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CASS. COM., 25 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 25 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 24-19122
Décision : 26-141
Date : 25/03/2026
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00141
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre, Legifrance
Décision antérieure : CA Grenoble (ch. com.), 22 février 2024 : RG n° 23/00737
Numéro de la décision : 141
Décision antérieure :
  • CA Grenoble (ch. com.), 22 février 2024 : RG n° 23/00737
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25574

CASS. COM., 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-19122 ; arrêt n° 141 

Publication : Judilibre ; Legifrance

 

Extraits : 1/ « 6. Selon l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme ayant été conclu hors établissement le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, et en la présence physique simultanée des parties. 7. L'arrêt relève que la société Grenke, qui soutenait que Mme, X. avait été démarchée par la société Visio control, ne contestait pas le fait que le contrat de location financière avait été conclu hors établissement entre deux professionnels, pour avoir été signé dans les locaux de la galerie que dirige Mme, X. 8. Par ces motifs, faisant ressortir que le contrat de location financière avait été signé par Mme, X. en présence de la société Visio control qui le lui avait présenté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »

2/ « 9. En second lieu, selon l'article 1178 du code civil, en cas d'annulation du contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. 10. Après avoir énoncé à bon droit que la nullité du contrat de location financière emporte son anéantissement rétroactif et a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant sa signature, la cour d'appel, devant laquelle la société Grenke s'était bornée à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du contrat et qui n'avait dès lors pas à procéder à la recherche invoquée à la seconde branche, en a exactement déduit que la société Grenke devait être condamnée à restituer les loyers payés. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 25 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : F 24-19.122. Arrêt n° 141 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Grenke location

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

M. VIGNEAU, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-19.122 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme X. domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme X. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grenke location, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme, X., et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2024) et les productions, le 9 septembre 2019, Mme, X., qui exploite une galerie d'art à Nyons, a signé un contrat de location portant sur un système d'alarme fourni par la société Visio control et financé par la société Grenke location (la société Grenke).

2. Assignée en paiement des loyers, Mme, X. a soutenu la nullité du contrat.

 

Examen des moyens :

Sur le moyen du pourvoi incident :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le moyen du pourvoi principal :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. La société Grenke fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de location et de la condamner à payer à Mme, X. la somme de 683,04 euros en remboursement des échéances, alors :

« 1°/ qu'est considéré contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; qu'en l'espèce la société Grenke Location soutenait que le contrat qu'elle avait conclu avec Mme, X. ne l'avait pas été en la présence physique simultanée des parties, la société Visio Control, fournisseur du matériel, ayant seule procédé au démarchage de Mme, X. et proposé la souscription du contrat de location ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y avait été expressément invitée, si le contrat litigieux était un contrat hors établissement, condition pourtant nécessaire à l'application des dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221- 1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que la restitution inclut la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; qu'en se bornant à ordonner, en conséquence de l'anéantissement rétroactif du contrat, que la société Grenke location rembourse à Mme, X. la somme de 683,04 euros, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le matériel avait été correctement livré puis installé et était en bon état de fonctionnement, ce qui excluait le caractère « indu » de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1352-3 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. En premier lieu, selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II du livre II de ce même code, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

6. Selon l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme ayant été conclu hors établissement le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, et en la présence physique simultanée des parties.

7. L'arrêt relève que la société Grenke, qui soutenait que Mme, X. avait été démarchée par la société Visio control, ne contestait pas le fait que le contrat de location financière avait été conclu hors établissement entre deux professionnels, pour avoir été signé dans les locaux de la galerie que dirige Mme, X.

8. Par ces motifs, faisant ressortir que le contrat de location financière avait été signé par Mme, X. en présence de la société Visio control qui le lui avait présenté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

9. En second lieu, selon l'article 1178 du code civil, en cas d'annulation du contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

10. Après avoir énoncé à bon droit que la nullité du contrat de location financière emporte son anéantissement rétroactif et a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant sa signature, la cour d'appel, devant laquelle la société Grenke s'était bornée à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du contrat et qui n'avait dès lors pas à procéder à la recherche invoquée à la seconde branche, en a exactement déduit que la société Grenke devait être condamnée à restituer les loyers payés.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Grenke location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenke location et la condamne à payer à Mme, X. la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.