerne des échéances impayées, et quel est leur montant, il n'est même pas précisé le montant réclamé à la caution, et il s'agit d'un courrier simple. Il y a bien entente et confusion entre la banque prêteur, et la caution professionnelle de M. X. qui a financé seul ce cautionnement. La Compagnie européenne de garanties et cautions indique par courrier daté du 9 décembre 2021 avoir procédé au paiement au profit au de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de la somme de 76 124,23 euros. Il conviendra encore de s'étonner que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ait pu procéder immédiatement au paiement de la somme de 76 124,23 euros alors que par courrier du 29 septembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'indiquait pas avoir procédé à la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur, et ne procédait pas davantage à la déchéance du terme à l'égard de la caution. Aussi, on s'étonnera que plus de deux mois plus tard, la Compagnie européenne de garanties et cautions procède au paiement spontané d'une somme de 76 124,23 euros, qu'aucun décompte n'ai été joint et adressé, et sans que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France n'ait jamais informé la Compagnie européenne de garanties et cautions du montant des échéances impayées. Or, le 7 septembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France avait réclamé à M. X. le paiement de la somme de 81 01,82 euros, non de 76124,23 euros.
Dès lors, il appartenait a minima à la caution professionnelle, qui doit exécuter le contrat de bonne foi, d'interroger la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France non seulement sur l'absence de déchéance du terme la concernant, mais encore de vérifier si la créance pour laquelle elle était appelée était exigible, et de vérifier la validité des sommes réclamées, (puisqu'aucun montant ne figure dans le courrier). Ce d'autant moins qu'il n'a pas été demandé à la caution de régulariser les échéances impayées non régularisées avant le prononcé de la déchéance du terme. Or, le contrat dont se prévaut la Compagnie européenne de garanties et cautions rappelle en page 3 « qu'en cas d'inexécution par l'emprunteur de ces engagements, le prêteur en informera la Compagnie (…) En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et, consécutivement d'exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la compagnie exercera son recours contre l'emprunteur ». Cette clause ne fait absolument pas référence à un paiement du solde du prêt, mais à toute somme que doit l'emprunteur, en ce compris les échéances échues et non régularisées. Aussi, on s'interroge sur le fait qu'après réception du courrier du 29 septembre 2021 qui ne fait mention d'aucun montant, la Compagnie européenne de garanties et cautions en ait conclu immédiatement qu'il lui était demandé le paiement de la totalité du prêt, et qu'elle connaissait le montant des échéances échues non régularisées sans que cela ne ressorte d'aucun courrier préalable entre la banque et la caution.
Le contrat prévoyait bien la possibilité pour la caution, d'avoir à payer toute échéance non régularisée, avant déchéance du terme. Ainsi, il est surprenant que bien que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ait mis en demeure l'emprunteur de régulariser trois échéances impayées, elle n'ait pas informé la caution ni appelé la caution pour la régularisation de ces échéances mais ne l'a appelée que pour le paiement d'un solde de prêt dont le montant n'est pas donné. La société Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas interrogé la banque sur ce point, et ne justifie pas avoir vérifié, surtout si, au moment où elle était appelée, la déchéance du terme avait été valablement prononcée à l'encontre du débiteur principal. Elle n'a pas proposé préalablement de régulariser les échéances du terme avant le prononcé de la déchéance du terme, alors que la caution est là pour pallier la carence ce l'emprunteur avant déchéance du terme s'agissant d'un prêt de 300 mois et de trois échéances impayées. Il appartenait à la Compagnie européenne de garanties et cautions de régler en lieu et place de l'emprunteur les trois mensualités impayées. Dès lors, la caution ne pouvait valablement payer le prêteur sans avoir vérifié les montants réclamés et sans avoir payer les échéances échues afin d'éviter le prononcé de la déchéance du terme. C'est la finalité même du cautionnement, surtout lorsqu'il est donné par un professionnel et un institutionnel. Or à cette date, outre des échanges informels, seul un courrier simple avait été adressé par la la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à la Compagnie européenne de garanties et caution le 29 septembre 2021. Aussi, on s'interrogera sur le comportement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, qui, a, le 9 décembre 2021, payé le solde du prêt, sans interroger la banque sur la mise en demeure préalable de l'emprunteur d'avoir à régulariser les échéances impayées et surtout sur sa propre mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées. Sur ce point, il y a donc bien une connivence coupable entre le prêteur et la caution, qui font partie du même groupe, la Compagnie européenne de garanties et cautions étant présentée comme 'actionnaire' de la banque. Surtout, ce faisant, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait preuve d'une particulière mauvaise foi et négligence en n'interrogeant pas le créancier sur sa mise en demeure préalable d'avoir à régulariser les échéances impayées ni surtout sur la déchéance du terme à son égard, et à l'égard de l'emprunteur. Il est donc clairement établi que le paiement par la Compagnie européenne de garanties et cautions au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France est intervenu en l'absence de poursuite de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à l'encontre de la Compagnie européenne de garanties et cautions et il y aura lieu de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la Compagnie européenne de garanties et cautions pour avoir exécuté le contrat de mauvaise foi justifiant d'un préjudice constitué par lequantum du recours contre le débiteur principal qui aurait été moindre si la Compagnie européenne de garanties et cautions avait exécuté le contrat de bonne foi.
Sur ce
Aux termes de l'article 1305-5 du code civil : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ».
Comme soutenu par la société Compagnie européenne de garanties et cautions la possibilité d'invoquer l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme prononcée à l'encontre du débiteur principal n'appartient qu'à la caution et à elle seule.
