CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 15 janvier 2026
- TJ Lagny-sur-Marne (Jcp), 26 juillet 2024 : RG n° 11-23-002056
CERCLAB - DOCUMENT N° 25320
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 15 janvier 2026 : RG n° 24/17996
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »
2/ « Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe I-2 qu'en cas de défaillance dans les remboursements, « Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance ». La formulation de cette clause n'est que la reprise pure et simple des termes mêmes de la loi à savoir de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, qui prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt puis que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette clause ne revêt donc pas de caractère abusif, les intimés ne démontrant par ailleurs pas en quoi elle créerait un déséquilibre significatif dans les droits des parties.
La société Creatis a adressé à M. et Mme X. des courriers recommandés datés du 9 juin 2023 qu'ils ont bien réceptionnés le 13 juin 2023 selon les avis de réception joints, les mettant en demeure de régler la somme de 3 711,60 euros sous 30 jours, correspondant aux échéances impayées du 30 septembre 2022 au 30 avril 2023 à hauteur de 2 029,65 euros, majorées des intérêts de retard pour 851,89 euros, des indemnités légales sur impayés pour 272,65 euros et des cotisations d'assurance pour 557,41 euros. Il est expressément indiqué qu'à défaut de règlement, « nous prononcerons la déchéance du terme contractuel de votre prêt, ce qui rendra immédiatement exigibles outre les échéances échues impayées à l'issue de ce délai, le capital restant dû de votre emprunt ainsi que l'indemnité légale de 8 % calculée sur ce capital. Pour toute assurance souscrite, à l'expiration d'un délai de 40 jours, suivant l'envoi de la présente mise en demeure, le défaut de paiement d'une prime d'assurance entraînera votre exclusion du contrat d'assurance de groupe conformément à l'article L. 141-3 du code des assurances. Nous serons par ailleurs dans l'obligation d'entamer des poursuites judiciaires à votre encontre ». Ces courriers offrent un délai parfaitement raisonnable de 30 jours aux emprunteurs pour régulariser leur situation et évoquent très clairement la possibilité de faire jouer la clause résolutoire insérée au contrat à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, et détaillent les sommes rendues exigibles par la mise à néant du contrat. Les intimés ne démontrent nullement avoir réglé les sommes réclamées dans les 30 jours de la réception des courriers de mise en demeure soit avant le 13 juillet 2023 à minuit, de manière à mettre en échec le jeu de la clause résolutoire, de sorte que la société Creatis était parfaitement légitime à prendre acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé réceptionné du 18 août 2023 et à mettre les emprunteurs en demeure de régler l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat soit la somme de 38 748,16 euros. La cour constate que si les intimés font état d'un accord conclu avec la société Creatis le 6 septembre 2023 prévoyant le versement de mensualités de 570 euros par mois, lequel aurait permis de solder les impayés, cet accord est quoi qu'il en soit postérieur à l'anéantissement du contrat et destiné uniquement à formaliser l'apurement de la dette. […]
Il en résulte que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préteur avait pu valablement mettre en œuvre la déchéance du terme du contrat à défaut de régularisation dans le délai, des sommes dues, les intimés devant être déboutés de toutes leurs demandes tendant à de leur accorder un délai de grâce de 24 mois, à voir suspendre les effets de la déchéance du terme et constatant que les impayés ont été réglés, à voir débouter la société Creatis de ses demandes, à voir ordonner la reprise du contrat et des échéances mensuelles telles que prévues par le contrat souscrit, et à voir ordonner à la banque de procéder à leur désinscription du fichier des incidents de paiements, à débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, à voir condamner la société Creatis à leur verser la somme de 11 603,58 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/17996 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-23-002056.
APPELANTE :
La société CREATIS
société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 4], [Localité 3], représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 5], représenté et assisté de Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
Madame Y. épouse X.
[Adresse 7], [Adresse 1], [Localité 5], représentée et assistée de Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2018, la société Creatis a consenti à M. X. et à Mme Y. épouse X. engagés solidairement, un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant de 45 500 euros remboursable en 144 mensualités de 407,26 euros chacune hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,98 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes du 21 décembre 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 26 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré la société Creatis recevable en son action,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme X. au paiement de la somme de 22.400 euros arrêtée au 1er septembre 2023,
- autorisé M. et Mme X. à s'acquitter le somme due en 23 mensualités de 227 euros chacune et une dernière devant solder la dette en principal,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme avant le 15 de chaque mois, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible sept jours après présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions et de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. et Mme X. aux dépens.
Après avoir contrôlé et admis la recevabilité de la demande au regard du délai biennal de forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve d'une remise d'une fiche d'informations précontractuelles n'était pas prouvée à partir du moment où ce document n'était ni individualisé, ni daté, ni signé des emprunteurs.
Pour fixer la créance, il a déduit les sommes versées soit 23.100 euros du capital emprunté.
Afin de garantir une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu l'application de tout taux d'intérêts et de la majoration de 5 points du taux d'intérêts légal. Il a constaté que la demande de capitalisation des intérêts était devenue sans objet.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Creatis demande à la cour :
- de déclarer M. et Mme X. mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, et d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement sauf quant à la recevabilité de l'action et quant au sort des dépens,
statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 33.184,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,4 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 août 2023,
- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise,
de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner alors solidairement à lui verser la somme de 33 184,67 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 22.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
- en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable le 9 juin 2023 laissant un délai suffisant de 30 jours pour régulariser les impayés en rappelant que les échéances du crédit étaient impayées depuis le mois de mars 2022 et que toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement des sommes dues étaient demeurées vaines.
Elle observe que quand bien même la clause de déchéance du terme ne mentionne pas expressément de délai, la mise en demeure préalable fait mention d'un délai raisonnable de 30 jours pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation et indique que cette clause n'est que la reprise de l'article L. 312-39 du code de la consommation qui ne prévoit pas non plus de délai pour la résiliation du contrat de prêt. Elle ajoute que de fait, les emprunteurs ont bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour régulariser leur situation avant le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 18 août 2023.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. et Mme X. ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement depuis le mois de mars 2022 devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle indique produire en appel la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 54 transmise à M. et Mme X. le 4 juillet 2018, laquelle comporte tous les éléments exigés par le code de la consommation et notamment un bordereau de rétractation, une notice d'assurance et surtout une FIPEN et affirme qu'en signant ce contrat et en retournant l'exemplaire préteur à la banque, cela démontre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs et qu'elle apporte ainsi la preuve incontestable d'un échange postal et donc d'un échange des consentements et la remise de l'intégralité des documents ce qui correspond aux exigences posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023. Elle estime ne pas encourir de déchéance de son droit à intérêts.
Elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.
Elle s'oppose à l'octroi de nouveaux délais de paiement alors que de fait les débiteurs ont déjà bénéficié des plus larges délais et qu'ils n'apportent aucun élément quant à leur situation financière.
[*]
Aux termes de leurs ultimes conclusions déposées le 11 novembre 2025, M. et Mme X. demandent à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déchu la banque de son droit à intérêts,
statuant à nouveau,
- de déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article I.2 du contrat de prêt,
- de leur accorder un délai de grâce de 24 mois,
- de suspendre les effets de la déchéance du terme et constatant que les impayés ont été réglés,
- de débouter la société Creatis de ses demandes,
- d'ordonner la reprise du contrat et des échéances mensuelles telles que prévues par le contrat souscrit,
- d'ordonner à la banque de procéder à leur désinscription du fichier des incidents de paiements,
- de débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société Creatis à leur verser la somme de 11 603,58 euros,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il les a autorisés à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités,
- de l'infirmer en ce qu'il a fixé ces modalités en 23 mensualités d'un montant de 227 euros, une 24ème échéance soldant la dette,
statuant à nouveau,
- de les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités d'un montant de 309,97 euros,
à titre très subsidiaire,
- de les autoriser à s'acquitter de leur dette en 23 mensualités d'un montant de 450 euros, une 24ème échéance soldant la dette,
en tout état de cause,
- de débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils invoquent le caractère abusif de la clause du contrat qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la société Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés car cette clause ne prévoit pas un délai raisonnable, aucun délai n'étant d'ailleurs exigé et aussi en ce qu'elle n'informe pas les emprunteurs de leur faculté de saisir le juge pour contester l'acquisition de la déchéance du terme, ce qu'auraient fait les emprunteurs s'ils avaient été informés de leurs droits.
Ils font valoir qu'à la date de la déchéance du terme, le montant des échéances impayées était de 2.871,42 euros, que depuis le 6 septembre 2023, ils ont convenu avec la société Creatis d'un accord de remboursement via le paiement d'échéances d'un montant de 570 euros soit supérieur au montant des échéances contractuelles et qu'ils ont ainsi réglé une somme de 14.475 euros jusqu'au 6 novembre 2025. Ils affirment qu'ainsi, le montant des échéances impayées lors du prononcé de la déchéance du terme a été régularisé et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, aucune faute suffisamment grave ne pouvant leur être imputée.
En cas de rejet de la demande résiliation judiciaire, ils demandent une suspension de l'acquisition de la déchéance du terme sur le fondement des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil en précisant qu'ils sont de bonne foi, que la déchéance du terme a été prononcée alors qu'ils avaient commencé à reprendre le règlement de leurs échéances (215 euros le 3 août 2023) et alors que Mme X. était en invalidité de catégorie 2 depuis le 16 octobre 2020. Ils soutiennent que leurs difficultés financières sont liées aux problèmes de santé rencontrés par Mme X. Ils insistent sur le fait qu'ils ont respecté l'accord conclu avec la banque le 6 septembre 2023. Ils estiment être bien fondés à solliciter le bénéfice de délais de grâce, leur bonne foi étant prouvée et leur situation justifiant une telle demande.
Ils demandent la confirmation de la privation d'intérêts pour violation de l'article L. 311-6 du code de la consommation à défaut de preuve de la remise de la FIPEN. Ils soutiennent que la banque produit un document qu'elle a rempli elle-même et une liasse vierge de toute signature qui ne fait pas la preuve de la remise de la FIPEN.
Ils demandent à titre subsidiaire des délais de paiement car leurs revenus sont modestes eu égard à leurs charges qui comprennent le remboursement d'un crédit immobilier. Ils indiquent avoir respecté l'échéancier validé par le créancier qui est plus contraignant que celui décidé par le tribunal.
Ils soutiennent avoir versé une somme de 37.575,10 euros (soit 23.100,10 + 14.4755 euros) et demandent, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, de fixer le montant de la dette à la somme de 7.424,90 euros (soit 45.000 – 37.575,10) et sollicitent des délais de paiement sur 24 mois.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025, révoquée et à nouveau fixée au 8 octobre 2025 puis à nouveau révoquée et fixée au 19 novembre 2025 à la demande du conseil des intimés afin de justifier des paiements effectués. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action :
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat et l'existence d'une clause abusive :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe I-2 qu'en cas de défaillance dans les remboursements, « Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance ».
La formulation de cette clause n'est que la reprise pure et simple des termes mêmes de la loi à savoir de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, qui prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt puis que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette clause ne revêt donc pas de caractère abusif, les intimés ne démontrant par ailleurs pas en quoi elle créerait un déséquilibre significatif dans les droits des parties.
La société Creatis a adressé à M. et Mme X. des courriers recommandés datés du 9 juin 2023 qu'ils ont bien réceptionnés le 13 juin 2023 selon les avis de réception joints, les mettant en demeure de régler la somme de 3 711,60 euros sous 30 jours, correspondant aux échéances impayées du 30 septembre 2022 au 30 avril 2023 à hauteur de 2 029,65 euros, majorées des intérêts de retard pour 851,89 euros, des indemnités légales sur impayés pour 272,65 euros et des cotisations d'assurance pour 557,41 euros. Il est expressément indiqué qu'à défaut de règlement, « nous prononcerons la déchéance du terme contractuel de votre prêt, ce qui rendra immédiatement exigibles outre les échéances échues impayées à l'issue de ce délai, le capital restant dû de votre emprunt ainsi que l'indemnité légale de 8 % calculée sur ce capital. Pour toute assurance souscrite, à l'expiration d'un délai de 40 jours, suivant l'envoi de la présente mise en demeure, le défaut de paiement d'une prime d'assurance entraînera votre exclusion du contrat d'assurance de groupe conformément à l'article L. 141-3 du code des assurances. Nous serons par ailleurs dans l'obligation d'entamer des poursuites judiciaires à votre encontre ».
Ces courriers offrent un délai parfaitement raisonnable de 30 jours aux emprunteurs pour régulariser leur situation et évoquent très clairement la possibilité de faire jouer la clause résolutoire insérée au contrat à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, et détaillent les sommes rendues exigibles par la mise à néant du contrat.
Les intimés ne démontrent nullement avoir réglé les sommes réclamées dans les 30 jours de la réception des courriers de mise en demeure soit avant le 13 juillet 2023 à minuit, de manière à mettre en échec le jeu de la clause résolutoire, de sorte que la société Creatis était parfaitement légitime à prendre acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé réceptionné du 18 août 2023 et à mettre les emprunteurs en demeure de régler l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat soit la somme de 38 748,16 euros.
La cour constate que si les intimés font état d'un accord conclu avec la société Creatis le 6 septembre 2023 prévoyant le versement de mensualités de 570 euros par mois, lequel aurait permis de solder les impayés, cet accord est quoi qu'il en soit postérieur à l'anéantissement du contrat et destiné uniquement à formaliser l'apurement de la dette. Il doit être constaté au demeurant que cet accord qui résulte de la pièce 5 des intimés qui consiste en une capture d'écran de téléphone relative à un échange de courriels évoque un accord à compter du 6 septembre 2023 à hauteur de 570 euros par mois non pas avec la société Creatis mais avec la société Synergie mandatée « pour les contrats Cofidis n°28996000859365, 28973000755602 et pour le contrat Creatis n°[Numéro identifiant 2] ». Ainsi, les versements opérés à hauteur de 570 euros étaient destinés à l'apurement de trois créances, les pièces 4, 6 et 7 des intimés démontrant que le bénéficiaire des versements est bien la société Synergie sans que le détail des affectations des sommes ne soit précisé.
L'historique de compte communiqué en pièce 17 par la société Creatis outre les décomptes de créances (pièces 11 et 18) actualisés pour le dernier au 28 octobre 2025 font apparaître des versements moindres que la somme invoquée de 14 475 euros et en tous cas un seul versement de 200 euros par carte bancaire le 12 juin 2023 soit dans le délai de régularisation octroyé pour mettre en échec la clause résolutoire.
Il en résulte que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préteur avait pu valablement mettre en 'uvre la déchéance du terme du contrat à défaut de régularisation dans le délai, des sommes dues, les intimés devant être déboutés de toutes leurs demandes tendant à de leur accorder un délai de grâce de 24 mois, à voir suspendre les effets de la déchéance du terme et constatant que les impayés ont été réglés, à voir débouter la société Creatis de ses demandes, à voir ordonner la reprise du contrat et des échéances mensuelles telles que prévues par le contrat souscrit, et à voir ordonner à la banque de procéder à leur désinscription du fichier des incidents de paiements, à débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes, à voir condamner la société Creatis à leur verser la somme de 11 603,58 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a privé le prêteur de son droit à intérêts à défaut de preuve de la remise d'une FIPEN, considérant que ce document n'était ni individualisé, ni daté, ni signé des emprunteurs.
M. et Mme X. demandent confirmation sur ce point ce à quoi la société Creatis s'oppose.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse contractuelle complète qu'elle a envoyée à M. et Mme X. le 4 juillet 2018 laquelle comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 289XX7782 qui est celui qui a été signé par les candidats à l'emprunt, comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. et Mme X., en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
- en pages 3 à 6, les conditions du crédit,
- en pages 7 à 9, la fiche de dialogue renseignée à signer,
- en pages 11 à 14, les fiches d'expression des besoins en assurance à signer,
- en pages 15 à 18, la FIPEN complétées avec les données du crédit,
- en pages 19 à 22, la fiche relative au regroupement de crédits envisagé,
- en pages 23 à 28, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
- en pages 29 à 34, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 35 à 40, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 41 à 42, le mandat de prélèvement SEPA complété à signer,
- en pages 43 à 44, une demande de résiliation d'un crédit renouvelable,
- en pages 45 à 50, la notice d'assurance,
- en pages 51 à 52, un questionnaire,
- en pages 53 à 54, des conseils complémentaires pour bien remplir le dossier de financement.
M. et Mme X. ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/54, les fiches d'expression de besoin en assurance qui comportent ce numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/54, le courrier d'acceptation des conditions du contrat qui comporte la numérotation 5/54, le mandat de prélèvement SEPA signé qui comporte le numéro 41/54 et l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 28/54.
Ce renvoi par M. et Mme X. de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à M. et Mme X., la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/54, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP du 3 juillet 2018 pour un déblocage manque des fonds au 17 juillet 2018 ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de paie), de domicile (avis de taxe foncière, facture EDF) et d'identité (copie des pièces d'identité) de M. et Mme X., s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues :
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis s'appuie sur des décomptes de créance (pièces 11 et 18) et des historiques de compte (pièces 6 et 17). Elle réclame en ses dernières écritures la somme de 33 184,67 euros arrêtée au 28 octobre 2025 comprenant le capital à échoir au 18 août 2023 pour 31 171,40 euros, les échéances de retard (capital, intérêts, assurance) pour 4 738,57 euros, les intérêts courus au 18 août 2023 pour 67,64 euros, l'assurance courue arrêtée au 18 août 2023 pour 67,64 euros, l'indemnité conventionnelle de 8 % pour 2 723,43 euros outre les intérêts courus du 19 août 2023 au 28 octobre 2025 pour 3 326,32 euros. Le décompte mentionne :
- des remboursements du 19 août 2023 au 28 octobre 2025 à hauteur de 6 894,37 euros affectés sur le capital,
- une « régularisation » sur cette même période pour une somme de 3 235,87 euros ajoutée au capital,
- des remboursements du 19 août 2023 au 28 octobre 2025 pour 4 467,52 euros déduits des intérêts,
- un remboursement du 19 août 2023 au 28 octobre 2025 pour 763,79 euros déduit de l'assurance (solde à 0).
Les intimés font quant à état de différents versements à hauteur de 37 575,10 euros (soit 23 100,10 avant déchéance + 14 4755 après déchéance).
Au vu des pièces produites, la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes au jour de la déchéance du terme :
- 4 738,57 euros au titre des mensualités impayées au 18 août 2023 (incluant le capital, les intérêts et l'assurance),
- 29 695,79 euros au titre du capital restant dû, selon tableau d'amortissement.
Le calcul des intérêts proposé est erroné puisque l'assiette de calcul n'est pas la bonne de sorte qu'il ne peut être tenu compte des sommes réclamées à ce titre qui seront recalculés dans le cadre de l'exécution de la décision. La société Creatis ne justifie pas d'un mandat de la part de l'assureur de sorte que la somme réclamée pour 47,12 euros au titre de l'assurance ne peut être prise en compte.
Ainsi, la somme due peut être fixée au jour de la déchéance du terme à la somme de 34 434,36 euros au titre du capital et des échéances impayées, et n'inclut pas à ce stade les intérêts de retard qui devront courir sur cette somme au taux de 4,40 % l'an à compter du courrier de mise en demeure du 18 août 2023.
S'agissant des versements opérés, la somme de 23 100,10 euros comprenant les sommes payées jusqu'au 18 août 2023 n'est pas contestée et figure à l'historique de compte de la banque daté du 1er septembre 2023 (pièce 6) ce qui correspond à la somme retenue par le premier juge. Cette somme a été prise en compte au décompte de créance établi par la banque au 28 octobre 2025.
S'agissant des règlements postérieurs au 19 août 2023, le décompte de la banque du 28 octobre 2025 en sa pièce 18 totalise les sommes de 6 894,37 euros + 4 467,52 euros +763,79 euros soit une somme totale au 28 octobre 2025 de 12 125,68 euros. Le décompte de la banque (pièce 17) recense quant à lui des versements pour 10 224,39 euros du 6 septembre 2023 au 8 septembre 2025.
Comme cela a été indiqué plus haut, les versements opérés par les intimés dans le cadre de l'accord du 6 septembre 2023 ont tous été faits en faveur de la société Synergie, pour des sommes allant de 215 à 570 euros par mois sans qu'il ne soit possible de dire sur quels contrats ils ont été affectés et à quelle hauteur, étant observé que l'historique de compte de la banque (pièce 17) porte en effet trace de quelques versements de 570 euros par mois mais uniquement pour les mois de novembre et de décembre 2023, janvier, mai, juin, septembre et octobre 2024 encore que les sommes de 570 euros n'ont pas été affectées en totalité à l'apurement de la dette puisque certains montants ont été déduits sans explication, ce qui laisse entendre en effet que la mensualité de 570 euros était destinée à couvrir non pas un mais trois crédits. Il n'est donc pas justifié d'une somme totale de 14 475 euros au titre des versements qui auraient été effectués à imputer sur ce crédit.
Il convient donc de retenir la somme de 12.125,68 euros reconnue par la banque.
Au final, la somme due peut être fixée ainsi : 34.434,36 euros – 12.125,68 soit une somme de 22.308,68 euros. M. et Mme X. doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux contractuel de 4,4 % l'an à compter du 18 août 2023.
La banque est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle réclamée pour 2.723,43 euros apparaît excessive au regard du préjudice subi doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023.
La cour condamne donc M. et Mme X. solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023.
La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée et la société Creatis ne la soutient plus à hauteur d'appel. Dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les délais de paiement octroyés sauf à préciser que la dernière mensualisé devra solder la dette en capital, intérêts et frais.
Sur les autres demandes :
Le jugement qui a condamné M. et Mme X. in solidum aux dépens de première instance doit être confirmé comme le rejet de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X. qui succombent en appel seront également tenus in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis et condamné solidairement M. X. et à Mme Y. épouse X. au paiement de la somme de 22 400 euros arrêtée au 1er septembre 2023 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. X. et à Mme Y. épouse X. à payer à la société Creatis la somme de 22 308,68 euros arrêtée au 28 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,4 % l'an à compter du 18 août 2023 au titre du solde du contrat et celle de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
Condamne M. X. et à Mme Y. épouse X. in solidum aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente