T. COM. BERGERAC, 4 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25576
T. COM. BERGERAC, 4 février 2026 : RG n° 2025F00079
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le tribunal constatera l'absence de Madame X., et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée. »
2/ « Lors de l'audience, le tribunal a relevé d'office les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ». »
3/ « Il n'est pas contestable que le contrat a été signé hors établissement. Madame X. n'emploie aucun salarié. Son activité, à savoir le massage pour chien, est sans rapport avec l'activité d'insertions publicitaires pratiquée par la société CREOGRAPH. Le bon de commande signé n'entre donc pas dans le champ d'activité de Madame X., les qualifications professionnelles nécessaires à cette dernière pour exercer son activité n'induisant aucunement sa capacité à apprécier les difficultés pouvant résulter des conséquences du contrat qu'elle a signé. En l'espèce, l'octroi d'un délai de réflexion apparait parfaitement justifié, et l'absence du bordereau de rétractation n'a pas autorisé ce délai. En conséquence, le tribunal considère que le présent litige relève des dispositions des article L. 221-1 et suivants du code de la consommation. »
4/ « La charge de la preuve de la fourniture du formulaire de rétractation appartient au professionnel (article L. 221-7). Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement (article L. 242-1 du même code). »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2025F00079.
DEMANDEUR :
SARL CREOGRAPH SARL
[Adresse 1], Comparant M. Y., représentant légal
DÉFENDEUR :
Mme X.
[Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile
Le 4 février 2026 par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 février 2025, Madame X. a commandé auprès de la SARL CREOGRAPH une parution publicitaire devant figurer dans l'annuaire MEMO UTILE de [Localité 1] et ses environs édité par la société CREOGRAPH. La facture émise au titre de cette parution n'a jamais été payée par la Madame X., malgré une mise en demeure par LRAR en date du 28 août 2025, d'où la présente instance.
Par acte en date du 15 octobre 2025, la SARL CREOGRAPH a fait donner assignation à Madame X. d'avoir à comparaitre devant ce tribunal le 17 décembre 2025 afin d'entendre celui-ci :
Condamner Mme X. à payer à la SARL CREOGRAPH :
* 901,44 € TTC montant de la facture.
* 260 € en application de l'article 11 des conditions générales de vente.
* 81,13 € en application de la clause N°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5% par mois de retard.
* 50 € pour les frais de reprographie, de courrier.
* Au titre de l'article 700 :
* 541,44 € au titre des frais kilométriques ;
* 65 € au titre des frais d'hôtel
* 40 € au titre des frais de repas
* Les entiers dépens de l'instance.
Madame X. n'a pas comparu.
La partie présente a été entendue en ses explications le 17 décembre 2025. Lors de cette audience, le tribunal a relevé d'office diverses dispositions du code de la consommation en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, et invité la société CREOGRAPH à présenter ses observations en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 4 février 2026.
MOYENS DES PARTIES :
La société CREOGRAPH expose qu'elle produit les documents nécessaires à fonder ses demandes. La loi Hamon ne prévoit pas de bordereau de rétractation.
Madame X. qui n'a pas comparu n'a pas conclu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l'absence du défendeur :
Le tribunal constatera l'absence de Madame X., et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière. Madame X. est domiciliée à Prigonrieux, dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac ; le tribunal est compétent.
Sur la demande principale :
A l'appui de sa demande de paiement, la société CREOGRAPH produit, outre la facture dont elle réclame le paiement, le bon de commande signé par la société LE REGAL, la parution de l'encart publicitaire facturé, la preuve de la distribution des annuaires par MEDIAPOST, et la mise en demeure de paiement.
Il résulte des conclusions de la société CREOGRAPH que l'emplacement publicitaire objet du présent litige a été commercialisé par M. [U] [J] auto-entrepreneur partenaire de la SARL CREOGRAPH. Il s'agit donc d'un contrat signé hors établissement au sens de l'article L221-1 du code de la consommation. Madame X. exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de massage pour chien (code NAF 9609Z).
Lors de l'audience, le tribunal a relevé d'office les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Il n'est pas contestable que le contrat a été signé hors établissement. Madame X. n'emploie aucun salarié. Son activité, à savoir le massage pour chien, est sans rapport avec l'activité d'insertions publicitaires pratiquée par la société CREOGRAPH. Le bon de commande signé n'entre donc pas dans le champ d'activité de Madame X., les qualifications professionnelles nécessaires à cette dernière pour exercer son activité n'induisant aucunement sa capacité à apprécier les difficultés pouvant résulter des conséquences du contrat qu'elle a signé. En l'espèce, l'octroi d'un délai de réflexion apparait parfaitement justifié, et l'absence du bordereau de rétractation n'a pas autorisé ce délai. En conséquence, le tribunal considère que le présent litige relève des dispositions des article L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article L. 221-9 du même code dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».
La charge de la preuve de la fourniture du formulaire de rétractation appartient au professionnel (article L. 221-7). Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement (article L. 242-1 du même code).
En l'espèce, la société CREOGRAPH ne produit aucun formulaire de rétractation. Elle invoque les dispositions de la loi Hamon et soutient que selon cette loi, il n'y a pas besoin de ce bordereau. Toutefois, les dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, ont été intégralement reprises dans le code de la consommation. Ce sont bien les dispositions de ce code, rappelées ci-dessus, qui sont appliquées à la présente instance. Le moyen de la société CREOGRAPH est inopérant, et le contrat est donc nul. Le tribunal déboutera la société CREOGRAPH de sa demande de paiement.
Le tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la société CREOGRAPH aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l'absence de Madame X. ;
Déboute la SARL CREOGRAPH de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL CREOGRAPH aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d'Audience.