CJUE (3e ch.), 12 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25409
CJUE (3e ch.), 12 février 2026 : affaire n° C-471/24
Publication : Site Curia
Extrait : « 1) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que : ne relève pas de l’exception qui y est prévue une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no°596/2014, et une marge fixe, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une telle clause ne font qu’établir un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt de tels contrats, tout en laissant au professionnel la possibilité de déterminer l’indice de référence contractuel ou la marge fixe pouvant être ajoutée à la valeur de cet indice.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire relatif à un bien immobilier à usage résidentiel comporte une clause stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, l’exigence de transparence découlant de cette disposition n’impose pas au prêteur certaines obligations d’information spécifiques en ce qui concerne la méthodologie de cet indice. Le fait que le prêteur a respecté l’ensemble des obligations d’information que la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no°1093/2010, telle que modifiée par le règlement 2016/1011, lui impose à l’égard d’une telle clause et, s’il a donné des renseignements supplémentaires, qu’il s’est abstenu de fournir des indications qui donneraient une image déformée dudit indice est de nature à établir que ce prêteur a satisfait à cette exigence de transparence en ce qui concerne cette clause.
3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipule un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, d’une part, l’absence d’information du consommateur quant à certaines spécificités de l’indice de référence contractuel, en particulier le fait que la méthodologie de celui-ci prévoit l’utilisation de données sous-jacentes ne correspondant pas nécessairement à des transactions effectives et le fait que le prêteur est l’une des banques contribuant à la détermination de cet indice, et, d’autre part, ces spécificités elles-mêmes ne sont pas de nature à conférer à cette clause un caractère abusif, pour autant que ledit indice pouvait être considéré comme étant conforme à ce règlement au moment de la conclusion de ce contrat. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C 471/24, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne), par décision du 31 mai 2024, parvenue à la Cour le 3 juillet 2024, dans la procédure
J.J.
contre
PKO BP S.A.,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
Avocat général : Mme L. Medina,
Greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2025,
considérant les observations présentées :
- pour J.J., par Me S. Frejowski, radca prawny, Mes D. Rosa et A. Twardygrosz, adwokaci,
- pour PKO BP S.A., par Maître A. Cudna-Wagner, radca prawny, Maîtres P. Haiduk, B. Miąskiewicz et M. Romanowski, adwokaci,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, M. E. Buczkowska et Mme M. Kozak, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, A. Cunha, C. Freire, M. A. Morais et Mme A. Rodrigues, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Brauhoff et M. P. Kienapfel, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2025,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 2, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J.J., un consommateur, à PKO BP S.A. (ci-après « PKO »), une banque établie en Pologne, au sujet, d’une part, de l’inopposabilité ou de la nullité de la clause d’un contrat de prêt hypothécaire relative à la détermination du taux d’intérêt variable et, d’autre part, du remboursement d’une partie des sommes payées par ce consommateur à cette banque en exécution de ce contrat.
Le cadre juridique :
Le droit de l’Union :
La directive 93/13
3. Les treizième et seizième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit :
« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté [européenne] sont partis ; que, à cet égard, l’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;
[...]
considérant [...] que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ».
4. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive :
« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5. L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
6. L’article 4, paragraphe 2, de la même directive dispose :
« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
7. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est libellé comme suit :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
La directive 2008/48/CE
8. Aux termes de l’article 3, sous j), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66) :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
j). “taux débiteur” : le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down) ».
La directive 2014/17
9. Le considérant 7 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34), telle que modifiée par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016 (JO 2016, L 171, p. 1) (ci-après la « directive 2014/17 »), énonce :
« Afin de créer un véritable marché intérieur assurant aux consommateurs un niveau élevé et équivalent de protection, la présente directive arrête des dispositions qu’il convient d’harmoniser au maximum en ce qui concerne la communication d’informations précontractuelles au moyen du format normalisé de la fiche d’information standardisée européenne (FISE) et du calcul du [taux annuel effectif global (TAEG)]. [...] »
10. L’article 2 de cette directive, intitulé « Niveau d’harmonisation », dispose :
« 1. La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies à l’article 14, paragraphe 2, et à l’annexe II, partie A, en ce qui concerne la communication d’informations précontractuelles de base au moyen d’une [FISE], et à l’article 17, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, et à l’annexe I en ce qui concerne une norme commune et cohérente de l’Union [européenne] pour le calcul du [TAEG]. »
11. L’article 13 de ladite directive, intitulé « Informations générales », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit liés ou leurs représentants désignés assurent la disponibilité permanente, sur papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit [...]
Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes :
[...]
e bis). lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 [...] sont disponibles, les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur ;
[...] »
12. L’article 14 de la même directive, intitulé « Informations précontractuelles », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, fournisse au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit [...]
[...]
2. Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la FISE qui figure à l’annexe II. »
13. L’article 17 de la directive 2014/17, intitulé « Calcul du TAEG », dispose, à son paragraphe 6 :
« Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n’est pas plafonné, ces informations sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. [...] »
14. L’annexe II de cette directive est intitulée « Fiche d’information standardisée européenne (FISE) ». Sa partie A comporte les indications suivantes :
« Le texte du modèle ci-après sera reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets devront être remplacées par les informations correspondantes. [...]
[...]
Les informations ci-dessous devront être communiquées sous la forme d’un seul et unique document. [...]
Modèle de FISE
[...]
4. Taux d’intérêt et autres frais
Le [TAEG] est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
[...]
(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.
(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].
[...]6. Montant de chaque versement
[...]
(Le cas échéant) Le taux d’intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l’hypothèse].
[...] »
15. La partie B de l’annexe II de ladite directive est intitulée « Instructions pour compléter la FISE ». La section 3, point 6, et la section 4, point 2, de cette partie sont libellées comme suit :
« Section 3. Principales caractéristiques du prêt
[...]
6.. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple).
La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site [Internet], où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).
[...]
Section 4. Taux d’intérêt et autres frais
[...]
2.. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE.
Si le taux débiteur est variable, l’information comprend : a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG ; b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables ; et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. [...] En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant [...] »
Le règlement 2016/1011
16. Le règlement 2016/1011 comporte notamment les considérants suivants :
« (1). La détermination du prix de nombreux instruments et contrats financiers dépend de la précision et de l’intégrité des indices de référence. Des cas graves de manipulation d’indices de référence de taux d’intérêt, tels que le [London Interbank Offered Rate (Libor)] et l’[Euro Interbank Offered Rate (Euribor)], et des allégations de manipulation d’indices de référence de l’énergie, du pétrole et des taux de change montrent que les indices de référence peuvent faire l’objet de conflits d’intérêts. L’exercice de pouvoirs discrétionnaires et des régimes de gouvernance faibles accroissent la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation. L’inexactitude et le manque d’intégrité des indices utilisés comme indices de référence, ou l’existence d’un doute à ce sujet, peuvent affecter la confiance des marchés et entraîner des pertes pour les consommateurs et les investisseurs, ainsi que des distorsions de l’économie réelle. Il est dès lors nécessaire de veiller à la précision, à la solidité et à l’intégrité des indices de référence et du processus permettant leur détermination.
[...]
(5). Les règles de l’Union en matière de protection des consommateurs ne couvrent pas la problématique précise des informations appropriées sur les indices de référence dans les contrats financiers. Par suite de plaintes de consommateurs et de litiges concernant l’utilisation d’indices de référence dans plusieurs États membres, il est probable que des mesures divergentes, inspirées par un souci légitime de protection des consommateurs, seront prises au niveau national, ce qui pourrait entraîner un morcellement du marché intérieur dû à l’hétérogénéité des conditions de concurrence inhérente aux niveaux différents de protection des consommateurs.
(6). Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d’en améliorer les conditions, en particulier pour ce qui est des marchés financiers, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs, il convient d’instituer un cadre réglementaire au niveau de l’Union pour les indices de référence.
[...]
(8). Le champ d’application du présent règlement devrait être aussi large que nécessaire pour créer un cadre réglementaire préventif. La fourniture d’indices de référence implique l’exercice d’une appréciation discrétionnaire dans leur détermination et est intrinsèquement soumise à certains types de conflits d’intérêts, ce qui suppose l’existence d’opportunités de manipuler des indices de référence et d’incitations à le faire. De tels facteurs de risque sont communs à l’ensemble des indices de référence et devraient être soumis à des exigences adéquates en matière de gouvernance et de contrôle. Toutefois, le degré de risque varie, et l’approche adoptée devrait par conséquent être adaptée à chaque situation particulière. Étant donné que la vulnérabilité et l’importance d’un indice de référence varient dans le temps, le fait de limiter le champ d’application en se référant à des indices qui sont actuellement importants ou vulnérables ne permettrait pas de faire face aux risques que tout indice de référence comporte pour l’avenir. En particulier, les indices de référence dont l’utilisation n’est pas répandue actuellement pourraient être plus largement utilisés à l’avenir, de sorte que toute manipulation de ces indices, si minime soit-elle, pourrait avoir une incidence significative.
[...]
