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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 13 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 13 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 07/05697
Date : 13/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/11/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2526

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 13 mai 2009 : RG n° 07/05697 ; arrêt n° 226

Publication : Jurica

 

Extrait : « En effet, la clause de déchéance de garantie est bien inscrite en caractères gras dans les conditions générales du contrat d'assurance, toutes les clauses relatives à la déchéance de garantie et celles relatives à la limitation de garantie sont distinctes et précises et ne créent pas un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel. Enfin, le système automatisé de fermeture de la porte de garage correspond à la définition commune d'une serrure, c'est-à-dire d'un appareil de fermeture se manoeuvrant, en l'espèce, à distance et ne constitue pas un verrou sans clé ni un cadenas. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la déchéance de garantie soulevée par l'assureur. La Cie d'assurance doit réparation à son assuré. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 13 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/05697. ARRÊT N° 226. Décision déférée du 19 octobre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/00368.

 

APPELANT(E/S) :

SA AXA FRANCE IARD

[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assistée de Maître Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour, assisté de Maître Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 mars 2009 en audience publique, devant la Cour composée de : M. F. ALBERT, président, C. BELIERES, conseiller, V. SALMERON, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par M. F. ALBERT, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Par déclaration en date du 16 novembre 2007, la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 19 octobre 2007 qui l'a condamnée à payer à M. X. les sommes suivantes :

- 35.727,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2005 au titre de la garantie vol et vandalisme pour le sinistre du 25 mars 2005,

- 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens.

M. X. a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Cie AXA France par acte du 24 mars 2005.

Le 27 mars 2005, il a subi le cambriolage de son habitation.

[minute Jurica page 3] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2005, son assurance lui a signifié une déchéance de garantie excluant tout droit à indemnisation au motif que la porte du garage était dépourvue de serrure, alors que le contrat conditionnait toute garantie à l'existence d'un tel élément sur les portes d'accès de l'habitation et de ses dépendances.

Le 15 décembre 2005, M. X. a fait assigner la Cie AXA FRANCE en indemnisation.

 

MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 17 mars 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Cie AXA FRANCE demande la réformation du jugement attaqué, le débouté de M. X. en toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur la clause de déchéance, que les conditions particulières du contrat d'assurance stipulaient que : « pour être garanti en vol et vandalisme, toutes les portes d'accès de votre habitation et de vos dépendances doivent impérativement être munies d'une serrure ». Il a été constaté que la porte sectionnelle de la maison d'habitation ne disposait comme moyen de fermeture que de deux targettes latérales ne permettant qu'un blocage de l'intérieur ; ces targettes ne sont pas des serrures.

Les conditions générales du contrat rappellent en caractères gras que, s'il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de toute indemnité. Cette clause est parfaitement licite.

Par ailleurs, le système d'ouverture et de fermeture de la porte au moyen d'un moteur électrique manœuvré à distance ne constitue pas un dispositif de blocage pouvant s'apparenter, de près ou de loin, à une serrure. Or, le dispositif mis en place ne permettait pas l'utilisation simultanée d'une serrure. Elle fait donc valoir que M. X. ne remplissait pas les conditions requises pour la mise en jeu de la garantie.

Sur le manquement allégué à son devoir de conseil, elle conteste le fait qu'un inspecteur ou un représentant de la Cie se soit rendu au domicile de M. X. à l'occasion de la souscription du contrat et fait observer qu'il lui appartenait de signaler à son assureur la particularité de la porte de garage comprenant un système automatisé ne répondant pas aux conditions contractuelles.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. X. demande la confirmation du jugement sauf sur la non-indemnisation au titre du vol des espèces et des dommages intérêts pour résistance abusive ; il sollicite la somme de 500 euros au titre du vol des espèces majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2005, 6.000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information et résistance abusive et 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les mesures de sécurité des portes d'accès, il fait valoir que la difficulté réside dans la définition de la notion de « serrure » et dans l'ambiguïté des contrats conclus.

Le terme serrure n'étant pas défini dans le contrat d'assurance, il se fonde sur le dictionnaire qui le précise comme étant « un mécanisme de fermeture fixé à une porte ».

Le contrat ne prévoit pas que les serrures doivent fermer l'accès de l'intérieur et de l'extérieur. Dès lors les deux targettes du garage sont bien des serrures. En outre, l'assureur est venu au domicile et a nécessairement vu le garage automatique attenant à la porte d'entrée de l'habitation. Il n'a cependant pas signalé à son client que le système automatisé ne remplissait pas les conditions exigées par le contrat d'assurance.

A titre surabondant, la cour constatera que l'exclusion des moyens de fermeture du garage automatisé est une clause abusive. L'attestation du directeur ASO démontre qu'il est impossible techniquement de poser une serrure telle que définie par la Cie AXA sur l'ensemble des garages automatiques. Or, il n'est pas contesté que ce moyen de fermeture apporte la sécurité nécessaire pour prévenir tout vol et qu'il est plus fiable que les serrures traditionnelles dans la mesure où « la suppression de la poignée [minute Jurica page 4] extérieure évite un point d'accroche permettant de forcer la porte ».

