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TJ NANTERRE (6e ch.), 6 février 2026

Nature : Décision
Titre : TJ NANTERRE (6e ch.), 6 février 2026
Pays : France
Juridiction : Nanterre (T. jud.)
Demande : 22/08610
Date : 6/02/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/10/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25508

TJ NANTERRE (6e ch.), 6 février 2026 : RG n° 22/08610

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Par un courrier du 13 janvier 2020, la paroisse de [Localité 5] a procédé à la résiliation de son contrat de maintenance la liant à la SARL Eurosys Telecom pour manquement grave à ses obligations contractuelles, avec information de la SAS Grenke Location de cette résiliation par courrier du 16 janvier 2020. Ainsi, il résulte de ces éléments que le contrat de maintenance liant la paroisse de [Localité 5] et la SARL Eurosys Telecom a été résilié unilatéralement le 13 janvier 2020.

Or, il apparaît que le contrat de location financière souscrit par la défenderesse auprès de la SAS Grenke Location s'est inscrit dans un ensemble contractuel constitué par la fourniture d'un matériel de téléphonie par la SARL Eurosys Telecom, la fourniture de l'accès aux lignes et la maintenance desdits appareils par la société Eurosys Communication et le financement desdits appareils par la SAS Grenke Location. Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, le financement n'ayant plus de sens en l'absence de maintenance. A cet égard, et de façon superfétatoire, la mention de la société Eurosys Telecom en sa qualité de fournisseur du matériel, sur le contrat de location à l'entête de la société de location financière vient encore accréditer l'interdépendance des contrats. En outre, l'économie générale des contrats telle que décrite et la présence du nom de la SARL Eurosys Telecom sur la première page du contrat liant les parties permet de façon évidente de considérer que la demanderesse a eu connaissance des contrats signés entre la paroisse de [Localité 5] et des tiers, ce que la SAS Grenke Location ne conteste par ailleurs pas.

Dès lors, au regard de l'interdépendance des contrats objets du présent litige, la disparition du premier contrat entraîne la caducité de plein droit, à compter du 13 janvier 2020, du contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et la paroisse de [Localité 5]. En conséquence, le bailleur ne peut pas opposer à cette dernière les clauses contractuelles des conditions générales de location limitant la possibilité de mettre fin au contrat de façon anticipée, ces dernières devant être réputées non écrites puisqu'étant inconciliables avec l'interdépendance des contrats. Enfin, pour une telle demande la mise en cause de la SARL Eurosys Telecom n'est pas exigée.

En conséquence, il convient de constater la caducité du contrat de location litigieux et, en conséquence, de débouter la SAS Grenke Location de sa demande de paiement à titre principal, les échéances dont elle sollicite le paiement étant postérieures à la date de la caducité selon l'extrait de compte fourni par la demanderesse. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL - SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/08610 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X36W

 

DEMANDERESSE :

SAS GRENKE LOCATION

[Adresse 3], [Localité 1], représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122

 

DÉFENDERESSE :

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 8]

[Adresse 2], [Localité 4], représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0282

 

L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président, Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, Aglaé PAPIN, Magistrat, qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT : prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mai 2019, la paroisse Notre Dame de [Localité 6] de [Localité 5] (ci-après dénommée la paroisse de [Localité 5]) a commandé auprès de la société à responsabilité limitée Eurosys Telecom de matériel téléphonique.

Par acte sous seing privé du 4 septembre 2019, la paroisse de [Localité 5], a souscrit auprès de la société par actions simplifié Grenke Location un contrat de location pour professionnel prévoyant la mise à disposition du matériel téléphonique choisi moyennant le paiement de 63 mensualités.

Se prévalant d'échéances impayées, la SAS Grenke Location a adressé un courrier recommandé à la paroisse de [Localité 5] le 14 avril 2020 aux fins de paiement des mensualités impayées et a prononcé la résiliation du contrat de location litigieux le 18 août 2020.

Par acte judiciaire du 7 octobre 2022, la SAS Grenke Location a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre l'association diocésaine de [Localité 8], civilement responsable de la paroisse de Chaville, en paiement des échéances échues et à échoir au titre du contrat de location.

[*]

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SAS Grenke Location demande au tribunal de céans de :

- condamner l'association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant civilement responsable de la paroisse de [Localité 5] à payer à la SAS Grenke Location la somme principale de 6 402,40 euros toutes taxes comprises,

- condamner l'association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant civilement responsable de la paroisse de [Localité 5] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6.402,40 euros, au taux légal à compter du 24 août 2020, date de réception de la mise en demeure,

subsidiairement,

- condamner l'association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant civilement responsable de la paroisse de [Localité 5] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6.402,40 euros à compter de la présente assignation,

en tout état de cause,

- débouter l'association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant civilement responsable de la paroisse de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant civilement responsable de la paroisse de [Localité 5] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 5.633,64 euros au titre de l'indemnité de non-restitution objet du contrat de location pour professionnel du 4 septembre 2019,

- condamner l'association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant civilement responsable de la paroisse de [Localité 5] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant civilement responsable de la paroisse de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

- rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que l'association diocésaine ne démontre pas les manquements de la société Eurosys Telecom et que par ailleurs la caducité d'un contrat accessoire à un contrat principal ne peut être prononcée à défaut pour la défenderesse d'avoir mis en cause le fournisseur.

En outre, elle souligne l'absence d'interdépendance entre les contrats de prestation conclu avec la société Eurosys Telecom et de location souscrit auprès de la SAS Grenke Location, les contrats ayant des finalités différentes, et indique que les éventuelles défaillances du fournisseur sont sans incidence sur la validité du contrat de location.

Elle fait valoir que s'agissant d'un contrat de location sans option d'achat, la SAS Grenke Location est demeurée propriétaire du matériel fourni par la société Eurosys Telecom. Elle soutient qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles, à savoir l'achat du matériel choisi par la paroisse de [Localité 5] auprès de la société Eurosys Telecom et la mise à disposition dudit matériel à compter du 4 septembre 2019 et que dès lors la défenderesse a donc manqué à ses obligations en cessant de payer les échéances.

Par ailleurs, elle souligne que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la paroisse de [Localité 5] en vertu des articles liminaire et L.221-3 dudit code, cette dernière étant un professionnel démarché dans le cadre de son activité professionnelle et que dès lors les clauses du contrat litigieux ne peuvent être considérées comme abusives. Elle ajoute que la paroisse de [Localité 5] a librement signé le bon de livraison et n'a indiqué aucun dysfonctionnement du matériel et fait valoir que s'il devait être considéré que la défenderesse n'agissait pas dans le cadre de son activité principale, elle n'a en tout état de cause pas formulé de demande de rétractation dans les délais contraints prévus à l'article L.221-20 du code de la consommation, la demande de résiliation de la paroisse de [Localité 5] ne pouvant être assimilée à une demande de rétractation.

Elle précise, contrairement à ce que soutient la défenderesse, que la clause de résiliation anticipée n'est pas discrétionnaire mais sujette à la condition d'un non-paiement des loyers pendant une durée de 3 mois à compter du respect par le bailleur de ses obligations et qu'elle ne peut dès lors être analysée comme une clause abusive puisque ne créant pas de déséquilibre significatif entre les parties. Elle ajoute que l'indemnité de résiliation anticipée n'est manifestement pas excessive au regard du préjudice subi par la SAS Grenke Location.

Enfin, elle précise que la paroisse de [Localité 5] n'a pas restitué le matériel loué en contradiction avec les clauses du contrat litigieux, une mise à disposition ne pouvant être analysée comme une restitution.

[*]

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2023, l'association diocésaine de [Localité 8] demande au tribunal de :

- déclarer que les contrats conclus entre les sociétés Eurosys Telecom et Grenke Location sont interdépendants,

- constater que le contrat souscrit avec la société Eurosys Telecom a été résilié le 13 janvier 2020 et au plus tard le 13 février 2020,

- déclarer en conséquence le contrat conclu par la paroisse de [Localité 5] avec la SAS Grenke Location caduc depuis le 13 janvier 2020 et au plus tard le 13 février 2020,

- déclarer en conséquence qu'aucune des clauses du contrat ne peut trouver application,

- déclarer abusives les clauses n°3,8.2, 9, 10 et 11 du contrat de location souscrit par la paroisse de [Localité 5] avec la SAS Grenke Location et les déclarer nulles et de nul effet,

- déclarer en tout état de cause que le contrat de location souscrit avec la SAS Grenke Location est résilié depuis le 16 janvier 2020 en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation du consommateur,

- débouter en conséquence la SAS Grenke Location de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS Grenke Location à payer à l'association diocésaine de [Localité 8] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Grenke Location aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Eléonore Daniault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l'article 1186 du code civil que les contrats souscrits auprès de la société Eurosys Telecom et de la SAS Grenke Location font partie de la réalisation d'une même opération économique, le contrat de location permettant à la paroisse de [Localité 5] de disposer du matériel sur lequel la société Eurosys Telecom devait procéder à la maintenance.

Elle souligne que le contrat conclu avec la société Eurosys Telecom a été résilié le 13 janvier 2020, et que de fait, l'exécution du contrat conclu avec la demanderesse était devenue impossible, l'exécution du premier contrat étant une condition déterminante du consentement des parties pour la conclusion du contrat de location. Elle précise que les contrats étaient ainsi interdépendants puisque la disparition de l'un entraînait l'absence d'objet du second, et que dès lors la résiliation du contrat de fourniture et maintenance entraîne la caducité du contrat de location.

Elle ajoute que la mise en cause de la société Eurosys Telecom est impossible en raison du placement de cette dernière en liquidation judiciaire le 13 février 2020. Elle indique en outre qu'il lui était impossible de souscrire un contrat avec un nouveau prestataire, le contrat de location n'ayant été souscrit que dans la mesure où le matériel téléphonique a été proposé par la société Eurosys Telecom et que le matériel était inadapté puisque incompatible avec les installations de la défenderesse.

L'association diocésaine de [Localité 8] fait en outre valoir que les clauses de date d'effet du contrat, retards de paiement, résiliation anticipée et conséquence de la terminaison anticipée du contrat sont abusives sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation. Elle souligne qu'est consommateur toute personne qui n'agit pas à des fins professionnelles. Or, elle soutient que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ d'activité principale d'une paroisse ou d'un diocèse.

S'agissant des clauses en elles-mêmes, elle reproche à la clause concernant la date de prise d'effet du contrat de ne pas permettre au consommateur de distinguer la livraison et le bon fonctionnement du matériel et de la contraindre à devoir l'intégralité des loyers même en cas de dysfonctionnement des produits. Elle indique que les modalités de résiliation créent un déséquilibre significatif au profit du bailleur qui peut résilier à tout moment le contrat si les échéances ne sont pas réglées pendant une période de 3 mois alors que le locataire ne peut mettre fin au contrat qu'avec l'accord du bailleur et en devant l'intégralité des loyers à échoir.

Elle indique, sur le fondement des articles L.221-20 et L.221-5 du code de la consommation, tels qu'applicables à l'espèce, que les informations précontractuelles préalables obligatoires concernant le droit de rétractation n'ont pas été communiquées à la défenderesse qui pouvait de fait user dudit droit jusqu'au 18 septembre 2020, ce qu'elle a fait par courrier du 16 janvier 2020 qui, s'il ne comportait pas le mot rétractation avait pour objet de mettre fin au contrat.

Enfin, elle précise que le contrat de location ne précise pas les modalités et le lieu de restitution du matériel et qu'elle a indiqué à trois reprises depuis le 16 janvier 2020 à la demanderesse que le matériel était à sa disposition. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'indemnité de non-restitution du matériel fait double emploi avec le paiement des loyers jusqu'au terme du contrat et est abusive au regard de son montant manifestement disproportionné.

[*]

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire :

Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

 

1. Sur la demande principale en paiement :

En vertu de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, que dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Cass. com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466).

En l'espèce, la paroisse de [Localité 5] a signé le 31 mai 2019 :

- un bon de commande auprès de la société Eurosys Telecom n°ET207440 pour la location de matériels pour un loyer de 106 euros par mois sur 21 trimestres,

- un contrat de maintenance auprès de la société Eurosys Telecom n°ET207440 pour le matériel de téléphonie loué.

A cette même date, elle a signé un bon de souscription aux services Eurosys communication n°EC207440 pour une offre « optimum office » internet et appels illimités vers la France fixes et mobiles et 70 destinations sur 4 canaux.

Par acte sous seing privé du 4 septembre 2019, la paroisse de [Localité 5] a souscrit un contrat de location pour professionnel n°058-47805 auprès de la société Grenke Location pour une durée de 63 mois, le nom du fournisseur, la société Eurosys Telecom, apparaissant en tête dudit contrat. Il résulte des conditions générales de location annexées audit contrat que ce dernier a pour objet la location de matériels, matériels librement choisis par le locataire auprès du fournisseur.

Par un courrier du 13 janvier 2020, la paroisse de [Localité 5] a procédé à la résiliation de son contrat de maintenance la liant à la SARL Eurosys Telecom pour manquement grave à ses obligations contractuelles, avec information de la SAS Grenke Location de cette résiliation par courrier du 16 janvier 2020.

Ainsi, il résulte de ces éléments que le contrat de maintenance liant la paroisse de [Localité 5] et la SARL Eurosys Telecom a été résilié unilatéralement le 13 janvier 2020.

Or, il apparaît que le contrat de location financière souscrit par la défenderesse auprès de la SAS Grenke Location s'est inscrit dans un ensemble contractuel constitué par la fourniture d'un matériel de téléphonie par la SARL Eurosys Telecom, la fourniture de l'accès aux lignes et la maintenance desdits appareils par la société Eurosys Communication et le financement desdits appareils par la SAS Grenke Location.

Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, le financement n'ayant plus de sens en l'absence de maintenance.

A cet égard, et de façon superfétatoire, la mention de la société Eurosys Telecom en sa qualité de fournisseur du matériel, sur le contrat de location à l'entête de la société de location financière vient encore accréditer l'interdépendance des contrats.

En outre, l'économie générale des contrats telle que décrite et la présence du nom de la SARL Eurosys Telecom sur la première page du contrat liant les parties permet de façon évidente de considérer que la demanderesse a eu connaissance des contrats signés entre la paroisse de [Localité 5] et des tiers, ce que la SAS Grenke Location ne conteste par ailleurs pas.

Dès lors, au regard de l'interdépendance des contrats objets du présent litige, la disparition du premier contrat entraîne la caducité de plein droit, à compter du 13 janvier 2020, du contrat de location conclu entre la SAS Grenke Location et la paroisse de [Localité 5].

En conséquence, le bailleur ne peut pas opposer à cette dernière les clauses contractuelles des conditions générales de location limitant la possibilité de mettre fin au contrat de façon anticipée, ces dernières devant être réputées non écrites puisqu'étant inconciliables avec l'interdépendance des contrats.

Enfin, pour une telle demande la mise en cause de la SARL Eurosys Telecom n'est pas exigée.

En conséquence, il convient de constater la caducité du contrat de location litigieux et, en conséquence, de débouter la SAS Grenke Location de sa demande de paiement à titre principal, les échéances dont elle sollicite le paiement étant postérieures à la date de la caducité selon l'extrait de compte fourni par la demanderesse.

Les demandes au titre des intérêts légaux seront de fait, rejetées.

 

2. Sur la demande au titre de l'indemnité de restitution :

Selon l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution.

En l'espèce, il a été jugé que le contrat de location du 4 septembre 2019 liant les parties est caduc depuis le 13 janvier 2020. De fait, les clauses contractuelles sont anéanties pour l'avenir et il ne peut y avoir d'indemnité de non-restitution fondée sur ledit contrat.

Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la SAS Grenke Location au titre de l'indemnité de non-restitution.

 

3. Sur les autres demandes :

Partie ayant succombé, la SAS Grenke Location sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'autoriser Maître Eléonore Daniault, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par l'association diocésaine de [Localité 8], es qualité de représentant légal de la paroisse de [Localité 5] au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les demandes tendant à la rappeler ou à dire n'y avoir lieu à l'écarter sont inutiles et seront en tant que telles, rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Constate la caducité à la date du 13 janvier 2020 du contrat de location n°058-47805 conclu le 4 septembre 2019 entre la paroisse Notre Dame de [Localité 6] de [Localité 5] et la société par actions simplifiée Grenke Location ;

Rejette les demandes indemnitaires fondées sur le contrat de location n°058-47805 de la société par actions simplifiée Grenke Location au titre des loyers échus et à échoir et au titre de l'indemnité de non-restitution formées à l'encontre de l'Association diocésaine de [Localité 8] en qualité de représentant légal de la paroisse Notre Dame de [Localité 6] de [Localité 5] ;

Condamne la société par actions simplifiée Grenke Location aux entiers dépens ;

Autorise Maître Eléonore Daniault à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la société par actions simplifiée Grenke Location à verser à l'Association diocésaine de [Localité 8] en sa qualité de représentant légal de la paroisse Notre Dame de [Localité 7] [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT