T. COM. SAINT-NAZAIRE, 10 novembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N°
T. COM SAINT-NAZAIRE, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : R.G. n° 04/08318 ; arrêt n° 703)
Extraits : 1/ « Attendu que l’activité de Mme X., gérante de la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE est totalement étrangère à la technique des systèmes d’alarme ; qu’elle peut être considérée comme dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur ; qu’elle ne peut donc pas être considérée comme une professionnelle dans ce domaine spécifique de la surveillance ; que l’article L. 132-1 contrairement à l’article L.-121-21 ne vise pas la personne physique mais repose sur le clivage entre professionnel d’une part et consommateur ou non-professionnel d’autre part ; que dans ces conditions, la protection contre les clauses abusives peut s’appliquer aux contrats conclus entre la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE et la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA le 24 juillet 1998 ».
2/ « Attendu que la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance précise les types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la Consommation ; que sont considérées comme abusives les clauses ayant pour objet : « d’imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou dans la limite de cette durée, d’exclure toute rupture anticipée même pour des motifs légitimes ; de ne mettre qu’une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur ; de ne pas distinguer dans les mensualité dues par le consommateur, le prix de la location et le prix de la télésurveillance »
Attendu que l’article 13 du contrat d’abonnement et 5 du contrat de location disposent que : « le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible... » ;
Attendu que la plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; qu’en envisageant aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur ou non professionnel, ces stipulations lui sont particulièrement défavorables ; qu’une durée de 48 mois sans possibilité de rupture anticipée peut être considérée comme abusive au sens de la recommandation n° 97-01 ;
Attendu que les articles 11 du contrat d’abonnement et 6 du contrat de location ne laissent pas apparaître la distinction entre les mensualités dues par la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE au titre du prix de la location et de celui de la télésurveillance ; qu’en raison des clauses abusives contenues dans les contrats signés en la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE et la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA, le Tribunal dira la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA non fondée à solliciter le règlement de la somme de 5.004,11 euros en principal outre intérêts conformément aux clauses unissant les deux parties ; que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA sera donc déboutée du chef de cette demande ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2004-00102. Jugement contradictoire.
ENTRE :
SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA
dont le siège social est situé [adresse], représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège en ladite qualité ; Demanderesse comparant par Maître Alain NIZOU-LESAFFRE, Avocat à Paris et la SCP AMIGUES Avocat à Saint-Nazaire ; D’UNE PART
ET :
SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE
dont le siège est [adresse], Défenderesse comparant par Maître Sophie CHARTIER, Avocat à Saint-Nazaire, D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
La gérante de la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE qui venait d’ouvrir un salon d’esthéticienne a souscrit un contrat d’abonnement de télésurveillance avec option prestation sécuritaire auprès de la Société CIPE France SA nouvellement nommée la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA. Ce contrat a été souscrit pour une durée de 48 mois de juillet 1998 à juin 2002 moyennant le versement de 590 francs HT.
L’alarme a été livrée le 25 juillet 1998 et le 26 octobre 1998 la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE a fait savoir à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA qu’elle entendait résilier le contrat.
Les loyers ayant cessé d’être payés par la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE à compter d’octobre 1998 et les démarches amiables entre les deux sociétés n’ayant pas abouti à un accord, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA a assigné la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE suivant exploit en date du 23 janvier 2004 pour constater que le contrat était résilié de plein droit et que conformément aux clauses du contrat, la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE était redevable de la somme de 5.004,11 euros correspondant au solde des mensualités restant dues.
[minute page 2]
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 23 janvier 2004, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA demande au Tribunal de :
- la dire et juger recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes et y faisant droit :
- constater que le contrat en date du 24 juillet 1998 a été résilié de plein droit 8 jours après l’envoi de la mise en demeure du 24 septembre 2001 ;
- condamner en conséquence la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE à payer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 5.004,11 euros en principal conformément aux clauses du contrat les unissant ;
- dire que cette somme portera intérêts à compter du 24 septembre 2001 et ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE à payer à la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamner la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique, la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE demande au Tribunal de :
- constater que la clause interdisant aux consommateurs la possibilité de cesser le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance est suspendu ou résilié, est abusive ; constater le caractère abusif de la clause prévoyant l’indemnité due en cas de rupture anticipée du contrat d’abonnement ;
- constater que les règlements ont cessé dès le mois d’octobre 1998, date de la demande de résiliation du contrat par la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE ; que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA ne justifie pas d’une quelconque prestation depuis cette date ; qu’en raison de l’exception de l’inexécution, la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE est fondée à se dire déchargée de toute dette à l’égard de la demanderesse ;
- dire qu’en raison des clauses abusives contenues dans le dit contrat, la dite Société n’est pas fondée à solliciter règlement de quelconque somme alors que le contrat était résilié à compter du 26 octobre 1998, à l’initiative de la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE et le matériel récupéré par la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA tardivement en juin 2000 alors qu’elle avait pourtant prononcé, elle même, la résiliation le 20 mai 1999,
- débouter la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA en tous les dépens.
Appelée lors de l’audience de plaidoirie du 9 juin 2004, l’affaire a été confiée à Monsieur Joël BOURSIER juge rapporteur.
Les parties ne s’y sont pas opposées, le juge rapporteur a tenu seul l’audience le 8 septembre 2004 et en a fait rapport au tribunal en son délibéré conformément aux dispositions de l’article 689 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A son audience du 8 septembre 2004 à laquelle s’est présentée Maître Chartier, avocat de la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE (l’avocat de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA faisant savoir par courrier du 5 août 2004 qu’il n’envisageait pas de se déplacer à l’audience et qu’il s’en remettait à ses écritures), le juge rapporteur a dit que l’affaire était mise en délibéré et qu’il serait [minute page 3] statué sur l’ensemble des demandes par un seul jugement contradictoire qui serait prononcé le 10 novembre 2004.
MOYENS DES PARTIES :
La Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA soutient que :
- elle ne fait pas application de la clause attributive de compétence ; en effet la jurisprudence décide de manière constante que le cocontractant au profit duquel une clause attributive de compétence a été stipulée peut y renoncer et assigner son cocontractant devant le tribunal du domicile du défendeur.
- au terme de l’article 11 du contrat signé entre les 2 sociétés, à défaut de paiement de l’une des mensualités, le contrat est résilié de plein droit 8 jours après une mise en demeure restée sans effet et que le solde des mensualités non réglées et restant à couvrir deviendrait de plein droit et immédiatement exigible.
Les démarches amiables ayant échouées, le montant de la créance s’élève à la somme de 5.004,11 euros y compris frais de rejet de prélèvement.
La SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE réplique que :
- lors de l’audience de juge rapporteur, Maître Chartier déclare qu’elle abandonne son argumentation concernant l’application des dispositions protectrices du Code de la Consommation aux contrats en cause.
- elle invoque le caractère abusif des contrats car il résulte de la jurisprudence que l’application de la protection du droit de la consommation contre les clauses abusives se fait en fonction de la connaissance tirée par le client du domaine professionnel dans lequel il exerce pour apprécier la pertinence des contrats qui lui sont soumis. Or Mme X., gérante d’un salon d’esthétique n’avait aucune connaissance professionnelle en matière de télésurveillance et d’alarme. La protection contre les clauses abusives s’applique donc en l’occurrence. Notamment les clauses dans lesquelles n’étaient pas distinguées les mensualités dues par le consommateur entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance. D’autre part il était imposé une durée initiale du contrat supérieure à un an et dans la limite de cette durée, la rupture était exclue même pour des motifs légitimes. Il était dérogé aux règles générales légales relatives à la compétence des juridictions. Il était imposé au consommateur en cas de rupture anticipée, le paiement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours, interdisant en fait toute résiliation du contrat avant son terme. Le consommateur devait répondre des frais liés au risque de la livraison de l’installation du matériel ainsi que de la détérioration, perte ou destruction même quand celle-ci n’était pas de son fait. De même doit être considéré comme abusif, l’obligation de poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance est suspendu, résolu ou résilié.
- à titre subsidiaire, faute d’avoir réalisé une quelconque prestation depuis la demande de résiliation du contrat, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA n’est pas fondée à réclamer un quelconque solde, les clauses invoquées étant considérées comme abusives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur le mérite des demandes :
Attendu que la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE par la voix de son défenseur ne plaide plus sur le fondement de l’article L. 121-22 du Code de la Consommation ; que la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE avait soulevé une exception d’incompétence du Tribunal de Commerce se fondant sur le fait que seul le Tribunal d’Instance est compétent pour statuer sur une demande impliquant des contrats soumis au Code de la Consommation ; qu’en ne se fondant plus sur [minute page 4] l’application des dispositions du code de la Consommation, le présent litige mettant en cause deux commerçants, le tribunal de Commerce de Saint-Nazaire est compétent ;
Attendu que la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE a souscrit un contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire auprès de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA ; que ce contrat a été paraphé par les parties le 24 juillet 1998 ; qu’il a fait l’objet d’un procès verbal de réception de matériels le 25 juillet 1998 ; que les règlements de la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE ont cessé dès octobre 1998 ; qu’à partir de cette date la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA n’a fourni aucune prestation à la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE ;
Attendu que l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.... » ;
Attendu que l’activité de Mme X., gérante de la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE est totalement étrangère à la technique des systèmes d’alarme ; qu’elle peut être considérée comme dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur ; qu’elle ne peut donc pas être considérée comme une professionnelle dans ce domaine spécifique de la surveillance ; que l’article L. 132-1 contrairement à l’article L. 121-21 ne vise pas la personne physique mais repose sur le clivage entre professionnel d’une part et consommateur ou non-professionnel d’autre part ; que dans ces conditions, la protection contre les clauses abusives peut s’appliquer aux contrats conclus entre la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE et la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA le 24 juillet 1998 ;
Attendu que la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance précise les types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la Consommation ; que sont considérées comme abusives les clauses ayant pour objet : « d’imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou dans la limite de cette durée, d’exclure toute rupture anticipée même pour des motifs légitimes ; de ne mettre qu’une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur ; de ne pas distinguer dans les mensualité dues par le consommateur, le prix de la location et le prix de la télésurveillance ; »
Attendu que l’article 13 du contrat d’abonnement et 5 du contrat de location disposent que : « le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible... » ;
Attendu que la plupart des contrats de télésurveillance sont conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; qu’en envisageant aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur ou non professionnel, ces stipulations lui sont particulièrement défavorables ; qu’une durée de 48 mois sans possibilité de rupture anticipée peut être considérée comme abusive au sens de la recommandation n° 97-01 ;
Attendu que les articles 11 du contrat d’abonnement et 6 du contrat de location ne laissent pas apparaître la distinction entre les mensualités dues par la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE au titre du prix de la location et de celui de la télésurveillance ; qu’en raison des clauses abusives contenues dans les contrats signés en la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE et la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA, le Tribunal dira la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA non fondée à solliciter le règlement de la somme de 5.004,11 euros en principal outre intérêts conformément aux clauses unissant les deux parties ; que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA sera donc déboutée du chef de cette demande ;
Sur l’exécution provisoire :
[minute page 5] Attendu que la demande d’exécution provisoire émane de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA ; que celle-ci sera déboutée de ses demandes ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner;
Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA qui succombe ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate le caractère abusif de la clause prévoyant l’indemnité due en cas de rupture anticipée du contrat d’abonnement ;
Constate que les règlements ont cessé dès le mois d’octobre 1998, date de la demande de résiliation du contrat par la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE ;
Dit qu’en raison des clauses abusives contenues dans le dit contrat résilié à compter du 26 octobre 1998, la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA n’est pas fondée à solliciter le règlement des sommes réclamées ;
Déboute la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA à payer à la SARL INSTITUT PARFUMERIE KIMBERLINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE SA aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de soixante trois euros soixante sept centimes dont TVA dix euros quarante six centimes ;
Ainsi délibéré par Monsieur BOURSIER Juge-rapporteur, Madame JUIGNET et Monsieur BLANCHO juges, le jugement a été prononcé publiquement le mercredi DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE par Monsieur BLANCHO juge faisant fonctions de Président, Monsieur BOURSIER et AKSIL juges, assistés de Maître Jean-Michel VALENTIN Greffier associé, la minute étant signée par Monsieur BLANCHO juge et Maître Jean-Michel VALENTIN Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,