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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 24/15303
Date : 14/01/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/11/2015
Décision antérieure : T. com. Paris (6e ch.), 9 octobre 2015 : RG n° 12088322
Décision antérieure :
  • T. com. Paris (6e ch.), 9 octobre 2015 : RG n° 12088322
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25316

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/15303 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 19. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNPPPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 27 juin 2009 en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses, stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par les emprunteurs de l'information reçue sur les opérations de change. 20. Il convient, dès lors, de constater cette renonciation de la société BNPPPF, d'infirmer le jugement en ce qu'il retient un manquement de la banque à son obligation d'information et la condamne à payer à M. et Mme X. une somme de 35.000 euros, rejette les autres demandes formées à l'encontre de la société BNPPPF, en ce compris la demande de nullité du contrat de prêt, de prononcer cette annulation, de dire n'y avoir lieu de prendre acte de la renonciation de M. et Mme X. à invoquer la nullité du contrat pour vice du consentement et de dire que les manquements aux obligations contractuelles, qui y sont attachés deviennent sans objet, lesquelles incluent le devoir de mise en garde de la société BNPPPF. »

2/ « 23. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interprétant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive), a énoncé que s'il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités d'établissement du caractère abusif d'une clause contractuelle ainsi que les effets juridiques concrets d'un tel constat, il n'en demeurait pas moins qu'un tel constat devait permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l'absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 66), qu'elle a ensuite précisé que pour préserver l'effet dissuasif recherché par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, et empêcher les professionnels d'utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il y avait lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l'invalidité de ce contrat dans son intégralité (arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21, point 66), qu'en droit interne, elle a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Cass., 1re civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251), de sorte qu'il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et qu'outre ces restitutions, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Elle a ainsi jugé qu'il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution et qu'une telle déduction ne compromet pas l'effet dissuasif recherché par la directive précitée (Civ. 1re, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513, publié). »

3/ « 24. En l'espèce, il est admis par les parties aux termes de leurs conclusions que, lors du déblocage du prêt, la société BNPPPF a payé la somme de 201.499 euros à M. et Mme X., que ceux-ci sont donc tenus de lui restituer.

25. S'agissant des sommes payées à la société BNPPPF par M. et Mme X. en exécution du contrat de prêt, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contrat de prêt, des décomptes vendeurs du notaire des 17 mai et 15 juin 2021 mentionnant le remboursement du prêt à hauteur respectivement de 39 868, 30 euros et 36 269, 23 euros produits par M. et Mme X., de la lettre du 18 octobre 2024 et du décompte annexé arrêté au 16 octobre 2024 produit par la société BNPPPF, que le montant des règlements effectués par ceux-ci s'élevait à cette date à la somme de 314 990,55 euros, incluant l'échéance du mois de mai 2021 et le prix de vente des biens immobiliers précité.

26. En conséquence de l'annulation du contrat de prêt, la société BNPPPF doit donc restituer à M. et Mme X. cette somme de 314.990,55 euros, que ceux-ci lui ont versée en exécution du contrat. »

4/ « 31. Sur cette base, la société BNPPPF a été condamnée à payer à M. et Mme X., en tant que partie civile, la somme de 32.729,93 euros en réparation du préjudice financier causé par l'infraction. 32. Par cette décision, la société BNPPPF a été définitivement condamnée à payer à M. et Mme X., à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes que ceux-ci lui avaient payées en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse. 33. Il doit dès lors être considéré que la société BNPPPF a été définitivement condamnée, pour réparer le préjudice causé par l'infraction dont elle a été déclarée coupable, à restituer la somme de 32.729,93 euros payée par M. et Mme X. en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles ils n'auraient pas souscrit s'ils n'avaient pas été trompés par la banque.

34. En conséquence, l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, cette somme de 32.729,93 euros, outre la somme trop-versée à hauteur de 16.592,56 euros doivent donc être déduites des sommes que les emprunteurs ont payées à la société BNPPPF et qu'elle doit leur restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt, pour un montant total de 314.990,55 euros, sans que cela porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu'au contraire, il lui est ainsi donné plein effet.

35. Compte tenu de ces éléments, M. et Mme X. seront tenus de restituer à la société BNPPPF la somme de 201.499 euros et celle-ci reste tenue de leur restituer du fait de l'annulation du contrat de prêt, la somme de 314.990,55 euros, dont doivent être déduits la somme de 32.729,93 euros et le trop-perçu à hauteur de 16.592,56 euros, soit la somme de 265/668,06 euros, la compensation des créances réciproques entre les parties étant ordonnée.

36. La société BNPPPF sera donc condamnée, après compensation entre les créances réciproques des parties, d'un montant respectif de 201.499 euros et de 265.668,06 euros à payer à M. et Mme X. la somme de 64.169,06 euros. 37. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, date de l'assignation en annulation du contrat de prêt et en restitution, peu important, à cet égard, que des décisions antérieures aient jugé fondées les contestations opposées par la société BNPPPF aux demandes de M. et Mme X. ou d'autres emprunteurs ou que cette société ait, en dernier lieu, renoncé à contester la demande d'annulation du contrat formée par M. et Mme X., avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016. »

5/ « 46. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X., la chambre des appels correctionnels n'a pas évalué leur préjudice moral au jour de l'audience devant le tribunal correctionnel, mais au jour auquel elle a statué, en jugeant que ce préjudice n'avait pas subi d'aggravation entre ces deux dates. Cette juridiction a par ailleurs évalué ce préjudice en considération, non seulement des incertitudes concernant l'évolution de la dette résultant du prêt, mais également des procédures judiciaires les ayant opposés à la société BNPPPF. 47. Il en résulte que M. et Mme X. ne se prévalent pas d'un préjudice moral distinct de celui qu'ils invoquaient devant la chambre des appels correctionnels. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. »

6/ « 50. Il sera relevé que les prestations exécutées donnant lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et M. et Mme X. ne justifiant pas d'un préjudice subsistant une fois les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt ordonnées, leur demande de condamnation de la société Groupe France épargne in solidum avec la BNPPPF à les indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions différentes, sera rejetée. 51. M. et Mme X. ne démontrant pas, en outre, l'existence d'un préjudice moral subsistant eu égard à celui qu'ils invoquaient devant la chambre des appels correctionnels à l'égard de la banque, lequel a déjà été indemnisé, ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation in solidum formée à ce titre.