En effet, les dispositions de l'article 1305-5 du code civil sont édictées dans l'intérêt de la caution appelée en paiement, pour s'y opposer.
M. X., débiteur, ne peut s'en prévaloir.
Les parties peuvent déroger aux dispositions de l'article 1305-5 du code civil, qui ne sont pas d'ordre public. Dès lors, rien n'empêche qu'une caution solidaire accepte contractuellement que la déchéance du terme dont fait l'objet le débiteur principal lui soit opposable.
En l'espèce, l'accord de cautionnement définit clairement l'obligation garantie, et la Compagnie européenne de garanties et caution, parfaitement rompue à ce genre d'engagement puisqu'il s'agit de son activité en tant que caution professionnelle, avait donc une parfaite connaissance de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt, et a expressément accepté, en accordant son cautionnement, que la banque prêteur de fonds puisse se prévaloir de la clause de résiliation anticipée en lui demandant de payer les sommes dues par M. X. y compris celles devenues exigibles par anticipation.
Contrairement à ce que soutient M. X. par courrier daté du 29 septembre 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a explicitement sollicité auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions la mise en œuvre de sa garantie. Dès lors, en sa qualité de caution elle se devait de déférer à cette demande, sans avoir à vérifier les conditions du prononcé de la déchéance du terme. Le fait que ces deux entités fasse partie d'un même groupe est à cet égard sans emport.
Par conséquent il ne peut être reproché à la Compagnie européenne de garanties et cautions de s'être abstenue de se prévaloir des dispositions de l'article 1305-5 du code civil pour en tirer un argument pour soutenir qu'elle aurait été de mauvaise foi dans l'exécution du cautionnement, pas plus que l'appartenance au même groupe des deux entités impliquerait une entente au détriment de l'emprunteur, ce qui révélerait selon M. X. encore la mauvaise foi de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, mais qu'il ne démontre d'aucune façon.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a retenu le moyen tiré de la mauvaise foi de la société Compagnie européenne de garanties et cautions pour limiter la condamnation de M. X. aux seules échéances impayées.
Sur la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions :
Sur la prescription au titre des échéances :
M. X. demande à la cour de déclarer prescrites les échéances du prêt immobilier du 4 mai 2021 au 4 novembre 2022, et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 059,70 euros pour la période du 4 mai 2021 au 4 septembre 2021. Il fait valoir que l'action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives alors que l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Par ailleurs, l'action d'un professionnel à l'égard d'un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. En l'espèce, du fait de l'existence d'une clause abusive sur la déchéance du terme rendant la déchéance du terme nulle et de nulle effet, les échéances échues impayées depuis le 4 mai 2021 et jusqu'au 4 juin 2022 devront être déclarées prescrites. La caution ne peut en tout état de cause réclamer le paiement d'échéances prescrites.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de condamner M. X. au paiement de la somme de 76.124,23 euros - qui inclut les échéances contestées - et fait valoir que le moyen soulevé par M. X. doit être écarté dès lors que la clause de déchéance du terme n'a pas à être déclarée abusive.
Sur ce
La prescription de l'action de la caution créancier professionnel, biennale, court à compter du jour du paiement qu'elle a reçu de la banque prêteur de fonds, soit en l'espèce le 9 décembre 2021. L'assignation adressée à M. X. étant datée du 3 février 2022, en tout hypothèse aucune prescription ne saurait être encourue s'agissant des échéances échues impayées depuis le 4 mai 2021 et jusqu'au 4 juin 2022.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'intimé M. X. demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a été ordonné la capitalisation des intérêts.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris pour le surplus', donc en ce compris en ce que le tribunal a dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, à compter du jour de l'assignation.
Sur ce :
Comme soutenu par M. X., il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement :
M. X. demande à la cour de lui octroyer un délai de paiement de deux ans à pour s'acquitter de toutes sommes qui pourraient être considérées comme dues à la Compagnie européenne de garanties et cautions dans le cadre de l'arrêt à intervenir.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s'oppose fermement à cette demande.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement, qui n'est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a rejeté la demande d'échelonnement du paiement de la dette au motif que la production de relevés bancaires de M. X. ne saurait suffire à établir sa situation économique, et au surplus, eu égard à l'ancienneté du premier impayé, qui datait de plus de deux ans. M. X. à hauteur d'appel justifie qu'il n'était dernièrement pas imposable, pour avoir en 2024 perçu des revenus de 20 865 euros, et d'un emploi à Disney Land depuis octobre 2024 pour un salaire mensuel de 1 595 euros.
M. X. ne fait aucune proposition de paiement, et au demeurant, le montant de la dette rend illusoire tout échelonnement. M. X. n' envisage pas non plus de vendre le bien immobilier afin de désintéresser le créancier. Enfin, M. X. a déjà, de fait, bénéficié de longs délais de paiement, qu'il n'a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette, même partiellement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement de M. X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X., partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions formulée sur ce même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal :
- a condamné M. X. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 059,70 euros au titre des échéances versées par la caution pour la période du 4 mai 2021 au 4 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du jour de l'assignation ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNE M. X. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre du prêt immobilier du 9 juin 2019 la somme en principal de 76 124,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, soit en ce que le tribunal :
- a rejeté la demande de délais de paiement de M. X. ;
- a condamné M. X. aux dépens et accordé à la SCP Rivry Leseur Hubert, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- a condamné M. X. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. X. aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT