CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 13 mars 2025
- TJ Évry (Jex), 9 janvier 2024 : RG n° 23/03520
CERCLAB - DOCUMENT N° 25306
CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 13 mars 2025 : RG n° 24/02381
Publication : Judilibre
Extraits : « 1/ C'est à tort que les appelants soutiennent que le tribunal de Luxembourg a méconnu cette obligation puisqu'ainsi que le relève à juste titre l'intimée, la question de la compétence territoriale a été évoquée devant le tribunal, M. et Mme X. y étant représentés par un avocat, lequel a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction, cette dernière ayant rejeté l'exception, puis ajouté que l'article 21.2 du contrat de prêt soumettait toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché du Luxembourg. Cette clause attributive n'a d'ailleurs pas été critiquée par les défendeurs. Il n'y a donc eu aucune méconnaissance des droits de M. et Mme X., et c'est en vain qu'ils demandent à la cour de ne pas reconnaître la décision luxembourgeoise alors qu'au surplus, ils n'ont pas interjeté appel de ce jugement et ne l'ont donc jamais contesté.
En outre, ils n'ont pas davantage engagé de procédure en refus d'exécution organisée par les articles 45 et 47 du règlement 1215/2012, qui prévoient que la reconnaissance d'une décision peut être refusée à la demande d'une partie, notamment si la décision méconnaît l'article 26§2 dudit règlement, cette procédure, s'ils l'avaient initiée étant manifestement vouée à l'échec dès lors que l'article 45.2 précise que lors de l'appréciation des motifs de compétence, la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d'origine a fondé sa compétence.
Enfin, il est justifié du certificat de non-opposition et du certificat de non-appel, tous deux délivrés le 15 octobre 2019, ainsi que du certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale établi le 18 octobre 2019 en application de l'article 53 du règlement précité concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et signifié le 22 février 2023.
Le jugement du tribunal de Luxembourg rendu le 3 juillet 2019 est donc définitif, exécutoire en France et régulièrement signifié. La saisie-attribution a donc été régulièrement pratiquée en vertu d'un titre exécutoire. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du titre. »
2/ « Il ressort des conclusions des appelants que ces derniers entendent voir la cour réputer non écrites en tant que clauses abusives, les articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt et juger inexistant sinon nul, le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat. Au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la banque considère que ces demandes sont irrecevables, notamment en ce qu'elles emportent des conséquences patrimoniales affectant ses actifs.
Il est constant que le droit applicable à la procédure collective est le droit luxembourgeois, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2010 dit Bruxelles I écartant expressément de son champ d'application les procédures d'insolvabilité et le Grand-Duché de Luxembourg ayant transposé en droit interne la directive 2001/24CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, qui prévoit notamment que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et aux mesures d'assainissement est la loi du pays d'origine ; qu'ainsi, les articles 60-3 et 61-3 de la loi luxembourgeoise de surveillance du secteur financier prévoient, respectivement, que la procédure de sursis de paiement et que la procédure de liquidation judiciaire d'établissements de droit luxembourgeois sont soumises aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg. Concernant la société Landsbanki Luxembourg, seul le tribunal de Luxembourg est compétent pour ouvrir une procédure de liquidation et la banque doit être liquidée selon les règles du droit luxembourgeois. La procédure de liquidation a ainsi été ouverte selon jugement du 12 décembre 2008, le tribunal de Luxembourg se référant notamment à l'article 61-6 de la loi précitée et à l'article 452 du code de commerce du Grand-Duché du Luxembourg. Aux termes de cet article, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Il ressort ensuite d'un certificat de coutume sur l'applicabilité, le contenu et les effets du principe de la suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois produit aux débats, établi par M. A., que le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure de liquidation ; qu'un tel principe n'est pas seulement général et absolu, mais qu'il est d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge. Par ailleurs, il est précisé aux termes d'une consultation établie par M. I. S., agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Paris Panthéon Sorbonne que selon le droit luxembourgeois, les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement de liquidation sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure. (…) Il en est encore de même pour la demande en nullité du contrat de prêt conclu le 25 mai 2007 qui, combiné à la demande en limitation des restitutions dues à la société Landsbanki Luxembourg conduit à une diminution de l'actif de cette société et de ce fait se heurte au principe de suspension des poursuites individuelles.
Il se déduit de ces éléments que le principe de suspension des poursuites individuelles, qui est le corollaire de la procédure obligatoire de la vérification des créances, concerne toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement par des créanciers chirographaires. Ainsi, les poursuites introduites postérieurement au jugement de liquidation sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure.
En l'espèce et ainsi qu'il a été rappelé plus avant, M. et Mme X. sollicitent une limitation de la restitution à la banque en cherchant à ce que celle-ci leur restitue une partie des sommes dues, au motif du caractère abusif des clauses qui viendrait diminuer le montant dont ils sont redevables envers leur créancier. Or il ne peut être contesté d'une part, que la créance alléguée par M. et Mme X. trouve sa cause dans des faits antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, prononcée selon jugement du 12 décembre 2008, puisqu'elle concerne la validité du contrat de prêt et prend naissance au moment de sa formation ; que par ailleurs, une telle demande présente un caractère patrimonial puisque, s'il y était fait droit, la société Landsbanki Luxembourg devrait alors leur restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ou encore leur verser des dommages-intérêts.
Le succès des moyens ainsi opposés dans la présente action en contestation des mesures d'exécution forcée ne pourrait donc qu'affecter le patrimoine de la banque et par suite le gage des créanciers. Les demandes présentent en conséquence un caractère patrimonial et se trouvent soumises au principe de suspension des poursuites individuelles énoncées à l'article 452 susvisé.
Il en résulte que les demandes de M. et Mme X. tendant à voir juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat doivent être déclarées irrecevables. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02381 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3JU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2024 - Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 23/03520.
APPELANTS :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 4], Représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Ayant pour avocat plaidant, Maître Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille
Madame Y. épouse X.
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Ayant pour avocat plaidant, Maître Maxence LAUGIER, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE :
SA LANDSBANKI LUXEMBOURG
Prise en la personne de son liquidateur Maître Z., [Adresse 3], [Localité 1], Représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, Madame Catherine LEFORT, Conseillère, Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et Mme Y. épouse X. ont souscrit le 27 novembre 2006 auprès de la SA Landsbanki Luxembourg à une ouverture de crédit « Equity release » pour un montant de 865.000 euros, ce type d'opération consistant pour la banque à leur consentir un prêt comprenant une prestation de service d'investissement des sommes prêtées, susceptible de générer des revenus.
Par jugement du 12 décembre 2008, la liquidation judiciaire de la SA Landsbanki Luxembourg a été prononcée.
Par jugement rendu par le tribunal de Luxembourg le 3 juillet 2019, M. et Mme X. ont été condamnés solidairement à payer à la SA Landsbanki Luxembourg la somme de 964.374,65 euros avec intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015.
Un certificat de non appel a été établi le 14 octobre 2019.
Par actes du 9 mai 2023, la SA Landsbanki Luxembourg a procédé à une saisie-attribution des sommes détenues par M. X. sur son compte ouvert dans les livres de la banque Crédit agricole Ile de France, la saisie étant fructueuse à hauteur de la somme de 2.114,42 euros et sur son compte ouvert dans les livres de la Banque HSBC Continental Europe, la saisie étant fructueuse à hauteur de la somme de 4.144,27 euros.
Les saisies ont été dénoncées le 10 mai 2023.
Par actes du 9 juin 2023, M. et Mme X. ont fait assigner la SA Landsbanki Luxembourg devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry pour contester les saisies.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la demande en communication de documents formée par M. X. et Mme Y. épouse X. ;
- débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA Landsbanki Luxembourg une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que ses pouvoirs ne lui permettaient pas de prononcer de condamnation, ni de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel ont été pratiquées les saisies-attribution, de sorte que la demande de communication de pièces sous astreinte était irrecevable et que le moyen tiré de la fraude affectant la créance de la SA Landbanski Luxembourg, qui tendait à remettre en cause la décision luxembourgeoise devait aussi être écarté. Pour les mêmes motifs, il a rejeté la demande tendant à voir juger abusives les clauses 9 et 21 du contrat de prêt après avoir relevé qu'elles avaient déjà fait l'objet d'un examen par le tribunal luxembourgeois. Le juge de l'exécution a estimé en revanche que tel n'était pas le cas s'agissant de la clause n°11 du contrat de prêt et s'est livré à un examen de cette disposition avant d'en conclure qu'elle n'était pas une clause exonératoire de responsabilité mais une clause d'information de l'emprunteur sur les risques financiers liés à l'opération et qu'elle ne présentait par conséquent aucun caractère abusif.
Il a estimé que le titre exécutoire était régulier, qu'il avait été valablement signifié et qu'il était devenu définitif et a rejeté l'ensemble des demandes des époux X.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. X. et Mme X. ont interjeté appel du jugement.
[*]
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, ils demandent à la cour de :
-infirmer le jugement du 9 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée des saisies dénoncées le 9 mai 2023 sur leur compte bancaire,
- ordonner la nullité des actes d'huissier en date du 9 mai 2023,
- juger que la banque Landsbanki Luxembourg, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d'un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre,
-juger que la banque Landsbanki, ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre,
- réputer non-écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt,
- juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat,
- débouter la société Landsbanki Luxembourg SA de toutes ses demandes,
- condamner la société Landsbanki Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Maître Z., à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- condamner la société Landsbanki Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Me Z. à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société Landsbanki Luxembourg SA demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme X. en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evry le 9 janvier 2024,
- condamner M. et Mme X. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le caractère excessif, inutile et abusif des saisies :
Les appelants soutiennent que les deux saisies-attribution contestées, fructueuses à hauteur d'environ 6.000 euros sont excessives, inutiles et abusives en ce que la saisie d'un compte bancaire est impropre à apporter un recouvrement satisfactoire pour une créance alléguée de près de 1.400.000 euros, qui sera nécessairement contestée comme l'ont toutes été les précédentes mesures d'exécution forcée et qu'elles leur portent préjudice dans leur vie quotidienne, les asphyxiant en les privant notamment de l'usage de moyens financiers pour se défendre. L'abus est d'autant plus caractérisé selon eux que la banque disposait d'une garantie hypothécaire sur deux biens immobiliers leur appartenant, relevant qu'elle avait d'ailleurs initié deux saisies immobilières les 15 et 27 septembre 2023.
L'intimée rappelle que le créancier a le choix des mesures d'exécution qu'il entend mettre en œuvre et réplique que ce n'est pas le montant de la somme saisie qui détermine le caractère disproportionné de la saisie, c'est la mesure en elle-même au regard du montant à recouvrer. Elle ajoute qu'elle n'a aucune idée de la valorisation des immeubles hypothéqués à son profit et qu'il n'est nullement acquis, ni même démontré que le produit de leur vente suffira à recouvrer la créance.
Réponse de la cour :
Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
M. et Mme X. sollicitent la mainlevée des saisies-attribution opérées le 9 mai 2023 sur les comptes qu'ils détiennent au Crédit Agricole d'Ile de France et à la banque HSBC Continental Europe, toutes deux fructueuses respectivement à hauteur de 2.114,42 euros et 4.144,27 euros. Ces saisies ont été pratiquées par la société Landsbanki pour le recouvrement d'une créance qu'elle fixe à 1.314.758,15 euros, en vertu d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de Luxembourg ayant condamné les époux X. à lui payer la somme de 964.374,65 euros avec intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015.
La créance est donc ancienne et importante, compte tenu des intérêts se cumulant depuis une dizaine d'années. Au regard de son montant et de son ancienneté, il n'apparait donc pas disproportionné, ni abusif ou inutile de procéder à des saisies-attributions sur les comptes bancaires des appelants, étant observé que ce n'est pas l'importance de la créance qui détermine le caractère disproportionné ou excessif de la saisie-attribution, c'est la mesure elle-même au regard du faible montant à recouvrer. Par ailleurs, les saisies immobilières initiées en septembre 2023 sur les biens immobiliers constituant la résidence secondaire et la résidence principale des appelants ne rendent pas pour autant les saisies-attribution inutiles ou abusives, l'issue de ces procédures étant incertaines et ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, rien ne permettant à ce jour de démontrer que la réalisation des deux immeubles saisis permettra de solder intégralement la créance.
Enfin, il n'est pas expliqué quelle faute aurait commise la banque en pratiquant les saisies-attribution contestées, pas plus que n'est caractérisée une intention de nuire aux époux X. en opérant des saisies dès lors qu'il a été recouru à une mesure d'exécution forcée en vertu d'un jugement dans le seul objectif de recouvrer une somme importante, étant relevé que le blocage des comptes et l'appréhension immédiate des sommes saisies, ayant certes privé les appelants de ressources financières, sont cependant inhérents au mécanisme même de la saisie-attribution.
Il n'est donc pas démontré par les appelants que les saisies-attribution contestées excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir l'exécution d'une obligation en paiement d'une somme importante et ancienne.
Par conséquent, les demandes de mainlevées des saisies et de condamnation à des dommages-intérêts seront rejetées.
Sur la nullité de la saisie pour défaut de caractère exécutoire du titre :
Les appelants prétendent qu'il n'est pas justifié du caractère exécutoire du jugement du 3 juillet 2019 en France, faute d'exéquatur, de certificat au sens de l'article 53 du règlement UE n° 1215/2012. S'appuyant sur l'article 26 § 2 du règlement n°1215/2012 dit Bruxelles Ibis du 12 décembre 2012, qui prévoit la compétence exclusive de la juridiction du domicile du consommateur contre lequel une action est intentée, ils considèrent que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent territorialement et en concluent que ce jugement, retenant la compétence du tribunal luxembourgeois siégeant en matière commerciale, a méconnu les droits du consommateur lorsqu'il est défendeur. Ils affirment que la décision luxembourgeoise n'a pas respecté l'exigence de l'article 26 § 2 et en déduisent que cette méconnaissance des droits du consommateur lorsqu'il est défendeur empêche la reconnaissance du jugement en France et, consécutivement à l'article 46 du règlement, toute possibilité d'exécution en France.
En réplique, l'intimée observe que les époux X. ont soulevé devant la juridiction luxembourgeoise son incompétence sur le fondement du règlement 44/2001, de sorte qu'ils ne peuvent reprocher aux juges luxembourgeois de ne pas avoir statué sur leurs demandes de contestations fondées sur les dispositions du règlement n°1215/2012 ; que la décision, définitive et exécutoire au Luxembourg, s'impose à la cour dès lors qu'un certificat a été établi conformément à l'article 53 du règlement précité et qu'il a été signifié conformément à l'article 43 du règlement précité.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables.
En l'espèce, la saisie-attribution a été diligentée en exécution d'un jugement commercial rendu par le tribunal de Luxembourg le 3 juillet 2019 ayant notamment condamné solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA Landsbanki Luxembourg la somme de 964.374,65 euros avec intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu'à solde.
Aux termes de l'article 26 § 2 du règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles Ibis du 12 décembre 2012, dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d'assurance, l'assuré, un bénéficiaire du contrat d'assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
C'est à tort que les appelants soutiennent que le tribunal de Luxembourg a méconnu cette obligation puisqu'ainsi que le relève à juste titre l'intimée, la question de la compétence territoriale a été évoquée devant le tribunal, M. et Mme X. y étant représentés par un avocat, lequel a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction, cette dernière ayant rejeté l'exception, puis ajouté que l'article 21.2 du contrat de prêt soumettait toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt à la juridiction des tribunaux du Grand-Duché du Luxembourg. Cette clause attributive n'a d'ailleurs pas été critiquée par les défendeurs.
Il n'y a donc eu aucune méconnaissance des droits de M. et Mme X., et c'est en vain qu'ils demandent à la cour de ne pas reconnaître la décision luxembourgeoise alors qu'au surplus, ils n'ont pas interjeté appel de ce jugement et ne l'ont donc jamais contesté.
En outre, ils n'ont pas davantage engagé de procédure en refus d'exécution organisée par les articles 45 et 47 du règlement 1215/2012, qui prévoient que la reconnaissance d'une décision peut être refusée à la demande d'une partie, notamment si la décision méconnaît l'article 26§2 dudit règlement, cette procédure, s'ils l'avaient initiée étant manifestement vouée à l'échec dès lors que l'article 45.2 précise que lors de l'appréciation des motifs de compétence, la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d'origine a fondé sa compétence.
Enfin, il est justifié du certificat de non-opposition et du certificat de non-appel, tous deux délivrés le 15 octobre 2019, ainsi que du certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale établi le 18 octobre 2019 en application de l'article 53 du règlement précité concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et signifié le 22 février 2023.
Le jugement du tribunal de Luxembourg rendu le 3 juillet 2019 est donc définitif, exécutoire en France et régulièrement signifié.
La saisie-attribution a donc été régulièrement pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du titre.
Sur l'absence de créance certaine en raison d'une fraude de la banque :
Les appelants soutiennent en premier lieu que la banque Landsbanki Luxembourg ne pouvait pas commercialiser et exécuter son produit « equity release », n'ayant jamais disposé de l'agrément PSI en France et observent que par jugement de liquidation judiciaire du 12 décembre 2008, l'agrément bancaire leur a été retiré. En second lieu, ils font ensuite grief à la banque d'avoir laissé dépérir les investissements jusqu'à ce que la dette ne soit plus suffisamment garantie et, à partir de 2009, d'avoir prétendu exiger de ses clients des obligations commutatives qu'elle savait impossibles puisque leurs revenus ne pouvaient couvrir les intérêts du prêt qui devaient être payés par le rendement des investissements. Ils admettent néanmoins que si la recherche de la responsabilité de la banque ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, il n'en va pas de même de la reconnaissance de la fraude entourant l'obtention du titre exécutoire et les mesures d'exécution et en concluent que la fraude entache la prétendue créance.
L'intimée fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de rechercher les fraudes mais simplement de statuer sur la validité de la procédure de saisie et sur le titre exécutoire. Elle conteste en tout état de cause toute fraude et en veut pour preuve de nombreuses décisions déjà rendues pour d'autres débiteurs de la banque Landsbanki Luxembourg.
Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit, à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En application de l'article R. 121-1 du même code, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution, après avoir rappelé que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement luxembourgeois du 3 juillet 2019, dont le certificat visé à l'article 53 du règlement1215/2012 a été régulièrement signifié le 22 février 2023, décision devenue définitive et exécutoire en France, a rejeté le moyen tiré d'une faute de la banque, le juge de l'exécution comme la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne pouvant remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre exécutoire.
Il sera ajouté qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une fraude entourant l'obtention du titre exécutoire. Ainsi que l'intimée l'observe à juste titre, le titre exécutoire ne doit pas se confondre avec l'acte de prêt de sorte que si des fautes ont été commises par la banque lors de la signature et l'exécution des contrats d'investissement, il appartient aux appelants d'agir au fond en responsabilité contre la banque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen.
Sur le caractère abusif des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat :
Les appelants prétendent que les juges luxembourgeois ont omis d'examiner les clauses abusives figurant au contrat de prêt. Selon eux, le tribunal de Luxembourg a retenu l'application de la clause attributive de compétence sans l'examiner sous l'angle des clauses abusives ; que par ailleurs, il a retenu la prescription de l'exception de nullité du contrat alors que la sanction des clauses abusives est imprescriptible ; qu'il a aussi écarté la potestativité de l'article 9.3 sans observer qu'il s'agissait d'une clause abusive ; qu'ensuite, il a omis d'examiner la clause dite d'avis de risque qui dissimule en réalité une clause abusive d'irresponsabilité du professionnel alors que le consommateur n'a pas la maîtrise des investissements ; que de même, le tribunal luxembourgeois n'a pas examiné l'article 16 des conditions générales de compte qui constitue une clause abusive en ce qu'il limite indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur, sachant qu'après la faillite de la banque les clients n'ont plus eu accès à leur compte ; que ces clauses ont fondé la compétence juridictionnelle de la juridiction luxembourgeoise à l'endroit de consommateurs français, la déchéance du terme immédiate de la créance, son étendue résultant du caractère " multidevises " pour lequel le risque pèse exclusivement sur le consommateur et n'a pas été plafonné. Ils en déduisent que le jugement luxembourgeois du 3 juillet 2019 doit être privé de son effet de condamnation puisque le contrat de prêt expurgé desdites clauses abusives ne permet plus de fonder une créance exigible, ni liquide, de sorte que la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement doit recevoir mainlevée.
En réplique, la banque soutient que ces demandes sont irrecevables, du fait de sa situation juridique, les demandes de nullité et d'anéantissement du contrat s'apparentant à des demandes de nature patrimoniale et étant irrecevables en raison de la liquidation et de la suspension des poursuites à son encontre, mais encore en raison de l'autorité de la chose jugée, puisque de telles demandes ont déjà été formées devant d'autres juridictions. Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'à supposer que la demande de nullité du contrat de prêt souscrit en 2007 n'ait pas été présentée devant une juridiction luxembourgeoise, elle est formée pour la première fois en 2023 et se trouve par conséquent prescrite. Plus subsidiairement encore, l'intimée prétend, outre que la demande est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée, que les appelants ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de consommateurs et bénéficier des dispositions protectrices de la jurisprudence de la CJUE et du droit de la consommation puisque le prêt conclu entre les parties n'est ni un crédit à la consommation, ni un crédit immobilier.
Enfin, elle fait valoir que les juridictions luxembourgeoises ont déjà analysé lesdites clauses prétendument abusives, principalement en ce qui concerne l'article 9.3 et l'article 21 du contrat et que le jugement du 3 juillet 2019 a autorité de la chose jugée ; que les appelants tentent de tromper la cour en prétendant que les juridictions luxembourgeoises n'ont pas analysé le caractère abusif des clauses mais seulement leur caractère potestatif puisqu'une clause qui comporte une condition potestative est une clause abusive. Elle ajoute qu'en tout état de cause, à supposer qu'une clause puisse être considérée comme abusive, le contrat de prêt n'en serait pas pour autant annulé. Elle soutient que l'article 9.3 est une clause inscrite dans son intérêt exclusif ; que l'article 11 est relatif à l'information du client et qu'il n'est pas une clause exonératoire de responsabilité de la banque, et affirme qu'elle n'a aucune incidence sur la validité et la mise en 'uvre de la procédure d'exécution forcée de sorte que le juge de l'exécution n'avait pas à l'examiner ; que de même, l'article 23 du contrat de prêt relatif à la compétence de la juridiction luxembourgeoise est sans incidence sur la saisie-attribution.
A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que la présence de ces clauses ne caractérise pas en tout état de cause un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles.
Réponse de la cour :
Il ressort des conclusions des appelants que ces derniers entendent voir la cour réputer non écrites en tant que clauses abusives, les articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt et juger inexistant sinon nul, le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat.
Au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, la banque considère que ces demandes sont irrecevables, notamment en ce qu'elles emportent des conséquences patrimoniales affectant ses actifs.
Il est constant que le droit applicable à la procédure collective est le droit luxembourgeois, le règlement 44/2001 du 22 décembre 2010 dit Bruxelles I écartant expressément de son champ d'application les procédures d'insolvabilité et le Grand-Duché de Luxembourg ayant transposé en droit interne la directive 2001/24CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, qui prévoit notamment que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et aux mesures d'assainissement est la loi du pays d'origine ; qu'ainsi, les articles 60-3 et 61-3 de la loi luxembourgeoise de surveillance du secteur financier prévoient, respectivement, que la procédure de sursis de paiement et que la procédure de liquidation judiciaire d'établissements de droit luxembourgeois sont soumises aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg.
Concernant la société Landsbanki Luxembourg, seul le tribunal de Luxembourg est compétent pour ouvrir une procédure de liquidation et la banque doit être liquidée selon les règles du droit luxembourgeois. La procédure de liquidation a ainsi été ouverte selon jugement du 12 décembre 2008, le tribunal de Luxembourg se référant notamment à l'article 61-6 de la loi précitée et à l'article 452 du code de commerce du Grand-Duché du Luxembourg. Aux termes de cet article, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Il ressort ensuite d'un certificat de coutume sur l'applicabilité, le contenu et les effets du principe de la suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois produit aux débats, établi par M. A., que le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure de liquidation ; qu'un tel principe n'est pas seulement général et absolu, mais qu'il est d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge.
Par ailleurs, il est précisé aux termes d'une consultation établie par M. I. S., agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Paris Panthéon Sorbonne que selon le droit luxembourgeois, les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement de liquidation sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure. (…) Il en est encore de même pour la demande en nullité du contrat de prêt conclu le 25 mai 2007 qui, combiné à la demande en limitation des restitutions dues à la société Landsbanki Luxembourg conduit à une diminution de l'actif de cette société et de ce fait se heurte au principe de suspension des poursuites individuelles.
Il se déduit de ces éléments que le principe de suspension des poursuites individuelles, qui est le corollaire de la procédure obligatoire de la vérification des créances, concerne toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement par des créanciers chirographaires. Ainsi, les poursuites introduites postérieurement au jugement de liquidation sont irrecevables si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure.
En l'espèce et ainsi qu'il a été rappelé plus avant, M. et Mme X. sollicitent une limitation de la restitution à la banque en cherchant à ce que celle-ci leur restitue une partie des sommes dues, au motif du caractère abusif des clauses qui viendrait diminuer le montant dont ils sont redevables envers leur créancier.
Or il ne peut être contesté d'une part, que la créance alléguée par M. et Mme X. trouve sa cause dans des faits antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, prononcée selon jugement du 12 décembre 2008, puisqu'elle concerne la validité du contrat de prêt et prend naissance au moment de sa formation ; que par ailleurs, une telle demande présente un caractère patrimonial puisque, s'il y était fait droit, la société Landsbanki Luxembourg devrait alors leur restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ou encore leur verser des dommages-intérêts.
Le succès des moyens ainsi opposés dans la présente action en contestation des mesures d'exécution forcée ne pourrait donc qu'affecter le patrimoine de la banque et par suite le gage des créanciers.
Les demandes présentent en conséquence un caractère patrimonial et se trouvent soumises au principe de suspension des poursuites individuelles énoncées à l'article 452 susvisé.
Il en résulte que les demandes de M. et Mme X. tendant à voir juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat doivent être déclarées irrecevables.
La société Landsbanki Luxembourg justifie par conséquent d'une créance certaine liquide et exigible de sorte que les demandes de mainlevée des saisies et de nullité des actes d'huissier formées par les appelants seront rejetées et le jugement dont appel confirmé.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. et Mme X.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne les condamnations accessoires et Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel.
Les appelants seront déboutés de la demande qu'ils forment de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA Landbanski Luxembourg une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,