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6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol

Nature : Synthèse
Titre : 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6381 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 4 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - GARANTIE CONTRE LE VOL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Définition et preuve du vol. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exiger de l'assuré qui se prévaut de la garantie contre le vol, non seulement la preuve de celui-ci, mais aussi, à défaut d'effraction, celle de l'escalade, de l'usage de fausses clés, de l'introduction clandestine ou de toute autre circonstance. Recomm. n° 85-04/I-19° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 33 ; commission jugeant choquant le fait que la demande de l’assuré soit rejetée alors que l'existence du vol n'est pas contestée, qu'aucun défaut de précaution n'est reproché à l'assuré et qu'il est certain qu'à défaut d'effraction le vol n'a pu se produire que par escalade ou usage de fausses clés ou introduction clandestine ; proposition : remplacement par une clause couvrant tous les vols « dont la réalité est dûment établie »).

Cette position n’a pas été adoptée par la Cour de cassation : considère justement que ne sont pas abusives les clauses d’un contrat d’assurance multirisque habitation, garantissant le vol et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine, la cour d’appel qui retient tout d’abord que les clauses précisaient clairement aux assurés leur obligation de faire la preuve de l’évènement garanti et des conditions posées le cas échéant pour permettre la mise en jeu de la garantie, qui relève ensuite que la clause incriminée emportait une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, dès lors qu’il était en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir les conditions exigées, qui relève également que cette preuve n’est nullement impossible et qui affirme que l’appréciation par l’assureur du risque de vol serait complètement faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d’un contrat multirisque habitation. Cass. civ. 1re, 7 juillet 1998 : pourvoi n° 96-17279 ; arrêt n° 1268 ; Bull. civ. I, n° 240 ; Cerclab n° 2058 ; D. Affaires 1998, 1309, note V. A.-R. ; D. 1999. Somm. 111, obs. D. Mazeaud ; Defrénois 1998. 1417, obs. D. Mazeaud ; Contr. conc. consom. 1998, n° 120, note Raymond, rejetant le pourvoi contre CA Paris (7e ch.), 3 avril 1996 : RG n° 94/22836 ; Cerclab n° 1283 ; D. 1996. IR. 142 ; RJDA 1996/10, n° 1271 ; Cerclab n° 1283, confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 29 juin 1994 : RG n° 10838/93 ; Bull. inf. C. cass. 1994, n° 994 ; Cerclab n° 422 ; Petites affiches 4 septembre 1995, note Karimi ; Lamyline (preuve jugée non impossible, compte tenu de divers éléments).

Dans le même sens : n’est pas abusive la clause exigeant la preuve par l’assuré, en l’absence d’effraction, d’un vol par escalade, par usage de fausses clés ou par introduction clandestine, dès lors que cette preuve n’est nullement impossible et que l'appréciation par l'assureur du risque vol serait faussée si l'assuré, n'étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s'est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d'une assurance de vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure au titre d'un contrat multirisques habitation. CA Nancy (1re ch. civ.), 15 février 2011 : RG n° 09/00725 ; arrêt n° 11/00458 ; Cerclab n° 2600 (assurance multirisques habitation ; clause non abusive, en dépit de la recommandation n° 85-04 qui ne s'impose pas au juge ; garantie rejetée en l’espèce en l’absence d’effraction, les experts jugeant l’usage de fausses clefs impossible compte tenu de la nature de la serrure), confirmant TGI Nancy, 30 janvier 2009 : RG n° 08/03416 ; Dnd.

Interprétation d’une clause d’un contrat d’assurance habitation stipulant que l’assureur garantit le vol « dès lors que [l’assuré peut] en établir les circonstances détaillées », dans un sens favorable à l’assuré, afin de considérer que la garantie est due dès lors que le vol n’est pas contestable, même si les circonstances exactes de son déroulement restent inconnues. CA Caen (1re ch. sect. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 06/02120 ; Cerclab n° 2644 (arrêt estimant que la fraude ne peut être présumée ; N.B. la protection contre les clauses abusives était invoquée par le demandeur, même si l’arrêt ne l’évoque pas), infirmant TGI Caen (2e ch.), 10 mai 2006 : RG n° 04/00780 ; jugt n° 172 ; Cerclab n° 3804 (caractère abusif non discuté ; refus de la garantie dès lors que l’assuré n'établit pas les circonstances détaillées du vol).