52. M. et Mme X. n'établissent, en outre, pas l'existence d'un démarchage bancaire en l'absence de pièces en ce sens, notamment au vu de la seule simulation investissement en régime LMNP datée du 4 avril 2009 non signée et portant la mention «'document non contractuel'» et du mandat non exclusif de recherche d'un bien immobilier signé le 6 avril 2009 par M. et Mme X. et par la société Groupe France épargne, lesquels sont relatifs à l'acquisition des biens immobiliers, non au financement de ces biens, étant précisé que les demandes de pièces complémentaires relatives au dossier de financement de leur investissement ne permettent pas plus de rapporter la preuve d'un tel démarchage. Il sera enfin observé que si M. et Mme X. invoquent un manquement au devoir de conseil, ils ne développent aucun moyen spécifique au soutien de ce manquement. Il s'ensuit que faute de rapporter la preuve des manquements allégués, M. et Mme X. seront également déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Groupe France épargne à leur payer des dommages et intérêts à hauteur respectivement de 20.000 et 15.000 euros formée à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 14 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/15303 (17 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GR. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2015 - Tribunal de commerce de Paris, 6ème chambre - RG n° 12088322.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 5] à [Localité 9], [Adresse 3], [Localité 7]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 10], [Adresse 3], [Localité 7]

Représentés par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480, Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de Paris, toque : D1802 accompagnée par Maître Anne-Valérie BENOIT de la SELEURL Anne-Valérie Benoit Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C0686

 

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2], [Localité 8], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J002, substitué à l'audience par Maître Jules GRASSO du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de Paris

SAS GROUPE FRANCE ÉPARGNE

[Adresse 4], [Localité 6], N° SIREN : YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Gilles GAUER de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, substitué à l'audience par Me Pierre HEURTEBISE de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Nnovembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, Mme Anne BAMBERGER, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1. Suivant une offre préalable émise le 12 juin et acceptée le 27 juin 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) et M. et Mme X., après démarchage de la société Groupe France épargne, ont conclu un contrat de prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros, intitulé Helvet Immo, d'un montant de 311.151,15 francs suisses, soit 204.825,98 euros (201.499 euros correspondant au prix des biens immobiliers + 3.026,98 euros correspondant aux frais de change liés à l'opération + 300 euros au titre de la commission d'ouverture) au taux de change de l'époque, et d'une durée de 15 ans.

2. Faisant valoir qu'ils avaient constaté sur leurs relevés trimestriels en mars 2012, que le capital restant dû n'avait pas diminué en dépit du paiement des échéances, M. et Mme X. ont assigné la société BNPPPF et la société Groupe France épargne devant le tribunal de commerce de Paris, le 3 octobre 2012, en annulation du contrat de prêt et en indemnisation de divers préjudices, en invoquant notamment l'irrégularité de la clause d'indexation implicitement stipulée au contrat et des manquements de la banque et de la société Groupe France épargne à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

3. Par un jugement du 9 octobre 2015, le tribunal a :

- jugé que BNP Paribas Personal Finance avait manqué à son obligation d'information à l'égard de M. et Mme X. et a condamné cette dernière à leur verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté M. et Mme X. de leurs autres demandes à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance, en ce compris leur demande de nullité du contrat de prêt ;

- débouté M. et Mme X. de leurs demandes à l'encontre de la société Groupe France épargne ;

- condamné la banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- rejeté les autres demandes';

- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

4. Par déclaration d'appel du 27 novembre 2015, M. et Mme X. ont interjeté appel du jugement à l'encontre du prêteur et de la société Groupe France épargne.

5. Par ordonnance du 9 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'appel dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie sous le numéro d'instruction 2437/13/3 au tribunal de grande instance de Paris et a réservé les dépens.

6. Par un arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 février 2020 du tribunal correctionnel de Paris, notamment en ce qu'il déclare la société BNPPPF coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses commis lors de la commercialisation des prêts intitulés Helvet Immo. Cet arrêt alloue à M. et Mme X., parties civiles, les sommes respectives de 32 729,93 euros et de 20.000 euros en réparation des préjudices financier et moral causés par l'infraction.

7. En exécution d'un accord transactionnel conclu avec l'association de consommateurs Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (l'association CLCV), qui avait engagé à son encontre une action de groupe et une action collective en suppression de clauses abusives, la société BNPPPF a adressé à M. et Mme X. une lettre du 18 octobre 2024 proposant l'annulation de leur prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques, déduction faite des sommes versées au titre du préjudice financier en exécution du jugement du tribunal correctionnel.

8. M.et Mme X. n'ont pas donné suite à cette proposition.

9. Le 12 septembre 2024, l'affaire a été rétablie à la demande du conseil de M. et Mme X.

[*]

10. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. et Mme X. demandent à la cour, de :

« Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l'article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation ;

Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt Helvet Immo (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C- 288/20) ;

Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19- 18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 ‘5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20- 16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;

Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt Helvet Immo ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris - 12 ème chambre correctionnelle - Pôle 2 du 28 novembre 2023,

Vu le jugement rendu le 9 octobre 2015 par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Paris,

Vu les articles 1109, 1116, 1129, 1134, 1964 et 1147 anciens du Code civil,

Vu les articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation,

Vu le contrat de crédit du 12 juin 2009,

Vu les pièces jointes à l'appui de la demande ;

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2015 par la 6 ème chambre du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qui concerne le manquement au devoir d'information ;

Et statuant à nouveau,

Débouter les sociétés BNPPPF et Groupe France épargne de leurs demandes,

D'une première part :

- prendre acte de l'acceptation par la société BNPPPF de la demande de nullité du contrat Helvet Immo conclu le 12 juin 2009 avec M. et Mme X. en raison du caractère abusif de clauses essentielles du contrat,

- juger que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de M. et Mme X. trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l'exécution du contrat de sorte qu'elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil, et qu'elles sont en lien juridique avec les restitutions réciproques résultant de l'annulation rétroactive du contrat de crédit,

- juger que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d'un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties né de l'annulation,

- juger que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre en considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l'annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNPPPF est irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile,

- juger que le paiement spontané par la société BNPPPF des condamnations pénales en décembre 2023 et l'absence d'exercice d'une voie de recours dans les délais à l'encontre de l'arrêt correctionnel rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu,

En conséquence,

- prendre acte de la reconnaissance par la société BNPPPF du caractère abusif des clauses d'indexation et des clauses de TEG du prêt conclu,

- juger que le contrat Helvet Immo conclu le 12 juin 2009 entre M. et Mme X. et la société BNPPPF est nul et de nul effet,

- prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 12 juin 2009 entre M. et Mme X. auprès de la société BNPPPF,

- juger que M. et Mme X. justifient avoir remboursé par anticipation au 15 juin 2021 à la société BNPPPF une somme totale de 320 782, 53 euros au titre du contrat de crédit Helvet Immo conclu le 12 juin 2009 pour un capital emprunté en euros de 201 499 euros,

- ordonner la compensation entre ces créances réciproques,

- condamner la société BNPPPF à restituer à M. et Mme X. la somme totale de 119 283, 25 euros correspondant aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit Helvet Immo, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance délivré le 3 octobre 2012 en application de l'article 1231-6 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

D'une seconde part :

- prendre acte de la renonciation de M. et Mme X. à leur moyen relatif à la nullité du contrat de crédit pour vice du consentement, en contrepartie de l'acceptation par la société BNPPPF de la reconnaissance de la nullité de son contrat de crédit immobilier dans son ensemble,

D'une troisième part :

- juger que la société BNPPPF était tenue à une obligation précontractuelle d'information renforcée à l'égard de l'emprunteur en considération des risques intrinsèques et particuliers liés au contrat de crédit en devises étrangères,

- juger qu'un crédit en devises étrangères dont le capital emprunté est variable de manière illimitée et dont le TEG est également variable et non capé expose l'emprunteur à des risques financiers d'une telle ampleur que la banque était tenue d'une obligation particulière d'information à l'égard de l'emprunteur,

- juger que la société BNPPPF a manqué à son obligation d'information renforcée envers M. et Mme X. en leur accordant un crédit les exposant à des risques financiers intrinsèques exponentiels compte tenu de leur fragilité financière,

- juger que la nullité du crédit ne décharge pas la société BNPPPF de son obligation de réparer les conséquences de sa légèreté blâmable envers M.'et Mme X., à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à leur opération d'investissement ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris et condamner la société BNPPPF à payer à M. et Mme X. une somme de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) en réparation du manquement au devoir d'information renforcé ;

D'une quatrième part :

- juger que M. et Mme X. sont des emprunteurs profanes et qu'ils justifiaient que la conclusion du contrat de crédit Helvet Immo les exposait à des risques financiers auxquels ils ne pouvaient pas faire face compte tenu de l'augmentation du capital de manière illimitée et pendant toute la durée du prêt et de la révision triennale des échéances pour un rendement locatif plafonné,

- juger que la société BNPPPF était tenue envers M. et Mme X. à une obligation de mise en garde,

- juger que la société BNPPPF a manqué à son obligation de mise en garde et de prudence envers M. et Mme X., en leur accordant un crédit sans vérifier leurs capacités financières et en ne les alertant pas de l'ampleur des risques financiers du crédit en francs suisses compte tenu de leur situation financière,

D'une cinquième part :

- juger que la société Groupe France épargne a manqué à son obligation d'information et de mise en garde dans le montage du dossier de financement envers M. et Mme X., en tant qu'intermédiaire en opération de banque mandaté par la société BNPPPF,

- juger que la société Groupe France épargne a manqué aux obligations légales dans le cadre du démarchage bancaire prohibant la commercialisation de produits dont les risques ne sont pas connus au moment de leur souscription, de sorte qu'elle a fait preuve d'une déloyauté contractuelle au préjudice de M. et Mme X.,

- juger que le comportement de la société Groupe France épargne lors de la découverte de la tromperie et la désinvolture depuis le début de la procédure pendante devant les juridictions civiles a causé un préjudice moral à M. et Mme X. devant être indemnisé,

En conséquence :

- condamner in solidum la société BNPPPF et Groupe France épargne à payer à M. et Mme X. une somme de 25 250 euros (vingt-cinq mille deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi pour manquement à leur devoir de mise en garde dans la proposition du crédit immobilier Helvet Immo, la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions différentes,

- condamner la société Groupe France épargne à payer à M. et Mme X. une somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en réparation du préjudice financier résultant du manquement à son devoir de conseil, et de 15.000 euros (quinze mille euros) pour violation des règles du démarchage bancaire et financier,

- condamner in solidum la société BNPPPF et la société Groupe France épargne à payer à M. et Mme X. une somme de 15.000 euros (quinze mille euros) chacun en réparation de leur préjudice moral et psychologique individuel ;

Enfin

- condamner in solidum la société BNPPPF et la société Groupe France épargne à payer à M. et Mme X. une somme de 35.000 euros (trente cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société BNPPPF et la société Groupe France épargne aux entiers dépens.

[*]

11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société BNPPPF demande à la cour de :

« Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles 1178 et 1347-1 du Code civil ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 32-1, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'Offre de prêt ;

Vu le jugement rendu par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;

Vu l'arrêt rendu par le pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023 ;

Vu le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal de commerce le 9 octobre 2015 (RG n°12/068322) ;

- infirmer le jugement précité en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme X. la somme de 35.000 euros eu titre du manquement à son obligation d'information et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

Sur les demandes formées par M. et Mme X. tendant à l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives

- donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;

- ordonner l'annulation du contrat de prêt de M. et Mme X. ;

- en conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé ;

- ordonner la restitution par M. et Mme X. de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 201 499 euros ;

- juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de M. et Mme X., en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :

- juger que l'effet de la variation du taux de change a d'ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à M. et Mme X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;

- ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 282 260, 62 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de M. et Mme X. et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à M. et Mme X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ;

- ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;

- ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 16 592, 56 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par M. et Mme X. au titre de l'arrêt pénal ;

- condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait qu'il convient de fixer le point de départ de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques avant la date de l'arrêt à intervenir, condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement de l'intérêt légal à courir sur le solde des restitutions réciproques à compter de la date à laquelle le grief des clauses abusives a été invoqué pour la première fois par M. et Mme X., à savoir le 23 juillet 2024 ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts légaux ;

A titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour, après avoir ordonné l'annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme X. toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans déduire le montant du préjudice financier,

- juger que l'annulation du contrat de prêt de M. et Mme X. fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 32 729, 93 euros, correspondant au montant du préjudice financier alloué à M. et Mme X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal ;

- ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s'est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de M. et Mme X. en exécution du jugement pénal et le cas échéant de l'arrêt pénal ;

- ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 16 592,56 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par M. et Mme X. au titre de l'arrêt pénal ;

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral

A titre principal,

- juger que M. et Mme X. ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;

A titre subsidiaire,

- déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l'arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le pôle 2 - chambre 12 des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris;

- il ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;

Sur les demandes fondées sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde

A titre principal,

- juger que M. et Mme X. sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;

- en conséquence, juger que la demande de M. et Mme X. sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- juger que les stipulations de l'offre de prêt et ses annexes fournissent à M. et Mme X. des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;

- juger que BNP Paribas Personal Finance a respecté son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme X. tel que celui-ci est défini par la jurisprudence ;

En conséquence,

- juger que la demande de M. et Mme X. sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde est mal fondée ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde,

- juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ;

- juger que M. et Mme X. ne démontrent pas qu'ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;

- juger que M. et Mme X. ne démontrent ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance aux paiements de dommages et intérêts ;

En tout état de cause

- débouter M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouter M. et Mme X. de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens.

[*]

12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2016, la société Groupe France épargne demande à la cour, de':

Vu le Jugement du tribunal de commerce de Paris rendue par la 6 ème chambre en date du 9 octobre 2015,

Vu les articles 1109, 1116, 1129, 1134, 1964, 1147 et 1315 du Code civil,

Vu les articles L. 211-1, L. 321-1L. 311-1, L. 341-10 à L. 341-16, L. 519-1, L. 519-5, L. 531-1 et D. 321-1 du Code monétaire et financier,

Vu les articles L. 121-21 à L. 121-27 et L. 313-1 du Code de la consommation,

Vu le contrat de prêt entre les époux X. et BNP Paribas PF du 12 juin 2009,

Vu l'acte de vente du 22 juillet 2009,

Vu le Code de procédure civile,

- constater que GFE a respecté ses obligations d'information et de mise en garde à l'égard des époux X. ;

- constater que GFE s'est conformée à ses obligations au titre du démarchage en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ;

- constater que GFE s'est conformée à ses obligations liées à sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque ;

En conséquence :

- juger que GFE ne s'est pas rendue coupable d'un démarchage bancaire illicite,

- débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes relatives à la réparation du préjudice financier qu'ils prétendent avoir subi,

- débouter les époux X. de leur demande relative à la réparation du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi,

- dire et juger que la preuve de ces préjudices n'est pas rapportée en l'espèce,

- déclarer les époux X. mal fondés en leur appel ;

- déclarer irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ;

- confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce en date du 9 octobre 2015 ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du Code de procédure civile sur le fondement de la demande des époux X.,

- condamner les époux X. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;

- condamner les époux X. aux entiers dépens.

[*]

13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

14. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du même jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'annulation du contrat de prêt :

Moyens :

15. Au soutien de leur demande d'annulation du contrat de prêt, M. et Mme X. soutiennent que :

- la société BNPPPF accepte leur demande de nullité du contrat de prêt en raison du caractère abusif des clauses essentielles de ce contrat,

- ces clauses étant réputées non écrites, cela entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, dès lors, notamment, que les clauses d'indexation et de révision du taux d'intérêt sont essentielles au fonctionnement du contrat.