(17). Un indice est calculé au moyen d’une formule, ou selon une autre méthodologie, sur la base de valeurs sous-jacentes. Une certaine marge discrétionnaire existe dans l’élaboration de la formule, la réalisation du calcul nécessaire et la détermination des données sous-jacentes, ce qui crée un risque de manipulation. Par conséquent, tous les indices de référence partageant cette caractéristique que constitue la marge discrétionnaire devraient relever du présent règlement.
[...]
(22). La manipulation ou le manque de fiabilité des indices de référence peut porter préjudice aux investisseurs et aux consommateurs. Le présent règlement devrait donc instituer un cadre imposant aux administrateurs et aux contributeurs l’obligation de conserver des enregistrements, ainsi que des obligations de transparence quant à la finalité de l’indice de référence et à la méthodologie sur laquelle il se fonde, de façon à faciliter un règlement plus efficace et plus équitable d’éventuelles réclamations conformément au droit national ou au droit de l’Union.
[...]
(26). Toute appréciation discrétionnaire pouvant être exercée lors de la fourniture de données sous-jacentes ouvre la possibilité d’une manipulation de l’indice de référence. Lorsque les données sous-jacentes sont issues de transactions, la marge discrétionnaire est moindre, et les possibilités de manipulation des données sont donc réduites. En règle générale, les administrateurs d’indices de référence devraient donc utiliser des données sous-jacentes tirées de transactions réelles, lorsque cela est possible, mais d’autres données peuvent être utilisées lorsque les données de transaction sont insuffisantes ou inappropriées pour garantir l’intégrité et l’exactitude de l’indice de référence.
[...]
(71). Les consommateurs peuvent souscrire des contrats financiers, en particulier des contrats de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation, qui référencent un indice de référence, mais leur choix concernant l’indice de référence utilisé peut être limité par l’asymétrie des pouvoirs de négociation et par l’application de clauses standard. Il est donc nécessaire de veiller au moins à ce que des informations appropriées soient fournies aux consommateurs par les créanciers ou par les intermédiaires de crédit. À cette fin, il y a donc lieu de modifier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE en conséquence.
[...] »
17. Aux termes de l’article 1er de ce règlement :
« Le présent règlement instaure un cadre commun visant à garantir l’exactitude et l’intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement dans l’Union. Le présent règlement contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs. »
18. L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :
« Le présent règlement s’applique à la fourniture d’indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes à un indice de référence et à l’utilisation d’un indice de référence dans l’Union. »
19. L’article 3, paragraphe 1, du même règlement dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
10). “contributeur surveillé”, une entité surveillée qui fournit des données sous-jacentes à un administrateur situé dans l’Union ;
[...]
17). “entité surveillée”, l’une ou l’autre des entités suivantes :
a). un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no°575/2013 du Parlement européen et du Conseil[,du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no°648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1)] ;
[...]
i). un prêteur autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 10), de la directive 2014/17/UE aux fins des contrats de crédit au sens de l’article 4, point 3, de ladite directive ;
[...]
22). “indice de référence de taux d’intérêt”, un indice de référence qui, aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe, est déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d’autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ;
[...] »
20. Le titre II du règlement 2016/1011, intitulé « Intégrité et fiabilité des indices de référence », comporte un chapitre 1, lui-même intitulé « Gouvernance et contrôle des administrateurs », lequel comprend un ensemble de dispositions qui encadrent l’activité des administrateurs d’indices de référence. Ainsi, l’article 4 de ce règlement fixe les exigences en matière de gouvernance et de conflits d’intérêts, son article 5 celles relatives à la fonction de supervision de tous les aspects de la fourniture d’indices de référence, son article 6 celles en matière de cadre de contrôle garantissant que la fourniture et la publication ou la mise à disposition des indices de référence respectent ledit règlement et son article 7, paragraphe 3, celles relatives à la désignation d’un auditeur externe indépendant chargé de vérifier le respect par l’administrateur de la méthodologie de l’indice de référence et du même règlement.
21. Faisant également partie des règles en matière de gouvernance et de contrôle des administrateurs d’indice de référence, l’article 9 du règlement 2016/1011, intitulé « Mécanisme de traitement des plaintes », prévoit :
« 1. Un administrateur met en place et publie des procédures régissant la réception des plaintes, leur examen et la conservation de dossiers les enregistrant, y compris en ce qui concerne le processus de détermination de l’indice de référence de l’administrateur.
2. Un tel mécanisme de traitement des plaintes offre les garanties suivantes :
a). l’administrateur met à disposition la politique de traitement des plaintes, en application de laquelle il est permis de contester la représentativité de la détermination d’un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du processus de détermination d’un indice de référence, l’application de la méthodologie en ce qui concerne la détermination d’un indice de référence donné et toute autre décision en rapport avec le processus de détermination des indices de référence ;
[...] »
22. Dans le titre II du règlement 2016/1011, un chapitre 2, intitulé « Données sous-jacentes, méthodologie et signalement des infractions », contient les articles 11 à 14 de ce règlement. Cet article 11, intitulé « Données sous-jacentes », dispose :
« 1. La fourniture d’un indice de référence est régie par les exigences suivantes en matière de données sous-jacentes :
a). les données sous-jacentes sont suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer. Les données sous-jacentes sont des données de transaction, si elles sont disponibles et appropriées. Si les données de transaction ne sont pas suffisantes ou appropriées pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer, des données sous-jacentes qui ne sont pas des données de transaction peuvent être utilisées, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou d’autres valeurs ;
b). les données sous-jacentes visées au point a) sont vérifiables ;
[...]
d). lorsqu’un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, l’administrateur obtient, le cas échéant, les données sous-jacentes auprès d’un groupe ou d’un échantillon de contributeurs fiable et représentatif, de manière à garantir que l’indice de référence qui en résulte est fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique qu’il est censé mesurer ;
e). l’administrateur n’utilise pas les données sous-jacentes d’un contributeur si l’administrateur a des raisons de penser que le contributeur n’adhère pas au code de conduite visé à l’article 15, et dans ce cas obtient des données rendues publiques qui sont représentatives.
2. Les administrateurs veillent à ce que leurs contrôles relatifs aux données sous-jacentes comprennent :
[...]
b). une procédure permettant d’évaluer les données sous-jacentes fournies par un contributeur et d’interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d’autres sanctions en cas de non-conformité ; et
c). une procédure de validation des données sous-jacentes, y compris à l’aune d’autres indicateurs ou données, afin d’assurer leur intégrité et leur exactitude.
[...] »
23. Aux termes de l’article 12 du règlement 2016/1011, intitulé « Méthodologie » :
« 1. Pour déterminer l’indice de référence, un administrateur utilise une méthodologie :
a). solide et fiable ;
b). assortie de règles claires établissant les modalités selon lesquelles une appréciation discrétionnaire peut être portée dans la détermination de cet indice de référence et à quel moment elle peut l’être ;
c). rigoureuse et continue, et qui peut être validée, y compris, le cas échéant, par des contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles ;
d). résiliente et qui garantit que l’indice de référence peut être calculé dans le plus large éventail de situations possible, sans compromettre son intégrité ;
e). traçable et vérifiable.
[...]
3. Un administrateur adopte et publie des dispositions claires qui définissent les circonstances dans lesquelles les données sous-jacentes ne satisfont plus, quantitativement ou qualitativement, aux exigences nécessaires pour que la méthodologie permette de déterminer l’indice de référence de manière exacte et fiable, et qui décrivent si l’indice de référence est calculé dans ces circonstances, et comment. »
24. L’article 13 de ce règlement, intitulé « Transparence de la méthodologie », prévoit, à son paragraphe 1, sous a) et b) :
« Un administrateur développe, utilise et gère l’indice de référence et la méthodologie de manière transparente. À cette fin, l’administrateur publie ou rend disponibles les informations suivantes :
a). les principaux éléments de la méthodologie que l’administrateur utilise pour chaque indice de référence fourni et publié ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence fournis et publiés ;
b). les informations détaillées concernant l’examen interne et l’approbation d’une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen ».
25. L’article 14 dudit règlement, intitulé « Signalement des infractions », dispose, à son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, premier alinéa :
« 1. Un administrateur met en place des systèmes adéquats et des contrôles efficaces propres à garantir l’intégrité des données sous jacentes afin d’être en mesure de déceler et de signaler à l’autorité compétente tout comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence au sens du règlement (UE) no°596/2014 [du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1)].
2. Un administrateur effectue un suivi des données sous-jacentes et des contributeurs afin d’être en mesure d’alerter l’autorité compétente et de fournir toutes les informations pertinentes lorsqu’il soupçonne l’existence, en lien avec un indice de référence, d’un comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation de l’indice de référence au titre du règlement (UE) no°596/2014, y compris d’une collusion à cette fin. »
26. Le chapitre 3 du règlement 2016/1011, qui contient les articles 15 et 16 de celui-ci, porte sur le code de conduite et les exigences applicables aux contributeurs.
27. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/1011, lorsqu’un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, son administrateur doit élaborer un code de conduite, conforme aux dispositions de ce règlement, qui précise les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture de données sous-jacentes et s’assurer que les contributeurs adhèrent à ce code de manière permanente. Le paragraphe 2 de cet article précise que ledit code doit comporter, au moins, une description claire des données sous jacentes à fournir et des exigences nécessaires pour garantir que les données sous-jacentes sont fournies conformément aux articles 11 et 14 dudit règlement, les politiques visant à faire en sorte qu’un contributeur fournisse toutes les données sous-jacentes pertinentes et les systèmes et contrôles qu’un contributeur est tenu de mettre en place. Conformément aux paragraphes 4 et 5 dudit article 15, le contrôle du code de conduite par rapport aux exigences du même règlement est assuré par l’autorité nationale compétente.
