CA LYON (1re ch. civ. A), 12 février 2026
- TJ Lyon (4e ch.), 1er mars 2022 : RG n° 19/01857
CERCLAB - DOCUMENT N° 25471
CA LYON (1re ch. civ. A), 12 février 2026 : RG n° 22/03753
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6 § 1 et 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. En outre, la prescription applicable aux demandes de restitution consécutives à l'anéantissement d'un contrat ne court qu'à compter de la décision judiciaire prononçant cet anéantissement, ou en consacrant le principe. Il s'en déduit que les demandes tendant à ce que soient réputées non-écrites les clauses 5.3 et 10 du contrat de prêt, et en conséquence à l'anéantissement corrélatif de cette convention et aux restitutions consécutives, n'encourent pas la prescription.
La banque ne conclut d'ailleurs pas à la prescription de ces prétentions, mais à leur caractère nouveau en cause d'appel, en rappelant que le premier juge n'a été saisi d'aucune demande tendant à la réputation non-écrite des clauses litigieuses. Il résulte toutefois de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent. Force est de constater que la demande tendant à la réputation non-écrite des clauses 5.3 et 10 du contrat a pour finalité de faire constater l'anéantissement corrélatif de l'emprunt et d'obtenir la restitution des sommes versées à la banque. Les prétentions arguées de nouvelles en cause d'appel tendant par conséquent aux mêmes fins que les demandes d'annulation du contrat et de restitution formées devant le premier juge, il s'en déduit qu'elles ne souffrent pas la fin de non-recevoir prévue à l'article 564 du code de procédure civile, en conséquence de quoi elles seront déclarées recevables. »
2/ « En matière de prêts consentis et/ou remboursables en devises étrangères, les exigences de clarté et d'intelligibilité nécessitent que toute disposition de nature à générer un risque de change au détriment de l'emprunteur soit rédigée de manière à permettre au consommateur moyen, normalement informé, et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives. L'existence d'un risque de change, le caractère potentiellement abusif de la clause générant ce risque et la nécessité de délivrer une information adéquate à l'emprunteur s'apprécient au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme (Civ.1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647, publié au Bulletin).
Tel est le cas, notamment, de la circonstance tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l'objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte (même arrêt). Le prêt litigieux a été contracté pour le financement de la résidence principale de M. X., située à [Localité 5] (Haute-Savoie) sur le territoire de la République française. Il a été souscrit alors que M. X. travaillait en Suisse en qualité de travailleur frontalier et percevait un revenu annuel de près de 90.000 francs suisses. Les parties ont convenu d'une part de libeller le prêt en francs suisses, pour la contre-valeur de la somme de 338.500 euros nécessaire à l'achat de l'immeuble, et d'autre part, par l'article 5.3 des conditions particulières, que le crédit serait remboursé en francs suisses. Il est donc constant que le franc suisse constitue la monnaie de compte et la monnaie de paiement de l'emprunt.
Cette identité des monnaies de compte et de paiement ne suffit cependant pas à exclure l'existence d'un risque de change, au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme. La nature frontalière de l'emploi de l'emprunteur impliquait en effet le risque qu'il puisse se trouver contraint de rembourser les échéances de l'emprunt à partir d'un revenu perçu en euros, en cas de perte de l'emploi rémunéré en francs suisses durant la période d'amortissement. Or, l'hypothèse qu'un licenciement puisse advenir au cours d'une période d'amortissement fixée à 20 ans revêt un caractère suffisamment prévisible, au regard du caractère relativement instable du marché du travail contemporain. Ce risque s'est d'ailleurs produit dès l'année 2009, durant laquelle l'emprunteur a perdu son emploi rémunéré en francs suisses, pour percevoir un revenu de substitution versé en euros. La situation géographique de l'immeuble financé, sur le territoire français, impliquait d'autre part que, en cas de cession en cours d'amortissement, l'emprunteur devrait rembourser le solde du prêt au moyen d'un capital perçu en euros, et non en francs suisses.
Il en résulte que l'économie générale du prêt litigieux exposait l'emprunteur à un risque de change au regard de l'évolution, raisonnablement prévisible, de sa situation en particulier professionnelle pendant la durée d'amortissement de l'emprunt. L'article 10 des conditions particulières du contrat envisage ce risque de change et prévoit qu'il pèsera « en totalité sur l'emprunteur.
La banque ne justifie pas en revanche avoir informé l'emprunteur de la gravité et de l'ampleur du risque ainsi évoqué, omettant de lui communiquer des exemples chiffrés lui permettant d'en apprécier la portée de manière objective et concrète. L'article 10 des conditions particulières du contrat, opérant une référence lapidaire à l'existence de ce risque, sans plus de détail ou d'explication, s'avère manifestement insuffisant à cet égard. Il en résulte que les articles 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat, qui exposent l'emprunteur à un risque de change durant la période d'amortissement du crédit et lui en font supporter la charge exclusive, sans que l'intéressé ait été informé de manière adaptée de son ampleur et de sa portée, tandis que la banque les mesurait parfaitement, génèrent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Le fait que l'article 5.3 du contrat porte sur le remboursement de l'emprunt, et donc sur l'objet principal du contrat, ne fait pas obstacle à ce que les dispositions critiquées soient déclarées abusives, dès lors que leur rédaction ne peut être regardée comme 'claire et compréhensible’au sens de l'article L.132-1 susvisé, en ce qu'elle ne met pas le consommateur d'attention moyenne en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives.
Il convient en conséquence de déclarer abusifs les articles 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat et de les réputer non-écrits. »
3/ « Or, la clause 5.3 des conditions particulières du contrat est celle qui prévoit et organise le remboursement de l'emprunt, sans laquelle le contrat de crédit ne peut subsister.
Le fait que cette clause soit réputée non écrite provoque donc l'anéantissement rétroactif du contrat et commande d'ordonner les restitutions propres à replacer les parties dans l'état qui aurait été le leur en l'absence de souscription, en conséquence de quoi il y a lieu : - d'une part de condamner la société Lyonnaise de banque à restituer à M. X. la contrevaleur en euros de l'intégralité des sommes versées en remboursement du prêt contracté le 27 mars 2004, au cours monétaire applicable à la date de chacun des paiements s'agissant des règlements opérés en francs suisses, le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, - d'autre part, de condamner M. X. à verser à la banque la contrevaleur en euros de 487.210,50 francs suisses, selon le taux de change en vigueur au moment du déblocage des fonds empruntés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03753. N° Portalis DBVX-V-B7G-OKDA. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON, Au fond, du 1er mars 2022 (4ème chambre) : RG n° 19/01857.
APPELANT :
M. X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], Représenté par la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1548, Et ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMÉE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
Date de clôture de l'instruction : 4 avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Le 27 mars 2004, M. X. a souscrit un prêt immobilier à taux variable n°3131XX103 auprès de la société CIC Lyonnaise de banque, devenue la société Lyonnaise de banque (la banque), portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 338.500 euros, soit 528.060 francs suisses, remboursables en francs suisses sur une durée de 240 mois.
Par avenant du 24 mars 2009, les fonds n'ayant effectivement été débloqués qu'à hauteur de 487.210,50 francs suisses, les parties ont ramené le capital du prêt à cette somme, dont 386.319,38 francs suisses restant à rembourser en 229 mensualités.
Par acte d'huissier du 26 avril 2019, la banque a fait citer M. X. à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 4], en se prévalant d'incidents de paiement.
Par assignation signifiée le premier février 2019, M. X. a fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, demandant que le prêt soit jugé contraire à l'ordre public économique, qu'il soit déclaré nul, que soient ordonnées les restitutions conséquentes, qu'il soit jugé que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil, qu'elle soit condamnée à ce titre à lui régler la somme de 140.802,17 euros de dommages-intérêts, qu'il soit jugé qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas le taux d'intérêt applicable, qu'elle soit condamnée à ce titre à appliquer au contrat le taux d'intérêt contractuel et à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de celui-ci, et que soit ordonnée la restitution du trop-perçu d'intérêts.
Par jugement du premier mars 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- rejette la fin de non-recevoir élevée par la banque, tirée de la seule compétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande,
- déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité pour défaut de conseil,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du surplus des demandes,
- déboute M. X. de ses demandes, et la banque pour le surplus,
- condamne M. X. à payer à la banque la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. X. a relevé appel du jugement.
[*]
Par conclusions notifiées le 16 août 2022, M. X. demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la banque de la compétence alléguée du juge de l'exécution et l'a déboutée du surplus de ses demandes, de l'infirmer en ce qui concerne les autres chefs, de débouter la banque de ses demandes, et de statuer comme suit :
- déclarer abusives les clauses du contrat de prêt n°5.3 et n°10 du contrat de prêt,
- déclarer le contrat contraire à l'ordre public économique,
- déclarer en conséquence le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
- constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,
- ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et constater leur compensation à due concurrence,
- dire et juger que la société CIC Lyonnaise de banque a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard concernant les risques liés au taux de change,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 140.802,17 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que la société CIC Lyonnaise de banque a manqué à ses obligations contractuelles à son égard en ne respectant pas le taux d'intérêt contractuellement prévu au titre du prêt souscrit,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque à appliquer au contrat le taux d'intérêts indexé sur l'évolution de l'index Libor CHF 12M J/J,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque à établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt en tenant compte, dès l'origine du contrat, du taux d'intérêts indexé sur l'évolution de l'index Libor CHF,
- ordonner à la banque de lui restituer le trop-perçu au titre du paiement des intérêts,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[*]
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la société Lyonnaise de banque demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 04 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action tendant à la reconnaissance du caractère abusif des clauses 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat, à l'anéantissement corrélatif des conventions des parties et aux restitutions subséquentes :
Vu l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-741 du 23 août 2001 ;
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
M. X. fait valoir que l'action tendant à ce qu'une clause abusive soit réputée non-écrite n'est pas susceptible de prescription.
Il ajoute que les demandes de restitution consécutives à l'anéantissement d'un contrat se prescrivent par cinq ans à compter de la décision judiciaire prononçant cet anéantissement.
Il conclut en conséquence à la recevabilité de ses demandes tendant à ce que les clauses 5.3 et 10 du contrat de prêt soient réputées non-écrites, et en conséquence à l'anéantissement corrélatif de cette convention et aux restitutions permettant de remettre les parties en l'état ayant prévalu avant sa souscription.
La banque réplique que la demande tendant à ce que les clauses 5.3 et 10 du contrat soient réputées non-écrites est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Réponse de la cour
Par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6 § 1 et 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
En outre, la prescription applicable aux demandes de restitution consécutives à l'anéantissement d'un contrat ne court qu'à compter de la décision judiciaire prononçant cet anéantissement, ou en consacrant le principe.
Il s'en déduit que les demandes tendant à ce que soient réputées non-écrites les clauses 5.3 et 10 du contrat de prêt, et en conséquence à l'anéantissement corrélatif de cette convention et aux restitutions consécutives, n'encourent pas la prescription.
La banque ne conclut d'ailleurs pas à la prescription de ces prétentions, mais à leur caractère nouveau en cause d'appel, en rappelant que le premier juge n'a été saisi d'aucune demande tendant à la réputation non-écrite des clauses litigieuses.
Il résulte toutefois de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent.
Force est de constater que la demande tendant à la réputation non-écrite des clauses 5.3 et 10 du contrat a pour finalité de faire constater l'anéantissement corrélatif de l'emprunt et d'obtenir la restitution des sommes versées à la banque.
Les prétentions arguées de nouvelles en cause d'appel tendant par conséquent aux mêmes fins que les demandes d'annulation du contrat et de restitution formées devant le premier juge, il s'en déduit qu'elles ne souffrent pas la fin de non-recevoir prévue à l'article 564 du code de procédure civile, en conséquence de quoi elles seront déclarées recevables.
Sur les clauses 5.3 et 10 du contrat :
Vu l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2011-741 du 23 août 2001 ;
M. X. fait valoir que les clauses litigieuses organisent le remboursement de l'emprunt en francs suisses et mettent le risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur.
Il précise avoir perdu son emploi en Suisse en 2009 et s'être trouvé contraint, à partir de cette date, de rembourser l'emprunt au moyen d'allocations chômage perçues en euros.
Il explique que l'importante dépréciation de l'euro face au franc suisse a conduit à une augmentation significative de la charge du remboursement.
Il estime en conséquence que les clauses critiquées ont été la source d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu'elles l'ont obligé à supporter l'accroissement de la charge de remboursement résultant de la dépréciation de l'euro face au franc suisse, sans qu'il ait été mis en mesure de mesurer l'importance du risque de change.
Il affirme que la banque ne lui a jamais délivré d'information précise et concrète lui permettant de se figurer, au moyen d'exemples chiffrés, l'existence et l'ampleur de ce risque.
Il en déduit qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.132-1 ancien du code de la consommation, en vertu desquelles une clause portant sur l'objet principal du contrat ne peut être considérée abusive lorsqu'elle se trouve rédigée de façon claire et compréhensible.
La banque réplique que les jurisprudences invoquées par l'appelant concernent des crédits dont la monnaie de compte diffère de la monnaie de paiement. Elle fait observer que l'emprunt litigieux ne correspond pas à ces hypothèses, dans la mesure où les monnaies de compte et de paiement stipulées sont les mêmes.
Elle ajoute qu'un tel emprunt ne génère aucun risque de change et que le raisonnement de l'appelant revêt un caractère parfaitement artificiel.
La banque soutient également que les clauses portant sur l'objet principal du contrat, telles les clauses organisant le remboursement d'un prêt, ne peuvent être regardées comme abusives.
Réponse de la cour
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, porte en particulier les dispositions suivantes :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ».
S'il est vrai que ces dispositions font obstacle à ce que l'appréciation du caractère abusif des clauses porte sur la définition de l'objet principal du contrat, c'est à la condition que les clauses y afférentes soient rédigées de manière claire et compréhensible.
Cette exigence de clarté et d'intelligibilité ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Elle nécessite également que le contrat expose, de manière transparente, le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui peuvent en découler pour lui.
A défaut, la clause dépourvue de clarté et d'intelligibilité portant sur l'objet même du contrat doit être réputée non écrite lorsqu'elle a pour effet de générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En matière de prêts consentis et/ou remboursables en devises étrangères, les exigences de clarté et d'intelligibilité nécessitent que toute disposition de nature à générer un risque de change au détriment de l'emprunteur soit rédigée de manière à permettre au consommateur moyen, normalement informé, et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives.
L'existence d'un risque de change, le caractère potentiellement abusif de la clause générant ce risque et la nécessité de délivrer une information adéquate à l'emprunteur s'apprécient au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme (Civ.1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647, publié au Bulletin).
Tel est le cas, notamment, de la circonstance tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l'objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte (même arrêt).
Le prêt litigieux a été contracté pour le financement de la résidence principale de M. X., située à [Localité 5] (Haute-Savoie) sur le territoire de la République française.
Il a été souscrit alors que M. X. travaillait en Suisse en qualité de travailleur frontalier et percevait un revenu annuel de près de 90.000 francs suisses.
Les parties ont convenu d'une part de libeller le prêt en francs suisses, pour la contre-valeur de la somme de 338.500 euros nécessaire à l'achat de l'immeuble, et d'autre part, par l'article 5.3 des conditions particulières, que le crédit serait remboursé en francs suisses. Il est donc constant que le franc suisse constitue la monnaie de compte et la monnaie de paiement de l'emprunt.
Cette identité des monnaies de compte et de paiement ne suffit cependant pas à exclure l'existence d'un risque de change, au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme.
La nature frontalière de l'emploi de l'emprunteur impliquait en effet le risque qu'il puisse se trouver contraint de rembourser les échéances de l'emprunt à partir d'un revenu perçu en euros, en cas de perte de l'emploi rémunéré en francs suisses durant la période d'amortissement.
Or, l'hypothèse qu'un licenciement puisse advenir au cours d'une période d'amortissement fixée à 20 ans revêt un caractère suffisamment prévisible, au regard du caractère relativement instable du marché du travail contemporain.
Ce risque s'est d'ailleurs produit dès l'année 2009, durant laquelle l'emprunteur a perdu son emploi rémunéré en francs suisses, pour percevoir un revenu de substitution versé en euros.
La situation géographique de l'immeuble financé, sur le territoire français, impliquait d'autre part que, en cas de cession en cours d'amortissement, l'emprunteur devrait rembourser le solde du prêt au moyen d'un capital perçu en euros, et non en francs suisses.
Il en résulte que l'économie générale du prêt litigieux exposait l'emprunteur à un risque de change au regard de l'évolution, raisonnablement prévisible, de sa situation en particulier professionnelle pendant la durée d'amortissement de l'emprunt.
L'article 10 des conditions particulières du contrat envisage ce risque de change et prévoit qu'il pèsera « en totalité sur l'emprunteur ».
La banque ne justifie pas en revanche avoir informé l'emprunteur de la gravité et de l'ampleur du risque ainsi évoqué, omettant de lui communiquer des exemples chiffrés lui permettant d'en apprécier la portée de manière objective et concrète.
L'article 10 des conditions particulières du contrat, opérant une référence lapidaire à l'existence de ce risque, sans plus de détail ou d'explication, s'avère manifestement insuffisant à cet égard.
Il en résulte que les articles 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat, qui exposent l'emprunteur à un risque de change durant la période d'amortissement du crédit et lui en font supporter la charge exclusive, sans que l'intéressé ait été informé de manière adaptée de son ampleur et de sa portée, tandis que la banque les mesurait parfaitement, génèrent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Le fait que l'article 5.3 du contrat porte sur le remboursement de l'emprunt, et donc sur l'objet principal du contrat, ne fait pas obstacle à ce que les dispositions critiquées soient déclarées abusives, dès lors que leur rédaction ne peut être regardée comme 'claire et compréhensible’au sens de l'article L.132-1 susvisé, en ce qu'elle ne met pas le consommateur d'attention moyenne en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives.
Il convient en conséquence de déclarer abusifs les articles 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat et de les réputer non-écrits.
Sur les conséquences du caractère réputé non-écrit des articles 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat :
Conformément à l'article L.241-1 du code de la consommation, le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
En revanche, le contrat se trouve anéanti lorsqu'il ne peut subsister sans les clauses réputées non-écrites. Un tel anéantissement produit effet rétroactif et commande de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n'avait jamais existé.
Or, la clause 5.3 des conditions particulières du contrat est celle qui prévoit et organise le remboursement de l'emprunt, sans laquelle le contrat de crédit ne peut subsister.
Le fait que cette clause soit réputée non écrite provoque donc l'anéantissement rétroactif du contrat et commande d'ordonner les restitutions propres à replacer les parties dans l'état qui aurait été le leur en l'absence de souscription, en conséquence de quoi il y a lieu :
- d'une part de condamner la société Lyonnaise de banque à restituer à M. X. la contrevaleur en euros de l'intégralité des sommes versées en remboursement du prêt contracté le 27 mars 2004, au cours monétaire applicable à la date de chacun des paiements s'agissant des règlements opérés en francs suisses, le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
- d'autre part, de condamner M. X. à verser à la banque la contrevaleur en euros de 487.210,50 francs suisses, selon le taux de change en vigueur au moment du déblocage des fonds empruntés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le surplus des demandes :
M. X. soutient que le contrat serait contraire à l'ordre public monétaire et encourrait l'annulation. Cette demande se trouve privée d'objet de par l'anéantissement du prêt provoqué par la réputation non-écrites des articles 5.3 et 10 de ses conditions particulières.
M. X. soutient également que la banque aurait manqué à son devoir d'information en omettant de l'informer de manière intelligible sur le risque de change, de même qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil en lui proposant de manière inopportune d'emprunter en francs suisses, puis en omettant de lui proposer la souscription d'une assurance perte d'emploi.
Il lui reproche enfin d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d'appliquer au prêt la variation de l'indice Libor lors des périodes durant lesquelles cet indice a revêtu un caractère négatif.
Il considère que le préjudice né de ces différents manquements s'élève à la somme de 140.802,17 euros qu'il aurait été conduit à verser en pure perte ensuite de l'évolution de la parité entre le franc suisse et l'euro.
Or, un tel préjudice ne subsiste plus ensuite de l'anéantissement du prêt et des restitutions ordonnées en conséquence.
Il en va de même du préjudice susceptible d'être né du refus allégué de la banque d'appliquer les variations de l'indice Libor sur les périodes durant lesquelles cet indice a revêtu un caractère négatif.
L'appel du jugement de première instance s'en trouve dépourvu d'objet et il n'y a donc pas lieu de statuer sur les chefs de demande correspondants.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.X. aux dépens de l'instance. Ce dernier n'ayant obtenu l'anéantissement du contrat et la restitution des sommes versées que sur la base de demandes qu'il a formées pour la première fois devant la cour d'appel, en raison du rejet de ses demandes présentées devant le tribunal sur d'autres fondements, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens. La banque, partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé. La banque supportant les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. M. X. ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, la banque sera condamnée sur ce fondement à lui payer la somme de 4.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le premier mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- Déclare recevables les demandes de M. X. tendant à la reconnaissance du caractère abusif des clauses 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat, à l'anéantissement corrélatif des conventions des parties et aux restitutions subséquentes,
- Déclare abusives et répute en conséquence non-écrites les clauses 5.3 et 10 des conditions particulières du contrat de prêt n°3131XX103 conclu le 27 mars 2004 entre les parties,
- Constate l'anéantissement corrélatif de ce contrat,
- Condamne la société Lyonnaise de banque à restituer à M. X. la contrevaleur en euros de l'intégralité des sommes versées en remboursement du prêt contracté le 27 mars 2004, au cours monétaire applicable à la date de chacun des paiements s'agissant des règlements opérés en francs suisses, le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
- Condamne M. X. à verser à la société Lyonnaise de banque la contrevaleur en euros de 487.210,50 francs suisses, selon le taux de change en vigueur au moment du déblocage des fonds empruntés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Confirme les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Constate que le surplus des demandes de M. X. se trouve dépourvu d'objet et dit n'y avoir lieu en conséquence de les examiner,
- Condamne la société Lyonnaise de banque à supporter les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à M. X. la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 12 février 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet