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TJ NICE, 29 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : TJ NICE, 29 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Nice (T. jud.)
Demande : 25/01513
Date : 29/01/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/03/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25510

TJ NICE, 29 janvier 2026 : RG n° 25/01513 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article R 212-2 du Code de la consommation présume également abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;

Mme X. veuve Y. demande d’écarter la clause 5.2.4 des conditions générales du devis DERE39335 la considérant comme abusive. La SAS LE SIS RENO ne s’est pas exprimé sur ce point dans son dispositif, mais indique dans sa motivation qu’aucun déséquilibre ne serait établi entre les parties par cette clause.

En l’espèce, la clause visée au 5.2.4 (page 8 des conditions générales du contrat) stipule « en cas d’annulation de la commande par le CLIENT après acceptation, pour quelques raisons que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé à la commande sera de plein droit acquis à la Société LE SIS RENO et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement ».

Les dispositions du contrat permettant au professionnel de conserver l’acompte qui lui a été versé en cas d’annulation de la réception prévue n’entrent dans aucune des catégories de clauses prévues par l’article R. 212-2 du code de la consommation. En revanche Mme X. veuve Y. a versé un acompte de 5.000 euros, soit 33 % de la somme de totale, montant qui apparaît manifestement disproportionné. Ainsi, ladite clause confère à la SAS LE SIS RENO un avantage excessif.

Par conséquent, il convient de déclarer comme non-écrite la clause 5.2.4 prévues dans les conditions générales du devis DERE39335. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SERVICE DE PROXIMITÉ

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01513. N° Portalis DBWR-W-B7J-QLXA.

 

DEMANDERESSE :

Madame X. veuve Y.

[Adresse 5], [Localité 2], représentée par Maître FRANSES Pascal, avocat au barreau de Nice

 

DÉFENDERESSE :

SAS LE SIS RENO

[Adresse 4], [Adresse 8], [Localité 1], représentée par Maître DEUR Nicolas, avocat au barreau de Nice

 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X. veuve Y. est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2024, Mme X. veuve Y. a accepté le devis n°DERE39335 de la SAS LE SIS RENO, d’un montant de 14 993,61 euros afin de réaliser des travaux de maçonnerie et de peinture dans son logement.

Ce même jour, Mme X. veuve Y. a versé un acompte de 5.000 euros à la SAS LE SIS RENO.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 Mme X. veuve Y. a fait assigner la SAS LE SIS RENO devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:

- prononcer la résolution du contrat liant les parties ;

- condamner la SAS LE SIS RENO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 ;

- condamner la SAS LE SIS RENO à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la SAS LE SIS RENO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

[*]

A l’audience utile du 2 décembre 2025, Mme X. veuve Y., représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions notamment de :

- prononcer la résolution du contrat liant les parties ;

- condamner la SAS LE SIS RENO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 ;

- condamner la SAS LE SIS RENO à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- écarter la clause 5.2.4 figurant dans les conditions générales du devis comme étant une clause abusive ;

- condamner la SAS LE SIS RENO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS LE SIS RENO, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :

- à titre principal :

- juger que la résiliation du contrat est intervenue pour perte de confiance entre les parties le 21 janvier 2025 ;

- débouter Mme X. veuve Y. de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;

- à titre subsidiaire :

- Juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel justifiant la résolution judiciaire du contrat ;

- en tout état de cause :

- débouter Mme X. veuve Y. de sa demande de remboursement de l’acompte de 5.000 euros et de dommages et intérêts ;

- condamner Mme X. veuve Y. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

[*]

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

 

Sur la demande reconventionnelle de la SAS LE SIS RENO fixant la date de la résiliation du contrat au 21 janvier 2025 :

Pour rappel, il ressort de l’article 1229 du code civil que la résiliation s’entend lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Une résiliation peut aussi émaner d'une décision unilatérale prise par l'une des parties, lorsque cette faculté a été prévue par la convention, ou lorsque le législateur confère ce pouvoir à l'un des contractants.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La SAS LE SIS RENO considère que le contrat a été résilié d’un commun accord entre les parties le 21 janvier 2025.

Mme X. veuve Y. s’oppose à cette demande, considérant que le contrat a pris fin suite à l’inexécution des obligations contractuelles de la SAS LE SIS RENO.

En l’espèce, la SAS LE SIS RENO sollicite la résiliation du contrat, soit l’hypothèse d’une résolution du contrat sans restitution en raison de la perte de confiance entre les parties.

Il est constant que la seule perte de confiance d'une partie à l'égard de l'autre ne suffit pas, à justifier une résolution unilatérale avant le terme contenu (Cass, com., 3 mars 2021, n° 19-22.574).

Par ailleurs, il résulte de l’échange de message téléphonique du 20 janvier 2025 que c’est bien le chef de chantier de la SAS LE SIS RENO qui indique mettre un terme au chantier, donc arrêter la relation contractuelle, élément qui sera acté par la suite par Mme X. veuve Y.

Au demeurant Mme X. veuve Y. a sollicité dès le lendemain, le 21 janvier 2025, la restitution des sommes versées dans le cadre l’acompte, démontrant son refus de la résiliation judiciaire du contrat, mais bien la résolution du contrat et le retour à la situation antérieure.

Par conséquent, la SAS LE SIS RENO sera déboutée de sa demande de fixer la résiliation du contrat au 21 janvier 2025.

 

Sur la demande de Mme X. veuve Y. d’écarter la clause 5.2.4 prévues dans les conditions générales du devis DERE39335 :

Aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article L. 241-1 du Code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

L’article R 212-2 du Code de la consommation présume également abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)

3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;

Mme X. veuve Y. demande d’écarter la clause 5.2.4 des conditions générales du devis DERE39335 la considérant comme abusive.

La SAS LE SIS RENO ne s’est pas exprimé sur ce point dans son dispositif, mais indique dans sa motivation qu’aucun déséquilibre ne serait établi entre les parties par cette clause.

En l’espèce, la clause visée au 5.2.4 (page 8 des conditions générales du contrat) stipule « en cas d’annulation de la commande par le CLIENT après acceptation, pour quelques raisons que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé à la commande sera de plein droit acquis à la Société LE SIS RENO et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement ».

Les dispositions du contrat permettant au professionnel de conserver l’acompte qui lui a été versé en cas d’annulation de la réception prévue n’entrent dans aucune des catégories de clauses prévues par l’article R. 212-2 du code de la consommation.

En revanche Mme X. veuve Y. a versé un acompte de 5.000 euros, soit 33 % de la somme de totale, montant qui apparaît manifestement disproportionné.

Ainsi, ladite clause confère à la SAS LE SIS RENO un avantage excessif.

Par conséquent, il convient de déclarer comme non-écrite la clause 5.2.4 prévues dans les conditions générales du devis DERE39335.

 

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :

Aux termes de l’article 1227 du code civil la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Le demandeur doit établir qu'il y a eu inexécution totale ou partielle des obligations principales ou accessoires par le cocontractant ; il n'est pas exigé qu'il y ait une mise en demeure préalable d'exécuter non suivie d'effet.

Mme X. veuve Y. sollicite la résolution judiciaire du contrat au regard de la non-exécution de son obligation contractuelle, considérant que la SAS LE SIS RENO a unilatéralement décidé de mettre fin à la relation contractuelle. Elle ajoute que la SAS LE SIS RENO a été inactif durant le chantier et a dégradé les sols et les mobiliers.

La SAS LE SIS RENO s’oppose à cette demande considérant que le planning initialement élaboré par les parties a été modifié unilatéralement par Mme X. veuve Y. en raison de l’intervention d’un climatiseur en dehors des horaires convenus. Le défendeur précise que suite aux dégradations provoquées par l’intervention du climatiseur Mme X. veuve Y. n’a pas donné de réponse aux devis complémentaires communiqués. La SAS LE SIS RENO rappelle être intervenue plusieurs jours sur le chantier. La société ajoute que Mme X. veuve Y. aurait ensuite refusé l’accès au chantier à la suite de l’échange du 20 janvier 2025 actant la fin de la relation contractuelle.

En l’espèce, par devis en date du 16 octobre 2024, accepté le 3 décembre 2024, il était convenu notamment :

* en matière de démolition/déblais : la dépose d’un fond plafond en staff dans la chambre 1, le dégagement de la chambre, la salle de bain bleue, la chambre 2 et le hall d’entrée et enfin la dépose et l’évacuation des grilles se trouvant sur la terrasse, bouchage du trou de passage de l’ancien climatisation,

* en matière de maçonnerie : la réalisation de faux plafond en BA13 dans la chambre 1, le dégagement de la chambre, la salle de bain bleue, la chambre 2, le hall d’entrée et la cuisine ;

*l a mise en peinture sur plafond et murs, sur les portes et les bâtis, dans la salle de bain bleue, la chambre 2, le hall d’entrée le séjour et la cuisine ;

* Enfin, une protection des sols, meubles et agencements est prévue.

Aucun planning de chantier n’est versé au débat. La SAS LE SIS RENO fait état d’une réunion de chantier du 10 décembre, sans qu’il ne soit rapporté la preuve de cette réunion et son contenu.

Néanmoins, il est constat que l’intervention de la SAS LE SIS RENO a débuté le 17 décembre 2024. Il n’est pas constaté que ce jour-là la SAS LE SIS RENO a réalisé la démolition du faux plafond de l’entrée et l’enlèvement des grilles extérieures.

Il ressort des pièces versées au débat que la SAS LE SIS RENO n’est pas intervenue le 18 décembre 2024. A ce titre, la SAS LE SIS RENO invoque la présence d’un climatiseur non prévu dans le calendrier. Pourtant, il n’est nullement justifié que le climatiseur ne devait pas être présent le 18 décembre 2024 et serait imputable à Mme X. veuve Y.

Il est constant que les parties ont convenu à une période de vacances dans l’exécution du chantier entre le 23 décembre et le 6 janvier 2025.

La SAS LE SIS RENO ne conteste pas son absence d’intervention entre le 17 décembre et le 7 janvier 2025, date de la réunion de chantier. Il ressort de cette réunion qu’il est convenu notamment un devis complémentaire (pour pose de trappes, reprise d’enduits, scellement des spots, peinture des grilles de ventilation, papier/peinture). L’intervention de la SAS LE SIS RENO est prévue du 13 au 15 janvier 2025 et une reprise des travaux de placo le 21 janvier.

Il ressort donc des pièces que la SAS LE SIS RENO est de nouveau intervenue le 13 janvier 2025. Mme X. veuve Y. indique que la SAS LE SIS RENO n’est pas intervenu le 14 janvier, ce qui est confirmé par le concierge de l’immeuble et n’est pas contesté par le défendeur.

Enfin il est établi que la SAS LE SIS RENO est intervenue le 15 et le 20 janvier comme l’indique le défendeur et le concierge de l’immeuble.

Par procès-verbal de constat du 21 janvier 2025, le commissaire de justice constatait que les employés de la SAS LE SIS RENO récupéraient le matériel nécessaire pour le chantier. Il ressort des photos versées qu’il n’est pas effectué la démolition et la pose de faux plafonds dans les lieux prévus dans le devis (chambre, salle de bain, cuisine, hall d’entrée). Dans le couloir le sol est bâché sur la longueur et les plaques de placoplâtre du faux plafond ont été déposées sur la quasi-totalité du couloir. Le revêtement mural a été partiellement arraché sur les pans de mur. De nombreux mobiliers de l’appartement ne sont pas bâchés. Il est noté la présence de gravats.

Il apparaît donc que la SAS LE SIS RENO est intervenue 5 jours entre le 17 décembre 2024 et le 21 janvier 2025.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS LE SIS RENO n’a pas rempli son obligation principale de réalisation des travaux comme indiqué dans le devis signé.

Sur ce point, il est établi que par message en date du 20 janvier 2025, Monsieur Z., chef de chantier de la SAS LE SIS RENO, indique « mettre un terme au chantier ». Il apparaît donc que la SAS LE SIS RENO, par l’intermédiaire de son chef de chantier, a décidé de mettre fin unilatéralement à l’exécution de ses obligations alors même que le chantier n’était pas terminé, ce qui a été acté ensuite par la réponse de Mme X. veuve Y.

Par ailleurs, la SAS LE SIS RENO ne démontre nullement que Mme X. veuve Y. aurait manqué à son obligation contractuel de son côté. En effet, il ne peut être reproché le 21 janvier 2025 à Mme X. veuve Y. ne pas avoir signé des devis complémentaires versé le 7 janvier 2025, le requérant ayant au surplus le droit de refuser un devis.

L’absence d’exécution par la SAS LE SIS RENO des prestations convenues entre les parties, constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat.

Par conséquent il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat souscrit le 3 décembre 2024 entre les parties.

 

Sur les conséquences de la résolution judiciaire :

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Le juge saisi de l'action en résolution dispose du pouvoir d'apprécier si la gravité de l'inexécution de l'obligation justifie le prononcé de la résolution ou d'une autre sanction.

Mme X. veuve Y. sollicite la restitution de la somme de 5.000 euros correspondant à l’acompte et rappel le caractère abusif de la clause 5.2.4 prévues dans les conditions générales du devis DERE39335.

La SAS LE SIS RENO s’oppose à cette demande en faisant application de la clause 5.2.4 prévues dans les conditions générales du devis DERE39335. Elle considère que ses obligations contractuelles ont été exécutées et fait état de diverses prestations depuis le début du chantier. Elle indique que les diverses dégradations ne lui sont pas imputables.

En l’espèce, il a été rappelé le caractère abusif de la clause 5.2.4 prévues dans les conditions générales du devis DERE39335 qui a donc été déclarée comme non-écrite et n’est donc pas opposables aux parties.

La résolution du contrat étant prononcée, les parties sont remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le contrat.

Il convient donc d’ordonner la restitution de l’acompte de 5.000 euros à Mme X. veuve Y.

Par conséquent, la résolution sera prononcée le 13 mars 2025, jour de l’assignation en justice et la SAS LE SIS RENO sera condamnée à restituer la somme de 5.000 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le demandeur sollicite la condamnation de la SAS LE SIS RENO au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive. La SAS LE SIS RENO s’oppose à cette demande.

En l'espèce, Mme X. veuve Y. ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans l’exécution de son obligation, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

Par conséquent Mme X. veuve Y. sera déboutée de sa demande à ce titre.

 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS LE SIS RENO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de la SAS LE SIS RENO a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

La SAS LE SIS RENO sera donc condamnée à payer à Mme X. veuve Y. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS LE SIS RENO de sa demande reconventionnelle de constater la résiliation du contrat le 21 janvier 2025 ;

DIT que la clause 5.2.4 prévues dans les conditions générales du devis DERE39335 est non-écrite ;

PRONONCE au 13 mars 2025 la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme X. veuve Y. et la SAS LE SIS RENO le 3 décembre 2024;

CONDAMNE la SAS LE SIS RENO à payer à Mme X. veuve Y. la somme de 5.000 euros en restitution de l’acompte versé, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

DÉBOUTE Mme X. veuve Y. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS LE SIS RENO à payer à Mme X. veuve Y. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence DÉBOUTE la SAS LE SIS RENO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LE SIS RENO aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière,                                      Le président,