28. L’article 16 du règlement 2016/1011, intitulé « Exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les exigences en matière de gouvernance et de contrôle énoncées ci-après s’appliquent à tout contributeur surveillé :
a). le contributeur surveillé veille à ce que la fourniture de données sous-jacentes ne soit entachée d’aucun conflit d’intérêts avéré ou potentiel et à ce que toute appréciation discrétionnaire requise soit exercée de manière indépendante et honnête, sur la base d’informations pertinentes, conformément au code de conduite visé à l’article 15 ;
b). le contributeur surveillé met en place un cadre de contrôle garantissant l’intégrité, l’exactitude et la fiabilité des données sous-jacentes, ainsi que la fourniture de ces dernières conformément au présent règlement et au code de conduite visé à l’article 15.
2. Un contributeur surveillé met en place des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l’intégrité et la fiabilité de toutes les fournitures de données sous-jacentes à l’administrateur, y compris :
[...]
d). la conservation des enregistrements, pendant un laps de temps approprié, des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes, de toutes les informations utilisées pour permettre chaque communication du contributeur, et de tous les conflits d’intérêts avérés ou potentiels, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, l’exposition du contributeur à des instruments financiers qui référencent un indice de référence ;
e). la tenue d’un registre des audits internes et externes. »
29. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement 2016/1011, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir et revoir, au moins tous les deux ans, une liste d’indices de référence d’importance critique.
30. Le titre IV de ce règlement est intitulé « Transparence et protection des consommateurs ». Figure dans ce titre l’article 27 dudit règlement, lui même intitulé « Déclaration d’indice de référence », lequel prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Dans les deux semaines qui suivent l’inscription d’un administrateur au registre [d’administrateurs et d’indices de référence géré par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF),] visé à l’article 36, l’administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d’indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence susceptibles d’être utilisés dans l’Union conformément à l’article 29.
Lorsque ledit administrateur commence à fournir un nouvel indice de référence ou une nouvelle famille d’indices de référence susceptibles d’être utilisés dans l’Union conformément à l’article 29, l’administrateur publie, dans les deux semaines et par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d’indice de référence pour chaque nouvel indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque nouvelle famille d’indices de référence.
[...]
La déclaration d’indice de référence :
a). définit clairement et sans ambiguïté le marché ou la réalité économique que l’indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité ;
b). fournit des spécifications techniques indiquant clairement et sans ambiguïté les éléments du calcul de l’indice de référence pouvant faire l’objet d’une appréciation discrétionnaire, les critères selon lesquels cette appréciation discrétionnaire est exercée et la position des personnes pouvant l’exercer, ainsi que les modalités selon lesquelles ladite appréciation discrétionnaire peut être évaluée a posteriori ;
[...]
2. Une déclaration d’indice de référence contient au moins :
a). la définition de tous les termes clés en rapport avec l’indice de référence ;
b). la motivation du choix de la méthodologie de détermination de l’indice de référence, ainsi que les procédures de réexamen et d’approbation de cette méthodologie ;
c). les critères et procédures appliqués pour déterminer l’indice de référence, y compris une description des données sous-jacentes, l’ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les données minimales nécessaires à la détermination d’un indice de référence, les modèles ou méthodes d’extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des constituants de l’indice de référence ;
d). les contrôles et les règles qui régissent l’exercice d’un jugement ou d’une appréciation discrétionnaire par l’administrateur ou un contributeur, afin d’assurer un usage cohérent de tels jugements et appréciations discrétionnaires ;
[...]
f). les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes [...]
[...] »
31. L’article 29 du règlement 2016/1011 dispose qu’une entité surveillée peut utiliser dans l’Union, notamment, un indice de référence ou une combinaison d’indices de référence si l’indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l’Union et inscrit au registre public tenu par l’AEMF, visé à l’article 36 de ce règlement, lequel contient notamment l’identité des administrateurs agréés ou enregistrés et des autorités compétentes responsables de la surveillance.
32. Le titre VI du règlement 2016/1011 est intitulé « Agrément, enregistrement et surveillance des administrateurs ». Son chapitre 1, lui même intitulé « Agrément et enregistrement », comporte notamment les articles 34 et 35 de ce règlement, lesquels prévoient, respectivement, un système d’agrément ou d’enregistrement auquel doit se soumettre toute personne physique ou morale située dans l’Union ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur d’un indice de référence, à l’intervention de l’autorité nationale compétente, et le pouvoir de cette autorité de retirer ou de suspendre un tel agrément ou enregistrement.
33. Son chapitre 3, intitulé « Rôle des autorités compétentes », contient notamment les articles 41 et 42 du règlement 2016/1011. Cet article 41, lui-même intitulé « Pouvoirs des autorités compétentes », dispose que, aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu de ce règlement, ces autorités sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d’enquête énumérés au paragraphe 1 dudit article 41, qui vise, notamment, l’accès aux documents et aux données, l’obtention d’informations auprès de toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence ou contribuant à sa définition, au besoin en convoquant cette personne et en l’interrogeant, les inspections sur place et les enquêtes en dehors du domicile des personnes physiques, la saisie de documents et de données dans les locaux des personnes morales, l’obtention d’enregistrements ainsi que les mesures nécessaires pour garantir la correcte information du public sur la fourniture d’un indice de référence, y compris en exigeant la publication de rectificatifs relatifs à des contributions antérieures ou à des valeurs antérieures d’un indice de référence. Conformément à l’article 42 dudit règlement, ces pouvoirs sont assortis de celui d’infliger des amendes administratives et de prendre d’autres mesures administratives.
34. L’annexe I du règlement 2016/1011 précise ou complète certaines dispositions spécifiques de ce règlement en ce qui concerne les indices de référence de taux d’intérêt, notamment quant au caractère exact et suffisant des données sous-jacentes et les contrôles que les contributeurs doivent mettre en place ainsi que ceux auxquels ils sont soumis.
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1368
35. Sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement 2016/1011, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/1368, du 11 août 2016, établissant une liste des indices de référence d’importance critique utilisés sur les marchés financiers, conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 217, p. 1). Le règlement d’exécution 2016/1368 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/482 de la Commission, du 22 mars 2019 (JO 2019, L 82, p. 26), entré en vigueur le 26 mars 2019.
36. L’annexe du règlement d’exécution 2016/1368, tel que modifié par le règlement 2019/482, comportait, au moment des faits à l’origine du litige au principal, une liste des indices de référence d’importance critique qui mentionnait, sous son numéro 5, l’indice de référence « Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) », dont l’administrateur est GPW Benchmark S.A. et le lieu d’implantation Varsovie (Pologne).
Le droit polonais
La loi portant code civil
37. L’article 3851 de l’Ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas ce consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses contractuelles illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.
2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas ledit consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres clauses du contrat.
3. Les clauses d’un contrat qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles un consommateur n’a pas eu d’influence réelle. Il s’agit en particulier des clauses contractuelles reprises d’un modèle de contrat proposé à ce consommateur par le cocontractant.
4. Il appartient à quiconque allègue qu’une clause a été négociée individuellement d’apporter la preuve de cette allégation. »
La loi sur le crédit hypothécaire
38. L’Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (loi relative au crédit hypothécaire et à la surveillance des intermédiaires et des agents de crédit hypothécaire), du 23 mars 2017 (Dz. U. de 2017, position 819), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur le crédit hypothécaire »), dispose, à son article 10, paragraphe 1, points 5 et 6 :
« Le prêteur, l’intermédiaire de crédit hypothécaire et l’agent mettent à tout moment à la disposition du consommateur, sur un support durable ou sous forme électronique, des informations générales précises et compréhensibles concernant le contrat de prêt hypothécaire, dont au moins les informations suivantes :
[...]
5). pour les contrats de prêt hypothécaire dans lesquels un indice de référence est utilisé : les dénominations des indices de référence et de leurs administrateurs, tels que visés à l’article 3, paragraphe 1, point 6, du règlement [2016/1011], ainsi que des informations sur les conséquences potentielles pour le consommateur ;
6). les types de taux débiteurs hypothécaires proposés, en précisant s’ils sont fixes ou variables, ou s’il s’agit d’une combinaison des deux, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur. »
39. L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le crédit hypothécaire prévoit :
« 1. Avant la conclusion du contrat de prêt hypothécaire, le prêteur, l’intermédiaire de crédit hypothécaire et l’agent sont tenus de fournir au consommateur, sur un support durable, les informations personnalisées nécessaires pour lui permettre de comparer les prêts hypothécaires disponibles sur le marché, d’évaluer les conséquences de la souscription de ces prêts et de prendre une décision éclairée au sujet de la conclusion de ce contrat.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies par le prêteur, l’intermédiaire de crédit hypothécaire et l’agent sur le formulaire d’information concernant le prêt hypothécaire, dont le modèle figure à l’annexe 1 de la loi. »
40. Aux termes de l’article 29, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le crédit hypothécaire :
« 1. Le contrat de prêt hypothécaire précise les éléments énumérés à l’article 69, paragraphe 2, de la loi du 29 août 1997 sur le droit bancaire ainsi que :
[...]
8). les modalités et les conditions de la détermination du taux d’intérêt sur la base duquel est calculé le montant des mensualités en capital et intérêts.
[...]
2. Si les parties ne sont pas convenues d’un taux d’intérêt hypothécaire fixe, la méthode de détermination du taux d’intérêt visée au paragraphe 1, point 8, s’entend de la valeur de l’indice de référence et du montant de la marge stipulée dans le contrat de prêt hypothécaire. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
41. Ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, le 18 juin 2019, le requérant au principal a contacté PKO dans la perspective de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire pour un montant de 400000 zlotys polonais (PLN) (environ 96700 euros). À cette occasion, des informations lui ont été communiquées, notamment, sur les risques liés aux prêts à taux variable en général. Il n’a reçu aucune information quant au mode de fonctionnement d’un indice de référence en particulier.
42. Le 1er août 2019, les parties au principal ont conclu un contrat de prêt hypothécaire pour un montant total de 413436,69 PLN (environ 99980 euros) destiné à l’acquisition d’un logement, d’une durée de 20 ans (ci-après le « contrat de prêt en cause au principal »). Ce prêt était assorti d’un taux d’intérêt variable, dont la valeur était calculée sur la base, d’une part, de l’indice de référence WIBOR 6M, lequel fait partie de la famille d’indices de référence WIBOR, qui est un indice de référence de taux d’intérêt, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 22, du règlement 2016/1011, dont la valeur était fixée à 1,79 % à la date de conclusion de ce contrat, et, d’autre part, d’une marge fixe de 1,85 %, le taux applicable étant adapté en fonction de l’évolution de cet indice sur une base semestrielle.
43. Dans les conditions générales du contrat de prêt en cause au principal, l’indice de référence WIBOR 6M est décrit comme étant l’indice de référence des dépôts en zlotys polonais à six mois sur le marché interbancaire polonais, dont la valeur est déterminée conformément aux règles relatives, notamment, à l’indice de référence WIBOR, et qui est publié sur le site d’information de l’administrateur de ces indices, GPW Benchmark.
44. Les conditions particulières de ce contrat mentionnent que PKO a informé l’emprunteur du risque lié à l’application d’un taux d’intérêt variable, se traduisant par une augmentation du montant des intérêts, et partant des mensualités, en cas d’augmentation de l’indice de référence. Les conditions générales contiennent également des informations à ce sujet.
45. Après avoir vainement contesté auprès de PKO la légalité des dispositions contractuelles relatives au taux d’intérêt variable, le requérant au principal a introduit une action en justice contre cette banque le 18 septembre 2023 devant le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne), qui est la juridiction de renvoi.
46. Par cette action en justice, il demande à titre principal, d’une part, qu’il soit constaté que la clause du contrat de prêt en cause au principal relative au taux d’intérêt variable est abusive en tant qu’elle renvoie à l’indice de référence WIBOR 6M et, partant, que, dans cette mesure, cette clause ne le lie pas ou, en tout cas, est nulle et, d’autre part, le paiement de la somme d’un montant de 10828,93 PLN (environ 2620 euros), majorée des intérêts de retard.
47. La juridiction de renvoi expose que, selon le requérant au principal, PKO n’a pas fourni d’informations fiables, compréhensibles et complètes au sujet du risque lié à l’application d’un taux d’intérêt variable et du mécanisme de détermination de l’indice de référence WIBOR 6M, en particulier en ce qui concerne l’influence que les banques qui fournissent les données sous-jacentes qui servent à la fixation de celui ci, parmi lesquelles PKO, pourraient exercer sur la détermination des valeurs successives de cet indice, indépendamment des conditions économiques prévalant sur le marché interbancaire national et de la réalité économique. Le requérant au principal soutient que les banques se ménagent ainsi une « marge cachée », alors que les clauses relatives à un taux d’intérêt variable devraient se rapporter à des indices objectifs, sur lesquels les parties aux contrats de crédit ne peuvent exercer aucune influence. De ce fait, PKO serait en mesure d’influer sur le niveau de l’obligation de l’emprunteur relative aux intérêts et aurait, en outre, transféré à ce dernier l’intégralité du risque relatif à la variation du taux.
48. Le requérant au principal fait également valoir que PKO ne lui a pas fourni d’informations quant à la consistance de l’indice de référence WIBOR 6M, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure d’évaluer les conséquences économiques de son engagement.
49. Quant aux conséquences de l’invalidité alléguée du renvoi à cet indice, le requérant au principal soutient que la clause concernée du contrat de prêt en cause au principal doit, en tant qu’elle comporte un tel renvoi, être considérée comme étant une clause indépendante et pourrait dès lors être supprimée sans porter atteinte à la substance de ce contrat, ne laissant subsister, à titre de taux d’intérêt, que la marge fixe stipulée en faveur de la banque.
50. PKO conteste que l’indice de référence WIBOR 6M soit déconnecté des transactions réelles ainsi que toute possibilité pour les banques contributrices de cet indice de manipuler celui-ci, ou de conclure un accord entre elles visant à en déterminer les valeurs successives.
51. Elle fait valoir que le requérant au principal a été correctement informé quant aux risques liés à la conclusion d’un contrat de prêt à taux variable et souligne que le taux d’intérêt prévu par le contrat de prêt en cause au principal était sensiblement inférieur au taux d’intérêt légal, et plus encore au taux d’intérêt maximal fixé par la loi portant code civil, dans sa version applicable au litige au principal.
52. La juridiction de renvoi relève que la contestation soulevée par le requérant au principal concerne le caractère potentiellement abusif de l’utilisation de l’indice de référence WIBOR 6M dans des clauses relatives à l’application d’un taux d’intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire. Elle constate qu’il s’agit en l’occurrence d’un indice d’importance critique, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement 2016/1011.
53. En premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité même d’examiner une clause relative à l’application d’un taux d’intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire conclu en Pologne au regard de la directive 93/13, compte tenu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.
54. En effet, elle relève que la méthode de détermination du taux d’intérêt prévue dans le contrat de prêt en cause au principal correspond à l’article 29, paragraphe 2, de la loi sur le crédit hypothécaire, lequel prévoit que, si le taux d’intérêt n’est pas fixe, la détermination du taux d’intérêt s’entend de la valeur de l’indice de référence et du montant de la marge stipulée. Partant, en cas d’application d’un taux d’intérêt variable, la loi imposerait l’obligation d’utiliser un indice de référence. Il pourrait également être pertinent que, lorsque cet indice est un indice de référence d’importance critique régi par le règlement 2016/1011, comme en l’occurrence, la protection des consommateurs serait considérablement renforcée par rapport à l’utilisation d’un autre type d’indices.
55. En deuxième lieu, dans l’hypothèse où l’examen de la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal au regard de la directive 93/13 serait possible, la juridiction de renvoi considère que celle-ci relève de l’objet principal du contrat, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, et, dès lors, s’interroge sur le respect de l’exigence de transparence imposée par cette disposition.
56. À cet égard, cette juridiction relève que cette clause définit la méthode d’adaptation du taux d’intérêt et la périodicité des adaptations, que l’indice de référence contractuel est fourni par un administrateur agréé conformément au règlement 2016/1011, que ce contrat contient des informations quant à cet administrateur et quant à la base de détermination de cet indice et que les valeurs successives de celui-ci sont aisément accessibles pour le public.
57. Néanmoins, la juridiction de renvoi se demande si l’exigence de transparence n’impose pas au prêteur professionnel de fournir également d’autres informations, qui seraient de nature à permettre au consommateur de se forger une opinion quant à l’évolution future de l’indice de référence contractuel et aux conséquences de celle-ci sur ses engagements contractuels. Cette juridiction mentionne, parmi ces informations supplémentaires qui pourraient être requises, la façon dont cet indice est conçu, les facteurs et circonstances qui influent sur la détermination de sa valeur, tels que les taux d’inflation et de chômage, l’existence d’éventuelles « préoccupations » quant à la transparence de son fonctionnement, liées au fait que les données sous-jacentes sont fournies par des banques et ne correspondent pas nécessairement à des transactions réelles, les critères utilisés pour l’élaboration de ces données, la manière dont elles sont compilées avant d’être fournies et le fait que le prêteur est l’une de ces banques contributrices.
58. Toutefois, la juridiction de renvoi relève, premièrement, que ni la loi sur le crédit hypothécaire ni les directives 2008/48 et 2014/17 n’obligent le prêteur à fournir de telles informations et, deuxièmement, que les données fournies par PKO en tant que contributeur de l’indice de référence WIBOR 6M ont une incidence limitée sur celui-ci, car elle n’est que l’une des dix banques contributrices. En outre, il lui semble que la complexité ou la technicité de certaines de ces informations rendent difficile de les présenter de façon compréhensible pour un consommateur moyen, dépourvu de connaissances économiques, de sorte que l’absence de transmission de telles informations pourraient tout simplement ne pas avoir d’influence sur la prise de décision des consommateurs.
