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CASS. CIV. 1re, 5 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 24-22303
Décision : 25-698
Date : 5/11/2025
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100698
Nature de la décision : Cassation sans renvoi, Rejet
Mode de publication : Bull. civ., Legifrance, Rapport annuel C. cass.
Décision antérieure : CA Limoges (ch. civ.), 21 novembre 2024
Numéro de la décision : 698
Décision antérieure :
  • CA Limoges (ch. civ.), 21 novembre 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25132

CASS. CIV. 1re, 5 novembre 2025 : pourvoi n° 24-22303 ; arrêt n° 698 

Publication : Legifrance ; Bull. civ. ; Rapport annuel

 

Extrait : « Vu les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ces textes que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Civ. 1re., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

7. Dès lors, il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l'emprunteur né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que sa créance de restitution. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : P 24-22.303. Arrêt n° 698 FS-B+R.

DEMANDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : Mme Champalaune. Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

La société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.303 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X., domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. X., et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 2024), suivant offre de prêt acceptée le 5 décembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. X. (l'emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo.

2. Invoquant l'existence d'un vice du consentement en ce que la banque ne l'avait pas informé du risque financier encouru en cas d'évolution défavorable du taux de change, l'emprunteur l'a assignée en annulation du contrat, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.

3. La banque a été poursuivie devant une juridiction pénale du chef de pratiques commerciales trompeuses. L'emprunteur s'est constitué partie civile.

4. Par arrêt définitif du 28 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré la banque coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses commis lors de la commercialisation des prêts Helvet immo. Statuant sur les intérêts civils, elle a condamné la banque à indemniser l'emprunteur du préjudice financier résultant de l'infraction, né de l'exécution du contrat de prêt et caractérisé par la mise en œuvre, par la banque, des clauses relatives aux opérations de change.

 

Examen du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

5. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit restituer à l'emprunteur la somme de 315.901,72 euros, de rejeter sa demande visant à voir déduire de la somme de 315.901,72 euros à restituer à l'emprunteur, la somme de 131.569,14 euros allouée à ce dernier à titre de dommages et intérêts par l'arrêt pénal du 28 novembre 2023, de constater l'existence d'un solde d'un montant de 11.411,72 euros au profit de l'emprunteur après compensation entre les créances de restitution réciproques des parties, de la condamner à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2013, et d'ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par elle sur le bien immobilier de l'emprunteur, alors « que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'elle entraîne pour chacune des parties, un droit à la restitution des prestations fournies à l'autre ; que dans l'hypothèse où une partie a été condamnée à payer à son cocontractant des dommages-intérêts représentant une partie des sommes versées par lui en exécution du contrat, le montant des restitutions consécutives à une annulation ultérieure doit en tenir compte ; qu'en l'espèce, la société BNPP PF a renoncé à contester la demande d'annulation du contrat formée par l'emprunteur et demandé à la cour d'appel de prononcer cette annulation et de condamner les parties aux restitutions consécutives ; qu'elle a demandé à la cour d'appel de déduire de la somme de 315.901,72 euros que l'emprunteur avait payé en exécution du contrat et qu'elle devait restituer, la somme de 131.569,14 euros qu'elle lui avait versée en exécution du jugement correctionnel du 26 février 2020 et de l'arrêt correctionnel du 28 novembre 2023 en réparation du préjudice financier causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, ou subsidiairement de condamner l'emprunteur à lui restituer cette somme et d'ordonner la compensation de créances réciproques ; qu'elle a fait valoir que le préjudice réparé par les juridictions pénales correspondait au montant des sommes en euros que l'emprunteur lui avait payé en exécution des stipulations du contrat de prêt relatives au risque de change, qu'il n'aurait pas acceptées s'il n'avait pas été trompé ; que la cour d'appel a constaté que s'agissant de l'indemnisation du préjudice financier résultant de cette infraction de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt pénal [...] retient que cette indemnisation doit s'apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s'appliquant durant toute la durée du prêt » « et que selon le juge pénal, ce préjudice financier est constitué d'une part par le capital restant dû à la date d'arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt, converti au préalable en euro sur la base du taux de change exprimé dans l'offre et d'autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par l'emprunteur à la date de l'arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d'amortissement, sommes qu'il conviendra d'additionner » ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la banque tendant à ce que l'indemnisation allouée par le juge pénal au titre du préjudice financier soit déduite de la somme dont elle doit la restitution à l'emprunteur n'est pas fondée en droit et se heurte à la nature juridique distincte des condamnations considérées », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1304 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Il résulte de ces textes que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

7. Dès lors, il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier de l'emprunteur né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que sa créance de restitution.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. Pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l'emprunteur par la banque à la suite de l'annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère et rejeter la demande de la banque tendant à déduire la somme allouée à titre dommages et intérêts par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2023 en réparation du préjudice financier subi par l'emprunteur en raison de l'application des clauses du contrat relatives aux opérations de change, l'arrêt retient que la somme allouée par le juge pénal présente une nature exclusivement indemnitaire, dont l'objet est de réparer, dans la limite des faits constatés fondant la condamnation pénale, le préjudice financier causé par l'infraction de pratique commerciale trompeuse, et que, dès lors, cette indemnisation se distingue, par sa nature même, des restitutions réciproques ordonnées par suite de la nullité du prêt, lesquelles ont pour objet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature de ce contrat. Il en déduit que l'indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en considération de l'indemnisation qui a une nature et un objet distincts.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. En statuant ainsi, alors que l'indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Portée et conséquences de la cassation :

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte des éléments de la procédure que l'emprunteur a perçu de la banque, en exécution du prêt annulé, un capital de 304 490 euros, correspondant à la contre-valeur en euros du montant libellé en francs suisses et que la dette de restitution de la banque vis-à-vis de l'emprunteur, au titre des sommes versées pendant l'exécution du contrat de prêt, est égale à 315 901,72 euros.

13. Il résulte des développements qui précèdent qu'il convient de déduire de cette dernière somme celle de 131 569,14 euros allouée à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2023.

14. La dette de restitution de la banque à l'égard de l'emprunteur sera donc fixée à la somme de 184 332,58 euros.

15. Il s'ensuit qu'après compensation entre les créances réciproques des parties, l'emprunteur sera condamné à payer à la banque la somme de 120 157,42 euros et qu'en application de l'article 1154, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance précitée du 10 février 2016, cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2024, date des conclusions d'appel de la banque valant sommation de payer.

16. La cassation des chefs de dispositif disant que la banque doit restituer à l'emprunteur la somme de 315 901,72 euros, rejetant la demande de la banque visant à voir déduire de cette somme celle de 131 569,14 euros allouée à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts par l'arrêt pénal du 28 novembre 2023, constatant l'existence d'un solde d'un montant de 11 411,72 euros au profit de l'emprunteur après compensation entre les créances de restitution réciproques des parties, condamnant la banque à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2013, n'entraîne pas celle des chefs de dispositif ordonnant la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la banque sur le bien immobilier de l'emprunteur et condamnant la banque aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par le chef de dispositif qui annule le contrat de prêt.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité du contrat de prêt « Helvet immo » souscrit par M. X. le 5 décembre 2008 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, dit que M. X. doit restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 304 490 euros, ordonne la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la société BNP Paribas Personal Finance sur le bien immobilier de M. X., rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. X., condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X. une somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 184 332,58 euros la dette de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance à l'égard de M. X. ;

Rappelle que la cour d'appel a fixé à la somme de 304 490 euros la dette de restitution de M. X. à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Condamne en conséquence M. X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 120 157,42 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2024 ;

Condamne M. X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.