Prévention des risques par l’assuré : mesures de précautions liées à l’immeuble. * Dispositifs de fermeture. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner le bénéfice de la garantie contre le vol à l'observation par l'assuré d'une obligation générale et imprécise comme celle qui consiste à « prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité de ses biens ». Recomm. n° 85-04/I-20° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 34 ; l’exigence de précautions destinées à éviter le vol ou à le rendre plus difficile, tels que des verrous aux portes ou des barreaux aux fenêtres facilement accessibles est légitime dans son principe, mais que leur application peut être abusive si une rédaction vague met l'assuré à la merci de l'assureur).

Ne sont pas abusives les conditions d’un contrat d’assurance habitation contre le vol subordonnant la garantie à la pose de dispositifs de fermeture, dès lors qu’elles ne sont ni incompréhensibles, ni impraticables, et qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré. CA Nîmes (1re ch. civ. B), 26 mars 2015 : RG n° 13/03366 ; Cerclab n° 5142 ; Juris-Data n° 2015-009191 (clause exigeant sous peine de déchéance, la présence d’une double serrure, de verrous, de volets, etc., en distinguant selon les différentes ouvertures ; le défaut des moyens de protection prévus au contrat entraîne la déchéance de la garantie vol, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe un lien de causalité avec le dommage), sur appel de TGI Avignon, 17 juin 2013 : RG n° 12/00356 ; Dnd. § Un système automatisé de fermeture de la porte de garage correspond à la définition commune d'une serrure, c'est-à-dire d'un appareil de fermeture se manœuvrant, en l'espèce, à distance et ne constitue pas un verrou sans clé, ni un cadenas. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 13 mai 2009 : RG n° 07/05697 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 2526 (clause jugée non abusive en raison de sa présentation claire, en caractères gras), sur appel de TGI Toulouse, 19 octobre 2007 : RG n° 06/00368 : Dnd.

* Alarmes. Une clause d’exclusion de garantie n’étant pas formelle et limitée lorsque sa mise en œuvre nécessite une interprétation, doit être cassé, pour violation de l’art. L. 133-1 C. assur., l’arrêt qui a fait application d’une clause d’un contrat d’assurance habitation contre le vol en estimant qu’elle ne pouvait être interprétée que comme imposant à l’assuré le branchement de l’alarme quelle que soit la durée de son absence. Cass. civ. 1re, 6 avril 2004 : pourvoi n° 01-14486 ; arrêt n° 590 ; Cerclab n° 2009 (absence d’examen des deux première branches fondées sur le caractère abusif de la clause, notamment de la première, qui fondait le caractère abusif sur le caractère excessivement contraignant des mesures imposées à l’assuré, alors que les maisons de protection inférieure étaient soumises à un régime beaucoup plus léger ; la troisième branche, retenue, visait l’absence de définition expresse de la durée d'absence et du moment de la journée exigés pour le branchement de l’alarme), cassant CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 11 septembre 2000 et 26 mars 2001 : Dnd (contrat distinguant les maisons en fonction de leur degré de protection et, contre une réduction de prime modeste d’environ 3 %, imposant, selon l’arrêt, le branchement systématique de l’alarme quelle que soit la durée de l’absence).

N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance habitation stipulant, au titre des mesures de prévention, que la maison doit être équipée d’un système d’alarme relié à une société de télésurveillance, laquelle doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l’alarme, sous peine d’une diminution de l’indemnité de 50 pour cent. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 24 octobre 2014 : RG n° 13/01961 ; arrêt n° 504/2014 ; Cerclab n° 4887 (clause n’étant pas visée par les anciens art. R. 132-1 [212-1] et R. 132-2 [212-2] C. consom., ni par la recommandation n° 85-04 ; absence de déséquilibre manifeste, le premier juge ayant à juste titre rappelé que le contrat couvrait une maison d’habitation de standing de douze pièces principales, renfermant un capital mobilier garanti à hauteur de 152.000 euros dont 49.600 euros au titre des objets de valeur ; N.B. l’arrêt note en revanche que, le contrat ne prévoyant aucun délai d’intervention, rien n’interdisait que la société appelle au préalable l’assuré pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un déclenchement accidentel, de même que rien n’interdisait à l’intéressé d’appeler prioritairement la police), sur appel de TGI Strasbourg, 5 mars 2013 : Dnd. § Application stricte de la clause d’assurance subordonnant une garantie supplémentaire contre le vol et le vandalisme à la mise en place d’une installation de télésurveillance. CA Lyon (1re ch. civ. A), 24 janvier 2019 : RG n° 17/02338 ; Cerclab n° 7981 (assurance multirisque habitation), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 février 2017 : RG n° 14/04460 ; Dnd.

* Bâtiments isolés. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger l'assureur de la garantie contre le vol pourtant mentionnée au contrat et prise en compte pour le calcul de la prime, sur la seule constatation que la maison voisine la plus proche se trouve au-delà d'une certaine distance. Recomm. n° 85-04/I-24° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 37).

Prévention des risques par l’assuré : mesures de précautions liées à l’utilisation de l’immeuble. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'assuré, sous peine de perdre le bénéfice de l'assurance, des précautions pratiquement irréalisables contre le vol, en particulier l'utilisation effective de tous les moyens de protection existants - y compris les volets, grilles et verrous - pour une absence quelconque, même très courte et durant la journée. Recomm. n° 85-04/I-21° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 35).

N’est pas abusive la clause qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol (fermeture des ouvertures entre 22 heures et 6 heures) et n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résulte qu’elle ne confère pas à l’assureur un avantage excessif. Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-16707 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 2047 (vol commis après 22 heures, mais alors que l’assuré était chez lui, la fenêtre du premier étage ouverte), rejetant le pourvoi contre CA Paris (7e ch.), 18 septembre 1996 : RG n° 94/23958 ; Cerclab n° 1273 (idem), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 14 juin 1994 : RG n° 15752/93 ; Cerclab n° 1355 (mesure non irréalisable ; clause non abusive surtout lorsque les locaux sont situés au premier étage d'un immeuble de la région parisienne).

Prévention des risques par l’assuré : mesures de précautions pour les objets précieux. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la garantie contre le vol des « objets précieux » ou « objets de valeur » à des conditions si nombreuses et si strictes qu'elles privent en fait la garantie de toute portée. Recomm. n° 85-04/I-27° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 41 ; exemples : règles de preuve particulièrement strictes, suspension après un délai d'inoccupation spécialement bref (15 jours), précautions très contraignantes contre le vol telles qu’un dépôt dans un meuble fermé à clé ou dans un coffre dès qu'ils ne sont pas utilisés, règles d'indemnisation souvent très imprécises).

Prévention des risques par l’assuré : sanction de l’absence de respect des mesures de protection. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de sanctionner la méconnaissance des précautions exigées pour éviter le vol par la déchéance totale du bénéfice de l'assurance, hors le cas de fraude dûment établie. Recomm. n° 85-04/I-22° : Cerclab n° 3524.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer l'indemnité en tirant argument de l'inobservation des précautions destinées à éviter le vol, même lorsqu'il est prouvé que celui-ci n'a pas été causé ni favorisé par la négligence constatée. Recomm. n° 85-04/I-23° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 36 ; commission jugeant choquant le fait que la sanction soit applicable dans ce cas).

Conditions de la garantie : inoccupation temporaire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de suspendre la garantie contre le vol à partir d'une certaine durée d'inoccupation des locaux. Recomm. n° 85-04/I-25° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 38 ; délai variant de 45 à 90 jours ; clause le plus souvent ignorée des assurés).

Pour des décisions des juges du fond en sens contraire : absence de caractère abusif d’une clause suspendant la garantie vol d’un immeuble à usage d’habitation au delà de 45 jours d’inhabitation, quels que soient les objets dérobés, de valeur ou non. CA Versailles (1re ch. A), 29 janvier 1998 : RG n° 1995-4775 ; Cerclab n° 1747 ; Lamyline (clause jugée comme constituant une condition de la garantie et non une exclusion ; absence de motivation particulière sur les clauses abusives, hormis le caractère non contraignant des recommandations). § Absence de caractère abusif d’une clause écartant la garantie lorsque le dommage survient après une absence d’habitation supérieure à trois jours dès lors que le logement n’a pas été occupé pendant 90 jours dans l’année. CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 231437 (clause claire ; exclusion formelle et limitée au sens de l’art. L. 113-1 C. assur. ; arg. : l'inhabitation temporaire d'un immeuble pendant une période égale ou supérieure à 90 jours par an est évidemment de nature à accroître substantiellement le risque assuré et par voie de conséquence à rompre l'économie du contrat au détriment de l'assureur ; absence de manquement à l’obligation de conseil, la preuve n’étant pas rapportée qu’à la date de conclusion du contrat l’agent avait connaissance de l’état de l’assuré), infirmant TGI Nancy (2e ch.), 17 juin 1999 : RG n° 97/04634 ; jugt n° 610 (clause obligeant l'assuré à tenir un décompte précis sur une année du nombre de jours d'inhabitation et à défaut, le mettant dans l'impossibilité pratique de savoir s'il est ou non assuré ; clause mettant l'assuré face à des difficultés de preuve quasi inextricables quant à l'occupation des locaux assurés puisque la notion d'habitation pendant 90 jours s'entend de toutes les périodes d'inhabitation cumulées sur la durée d'une année d'assurance ; absence de preuve que l’attention de l’assuré ait été attirée sur cette stipulation, alors qu’il était victime d'hospitalisations répétées et longues en raison de son âge), arrêt cassé par Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 (cassation fondée, d’une part, sur une mauvaise application de la loi dans le temps, l’art. L. 132-1 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995 n’étant pas applicable à un contrat conclu en 1978, et sur le fait que l’obligation de conseil d’un agent d’assurances ne s’achève pas à la conclusion du contrat).

Clauses d’exclusion de garantie. Pour renonciation de l’assureur à se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie (avec une offre supérieure au montant contractuel, mais très inférieur à celui demandé par l’assuré) : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 17 janvier 2017 : RG n° 15/03681 ; Cerclab n° 6697 ; Juris-Data n° 2017-000835 (assurance habitation ; vol d’un milliers de bouteilles de grands crus entreposés dans la cave ; renonce de façon tacite, mais non équivoque, à la clause d’exclusion de garantie, l’assureur qui, parfaitement informé du contenu des clauses contractuelles, a accepté de prendre partiellement en charge l'indemnisation du vol des bouteilles de vin à un moment où il disposait, au vu de l'évaluation précise et détaillée faite par l'expert, de tous les éléments de fait lui permettant d'apprécier les droits de son assuré dans leur principe et leur montant et d'opposer le cas échéant l'exclusion de garantie fondée la qualification d'objets de valeur prévue par les conditions générales), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.) 13 mai 2015 : RG n° 14/01099 ; Dnd.

Preuve des biens volés : modes de preuve. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter les procédés de preuve admis pour établir le vol. Recomm. n° 85-04/I-26° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 39 ; clauses visées exigeant notamment la présentation de la facture d'achat ou la production d’un état détaillé des valeurs et objets précieux établi antérieurement au vol et conservé dans un coffre ou dans un meuble séparé).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter l'étendue de la garantie des objets précieux à un certain pourcentage des capitaux assurés sans donner, de cette catégorie de biens, une définition précise et fondée sur des critères objectifs. Recomm. n° 85-04/I-28° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 40 ; définition de cette catégorie d'objets est peu rigoureuse).

Une clause précisant que ne sont indemnisés que les objets précieux listés selon la valeur indiquée par le client dans la limite de 600.000 francs est claire et non abusive, dès lors que la clause de valeur agréée constitue un accord quant à la preuve de la valeur des objets précieux assurés et un avantage pour l'assuré qui n'a plus à supporter la charge de la preuve de l'étendue de son dommage et que, par ailleurs, les parties sont libres de fixer un plafond de garantie au-delà duquel le risque est à la charge de l'assuré. CA Bordeaux (5e ch.), 10 janvier 2006 : RG n° 04/02401 ; Cerclab n° 1033 ; Juris-Data n° 298517, sur appel de TGI Bordeaux (6e ch. civ.), 31 mars 2004 : RG n° 02/11792 ; Cerclab n° 1007 (problème non abordé).

Évaluation d’objets de valeur de plus de deux ans. N’est pas abusive la clause prévoyant l’indemnisation de la perte d’objets de valeur de plus de deux ans, avec une « évaluation de l'indemnité selon le cours en vente publique d'objets anciens de nature et de facture similaire (y compris les frais liés à ce type de vente) ». CA Bastia (ch. civ. sect. 1), 22 janvier 2020 : RG n° 19/00210 ; Cerclab n° 8321 (avant-dire droit, par application de l’art. 784 CPC, la cour ne disposant pas des éléments d’appréciation exigés par la clause), sur appel de TGI Ajaccio, 17 janvier 2019 : RG n° 18/00920 ; Dnd.