59. En troisième lieu, dans l’hypothèse où, du fait de l’insuffisance de transparence de la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal, celle-ci devrait être examinée au regard de son éventuel caractère abusif, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences de certains doutes quant à la transparence du mode de détermination de l’indice de référence WIBOR 6M, doutes que PKO devait connaître, mais dont elle n’a pas informé le consommateur, de sorte que le recours à cet indice dans ce contrat pourrait engendrer un déséquilibre entre les parties.
60. La juridiction de renvoi relève toutefois que, à l’époque de la conclusion dudit contrat, le marché du crédit en Pologne était caractérisé par la quasi-exclusivité, d’une part, des crédits à taux variable et, d’autre part, du recours pour ces crédits à l’indice de référence WIBOR. En conséquence, même si un consommateur avait voulu opter pour un crédit à taux fixe ou eu des doutes sur le fonctionnement de l’indice de référence WIBOR, il est possible qu’il n’ait eu d’autre choix, même après avoir été dûment informé sur ce fonctionnement, que d’accepter de conclure un contrat à taux variable indexé sur cet indice. En tout état de cause, le droit polonais imposerait de recourir à l’indice de référence WIBOR, dès lors que celui-ci est devenu un indice de référence d’importance critique, au sens du règlement 2016/1011. Par ailleurs, le recours à d’autres indices serait défavorable au consommateur, eu égard à la moindre transparence de ceux-ci.
61. En outre, cette juridiction se demande si l’offre d’un crédit à taux variable n’est pas, en soi, une violation de l’intérêt du consommateur, car celui-ci serait exposé, pendant toute la durée du contrat, au risque d’augmentation des intérêts, avec pour seule protection le plafond légal des taux d’intérêt applicables.
62. En quatrième et dernier lieu, dans l’hypothèse où l’examen d’une clause aboutirait au constat du caractère abusif du recours à l’indice de référence WIBOR, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences à tirer d’un tel constat.
63. Elle envisage la possibilité que, dans la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal, l’élément relatif au renvoi à l’indice de référence WIBOR 6M soit considéré comme étant détachable, en tant qu’obligation contractuelle distincte, de sorte que cet élément pourrait être seul invalidé, ce qui éviterait au consommateur les conséquences défavorables de l’annulation de ce contrat dans son ensemble. Dans ce cas, le taux d’intérêt débiteur serait ramené à la marge fixe stipulée en faveur de la banque.
64. La juridiction de renvoi observe toutefois que, selon la jurisprudence nationale majoritaire, une telle modification affecterait la substance d’une telle clause. Elle relève notamment que, ainsi modifié, le contrat de prêt en cause au principal comporterait des perspectives sensiblement différentes pour les parties, notamment du fait que le caractère avantageux d’un prêt à taux fixe dépend de l’évolution prévisible des taux d’intérêt au moment de la conclusion du contrat.
65. C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1). L’article 1er, paragraphe 2, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examen de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR ?
2). En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4, paragraphe 2, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examen [du caractère abusif] de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR ?
3). En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions, l’article 3, paragraphe 1, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens que les clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR peuvent être considérées comme étant contraires aux exigences de bonne foi et comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, au motif que ce consommateur n’est pas dûment informé de son exposition au risque d’un taux d’intérêt variable, et qu’il ne l’est, notamment, ni de la façon dont est déterminé l’indice de référence qui sert de base à la détermination du taux variable ni des doutes existant quant à l’absence de transparence de cet indice et au motif que le risque est inégalement réparti entre les parties au contrat ?
4). En cas de réponse affirmative aux première à troisième questions, les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième phrase, ainsi que de l’article 2 de la directive [93/13] doivent-elles être interprétées en ce sens que, si une clause contractuelle relative à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR est jugée abusive, il est possible de poursuivre l’exécution d’un contrat dans lequel le [...] taux d’intérêt [applicable au] capital du crédit serait fondé sur la deuxième composante du taux d’intérêt figurant dans le contrat, c’est-à-dire sur la marge fixe de la banque, de sorte que le taux d’intérêt passerait de variable à fixe ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
Sur la première question :
66. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que relève de l’exception qui y est prévue une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, et une marge fixe.
67. Cette juridiction souligne à cet égard, d’une part, que le taux d’intérêt variable stipulé dans la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal est conforme à l’article 29, paragraphe 2, de la loi sur le crédit hypothécaire et, d’autre part, qu’il doit être présumé, au regard de l’octroi par l’autorité nationale compétente de l’agrément visé à l’article 34 du règlement 2016/1011 à l’administrateur de l’indice de référence WIBOR, indice de référence visé dans cette clause, que cet indice est conforme à l’ensemble des dispositions de ce règlement applicables aux indices de référence d’importance critique.
68. Il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut du champ d’application matériel de celle-ci les clauses contractuelles reflétant des « dispositions législatives ou réglementaires impératives », expression qui, à la lumière du treizième considérant de cette directive, englobe à la fois les dispositions de droit national qui s’appliquent entre les parties contractantes indépendamment de leur choix et celles qui sont de nature supplétive, c’est-à-dire qui s’appliquent par défaut, en l’absence d’un arrangement différent entre les parties (arrêt du 5 mai 2022, Zagrebačka banka, C 567/20, EU:C:2022:352, point 55 et jurisprudence citée), de telles clauses étant censées ne pas contenir d’élément abusif.
69. L’exception instituée à cette disposition est d’interprétation stricte (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C 51/17, EU:C:2018:750, point 54 ainsi que jurisprudence citée).
70. S’agissant, en premier lieu, du fait que la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal est conforme à l’article 29, paragraphe 2, de la loi sur le crédit hypothécaire, il y a lieu de relever que cette disposition se borne à prévoir que, si les parties à un contrat de prêt hypothécaire ne sont pas convenues d’un taux d’intérêt fixe, la méthode de détermination du taux d’intérêt s’entend de la valeur de l’indice de référence et du montant de la marge stipulée dans le contrat.
71. Or, il découle du point 33 de l’arrêt du 30 mai 2024, Raiffeisen Bank (C 176/23, EU:C:2024:443), que l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s’applique pas dans une situation où une réglementation ne fait qu’établir un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt applicable à de tels contrats, tout en laissant au professionnel une marge d’appréciation en ce qui concerne tant le choix de l’indice de référence de ce taux que l’importance de la marge fixe pouvant être ajoutée audit taux.
72. En conséquence, une disposition nationale telle que l’article 29, paragraphe 2, de la loi sur le crédit hypothécaire n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la directive 93/13.
73. En second lieu, s’agissant du fait que l’indice visé dans la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal est un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, dont la méthodologie et, de façon plus générale, le fonctionnement doivent respecter l’ensemble des exigences imposées par ce règlement pour la fourniture d’indices de référence d’importance critique, il y a lieu de relever que, certes, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 vise en principe, ainsi que l’énonce le treizième considérant de cette directive, les dispositions législatives et réglementaires des États membres.
74. Néanmoins, les dispositions figurant dans des actes adoptés par le législateur de l’Union sous la forme de règlements doivent être assimilées, à cet égard, aux dispositions législatives et réglementaires des États membres, compte tenu des effets de ces règlements tels qu’établis à l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, lorsque de telles dispositions du droit de l’Union visent, de la même manière, à déterminer de façon impérative ou supplétive les droits et les obligations des parties à certains contrats. En effet, la raison d’être de l’exclusion instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, déjà évoquée au point 68 du présent arrêt, à savoir qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble de ces droits et de ces obligations, équilibre que le législateur de l’Union a entendu préserver (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, First Bank, C 593/22, EU:C:2023:555, point 22 et jurisprudence citée), vaut également lorsque lesdits droits et lesdites obligations sont déterminés directement par le législateur de l’Union lui-même.
75. Cela étant, il y a lieu de constater, s’agissant du règlement 2016/1011, que, premièrement, aux termes de son article 1er, celui-ci a pour objet d’instaurer un cadre commun visant à garantir l’exactitude et l’intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre, notamment, de contrats financiers, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. À cette fin, ce règlement établit un ensemble d’exigences, notamment en ce qui concerne la méthodologie de ces indices, applicables à leurs administrateurs et à leurs contributeurs. Ainsi, ledit règlement ne vise pas à établir un équilibre entre les droits et les obligations des parties aux contrats financiers, mais instaure des obligations applicables à des entités agissant en des qualités spécifiques, indépendamment du fait que des contributeurs peuvent également être des utilisateurs d’un indice de référence.
76. Deuxièmement, bien que l’autorité nationale compétente ait octroyé l’agrément visé à l’article 34 du règlement 2016/1011 à l’administrateur de l’indice de référence WIBOR et ait ainsi attesté la conformité des règles constitutives de la méthodologie de cet indice avec l’ensemble des exigences imposées par ce règlement, il n’en demeure pas moins que ces règles émanent d’une entité privée, à savoir l’administrateur dudit indice, et ne sont donc pas de nature législative ou réglementaire, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.
77. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exception qui y est prévue une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, et une marge fixe, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une telle clause ne font qu’établir un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt de tels contrats, tout en laissant au professionnel la possibilité de déterminer l’indice de référence contractuel ou la marge fixe pouvant être ajoutée à la valeur de cet indice.
