CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 20 mars 2025
- TJ Paris (Jme), 4 juillet 2024 : RG n° 21/15668
CERCLAB - DOCUMENT N° 25308
CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 20 mars 2025 : RG n° 24/13888
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article L. 621-1 du code de la consommation dispose que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
La référence aux droits d'une partie civile, qui est celle qui estime avoir souffert d'une infraction, laisse entendre que l'association ne peut pas engager une action quelconque de nature civile, mais ne peut qu'exercer une action civile et ne peut ainsi réclamer des dommages et intérêts qu'en réparation d'un dommage causé par une infraction à la loi pénale au titre de faits lui portant un préjudice.
Or l'association [6] ne formule en l'espèce aucune demande indemnitaire sur le fondement de son action civile dans le cadre de la présente instance. Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros est présentée sur le fondement de la violation par la société [12] des dispositions des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation, dont le non-respect n'est pas pénalement sanctionné. Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros est formulée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en indemnisation d'un « préjudice associatif ». »
2/ « L'article L. 621-2 du code de la consommation ne peut fonder l'action d'une association hors le cadre prévu par l'article L. 621-1 précédent, auquel il fait référence. L'association [6] le reconnaît d'ailleurs lorsqu'elle indique que sa demande en cessation prévue à l'article L. 621-2 du code de la consommation est « subséquente de la demande en réparation prévue à l'article 621-1 [sic] du même code ».
L'association [6] réclame des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation relatifs aux clauses abusives, non pénalement sanctionnées, et n'exerce ainsi plus devant le tribunal de Paris l'action indemnitaire de l'article L. 621-1 du code de la consommation. Mais cette action a bien été engagée devant le tribunal de Montpellier (assignation par acte du 16 juin 2022 de la société [12] dans le cadre d'une action de groupe aux fins de réparation des préjudices subis par les consommateurs résultant de la mise en place par le fournisseur d'énergie de son offre [9]).
Dès lors qu'elle a été régulièrement déclarée, que son objet statutaire explicite est la défense des intérêts des consommateurs et qu'elle a été agréée pour exercer les droits reconnus à la partie civile, conditions requises par l'article L. 621-1 du code de la consommation pour l'exercice par une association des droits reconnus à une partie civile, l'association [6] peut, même en l'absence de demande indemnitaire présentée devant le tribunal, exercer l'action en cessation d'agissements illicites ou suppression d'une clause illicite prévue par l'article L. 621-2 du même code, dès lors que celle-ci est fondée sur la violation de dispositions pénalement sanctionnées. »
3/ « La référence à l'article L. 621-1 du code de la consommation aux droits d'une partie civile, qui est celle qui estime avoir souffert d'une infraction, laisse en effet entendre que les faits que l'association allègue comme portant un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et dont elle demande la cessation doivent être prévus et réprimés par une loi pénale.
Si la loi exige l'existence d'une infraction pénale, elle ne requiert pas l'existence préalable d'une condamnation pénale, étant rappelé que l'action civile en réparation d'un dommage peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique (article 4 du code de procédure pénale) et qu'une relaxe du prévenu n'empêche pas la partie civile de demander des dommages et intérêts, la faute civile étant distincte de la faute pénale.
L'association [6] ne peut donc, sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation, solliciter la suppression et voir déclarer non écrit l'article 14 des conditions générales de vente de la société [12], en l'absence d'infraction pénalement sanctionnée soutenant cette demande.
En revanche, l'association invoque, au soutien de ses demandes visant à la cessation et l'interdiction de pratiques illicites, l'existence d'un délit de vente sans commande préalable, prévu et réprimé par les articles L.121-12 et L. 132-17 du code de la consommation, ainsi qu'une méconnaissance par le fournisseur d'énergie de ses obligations en matière d'information, prévues et réprimées par les articles L224-10 et R242-11 du code de la consommation, se prévalant ainsi bien d'infractions pénales. »
4/ « Une association n'est recevable à agir sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de la consommation aux fins de cessation d'agissements illicites ou de suppression d'une clause illicite qu'au titre de contrats en cours d'exécution ou de contrats proposés aux consommateurs, selon les termes clairs de ces dispositions. Elle ne peut donc agir pour l'avenir, son action ne pouvant tendre à l'interdiction de pratiques futures.
Or si l'association [6] était recevable en ses actions en cessation d'agissements illicites et de suppression d'une clause illicite lorsqu'elle a par acte du 26 novembre 2021 assigné la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris, à une date où des contrats [9] étaient encore en cours d'exécution ou étaient proposés aux consommateurs, elle ne l'est plus depuis le mois de janvier 2022, date à laquelle le fournisseur d'énergie a cessé de commercialiser et proposer l'offre [9] litigieuse ou à tout le moins depuis le mois de novembre 2022, date depuis laquelle plus aucun contrat lié à cette offre n'est en cours d'exécution.
M. X., directeur général de la société [8], expert-comptable de la société [12], atteste en effet le 16 février 2023 de la diminution progressive du nombre de clients « sur l'offre [9] » jusqu'au mois de novembre 2022, date à partir de laquelle ce nombre de clients est tombé à zéro, point confirmé par l'attestation du 21 mars 2024 de M. [U] [H], directeur général délégué de l'expert-comptable, qui constate que « le nombre de clients en offre [9] est égal à zéro (0) depuis janvier 2023 ».
Deux procès-verbaux de constat d'un commissaire de justice des 2 février et 16 août 2023 confirment par ailleurs l'absence de commercialisation de l'offre [9] par la société [12], qui ne propose plus à ces dates que les offres [5] et [15]. Aucun consommateur n'est donc plus concerné par l'offre litigieuse [9].
L'association [6] n'a donc aucun intérêt à agir aux fins de cessation par la société [12] et d'interdiction de sa pratique de vente sans consentement préalable (par le remplacement des contrats souscrits initialement par l'offre [9]) sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation. Elle n'a pas plus intérêt à agir aux fins d'interdiction de la pratique tendant à imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans consentement préalable et à modifier ses conditions contractuelles sans respecter les exigences de l'article L224-10 du code de la consommation ni les conditions particulières des contrats.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit l'association irrecevable en sa demande fondée sur les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation aux fins d'interdiction de la pratique de vente sans consentement préalable, mais infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [12] au titre de ses demandes, sur les mêmes fondements, aux fins de cessation de sa pratique de vente sans consentement préalable.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la Cour dira l'association [6] irrecevable en sa demande tendant à voir enjoindre la société [12] de cesser ses pratiques illicites, fondée sur les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation. »
5/ « Les clauses abusives ne sont pas pénalement sanctionnées. L'article L. 212-1 du code de la consommation donne leur définition. Celui-ci correspondait, avant refonte de ce code en 2016, à l'article L132-1 du code de la consommation, modifié par la loi n°95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, venant notamment transposer en droit français la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1994 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cette directive figure bien au nombre des dispositions européennes énumérées dans l'annexe I de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, visée par l'article L. 621-7 du code de la consommation.
L'article L. 621-8 du code de la consommation permet cependant au juge d'ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive, et de la réputer non écrite, uniquement dans les contrats en cours d'exécution et dans les contrats ou types de contrats proposés ou destinés aux consommateurs. Il ne peut statuer pour l'avenir, au titre de contrats non en cours ou non encore proposés.
Or la société [12] justifie avoir modifié l'article 14 de ses conditions générales de vente de ses contrats, concernant les évolutions contractuelles et critiqué par l'association [6] en sa version en vigueur du 29 septembre 2021, remplacé depuis le 1er février 2023, avec effet au 13 mars 2023, par une nouvelle disposition (relevée par procès-verbal de commissaire de justice du 2 février 2023), non critiquée par l'association [6] dans le cadre de la présente instance. Le fournisseur d'énergie démontre également avoir notifié la modification et la nouvelle version de l'article 14 des conditions générales de vente à l'intégralité de ses clients par courriels du 7 février 2023 (attestation de M. W, chief executive officer de la société [11] qui a réalisé l'envoi), adressés à 51.950 destinataires (soit plus que les 50.361 « clients actifs » répertoriés par le cabinet [8], expert-comptable, le 19 septembre 2023, du fait de l'existence de clients titulaires de plusieurs contrats), et par courriers simples le 9 février 2023 (attestation du service client de la SAS [10], marque de la société [7], qui a réalisé cet envoi), adressés à 50.333 destinataires dont l'adresse était correctement renseignée, points confirmés par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 octobre 2023. Ainsi, le nouvel article 14 des conditions générales de vente de la société [12] est applicable depuis le 1er février 2023 à tout nouveau client souhaitant souscrire un contrat chez ce fournisseur, et depuis le 13 mars 2023 à tout consommateur déjà client à la date du 1er février 2023.
Il apparaît en conséquence que, quand bien même son action ne serait pas prescrite ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état qui a estimé que les clients de la société [12] pouvaient agir dans les cinq ans de la résiliation de leur contrat, l'association [6] n'a aucun intérêt à agir aux fins de voir supprimer une disposition qui n'existe ni dans les contrats en cours d'exécution ni dans les contrats proposés par le fournisseur d'énergie au jour où le tribunal devra statuer au fond, ni aux fins de voir déclarer cette clause non écrite.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit l'association recevable à solliciter la suppression de la disposition litigieuse et à demander que cette clause soit réputée non écrite sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/13888 (15 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3TS. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 juillet 2024 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/15668.
APPELANTE :
SA [12]
[Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Représentée par Maître Olivier LEROY de la SELAS VERTICE, avocat au barreau de LYON, toque : 659, substitué à l'audience par Maître Gaëlle SERRANO et Me Charline DI GALANTE, avocates au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [6]
[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Assistée à l'audience par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0060
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, Mme Valérie MORLET, Conseillère, Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle Coulmance, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
L'association [6] ([6]) agit, selon ses statuts, pour la reconnaissance et la garantie des droits des consommateurs ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs.
Reprochant à la société [12], fournisseur d'électricité et de gaz, une pratique nocive pour ses clients, les ayant fait basculer des offres [5] ou [13] vers une offre différente - Flex & Green - selon une pratique constituant selon elle un délit de vente sans commande préalable, ainsi qu'une clause abusive dans ses conditions générales de vente, l'association [6] l'a par courrier recommandé du 13 octobre 2021 invitée à réexaminer ses conditions contractuelles.
En l'absence de solution amiable, l'association [6] a par acte du 26 novembre 2021 assigné la société [12] en cessation de ses pratiques et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'association [6] a également par acte du 16 juin 2022 assigné la société [12] devant le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'une action de groupe aux fins de réparation des préjudices subis par les consommateurs résultant de la mise en place par le fournisseur d'énergie de son offre [9].
L'association a conclu au fond devant le tribunal de Paris le 10 octobre 2022 en tenant compte de cette action de groupe et renonçant devant le tribunal de Paris à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et maintenant ses autres demandes.
La société [12] a le 10 février 2023 signifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, soulevant l'irrecevabilité de l'action et des demandes de l'association [6].
Après de nombreuses conclusions et de nombreux renvois, le juge de la mise en état a par ordonnance du 25 avril 2024 ordonné la réouverture des débats au regard de la modification des demandes de l'association [6] et de ses réponses aux demandes incidentes de la société [12].
Après de nouvelles conclusions de la société [12], le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 juillet 2024, a :
- dit l'association [6] irrecevable à solliciter sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation la cessation et l'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable,
- dit l'association [6] irrecevable sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation en sa demande tendant à faire interdiction à la société [12] d'imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans recueillir le consentement préalable et de modifier ses conditions contractuelles sans respecter les exigences imposées à l'article L224-10 du code de la consommation et sans respecter les éventuelles conditions particulières la lient aux consommateurs,
- débouté la société [12] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- joint les dépens de l'incident au fond,
- renvoyé l'affaire en mise en état pour les conclusions de la défenderesse.
Le juge de la mise en état a reçu l'association [6] en sa demande en cessation, par la société [12], de sa pratique de vente sans commande préalable, pénalement sanctionnée, présentée sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation.
Il a en revanche estimé que l'association était irrecevable en sa demande tendant à voir, sur ces mêmes fondements, interdire une telle pratique, considérant qu'elle ne pouvait agir pour l'avenir.
Il a par ailleurs également retenu l'irrecevabilité des demandes de l'association, tant en cessation qu'en interdiction de la pratique de vente sans consentement préalable, sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation.
Le juge de la mise en état a ensuite estimé recevables les demandes de l'association aux fins de voir supprimer, déclarer non écrite et inopposable l'article 14 des conditions générales de vente de la société [12], telles qu'en vigueur au 29 septembre 2021.
Il a enfin retenu la recevabilité des demandes de l'association aux fins d'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et de publication de la décision à intervenir.
La société [12] a par acte du 22 juillet 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant l'association [6] devant la Cour.
*
La société [12], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 3 décembre 2024, demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
. dit l'association [6] irrecevable à solliciter sur le fondement des articles L 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation la cessation et l'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable,
. dit l'association [6] irrecevable sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation en sa demande tendant à lui faire interdiction d'imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans recueillir le consentement préalable et de modifier ses conditions contractuelles sans respecter les exigences imposées à l'article L224-10 du code de la consommation et sans respecter les éventuelles conditions particulières la liant aux consommateurs,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de l'association [6] en cessation d'agissements illicites introduite sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation,
- déclarer irrecevable l'action civile de l'association [6] introduite sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du Code de la consommation,
- déclarer irrecevable l'action de l'association [6] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d'injonction de cessation des pratiques sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard,
- déclarer irrecevable la demande de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'insertion de la clause 14 dans ses conditions générales de vente,
- déclarer irrecevable la demande de suppression de l'article 14 de ses conditions générales de vente sous astreinte formulée par l'association [6],
- déclarer irrecevable la demande de déclaration du caractère réputé non-écrit et inopposable de l'article 14 de ses conditions générales de vente formulée par l'association [6],
- déclarer irrecevable la demande d'interdiction d'imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans recueillir le consentement préalable et de modifier ses conditions contractuelles sans respecter les exigences imposées à l'article 224-10 du code de la consommation et éventuelles conditions particulières,
- déclarer irrecevable la demande de publication d'un communiqué judiciaire formulée par l'association [6],
- déclarer irrecevable la demande de 30.000 euros au titre d'un préjudice associatif,
- déclarer irrecevables toutes les demandes de l'association [6],
En tout état de cause,
- débouter l'association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner l'association [6] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [6] aux entiers dépens.
La société [12] fait d'abord valoir l'irrecevabilité de l'action civile introduite par l'association [6] sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation, rappelant les conditions strictes posées par ces dispositions. Elle estime que les demandes de suppression, d'inopposabilité et de « réputé non écrit » de l'ancien article 14 de ses conditions générales de vente sont irrecevables en l'absence de qualification pénale de la pratique incriminée, de « consommateurs concernés » et au vu de l'impossibilité de solliciter « l'inopposabilité ». Elle soutient ensuite que les demandes de cessation du remplacement des offres initiales par l'offre [9], sur le fondement des articles L121-12 et L224-10 du code de la consommation sont également irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire au titre de l'action civile, et de « consommateurs concernés ». Elle ajoute que la demande d'interdiction pour l'avenir de cette pratique est également irrecevable, précisant que la demande de publication est accessoire et de ce fait irrecevable.
Elle argue ensuite de l'irrecevabilité de l'action de l'association [6] en cessation d'agissements illicites sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation. Selon elle, les demandes de cessation et d'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable sont irrecevables alors que cette pratique est exclue du champ d'application de cette action et, subsidiairement, que cette action ne peut être exercée à l'encontre d'une pratique instantanée et passée, ni à des fins préventives. Elle considère que les prétentions prenant appui sur l'article L224-10 du code de la consommation sont irrecevables, ces dispositions étant exclues du champ d'application de l'action en cessation et, à titre subsidiaire, cette action ne pouvant être exercée à l'encontre d'une pratique instantanée et passée, ni à des fins préventives. Elle affirme également que l'association [6] ne peut formuler des demandes de suppression, « réputé non écrit » et inopposabilité de l'article 14 de ses conditions générales de vente, alors que cette clause n'existe plus et qu'elle a été modifiée. Elle ajoute que la demande indemnitaire de l'association de ce chef et la demande de publication sont accessoires et de ce fait irrecevables.
Elle conclut enfin à l'irrecevabilité de toute prétention émise par l'association sur le fondement du droit commun de l'article 1240 du code civil.
L'association [6], dans ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable en appel incident et y faire droit,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle :
. l'a dite irrecevable à solliciter sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation la cessation et l'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable,
. l'a dite irrecevable sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621- 2 du code de la consommation en sa demande tendant à faire interdiction à la société [12] d'imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans recueillir le consentement préalable et de modifier ses conditions contractuelles sans respecter les exigences imposées à l'article L224-10 du code de la consommation et sans respecter les éventuelles conditions particulières la liant aux consommateurs,
Et, statuant à nouveau,
- la déclarer recevable à solliciter sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation la cessation et l'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable,
- la déclarer recevable sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621- 2 du code de la consommation en sa demande tendant à faire interdiction à la société [12] d'imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans recueillir le consentement préalable et de modifier ses conditions contractuelles sans respecter les exigences imposées à l'article L224-10 du code de la consommation et sans respecter les conditions particulières la liant aux consommateurs,
- débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner la société [12] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [12] aux entiers dépens, avec dont distraction au profit de la SELARL [14] (Maître Christophe Pachalis).
L'association [6] conclut à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes.
Elle conclut en premier lieu sur la recevabilité de son action civile concernant la pratique de vente sans commande préalable, le non-respect des dispositions de l'article L224-10 du code de la consommation (pénalement sanctionné) et estime pouvoir dans ce cadre solliciter, en réparation, des mesures de publication de la décision à intervenir. Elle ajoute que sa demande de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs reste recevable même si l'agissement illicite a cessé.
Elle se prononce ensuite sur la recevabilité de son action en cessation ou interdiction d'agissements illicites, qui selon elle peut concerner tant des «pratiques» que des « clauses ». Elle estime pouvoir demander la cessation et, le cas échéant, l'interdiction de la pratique de vente sans commande préalable, la suppression de l'article 14 des conditions générales de vente et la déclaration de son caractère non écrit. Elle considère également pouvoir formuler des demandes d'interdiction pour l'avenir. Elle affirme que ses demandes sur le fondement des articles L121-12 et L211-1 du code de la consommation sont recevables.
Elle affirme enfin que sa demande de réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, droit commun, est recevable.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2024, l'affaire plaidée le 11 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Au fond devant le tribunal, l'association [6] argue d'agissements illicites de la société [12]. Elle fait valoir une pratique de vente sans commande préalable (remplacement des contrats initiaux souscrits par une offre [9]) interdite par les articles L. 121-12 et suivants du code de la consommation, la violation d'obligations en matière d'information du consommateur prévue par l'article L224-10 du code de la consommation et le caractère illicite et abusif de l'article 14 des conditions générales de vente de l'offre imposée. En l'état des dernières conclusions signifiées devant le tribunal le 23 mai 2024, elle demande à celui-ci, à titre principal et sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation et de l'article 1240 du code civil :
- d'enjoindre la société [12] de cesser ces pratiques, sous astreinte,
- de faire interdiction à la société [12] d'imposer des offres sans recueillir leur consentement préalable et de modifier les conditions contractuelles sans respecter les dispositions de l'article L. 224-10 du code de la consommation et les conditions particulières la liant aux consommateurs,
- d'ordonner à la société [12] la suppression de l'article 14 des conditions générales de vente, en sa version en vigueur au 29 septembre 2021, sous astreinte,
- de déclarer l'article 14 des conditions générales de vente de la société [12] non écrit et non opposable aux consommateurs clients de ladite société,
- de condamner la société [12] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'insertion de l'article 14 dans les conditions générales de vente,
- de condamner la société [12] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice associatif,
- de la condamner à la publication d'un communiqué judiciaire.
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Il n'est contesté d'aucune part que l'association [6] a été régulièrement déclarée (et inscrite au répertoire national des associations), que son objet statutaire explicite est la défense des intérêts des consommateurs (article 3 de ses statuts) et qu'elle a été agréée dès sa création pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application des articles L811-1 et suivants du code de la consommation (dernier arrêté du 29 juin 2020, renouvelant l'arrêté du 30 juin 2015). Elle dispose bien d'un droit d'agir lui donnant qualité pour ce faire aux fins de protection des consommateurs, conformément aux termes de l'article 32 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a statué sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [12] du fait d'un défaut d'intérêt à agir de l'association [6], tel que posé par l'article 31 du code de procédure civile qui énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la recevabilité de l'action civile de l'association [6] fondée sur les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation :
1. Sur l'exercice des droits reconnus à la partie civile :
L'article L. 621-1 du code de la consommation dispose que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
La référence aux droits d'une partie civile, qui est celle qui estime avoir souffert d'une infraction, laisse entendre que l'association ne peut pas engager une action quelconque de nature civile, mais ne peut qu'exercer une action civile et ne peut ainsi réclamer des dommages et intérêts qu'en réparation d'un dommage causé par une infraction à la loi pénale au titre de faits lui portant un préjudice.
Or l'association [6] ne formule en l'espèce aucune demande indemnitaire sur le fondement de son action civile dans le cadre de la présente instance. Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros est présentée sur le fondement de la violation par la société [12] des dispositions des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation, dont le non-respect n'est pas pénalement sanctionné. Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros est formulée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en indemnisation d'un « préjudice associatif ».
2. Sur les demandes de cessation et d'interdiction de pratiques illicites :
L'article L. 621-2 du code de la consommation précise que les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution (alinéa 1er).
Il est ajouté qu'elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (alinéa 2).
Sur l'existence d'une action indemnitaire :
L'article L. 621-2 du code de la consommation ne peut fonder l'action d'une association hors le cadre prévu par l'article L. 621-1 précédent, auquel il fait référence. L'association [6] le reconnaît d'ailleurs lorsqu'elle indique que sa demande en cessation prévue à l'article L. 621-2 du code de la consommation est « subséquente de la demande en réparation prévue à l'article 621-1 [sic] du même code ».
L'association [6] réclame des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la consommation relatifs aux clauses abusives, non pénalement sanctionnées, et n'exerce ainsi plus devant le tribunal de Paris l'action indemnitaire de l'article L. 621-1 du code de la consommation. Mais cette action a bien été engagée devant le tribunal de Montpellier (assignation par acte du 16 juin 2022 de la société [12] dans le cadre d'une action de groupe aux fins de réparation des préjudices subis par les consommateurs résultant de la mise en place par le fournisseur d'énergie de son offre [9]).
Dès lors qu'elle a été régulièrement déclarée, que son objet statutaire explicite est la défense des intérêts des consommateurs et qu'elle a été agréée pour exercer les droits reconnus à la partie civile, conditions requises par l'article L. 621-1 du code de la consommation pour l'exercice par une association des droits reconnus à une partie civile, l'association [6] peut, même en l'absence de demande indemnitaire présentée devant le tribunal, exercer l'action en cessation d'agissements illicites ou suppression d'une clause illicite prévue par l'article L. 621-2 du même code, dès lors que celle-ci est fondée sur la violation de dispositions pénalement sanctionnées.
Sur l'existence d'une infraction pénale :
La référence à l'article L. 621-1 du code de la consommation aux droits d'une partie civile, qui est celle qui estime avoir souffert d'une infraction, laisse en effet entendre que les faits que l'association allègue comme portant un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et dont elle demande la cessation doivent être prévus et réprimés par une loi pénale.
Si la loi exige l'existence d'une infraction pénale, elle ne requiert pas l'existence préalable d'une condamnation pénale, étant rappelé que l'action civile en réparation d'un dommage peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique (article 4 du code de procédure pénale) et qu'une relaxe du prévenu n'empêche pas la partie civile de demander des dommages et intérêts, la faute civile étant distincte de la faute pénale.
L'association [6] ne peut donc, sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation, solliciter la suppression et voir déclarer non écrit l'article 14 des conditions générales de vente de la société [12], en l'absence d'infraction pénalement sanctionnée soutenant cette demande.
En revanche, l'association invoque, au soutien de ses demandes visant à la cessation et l'interdiction de pratiques illicites, l'existence d'un délit de vente sans commande préalable, prévu et réprimé par les article L.121-12 et L132-17 du code de la consommation, ainsi qu'une méconnaissance par le fournisseur d'énergie de ses obligations en matière d'information, prévues et réprimées par les articles L224-10 et R242-11 du code de la consommation, se prévalant ainsi bien d'infractions pénales.
Sur l'existence de contrats en cours d'exécution ou proposés aux consommateurs :
Une association n'est recevable à agir sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de la consommation aux fins de cessation d'agissements illicites ou de suppression d'une clause illicite qu'au titre de contrats en cours d'exécution ou de contrats proposés aux consommateurs, selon les termes clairs de ces dispositions. Elle ne peut donc agir pour l'avenir, son action ne pouvant tendre à l'interdiction de pratiques futures.
Or si l'association [6] était recevable en ses actions en cessation d'agissements illicites et de suppression d'une clause illicite lorsqu'elle a par acte du 26 novembre 2021 assigné la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris, à une date où des contrats [9] étaient encore en cours d'exécution ou étaient proposés aux consommateurs, elle ne l'est plus depuis le mois de janvier 2022, date à laquelle le fournisseur d'énergie a cessé de commercialiser et proposer l'offre [9] litigieuse ou à tout le moins depuis le mois de novembre 2022, date depuis laquelle plus aucun contrat lié à cette offre n'est en cours d'exécution.
M. X., directeur général de la société [8], expert-comptable de la société [12], atteste en effet le 16 février 2023 de la diminution progressive du nombre de clients « sur l'offre [9] » jusqu'au mois de novembre 2022, date à partir de laquelle ce nombre de clients est tombé à zéro, point confirmé par l'attestation du 21 mars 2024 de M. [U] [H], directeur général délégué de l'expert-comptable, qui constate que « le nombre de clients en offre [9] est égal à zéro (0) depuis janvier 2023 ».
Deux procès-verbaux de constat d'un commissaire de justice des 2 février et 16 août 2023 confirment par ailleurs l'absence de commercialisation de l'offre [9] par la société [12], qui ne propose plus à ces dates que les offres [5] et [15].
Aucun consommateur n'est donc plus concerné par l'offre litigieuse [9].
L'association [6] n'a donc aucun intérêt à agir aux fins de cessation par la société [12] et d'interdiction de sa pratique de vente sans consentement préalable (par le remplacement des contrats souscrits initialement par l'offre [9]) sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation. Elle n'a pas plus intérêt à agir aux fins d'interdiction de la pratique tendant à imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans consentement préalable et à modifier ses conditions contractuelles sans respecter les exigences de l'article L224-10 du code de la consommation ni les conditions particulières des contrats.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit l'association irrecevable en sa demande fondée sur les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation aux fins d'interdiction de la pratique de vente sans consentement préalable, mais infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [12] au titre de ses demandes, sur les mêmes fondements, aux fins de cessation de sa pratique de vente sans consentement préalable.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la Cour dira l'association [6] irrecevable en sa demande tendant à voir enjoindre la société [12] de cesser ses pratiques illicites, fondée sur les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes de cessation et d'interdiction de pratiques illicites fondées sur les dispositions des articles L. 621-7 et 8 du code de la consommation :
L'article L. 621-7 du code de la consommation étend le domaine d'intervention des associations de consommateurs, énonçant que les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
L'article L. 621-8 suivant dispose que lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution (alinéa 1er). Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (alinéa 2).
L'action de l'association [6] ne repose pas, sur ces fondements, sur l'existence d'une infraction pénale, mais sur les agissements interdits par les dispositions nationales de transposition des directives mentionnées à l'article 1er de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Cet article expose que la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les actes de l'Union énumérés dans son annexe I afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est ajouté qu'aux fins de la directive, il est entendu par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l'annexe I telles que transposées dans l'ordre juridique interne des Etats membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au premier paragraphe. L'annexe I comprend la liste des directives visées à l'article 1er (au nombre de quinze).
1. Sur les agissements interdits par des dispositions internes transcrivant des directives européennes :
L'article L. 121-12 du code de la consommation fondant l'action de l'association [6], qui interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, est né de la refonte de la partie législative du code de la consommation par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Cette pratique était, avant cette refonte, visée par l'article L. 122-3 du code de la consommation, créé par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative à la partie législative du code de la consommation (qui initialement imposait à tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services ayant indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier le remboursement des sommes ainsi prélevées).
La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est venue transposer en droit interne la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»). Elle ne comprend aucune disposition modifiant l'article L122-3 ancien du code de la consommation.
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue transposer la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, et a étendu l'interdiction de la vente forcée aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité. Si ces deux dernières directives sont visées par l'annexe I précitée, elles ont été abrogées par la directive de 2011 et n'ont donc plus cours.
L'article L. 224-10 du code de la consommation, fondant également l'action de l'association [6], est issu de la transposition de la directive UE 2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. Cette directive n'est pas non plus mentionnée sur la liste de l'annexe précitée.
L'association [6] ne peut donc agir aux fins de cessation et d'interdiction par la société [12] de sa pratique de vente sans commande préalable sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation, alors qu'aucune disposition sur lesquelles elle appuie ces demandes n'est la transposition d'un acte européen visé à l'annexe de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'association irrecevable, sur ces fondements, à solliciter la cessation et l'interdiction de cette pratique.
2. Sur les demandes de l'association concernant l'article 14 des conditions générales de vente de la société [12] :
Les clauses abusives ne sont pas pénalement sanctionnées. L'article L. 212-1 du code de la consommation donne leur définition. Celui-ci correspondait, avant refonte de ce code en 2016, à l'article L132-1 du code de la consommation, modifié par la loi n°95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, venant notamment transposer en droit français la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1994 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Cette directive figure bien au nombre des dispositions européennes énumérées dans l'annexe I de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, visée par l'article L. 621-7 du code de la consommation.
L'article L. 621-8 du code de la consommation permet cependant au juge d'ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive, et de la réputer non écrite, uniquement dans les contrats en cours d'exécution et dans les contrats ou types de contrats proposés ou destinés aux consommateurs. Il ne peut statuer pour l'avenir, au titre de contrats non en cours ou non encore proposés.
Or la société [12] justifie avoir modifié l'article 14 de ses conditions générales de vente de ses contrats, concernant les évolutions contractuelles et critiqué par l'association [6] en sa version en vigueur du 29 septembre 2021, remplacé depuis le 1er février 2023, avec effet au 13 mars 2023, par une nouvelle disposition (relevée par procès-verbal de commissaire de justice du 2 février 2023), non critiquée par l'association [6] dans le cadre de la présente instance.
Le fournisseur d'énergie démontre également avoir notifié la modification et la nouvelle version de l'article 14 des conditions générales de vente à l'intégralité de ses clients par courriels du 7 février 2023 (attestation de M. W, chief executive officer de la société [11] qui a réalisé l'envoi), adressés à 51.950 destinataires (soit plus que les 50.361 « clients actifs » répertoriés par le cabinet [8], expert-comptable, le 19 septembre 2023, du fait de l'existence de clients titulaires de plusieurs contrats), et par courriers simples le 9 février 2023 (attestation du service client de la SAS [10], marque de la société [7], qui a réalisé cet envoi), adressés à 50.333 destinataires dont l'adresse était correctement renseignée, points confirmés par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 octobre 2023.
Ainsi, le nouvel article 14 des conditions générales de vente de la société [12] est applicable depuis le 1er février 2023 à tout nouveau client souhaitant souscrire un contrat chez ce fournisseur, et depuis le 13 mars 2023 à tout consommateur déjà client à la date du 1er février 2023.
Il apparaît en conséquence que, quand bien même son action ne serait pas prescrite ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état qui a estimé que les clients de la société [12] pouvaient agir dans les cinq ans de la résiliation de leur contrat, l'association [6] n'a aucun intérêt à agir aux fins de voir supprimer une disposition qui n'existe ni dans les contrats en cours d'exécution ni dans les contrats proposés par le fournisseur d'énergie au jour où le tribunal devra statuer au fond, ni aux fins de voir déclarer cette clause non écrite.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit l'association recevable à solliciter la suppression de la disposition litigieuse et à demander que cette clause soit réputée non écrite sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation.
Statuant à nouveau, la Cour dira l'association irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la suppression de l'article 14 des conditions générales de vente de la société [12], en vigueur au 29 septembre 2021, et en sa demande tendant à voir déclarer cette disposition non écrite, voire « inopposable » (cette dernière mention n'étant par ailleurs pas prévue par les articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation).
La demande de dommages et intérêts subséquente, formulée à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'insertion de cette disposition se trouve par voie de conséquence sans objet. La Cour dira donc également l'association irrecevable en cette demande, pour laquelle elle n'a pas intérêt à agir.
Sur la recevabilité de la demande de publication formulée par l'association [6] :
L'article L. 621-11 du code de la consommation prévoit que la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu, aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.
Toute demande de publication présentée sur ce fondement est l'accessoire de demandes principales, aux fins de cessation ou d'interdiction de pratiques illicites.
Aussi, alors que les demandes principales de l'association [6], fondées tant sur les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation que sur celles des articles L. 621-7 et L. 621-8 du même code, sont irrecevables, cette demande de publication subséquente doit également être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l'action indemnitaire de droit commun
L'association [6] présente enfin sa demande de réparation d'un dommage causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'insertion de l'article 14 à ses conditions générales de vente et sa demande de publication, déjà examinées sur les fondements des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, sur le fondement subsidiaire du droit commun de la responsabilité délictuelle au visa de l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une demande de dommages et intérêts supplémentaire, en réparation d'un « préjudice associatif » est également formulée sur ce fondement.
Cependant, dès lors que la loi accorde aux associations de défense des droits des consommateurs un droit d'action particulier et encadré par les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, l'association [6] n'est pas recevable à solliciter la réparation d'un dommage causé à l'intérêt collectif des consommateurs sur le fondement du droit commun ni la publication du jugement prévu par ces dispositions spéciales.
L'association [6] ne justifie pas plus d'un intérêt à agir, direct et personnel, aux fins d'obtenir la réparation d'un « préjudice associatif ».
Aussi convient-il d'infirmer le jugement qui a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société [12] de ces chefs.
Statuant à nouveau, la Cour dira l'association [6] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un dommage causé à l'intérêt collectif de consommateurs, de publication du jugement à intervenir et de dommages et intérêts en réparation d'un « préjudice associatif ».
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il réserve le sort des dépens au fond et déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'association [6], qui succombe devant elle, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, l'association [6] sera également condamnée à payer à la société [12] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de l'association de ces chefs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a dit l'association [6] ([6]) irrecevable en ses demandes tendant à voir :
- enjoindre sous astreinte la SA [12] de cesser sa pratique de vente sans commande préalable et l'y interdire, présentées sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation,
- faire interdiction à la SA [12] d'imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans recueillir leur consentement préalable et sans respecter les dispositions de l'article L224-10 du code de la consommation et sans respecter les conditions particulières des contrats, présentée sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation,
ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit l'association [6] ([6]) irrecevable :
- en sa demande tendant voir enjoindre sous astreinte la SA [12] de cesser sa pratique de vente sans commande préalable sous astreinte et l'y interdire, présentées sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de la consommation,
- en sa demande tendant à voir faire interdiction à la SA [12] d'imposer aux consommateurs des offres de vente d'énergie sans recueillir leur consentement préalable et sans respecter les dispositions de l'article L224-10 du code de la consommation et sans respecter les conditions particulières des contrats, présentée sur le fondement des articles L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation,
Dit l'association [6] ([6]) irrecevable, sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de la consommation et de l'article 1240 du code civil, de ses demandes tendant à voir :
- ordonner sous astreinte la suppression de l'article 14 des conditions générales de vente en vigueur au 29 septembre 2021,
- condamner la SA [12] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du dommage causé à l'intérêt des consommateurs par l'insertion de l'article 14 des conditions générales de vente telles qu'en vigueur au 29 septembre 2021,
- déclarer l'article 14 des conditions générales de vente de la SA [12] non écrit et non opposable aux consommateurs clients de ladite société,
- condamner la SA [12] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'insertion de l'article 14 dans les conditions générales de vente,
- condamner la société [12] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice associatif,
- condamner à la publication d'un communiqué judiciaire,
Condamne l'association [6] ([6]) aux dépens d'appel,
Condamne l'association [6] ([6]) à payer à la SA [12] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,