16. En réponse, la société BNPPPF demande en dernier lieu à la cour de lui donner acte qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt et d'ordonner cette annulation, en soutenant notamment que :

- M. et Mme X. se prévalent du caractère abusif des clauses suivantes : « clause implicite d'indexation », « clause de variation du taux d'intérêt » et « clause de reconnaissance d'information» et demandent en conséquence l'annulation de leur contrat ;

- en conséquence, elle entend renoncer à contester la demande d'annulation de ce prêt.

Réponse de la cour :

17. L'article 4 du code de procédure civile dispose :

« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

18. L'article 5 de ce code dispose ensuite :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

19. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société BNPPPF renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 27 juin 2009 en ce qu'elle est fondée sur le caractère abusif des clauses, stipulées au contrat, d'indexation, de variation d'intérêt et de reconnaissance par les emprunteurs de l'information reçue sur les opérations de change.

20. Il convient, dès lors, de constater cette renonciation de la société BNPPPF, d'infirmer le jugement en ce qu'il retient un manquement de la banque à son obligation d'information et la condamne à payer à M. et Mme X. une somme de 35.000 euros, rejette les autres demandes formées à l'encontre de la société BNPPPF, en ce compris la demande de nullité du contrat de prêt, de prononcer cette annulation, de dire n'y avoir lieu de prendre acte de la renonciation de M. et Mme X. à invoquer la nullité du contrat pour vice du consentement et de dire que les manquements aux obligations contractuelles, qui y sont attachés deviennent sans objet, lesquelles incluent le devoir de mise en garde de la société BNPPPF.

 

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :

Moyens :

21. S'agissant des restitutions à ordonner en conséquence de l'annulation du contrat de prêt, M. et Mme X. soutiennent que :

- la créance de la banque correspond au montant du capital emprunté en euros expurgé de toute référence à l'indexation, soit 201 499 euros ;

- leur créance correspond au remboursement anticipé effectué le 15 juin 2021, soit un total de 320 782, 53 euros ;

- après compensation entre ces deux créances, il en résulte un solde en leur faveur de 119 283, 25 euros ;

- la première demande de remboursement ayant été faite dès la première assignation délivrée à la banque le 3 octobre 2012, ils sont bien fondés à demander que les sommes dues par la banque portent intérêts à compter de cette date, ces intérêts étant capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- la demande de la banque de déduction des dommages et intérêts alloués par la chambre des appels correctionnels est infondée, dans la mesure où il ne peut y avoir de compensation qu'entre des créances et des dettes de même nature ;

- or, une indemnité de nature délictuelle prononcée par une juridiction répressive pour réparer le préjudice d'une victime causé par un comportement réprimé par le code pénal, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses quant aux risques financiers auxquels ils étaient exposés, est totalement décorrélée des effets de l'annulation d'un contrat ;

- ce remboursement des condamnations pénales reviendrait à annuler la condamnation pénale vis-à-vis des victimes et à violer l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal, lequel tient le civil en l'état.

22. En réponse, la société BNPPPF soutient que :

- lorsqu'un contrat de prêt est annulé, les emprunteurs sont tenus de restituer à la banque le capital prêté, tandis que la banque doit restituer toutes les sommes prélevées en exécution du contrat de prêt ; ce faisant, les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient si le prêt n'avait pas existé ;

- l'annulation du prêt efface ainsi tout éventuel préjudice financier qui aurait été subi par l'emprunteur en raison de l'exécution du prêt ;

- les emprunteurs auront bénéficié de la mise à disposition gratuite des fonds, de sorte qu'il s'agit d'un prêt sans intérêts ni frais, alors qu'elle conservera à sa charge l'ensemble des coûts de mise en place, de gestion et de refinancement du prêt ;

- les restitutions réciproques qui découlent de l'annulation d'un contrat ont pour but de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, comme si celui-ci n'avait jamais existé, et cet objectif fait écho au principe de réparation intégrale du préjudice ;

- de la même manière que des restitutions peuvent avoir pour effet de réparer un préjudice, l'indemnisation d'un préjudice lié à l'exécution d'un contrat doit être prise en compte dans le cadre des restitutions qui résultent de son annulation ;

- s'agissant des restitutions à opérer, les emprunteurs doivent restituer le capital qu'ils ont perçu, soit 201 499 euros, tandis qu'elle doit leur restituer la somme de 282 260, 62 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes perçues (314 990, 55 euros) et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué aux emprunteurs en exécution du jugement pénal et le cas échéant, de l'arrêt pénal (32 729, 93 euros), dès lors que la restitution des sommes perçues permet notamment d'effacer l'effet de la variation du taux de change, qui a été indemnisé au titre du préjudice financier par la chambre des appels correctionnels ;

- le solde des restitutions compensées devra ensuite être compensé avec la somme de 16 592,56 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant du trop-perçu par'M. et Mme X. au titre de l'arrêt pénal,

- si la nature juridique ou le fondement des condamnations sont distincts, ces condamnations ne sont pas pour autant sans lien ; en particulier, si une action tendant à l'annulation d'un contrat peut se cumuler avec une action visant à l'indemnisation d'un préjudice, le juge doit veiller, en application du principe de la réparation intégrale, à ce que ce préjudice ne soit pas déjà réparé par l'effet de l'effacement du contrat ;

- s'agissant des intérêts au taux légal, il serait inéquitable de les faire courir à compter du 3 octobre 2012, avec capitalisation, et non à compter de l'arrêt à intervenir, alors que jusqu'à la fin de l'année 2020, de très nombreuses décisions des juridictions civiles ont jugé que les clauses du contrat étaient claires et compréhensibles et qu'elle avait parfaitement respecté son obligation d'information sur les risques du prêt, en particulier le risque de change, et qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat.

Réponse de la cour :

23. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interprétant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive), a énoncé que s'il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités d'établissement du caractère abusif d'une clause contractuelle ainsi que les effets juridiques concrets d'un tel constat, il n'en demeurait pas moins qu'un tel constat devait permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l'absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, point 66), qu'elle a ensuite précisé que pour préserver l'effet dissuasif recherché par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, et empêcher les professionnels d'utiliser des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il y avait lieu de reconnaître un effet restitutoire similaire lorsque le caractère abusif de clauses d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l'invalidité de ce contrat dans son intégralité (arrêt du 15 juin 2023, Bank M., C-520/21, point 66), qu'en droit interne, elle a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (Cass., 1re civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251), de sorte qu'il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et qu'outre ces restitutions, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Elle a ainsi jugé qu'il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution et qu'une telle déduction ne compromet pas l'effet dissuasif recherché par la directive précitée (Civ. 1re, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513, publié).

24. En l'espèce, il est admis par les parties aux termes de leurs conclusions que, lors du déblocage du prêt, la société BNPPPF a payé la somme de 201.499 euros à M. et Mme X., que ceux-ci sont donc tenus de lui restituer.

25. S'agissant des sommes payées à la société BNPPPF par M. et Mme X. en exécution du contrat de prêt, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contrat de prêt, des décomptes vendeurs du notaire des 17 mai et 15 juin 2021 mentionnant le remboursement du prêt à hauteur respectivement de 39 868, 30 euros et 36 269, 23 euros produits par M. et Mme X., de la lettre du 18 octobre 2024 et du décompte annexé arrêté au 16 octobre 2024 produit par la société BNPPPF, que le montant des règlements effectués par ceux-ci s'élevait à cette date à la somme de 314 990,55 euros, incluant l'échéance du mois de mai 2021 et le prix de vente des biens immobiliers précité.

26. En conséquence de l'annulation du contrat de prêt, la société BNPPPF doit donc restituer à M. et Mme X. cette somme de 314.990,55 euros, que ceux-ci lui ont versée en exécution du contrat.

27. Cela étant, par l'arrêt du 28 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif en ses dispositions pénales et en ses dispositions civiles concernant M. et Mme X., la société BNPPPF a été déclarée coupable du délit de pratique commerciale trompeuse qui lui était reproché pour avoir notamment, à l'occasion de la commercialisation des contrats de prêts intitulés Helvet lmmo, omis de préciser ou indiqué dans des termes inintelligibles l'existence d'un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur, l'éventualité d'un déplafonnement total des mensualités dans la dernière période du prêt en cas d'évolution défavorable du taux de change et l'existence d'un risque d'augmentation du capital restant dû en euros.

28. Sur l'action civile, l'arrêt retient que les emprunteurs savaient souscrire un prêt à taux variable mais n'ont pas compris ni mesuré le risque de change comme susceptible d'entraîner, malgré le règlement des mensualités, une augmentation du capital restant dû et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt, qu'ils se sont ainsi retrouvés exposés à un risque de change, qu'ils supportaient intégralement et exclusivement, et qu'ils n'auraient pas souscrit ce contrat s'ils n'avaient pas été trompés.

29. L'arrêt retient ensuite que l'indemnisation du préjudice financier doit s'apprécier comme correspondant à la neutralisation du risque de change, de sorte que le taux de change fixe au contrat sera retenu comme s'appliquant durant toute la durée du prêt. ll précise qu'il ne serait pas fait droit aux demandes d'annulation des mensualités de remboursement, dès lors que cela tendrait à considérer que les emprunteurs ont souscrit un prêt à taux zéro alors même qu'ils avaient conscience de contracter un emprunt à taux variable, la réparation du préjudice lié au risque de change ne pouvant conduire a un enrichissement des emprunteurs.

30. L'arrêt retient enfin que ce préjudice financier est constitué, d'une part, par le capital restant dû à la date d'arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt, converti au préalable en euro sur la base exprimée dans l'offre, d'autre part, par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l'arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d'amortissement, étant précisé que, pour les prêts remboursés par anticipation, la date retenue est celle de ce remboursement, le risque de change ayant alors disparu.

31. Sur cette base, la société BNPPPF a été condamnée à payer à M. et Mme X., en tant que partie civile, la somme de 32.729,93 euros en réparation du préjudice financier causé par l'infraction.

32. Par cette décision, la société BNPPPF a été définitivement condamnée à payer à M. et Mme X., à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à une partie des sommes que ceux-ci lui avaient payées en exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse.

33. Il doit dès lors être considéré que la société BNPPPF a été définitivement condamnée, pour réparer le préjudice causé par l'infraction dont elle a été déclarée coupable, à restituer la somme de 32.729,93 euros payée par M. et Mme X. en exécution de clauses du contrat de prêt auxquelles ils n'auraient pas souscrit s'ils n'avaient pas été trompés par la banque.

34. En conséquence, l'indemnité octroyée par le juge pénal ayant le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, cette somme de 32.729,93 euros, outre la somme trop-versée à hauteur de 16 592, 56 euros doivent donc être déduites des sommes que les emprunteurs ont payées à la société BNPPPF et qu'elle doit leur restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt, pour un montant total de 314 990, 55 euros, sans que cela porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, puisqu'au contraire, il lui est ainsi donné plein effet.

35. Compte tenu de ces éléments, M. et Mme X. seront tenus de restituer à la société BNPPPF la somme de 201 499 euros et celle-ci reste tenue de leur restituer du fait de l'annulation du contrat de prêt, la somme de 314 990, 55 euros, dont doivent être déduits la somme de 32 729, 93 euros et le trop-perçu à hauteur de 16 592, 56 euros, soit la somme de 265 668, 06 euros, la compensation des créances réciproques entre les parties étant ordonnée.

36. La société BNPPPF sera donc condamnée, après compensation entre les créances réciproques des parties, d'un montant respectif de 201 499 euros et de 265 668, 06 euros à payer à M. et Mme X. la somme de 64 169, 06 euros.

37. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012, date de l'assignation en annulation du contrat de prêt et en restitution, peu important, à cet égard, que des décisions antérieures aient jugé fondées les contestations opposées par la société BNPPPF aux demandes de M. et Mme X. ou d'autres emprunteurs ou que cette société ait, en dernier lieu, renoncé à contester la demande d'annulation du contrat formée par M. et Mme X., avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016.

 

Sur la demande d'indemnisation d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle de la banque :

Moyens :

38. M. et Mme X. soutiennent que la BNPPPF a manqué à son obligation d'information précontractuelle en leur proposant un seul crédit et en ne les alertant pas des risques financiers intrinsèques potentiels, qu'en leur accordant un crédit présentant une insécurité juridique elle a fait preuve d'une légèreté blâmable préjudiciable et que leur préjudice doit être indemnisé, compte tenu de leur refus avéré de prendre le moindre risque, de la fragilité de leur situation financière, par la condamnation de la BNPPPF à leur payer une somme de 35.000 euros.

39. La BNPPPF réplique principalement que M. et Mme X. sont privés d'intérêt à agir compte tenu de sa renonciation à contester sa demande d'annulation du contrat de prêt, subsidiairement que les stipulations de l'offre et ses annexes fournissaient aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes et très subsidiairement qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice indemnisable.

Réponse de la cour :

40. Il a été souligné précédemment qu'outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée pouvait demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, faute pour M. et Mme X. de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui ayant conduit aux restitutions ordonnées consécutives à l'annulation du contrat, leur demande formée à ce titre sera rejetée.

 

Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral :

Moyens :

41. Au soutien de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, M. et Mme X. font valoir que :

- la stipulation de clauses abusives dans un contrat constitue pour un professionnel une faute constituée par la violation de l'ordre public consumériste ;

- en outre, l'anéantissement rétroactif du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque dès lors qu'il subsiste un préjudice non réparé ;

- or ils ont particulièrement souffert de cette violation, dès lors qu'ils ont été exposés pendant des années a une dette pouvant évoluer sans limite ;

- la bataille judiciaire dure depuis plus de quinze ans, ce qui constitue une situation exceptionnellement dure et perturbante ;

- la banque les a laissés dans l'angoisse de la sortie du crédit depuis fin 2012, tout en multipliant les procédures dilatoires et abusives ;

- dans son arrêt du 28 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels s'est limitée à confirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel, refusant de l'augmenter au motif que les victimes ne justifiaient pas de l'aggravation de leur préjudice ou d'un préjudice distinct intervenu depuis le jugement, pour s'en tenir à la fixation du préjudice au jour du jugement de première instance ;

- dès lors, le préjudice moral lié à l'écoulement du temps supplémentaire depuis la date des plaidoiries devant le tribunal n'a pas été indemnisé ;

- or l'annulation du prêt ne résoudra pas la précarité de leur situation financière ;

- il s'agit d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé par la procédure pénale.

42. En réponse, la société BNPPPF soutient que :

- M. et Mme X. ont déjà été indemnisés par le juge pénal pour un montant de 10.000 euros chacun. Ils ne justifient pas d'un préjudice moral distinct de celui dont ils ont été indemnisés et sont ainsi dépourvus d'un intérêt à agir pour la demande qu'ils forment au titre du préjudice moral.

Réponse de la cour :

43. S'agissant du préjudice moral des parties civiles, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 28 novembre 2023 retient notamment que les parties civiles entendues à l'audience ont toutes fait état de l'anxiété dans laquelle les a placées la souscription du prêt intitulé Helvet Immo, qu'elles ont fait part de leur désarroi face à une dette qui ne cessait de croître et que certaines ont été exposées à des procédures contentieuses. Il en déduit que la réalité du préjudice moral de l'ensemble des emprunteurs parties civiles est certaine et de nature à leur ouvrir droit à réparation.

44. L'arrêt ajoute que l'écoulement du temps du fait de l'appel interjeté est réparé par l'allocation d'intérêts compensatoires et ne saurait justifier l'augmentation des sommes octroyées en réparation du préjudice moral et ce d'autant que les parties civiles ne justifient pas de l'aggravation induite par le recours exercé. Il précise que le préjudice moral des parties civiles est déterminé en considération de la situation dans laquelle la souscription du prêt les a placées et compte tenu des justificatifs produits.

45. L'arrêt conclut, s'agissant des parties civiles qui ont converti leur prêt en euros, catégorie à laquelle M. et Mme X. ont été rattachés, que ces emprunteurs ont dû faire face à une charge financière mensuelle de remboursement plus conséquente mais n'étaient plus exposés au risque de change et confirme en conséquence le jugement en ce qu'il leur alloue la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

46. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X., la chambre des appels correctionnels n'a pas évalué leur préjudice moral au jour de l'audience devant le tribunal correctionnel, mais au jour auquel elle a statué, en jugeant que ce préjudice n'avait pas subi d'aggravation entre ces deux dates. Cette juridiction a par ailleurs évalué ce préjudice en considération, non seulement des incertitudes concernant l'évolution de la dette résultant du prêt, mais également des procédures judiciaires les ayant opposés à la société BNPPPF.

47. Il en résulte que M. et Mme X. ne se prévalent pas d'un préjudice moral distinct de celui qu'ils invoquaient devant la chambre des appels correctionnels. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

 

Sur la demande d'indemnisation d'un manquement au devoir d'information, de mise en garde, de conseil et de loyauté de l'intermédiaire :

Moyens :

48. M. et Mme X. exposent que la société Groupe France épargne, qui connaissait les spécificités du prêt Helvet Immo, a manqué à ses obligations légales à l'occasion du démarchage bancaire prohibant la commercialisation de produits dont les risques ne sont pas connus lors de leur souscription, qu'elle ne les a pas alertés sur les risques potentiels liés à la clause d'indexation et ne leur a proposé qu'une offre de prêt, de sorte qu'elle a manqué à ses devoirs contractuels, en particulier à ses devoirs d'information et de mise en garde, ainsi qu'à son devoir de loyauté et qu'elle a fait preuve d'une négligence préjudiciable justifiant sa condamnation in solidum avec la BNPPPF à l'indemniser à hauteur de 25 250 euros euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté ledit crédit à des conditions différentes, ainsi qu'à leur payer une somme de 15.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi, la société Groupe France épargne devant être condamnée en sus à une somme de 20.000 euros pour manquement à son devoir de conseil à l'occasion du démarchage bancaire et financier effectué.

49. La société Groupe France épargne réplique avoir respecté les obligations lui incombant au titre de son statut d'intermédiaire en opérations de banque, sans s'être substituée à la société BNPPPF, ainsi qu'au titre du démarchage, en soulignant que celui-ci portait sur la vente de biens immobiliers, non sur la conclusion d'un crédit en francs suisses, contrairement aux allégations de M. et Mme X., de sorte que les obligations attachées au démarchage bancaire et financier ne peuvent lui être opposées. Elle soutient ensuite avoir fait une présentation circonstanciée de l'investissement immobilier, objet du démarchage, mais également de la prestation accessoire, constituée par l'offre de crédit. Elle avance encore avoir délivré des conseils adaptés à l'objectif d'investissement de M. et Mme X. et à leur objectif d'épargne mensuel et expose que ceux-ci se prévalent d'obligations, qui n'incombent ni à l'intermédiaire ni au démarcheur.

Elle ajoute que M. et Mme X. ne démontrent pas l'existence d'un préjudice actuel et certain, dès lors que le prêt est toujours en cours, subsidiairement qu'ils ne peuvent être indemnisés qu'au titre de la perte de chance et que M. et Mme X. ne démontrent pas qu'ils auraient pu trouver à l'époque un prêt présentant les mêmes avantages en termes de taux, sans les risques dénoncés à l'occasion du présent litige. Elle indique enfin que M. et Mme X. ne justifient pas du préjudice moral allégué.

Réponse de la cour :

50. Il sera relevé que les prestations exécutées donnant lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier et M. et Mme X. ne justifiant pas d'un préjudice subsistant une fois les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt ordonnées, leur demande de condamnation de la société Groupe France épargne in solidum avec la BNPPPF à les indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions différentes, sera rejetée.

51. M. et Mme X. ne démontrant pas, en outre, l'existence d'un préjudice moral subsistant eu égard à celui qu'ils invoquaient devant la chambre des appels correctionnels à l'égard de la banque, lequel a déjà été indemnisé, ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation in solidum formée à ce titre.

52. M. et Mme X. n'établissent, en outre, pas l'existence d'un démarchage bancaire en l'absence de pièces en ce sens, notamment au vu de la seule simulation investissement en régime LMNP datée du 4 avril 2009 non signée et portant la mention «'document non contractuel'» et du mandat non exclusif de recherche d'un bien immobilier signé le 6 avril 2009 par M. et Mme X. et par la société Groupe France épargne, lesquels sont relatifs à l'acquisition des biens immobiliers, non au financement de ces biens, étant précisé que les demandes de pièces complémentaires relatives au dossier de financement de leur investissement ne permettent pas plus de rapporter la preuve d'un tel démarchage. Il sera enfin observé que si M. et Mme X. invoquent un manquement au devoir de conseil, ils ne développent aucun moyen spécifique au soutien de ce manquement. Il s'ensuit que faute de rapporter la preuve des manquements allégués, M. et Mme X. seront également déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Groupe France épargne à leur payer des dommages et intérêts à hauteur respectivement de 20.000 et 15.000 euros formée à ce titre.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

53. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

54. La société BNPPPF, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

55. En application de l'article 700 du même code, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Groupe France épargne les frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée. La société BNPPPF sera condamnée, quant à elle, à payer à M. et Mme X. la somme de 15.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que la société BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande de M. et Mme X. d'annulation du prêt conclu le 27 juin 2009 fondée sur la stipulation des clauses abusives ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 octobre 2015 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE l'annulation du contrat de prêt conclu le 27 juin 2009 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme X. ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les obligations contractuelles y afférentes';

DIT que M. et Mme X. seront tenus de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 201 499 euros ;

DIT que la société BNP Paribas Personal Finance sera tenue de restituer à M. et Mme X. la somme de 265 668, 06 euros ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;

CONDAMNE en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme X. la somme de 64 169, 06 euros';

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

REJETTE la demande d'indemnisation formée par M. et Mme X. à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance au titre d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ;

REJETTE la demande d'indemnisation in solidum formée par M. et Mme X. à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Groupe France épargne au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions différentes';

REJETTE la demande d'indemnisation formée par M. et Mme X. à l'encontre de la société Groupe France épargne au titre d'un manquement au devoir de conseil et pour violation des règles du démarchage bancaire et financier ;

REJETTE la demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts formée par M. et Mme X. à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Groupe France épargne au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la société Groupe France épargne de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme X. la somme globale de 15.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;

REJETTE le surplus des demandes.

* * * * *

Le greffier                                                    Le président