Sur la deuxième question :
78. À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
79. Ainsi qu’il ressort des développements de la décision de renvoi consacrés à la deuxième question, la juridiction de renvoi considère que la clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence et une marge fixe, telle la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal, pourrait porter sur la « définition de l’objet principal du contrat », au sens de cet article 4, paragraphe 2, et de la jurisprudence relative à cette disposition, selon laquelle cette dernière vise les clauses qui fixent les prestations essentielles du contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, point 49, ainsi que du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d’ouverture du prêt), C 565/21, EU:C:2023:212, point 17].
80. Une telle qualification, qui relève de la compétence de la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C 621/17, EU:C:2019:820, point 33 ainsi que jurisprudence citée), semble être compatible avec la jurisprudence de la Cour, cette dernière ayant déjà précisé qu’une clause fixant le taux d’intérêt dans un contrat de prêt est susceptible de faire partie de l’objet principal de ce contrat (arrêt du 26 février 2015, Matei, C 143/13, EU:C:2015:127, point 62).
81. Dès lors qu’il lui semble plausible que la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal relève de la définition de l’objet principal de ce contrat, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation des termes « pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », par lesquels le législateur de l’Union a intégré une exigence de transparence à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2025, Justa, C 39/24, EU:C:2025:298, points 29 et 35 ainsi que jurisprudence citée). En effet, ainsi qu’il découle de cette disposition, le caractère abusif d’une clause relevant de la définition de l’objet principal du contrat peut être examiné seulement s’il s’avère que la clause contestée n’est pas présentée « de façon claire et compréhensible » et ne satisfait donc pas à cette exigence de transparence.
82. À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, en particulier, si le prêteur doit donner des indications quant à certains éléments de la méthodologie de l’indice de référence contractuel, tels que le fait que les données sous-jacentes utilisées peuvent correspondre à des offres de transaction non finalisées ou aux facteurs susceptibles d’influer sur la variation de cet indice.
83. Partant, il doit être considéré que, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire comporte une clause stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, l’exigence de transparence découlant de cette disposition impose au prêteur certaines obligations d’information spécifiques en ce qui concerne la méthodologie de cet indice.
84. À cet égard, il y a lieu de rappeler que cette exigence de transparence doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais que ce consommateur soit également mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C 621/17, EU:C:2019:820, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
85. En effet, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de cette conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur le fondement de cette information que ce dernier décide s’il souhaite être lié par les conditions rédigées préalablement par le professionnel. En conséquence, et dès lors que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, l’exigence de transparence doit être entendue de manière extensive [arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C 265/22, EU:C:2023:578, points 51 et 52 ainsi que jurisprudence citée].
86. En ce qui concerne plus particulièrement une clause prévoyant, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, une rémunération de ce prêt au moyen d’intérêts calculés sur la base d’un taux variable établi, comme dans l’affaire au principal, par référence à un indice officiel, l’exigence de transparence doit s’entendre comme imposant, notamment, qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (arrêt du 12 décembre 2024, Kutxabank, C 300/23, EU:C:2024:1026, point 79 et jurisprudence citée).
87. Le respect de l’exigence de transparence doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent non seulement les clauses figurant dans le contrat concerné, mais également la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C 621/17, EU:C:2019:820, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
88. Il convient également de tenir compte de la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul d’un indice de référence contractuel sont aisément accessibles, en raison de leur publication, à condition que, eu égard aux éléments d’information publiquement disponibles et accessibles ainsi qu’aux informations fournies, le cas échéant, par le professionnel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ait été en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul du taux d’intérêt variable, notamment en tant qu’il implique un indice de référence, et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (arrêt du 12 décembre 2024, Kutxabank, C 300/23, EU:C:2024:1026, points 80 et 82 ainsi que jurisprudence citée).
89. Par ailleurs, pour déterminer si une clause d’un contrat de crédit qui relève de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 satisfait à l’exigence de transparence imposée à cette disposition, il convient de tenir compte de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union fixant des obligations en matière d’information des consommateurs qui sont susceptibles de s’appliquer au contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C 448/17, EU:C:2018:745, point 62).
90. En l’occurrence, s’agissant d’un contrat de prêt hypothécaire rentrant dans le champ d’application de la directive 2014/17 et dont le taux d’intérêt variable est fondé sur un indice de référence visé par le règlement 2016/1011, il y a lieu de prendre en considération le fait que ces deux actes définissent de façon précise les obligations d’information à l’égard des consommateurs, dans un objectif de protection de ceux-ci, ainsi qu’il ressort, notamment, du considérant 7 de cette directive de même que des considérants 5, 6 et 71 de ce règlement.
91. Ainsi, la directive 2014/17 encadre à plusieurs niveaux le devoir d’information des prêteurs.
92. D’une part, au stade des contacts particuliers avec un candidat emprunteur déterminé, l’article 14 de la directive 2014/17 impose au prêteur de fournir les informations précontractuelles personnalisées nécessaires pour que ce candidat emprunteur puisse comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause. Ces informations doivent être fournies par l’intermédiaire de la FISE, qui est un document d’information standardisé au niveau de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 6, de cette directive, en cas de crédit à taux variable, le consommateur doit être informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles des adaptations du taux sur les montants dus et sur le TAEG, un TAEG supplémentaire devant lui être communiqué afin d’illustrer les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur et ces informations devant être assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer.
93. Il découle de l’annexe II de la directive 2014/17, qui énumère les mentions qui doivent figurer dans la FISE ainsi que leur contenu (partie A) et contient les instructions que les prêteurs doivent suivre pour compléter cette fiche (partie B), que, lorsqu’est proposé à un consommateur un contrat de prêt hypothécaire comportant un taux d’intérêt variable, l’obligation d’information spécifique imposée au prêteur concerne l’incidence sur le TAEG de la variabilité du taux d’intérêt. À cet égard, il y a lieu de relever que les modifications que le législateur de l’Union a introduites dans cette directive lorsqu’il a adopté le règlement 2016/1011 n’ont pas concerné cette annexe. Ainsi, il n’a pas prévu que, pour les crédits à taux variable fondé sur un indice de référence visé par ce règlement, la FISE contienne des informations spécifiques en ce qui concerne la méthodologie de cet indice de référence ou les causes possibles de la variation de celui-ci.
94. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/17, le droit national des États membres ne peut contenir d’autres dispositions que celles établies à l’article 14, paragraphe 2, et à l’annexe II, partie A, de cette directive en ce qui concerne la communication d’informations précontractuelles de base au moyen de la FISE.
95. D’autre part, et sur un plan plus général, conformément à l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e bis), de la directive 2014/17, un prêteur qui propose sur le marché la conclusion de contrats de crédit qui renvoient à un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, est tenu de fournir, parmi les informations générales qu’il doit rendre disponibles en permanence, « les noms des indices de référence [concernés] et de leurs administrateurs ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur ». Ainsi qu’il ressort du considérant 71 du règlement 2016/1011, lequel a introduit cette disposition dans la directive 2014/17, en imposant la communication de ces éléments, le législateur de l’Union a visé à assurer la fourniture aux consommateurs des informations qu’il a considérées comme étant appropriées, eu égard à la situation d’infériorité dans laquelle ils se trouvent quant au choix d’un indice de référence du fait de l’asymétrie des pouvoirs de négociation et de l’application de clauses standard.
96. Par ailleurs, dès lors que les informations qui doivent être fournies conformément à cet article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e bis), sont des informations générales sur les contrats de crédit qu’un prêteur doit rendre disponibles en permanence, les termes « les répercussions éventuelles sur le consommateur » de contrats faisant référence à un indice de référence, figurant à cette disposition, ne sauraient viser des informations plus précises que les informations précontractuelles personnalisées décrites aux points 92 et 93 du présent arrêt. Plus particulièrement, ces termes ne sauraient viser la méthodologie du ou des indices de référence utilisés par ce prêteur dans les contrats qu’il propose ou les facteurs susceptibles d’influer sur la variation de ceux-ci.
97. Le règlement 2016/1011 encadre, pour sa part, les obligations d’information imposées aux administrateurs d’indice de référence.
98. À cet égard, d’une part, l’article 13 de ce règlement prévoit une obligation générale de transparence à la charge de ces administrateurs, leur imposant, notamment, de publier ou de rendre disponibles les principaux éléments de la méthodologie de chaque indice ou famille d’indices qu’ils fournissent et publient.
99. D’autre part, l’article 27 dudit règlement, dans un objectif de transparence et de protection des consommateurs, impose auxdits administrateurs de publier de manière accessible, claire et non ambiguë, pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, une déclaration qui doit, notamment, définir le marché ou la réalité économique que l’indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité, et indiquer, au moyen de spécifications techniques, les éléments du calcul de l’indice de référence pouvant faire l’objet d’une appréciation discrétionnaire, les critères selon lesquels cette appréciation discrétionnaire est exercée et la position des personnes pouvant l’exercer ainsi que les modalités selon lesquelles ladite appréciation discrétionnaire peut être évaluée a posteriori. En outre, cette déclaration définit tous les termes clés en rapport avec l’indice de référence, précise la motivation du choix de la méthodologie, les critères et procédures appliqués pour déterminer celui-ci, y compris une description des données sous-jacentes, l’ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les données minimales nécessaires à la détermination de cet indice, les modèles ou méthodes d’extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des constituants dudit indice ainsi que les contrôles et les règles qui régissent l’exercice d’un jugement ou d’une appréciation discrétionnaire par l’administrateur ou un contributeur, afin d’assurer un usage cohérent de tels jugements et appréciations discrétionnaires.