La porte avait été posée en juillet 2001, bien avant la souscription du contrat d'assurance en mars 2005. En conséquence, il convient de faire application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de retenir que la clause ne considérant pas les verrous comme une serrure est une clause abusive.

Il souligne l'ambiguïté du contrat entre conditions particulières et conditions générales ; il fait observer que les conditions particulières ne portent pas mention de déchéance de garantie mais uniquement de perte d'indemnisation à 50 %. Il y a donc ambiguïté sur les sanctions entre les clauses de sécurité et de prévention. En outre, en application de l'article L. 112-4 du Code des assurances, la clause de déchéance doit être mentionnée en caractères «très apparents» ; elle aurait dû apparaître dans les conditions particulières pour être valable. Il ne s'agit donc plus d'une condition de la garantie mais d'une exclusion de garantie. Or, la Cour de Cassation a jugé que ne peut recevoir application l'exclusion qui n'est pas limitée et aboutit à la suppression de toute garantie lorsqu'il est établi que l'assureur savait lors de la conclusion du contrat que les conditions de cette exclusion étaient déjà réunies (Civ. 1ère, 10 mai 1989 Bull. civ. I, n°184).

La Cie AXA devra indemniser l'intégralité du préjudice subi.

Enfin, il invoque la violation de l'obligation de conseil de l'assureur. La Cie AXA a omis de définir une serrure dans ses contrats et d'autre part, elle n'a jamais attiré l'attention de son assuré sur la non-conformité de la porte de garage automatique aux dispositions contractuelles.

M. X., en consommateur totalement profane, a accordé davantage d'attention au contenu des conditions particulières de 4 pages qui n'évoquaient pas la déchéance plutôt qu'aux conditions générales de plus de 60 pages qui la mentionnaient. Il s'agit là d'une stratégie commerciale dolosive, visant à rassurer le consommateur sans l'informer, afin qu'il contracte.

Sur le préjudice, il sollicite que la cour retienne le vol d'espèces à hauteur de 500 euros qui n'avait pas été, selon le tribunal, déclaré dans le dépôt de plainte alors que le procès-verbal du 1er avril 2005 mentionnait la disparition de 4.680 euros en numéraires. Il demande 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du défaut d'information et 2.000 euros au titre du retard d'indemnisation lié à la mauvaise foi de la Cie d'assurance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant du caractère dépourvu d'ambiguïté du contrat d'assurance, du défaut de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, du respect des dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances et surtout, en l'absence de définition contractuelle de la notion de serrure et eu égard à sa définition donnée par le dictionnaire, de l'analyse des faits de la cause relatifs au système automatisé de la porte de garage qui correspond donc bien à la condition de la garantie requise par le contrat notamment pour le risque vol vandalisme.

En effet, la clause de déchéance de garantie est bien inscrite en caractères gras dans les conditions générales du contrat d'assurance, toutes les clauses relatives à la déchéance de garantie et celles relatives à la limitation de garantie sont distinctes et précises et ne créent pas un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel. Enfin, le système automatisé de fermeture de la porte de garage correspond à la définition commune d'une serrure, c'est-à-dire d'un appareil de fermeture se manoeuvrant, en l'espèce, à distance et ne constitue pas un verrou sans clé ni un cadenas. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la déchéance de garantie soulevée par l'assureur. La Cie d'assurance doit réparation à son assuré.

S'agissant de l'indemnisation due au titre de la garantie dans les limites contractuelles, la cour constate que la SA AXA FRANCE ne critique pas le jugement sur les règles d'indemnisation appliquées. M. X. le critique en ce qu'il a écarté le vol des espèces. Or, la cour confirme le jugement après avoir analysé le procès-verbal du 1er avril 2005 dans lequel M. X. a [minute Jurica page 5] simplement déclaré, après avoir énuméré les objets volés : « je précise que les bijoux et l'argent se trouvaient dans les combles dans trois endroits différents » sans y indiquer, ni dans les autres procès-verbaux d'audition par les policiers produits, le montant des espèces dérobées. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement sur le montant du préjudice matériel indemnisé à hauteur de 35.727,65 euros somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2005.

S'agissant du manquement au devoir de conseil par l'assureur, les manquements allégués ne sont pas établis, puisque le défaut de définition de la serrure ne fait pas grief en définitive et que M. X. ne rapporte pas la preuve que la Cie d'assurance ait été informée de l'existence d'une fermeture automatisée de la porte du garage.

S'agissant des dommages-intérêts pour résistance abusive, il ne saurait être reproché à la Cie AXA FRANCE de ne pas avoir indemnisé immédiatement son assuré et d'avoir engagé un recours contre sa condamnation en paiement, dès lors qu'elle a pu se méprendre sur la portée du contrat et de la définition du terme serrure. Par ailleurs, la résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.

 

Sur les demandes annexes :

La SA AXA FRANCE qui succombe supportera la charge des dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de M. X. les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

- Condamne la SA AXA FRANCE à payer à M. X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- Rejette la demande formée par la SA AXA FRANCE de ce chef

- Condamne la SA AXA FRANCE aux dépens.

- Autorise la SCP MALLET, avoués, à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier, Le président,