100. Comme Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 54 de ses conclusions, la publication des informations dont l’administrateur d’un indice de référence assume la responsabilité est de nature à permettre à l’ensemble des parties prenantes, parmi lesquelles figurent les consommateurs, de comprendre la méthodologie utilisée pour la fourniture de cet indice.
101. Il apparaît dès lors que, s’agissant des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, la directive 2014/17 et le règlement 2016/1011 se combinent en établissant des obligations d’information précises envers les consommateurs en ce qui concerne, d’une part, les clauses des contrats de prêt hypothécaire fixant un taux d’intérêt variable renvoyant à un indice de référence visé par ce règlement et, d’autre part, de tels indices de référence, et que ces obligations sont réparties entre les prêteurs et les administrateurs de ces indices. Dans le cadre ainsi fixé, il incombe aux premiers de fournir aux consommateurs les indications qui leur permettront, à la fois, d’évaluer les conséquences concrètes de la variabilité du taux d’intérêt sur les obligations découlant pour eux du contrat qui leur est proposé et de prendre connaissance de l’ensemble des informations que l’administrateur d’un indice de référence doit rendre publiques.
102. Dans ce contexte, dès lors que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 89 du présent arrêt, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union fixant des obligations en matière d’information des consommateurs qui sont susceptibles de s’appliquer, dans le cas d’espèce, à la clause établissant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, le respect, par un prêteur, de l’exigence de transparence prévue par la directive 93/13 en cas de conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire comportant une telle clause doit être apprécié, si cette clause figure, comme dans l’affaire au principal, dans un contrat de crédit relatif à un bien immobilier à usage résidentiel, au regard des obligations que lui impose la directive 2014/17.
103. Cela étant, lorsque les données communiquées par le prêteur ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’information publiquement accessibles, tels que ceux que le règlement 2016/1011 impose à tout administrateur d’un indice de référence de rendre disponibles, mais les décrivent, les synthétisent ou les explicitent, ces données doivent être exactes par rapport à ces éléments d’information.
104. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire relatif à un bien immobilier à usage résidentiel comporte une clause stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, l’exigence de transparence découlant de cette disposition n’impose pas au prêteur certaines obligations d’information spécifiques en ce qui concerne la méthodologie de cet indice. Le fait que le prêteur a respecté l’ensemble des obligations d’information que la directive 2014/17 lui impose à l’égard d’une telle clause et, s’il a donné des renseignements supplémentaires, qu’il s’est abstenu de fournir des indications qui donneraient une image déformée dudit indice est de nature à établir que ce prêteur a satisfait à cette exigence de transparence en ce qui concerne cette clause.
Sur la troisième question :
105. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipule un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, d’une part, l’absence d’information du consommateur quant à certaines spécificités de l’indice de référence contractuel, en particulier le fait que la méthodologie de celui-ci prévoit l’utilisation de données sous-jacentes ne correspondant pas nécessairement à des transactions effectives et le fait que le prêteur est l’une des banques contribuant à la détermination de cet indice, et, d’autre part, ces spécificités elles-mêmes sont de nature à conférer à cette clause un caractère abusif.
106. En l’occurrence, il résulte de la décision de renvoi que, d’une part, le requérant au principal met en doute l’objectivité de l’indice de référence WIBOR 6M au motif que les valeurs successives de celui-ci sont déterminées sur la base de données sous-jacentes qui, dans leur grande majorité, résultent non pas de transactions effectivement réalisées sur le marché interbancaire polonais, mais d’offres de prix présentées sur ce marché, ce qui conférerait aux contributeurs de cet indice une marge d’appréciation discrétionnaire.
107. D’autre part, eu égard à cet élément de la méthodologie de l’indice de référence WIBOR 6M, le fait que PKO est l’une des banques contributrices de cet indice, fournissant à l’administrateur de celui-ci des données sous-jacentes qu’il utilise pour la détermination de ses valeurs successives, lui permettrait d’exercer une influence sur l’évolution dudit indice. Par ce moyen, en recourant à celui-ci pour la fixation du taux d’intérêt variable applicable à un contrat auquel elle est elle-même partie, PKO se serait ménagé la possibilité d’influer sur le niveau de l’obligation de l’emprunteur et, partant, d’augmenter les revenus qu’elle tire de ce contrat. Le requérant au principal soutient que, dans de telles conditions, il se retrouve contraint à supporter l’intégralité du risque lié à la variabilité du taux d’intérêt, tandis que le prêteur bénéficie d’une « marge cachée ».
108. À titre liminaire, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 81 du présent arrêt, la réponse à la troisième question, relative à l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause telle que la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal, suppose qu’il résulte d’une appréciation préalable de la juridiction de renvoi que l’exigence de transparence imposée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 n’a pas été respectée en ce qui concerne cette clause.
109. Dans ce contexte, il importe de souligner que, si le non-respect éventuel de cette exigence de transparence constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, il découle cependant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 qu’un manquement à ladite exigence n’est pas, à lui seul, de nature à conférer à cette clause un caractère abusif [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C 265/22, EU:C:2023:578, point 66 et jurisprudence citée].
110. Il en est ainsi également lorsqu’un tel manquement découle de la violation d’une obligation qui s’imposait au professionnel sur la base d’une réglementation de l’Union autre que la directive 93/13, tel que ce pourrait être le cas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, des obligations d’information imposées au prêteur par la directive 2014/17.
111. Cela étant précisé, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme étant abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
112. Dans le cadre de l’appréciation qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de cette disposition, il lui incombe d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de ladite disposition [arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C 265/22, EU:C:2023:578, point 63 et jurisprudence citée].
113. D’une part, quant à la question de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé « en dépit de l’exigence de bonne foi », le juge national doit, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle [arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C 415/11, EU:C:2013:164, point 69, et du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C 265/22, EU:C:2023:578, point 64 ainsi que jurisprudence citée].
114. D’autre part, afin de déterminer si une clause crée au détriment du consommateur un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il y a lieu, notamment, de tenir compte des règles du droit national applicables en l’absence d’accord des parties, de manière à évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure ce contrat place ce consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par ces règles [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C 265/22, EU:C:2023:578, point 65 et jurisprudence citée].
115. Dans le prolongement de cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que, lorsque, pour un type de contrats donné, un élément contractuel fait l’objet d’un encadrement légal exhaustif, un consommateur ne saurait, en principe, être placé dans une situation défavorable en ce qui concerne cet élément lorsque celui-ci est déterminé dans le contrat de manière conforme aux prescriptions d’un tel encadrement. En effet, par analogie avec la ratio legis de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, il est légitime de présumer que, par cet encadrement, le législateur a établi, quant audit élément, un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à un contrat de ce type.
116. Il résulte, par ailleurs, du point 74 du présent arrêt qu’il est indifférent qu’un tel encadrement légal soit établi par des règles du droit national ou par un règlement adopté par le législateur de l’Union.
117. En l’occurrence, le caractère abusif de la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal, relative au taux d’intérêt variable, est allégué au motif que les données sous-jacentes servant à déterminer les valeurs successives de l’indice de référence contractuel consistent essentiellement en des offres de prix présentées sur le marché interbancaire concerné, mais ne correspondant pas à des transactions effectives, et que ces données sont fournies à l’administrateur de cet indice par un groupe de banques qui peuvent utiliser elles-mêmes ledit indice dans des contrats qu’elles concluent avec des consommateurs.
118. À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 2 du règlement 2016/1011, ce règlement encadre tant la fourniture d’indices de référence, par leurs administrateurs, que la fourniture des données sous-jacentes servant de base à ces indices, par les contributeurs de ceux-ci, et l’utilisation de tels indices.
119. En premier lieu, s’agissant de la fourniture des indices de référence, l’article 27 du règlement 2016/1011 prévoit que l’administrateur d’un tel indice est tenu de publier une déclaration dans laquelle sont exposées les caractéristiques essentielles de celui-ci, ainsi qu’il est rappelé au point 99 du présent arrêt.
120. Par ailleurs, les articles 12 et 13 du règlement 2016/1011 fixent des exigences en ce qui concerne la consistance ainsi que la transparence de la méthodologie, laquelle doit permettre de déterminer l’indice de référence de manière exacte et fiable.
121. En outre, des exigences précises en matière de gouvernance et de conflits d’intérêts, de supervision de tous les aspects de la fourniture d’indices de référence, de contrôle du respect du règlement 2016/1011 et du respect de la méthodologie sont imposées aux articles 4 à 7 de ce règlement.
122. En deuxième lieu, s’agissant de la fourniture des données sous-jacentes, en plus des dispositions de l’article 27 du règlement 2016/1011 relatives aux règles qui régissent l’exercice d’une appréciation discrétionnaire par les contributeurs ainsi que les procédures de traitement des erreurs entachant ces données, visées au point 119 du présent arrêt, ce règlement établit, à son article 11, des exigences en matière de représentativité, d’intégrité, d’exactitude, de contrôle et de validation de celles-ci et, à son article 14, l’obligation, pour les administrateurs, de mettre en place des contrôles efficaces, en particulier, concernant l’intégrité des données sous-jacentes et le comportement des contributeurs, afin de déceler et de dénoncer à l’autorité nationale compétente d’éventuelles manipulations ou tentatives de manipulation.
123. En outre, conformément à l’article 15 du règlement 2016/1011, l’administrateur d’un indice de référence doit élaborer, sous le contrôle de l’autorité nationale compétente, un code de conduite qui s’impose aux contributeurs et s’assurer que ceux-ci le respectent en permanence. Ce code de conduite comporte, notamment, les exigences nécessaires au respect des articles 11 et 14 de ce règlement, au caractère complet des données sous-jacentes et aux contrôles que doit instaurer tout contributeur concernant la fourniture des données sous-jacentes, notamment quant à la politique à suivre concernant l’exercice d’une appréciation discrétionnaire dans la fourniture de ces données et la gestion de conflits d’intérêts. De plus, l’article 16 dudit règlement impose des exigences renforcées aux contributeurs surveillés, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 10, de celui-ci, en matière de conflits d’intérêts, d’appréciation discrétionnaire, d’intégrité, d’exactitude et de fiabilité des données sous-jacentes ainsi que de contrôles.
124. Il convient également de souligner que le respect de l’ensemble des exigences mentionnées aux points 119 à 123 du présent arrêt est assuré par un système de contrôle a priori et de surveillance dont l’application est confiée, en particulier, aux autorités nationales compétentes, lesquelles disposent, pour exercer leurs missions, des pouvoirs étendus énoncés à l’article 41 du règlement 2016/1011, lesquels sont assortis, en vertu de son article 42, du pouvoir d’infliger des sanctions administratives en cas d’infraction, notamment, aux articles visés à ces points du présent arrêt, ou de refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande de ces autorités.
125. De surcroît, les parties prenantes peuvent engager le mécanisme de plainte prévu et encadré à l’article 9 du règlement 2016/1011, afin de contester, notamment, la représentativité de la détermination d’un indice de référence par rapport à la valeur du marché.
126. En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’utilisation des indices de référence, l’article 29 du règlement 2016/1011 autorise expressément les entités surveillées, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 17, de celui-ci, sans exclure les contributeurs surveillés, au sens du point 10 de cet article 3, paragraphe 1, à utiliser dans l’Union un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union et inscrit au registre tenu par l’AEMF. En outre, eu égard à la nature d’un indice de référence de taux d’intérêt, tel que défini au point 22 dudit article 3, paragraphe 1, un tel indice doit nécessairement être déterminé sur la base de données communiquées par des banques, lesquelles ont elles-mêmes vocation à les utiliser eu égard à la nature de leurs activités.
127. Par ailleurs, eu égard aux règles imposées aux administrateurs d’indices de référence quant à la fiabilité de ces derniers et à ces administrateurs ainsi qu’aux contributeurs afin d’assurer l’intégrité des données sous jacentes et, plus généralement, la fiabilité de la mesure de la réalité économique qu’un tel indice est censé mesurer, sous la surveillance des autorités nationales compétentes, il ne saurait être considéré qu’une banque contributrice, parmi d’autres, est en mesure d’exercer à elle seule une influence déterminante sur la valeur d’un indice de référence de taux d’intérêt, en particulier si cet indice est relatif à un marché national.
128. Ainsi, il apparaît que le règlement 2016/1011 contient un ensemble de dispositions qui encadrent de manière détaillée la fourniture d’indices de référence, la fourniture des données sous-jacentes servant à déterminer ces indices, notamment en ce qui concerne la nature de ces données et leur fiabilité, et l’utilisation desdits indices. Il résulte par ailleurs du préambule de ce règlement et de plusieurs dispositions dudit règlement, en particulier de ses considérants 1, 5, 6, 8, 17, 22 et 71 ainsi que de ses articles 1er, 9 et 13, de même que des dispositions de son titre IV, que l’intervention du législateur de l’Union a visé à assurer un équilibre entre l’intérêt général lié à la nécessité de pouvoir disposer de tels indices, notamment pour la conclusion des contrats financiers tels que les contrats de prêt hypothécaire, et l’intérêt des consommateurs à disposer de garanties quant à l’intégrité et à la transparence de ces indices, compte tenu, spécialement, des risques de conflit d’intérêts et de manipulation susceptibles d’affecter leur fourniture.
129. En conséquence, l’utilisation, dans un contrat de prêt hypothécaire, d’un indice de référence qui, au moment de la conclusion de ce contrat, peut être tenu pour conforme aux prescriptions de l’encadrement établi par le règlement 2016/1011, en particulier en ce qui concerne sa méthodologie, eu égard au contrôle prévu par ce règlement, ne saurait, en principe, être, en elle-même, de nature à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, nonobstant le fait que le prêteur est l’une des banques qui fournissent les données sous-jacentes utilisées par l’administrateur de cet indice pour déterminer les valeurs successives de celui-ci.
130. Partant, dans de telles conditions, ce prêteur n’est pas tenu, outre les obligations d’information qui lui incombent en vertu de la directive 2014/17, d’informer l’emprunteur du fait que, conformément à la méthodologie de l’indice de référence contractuel, celui-ci peut être déterminé sur la base de données sous-jacentes correspondant non pas à des transactions effectives, mais à des offres de prix présentées sur le marché concerné, ou que ledit prêteur est l’une des banques contribuant à la détermination de cet indice.
131. S’agissant de l’appréciation de la clause contestée du contrat de prêt en cause au principal, dans son ensemble, il convient de rappeler, en outre, que, lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère abusif éventuel d’une clause portant sur le calcul des intérêts relatifs à un contrat de crédit, il est pertinent, notamment, de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le niveau effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat de prêt concerné pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux de ce contrat de prêt [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C 265/22, EU:C:2023:578, point 65 et jurisprudence citée].
132. En l’occurrence, les considérations émises par la juridiction de renvoi en ce qui concerne la nature et le niveau des taux d’intérêt généralement constatés sur le marché du crédit hypothécaire en Pologne ainsi que le niveau de l’indice de référence WIBOR 6M au regard de celui d’autres indices similaires à l’époque de la conclusion du contrat de prêt en cause au principal sont donc des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la clause contestée de ce contrat de prêt, considérée dans son ensemble, au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
133. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipule un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, d’une part, l’absence d’information du consommateur quant à certaines spécificités de l’indice de référence contractuel, en particulier le fait que la méthodologie de celui-ci prévoit l’utilisation de données sous jacentes ne correspondant pas nécessairement à des transactions effectives et le fait que le prêteur est l’une des banques contribuant à la détermination de cet indice, et, d’autre part, ces spécificités elles-mêmes ne sont pas de nature à conférer à cette clause un caractère abusif, pour autant que ledit indice pouvait être considéré comme étant conforme à ce règlement au moment de la conclusion de ce contrat.
Sur la quatrième question :
134. Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a indiqué qu’elle n’entendait pas contrôler l’appréciation de l’autorité nationale compétente selon laquelle l’indice de référence WIBOR était conforme au règlement 2016/1011. Dans ces conditions, eu égard à la réponse donnée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens :
135. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1). L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que : ne relève pas de l’exception qui y est prévue une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no°596/2014, et une marge fixe, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une telle clause ne font qu’établir un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt de tels contrats, tout en laissant au professionnel la possibilité de déterminer l’indice de référence contractuel ou la marge fixe pouvant être ajoutée à la valeur de cet indice.
2). L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire relatif à un bien immobilier à usage résidentiel comporte une clause stipulant un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, l’exigence de transparence découlant de cette disposition n’impose pas au prêteur certaines obligations d’information spécifiques en ce qui concerne la méthodologie de cet indice. Le fait que le prêteur a respecté l’ensemble des obligations d’information que la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no°1093/2010, telle que modifiée par le règlement 2016/1011, lui impose à l’égard d’une telle clause et, s’il a donné des renseignements supplémentaires, qu’il s’est abstenu de fournir des indications qui donneraient une image déformée dudit indice est de nature à établir que ce prêteur a satisfait à cette exigence de transparence en ce qui concerne cette clause.
3). L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : lorsqu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire stipule un taux d’intérêt variable fondé sur un indice de référence, au sens du règlement 2016/1011, d’une part, l’absence d’information du consommateur quant à certaines spécificités de l’indice de référence contractuel, en particulier le fait que la méthodologie de celui-ci prévoit l’utilisation de données sous-jacentes ne correspondant pas nécessairement à des transactions effectives et le fait que le prêteur est l’une des banques contribuant à la détermination de cet indice, et, d’autre part, ces spécificités elles-mêmes ne sont pas de nature à conférer à cette clause un caractère abusif, pour autant que ledit indice pouvait être considéré comme étant conforme à ce règlement au moment de la conclusion de ce contrat.
Signatures
(*1) Langue de procédure : le polonais.
Langue faisant foi : polonais
Auteur : Cour de justice