CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 26 mars 2026
- T. com. Arras, 22 novembre 2023 : RG n° 21/000143
CERCLAB - DOCUMENT N° 25582
CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 26 mars 2026 : RG n° 23/05303
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est établi en l'espèce, au regard des dispositions contractuelles (article 13) et d'une facture émise par la société Alliance sur la société Locam le 26 septembre 2019, que le contrat a fait l'objet d'une cession au profit de la société Locam dont M., X. a reçu notification par la communication des conditions de paiement (« facture unique de loyers »). Il est par ailleurs acquis aux débats que le contrat a été souscrit dans le cadre d'un démarchage téléphonique ou hors établissement.
La cour constate que le contrat, relatif à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M., X. qui est une activité de commerce et de réparation de motocycles. Le fait que le service commandé serve l'activité professionnelle n'implique pas nécessairement qu'il entre dans le champ de cette activité, or l'activité de M., X. est sans lien avec la sécurité et les systèmes de vidéosurveillance. De plus, il importe peu que le client soit qualifié de professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation puisque les dispositions de l'article L. 221-3 ont justement pour vocation à étendre l'application du droit de rétraction à certains professionnels.
Le contrat contient une mention pré-imprimée dans l'encadré réservé à la signature du client aux termes de laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle, est souscrit pour les besoins de cette dernière ». Il résulte toutefois des mentions même du contrat que M., X. exerçait une activité de vente de motocycles (du fait de la mention de sa raison sociale «, X. Moto services ») et que la prestation commandée ne rentrait donc pas dans le champ de son activité principale. Les indications mentionnées sur le contrat étaient ainsi manifestement en contradiction avec cette clause, ce qui est confirmé par le fait qu'il a été informé au moment de la signature du contrat de son droit de se rétracter par la remise d'une fiche d'information (pièce n° 5 de la société Alliance portant le cachet «, X. moto services ») de sorte que la clause de style insérée dans le contrat ne peut s'analyser comme une reconnaissance que le contrat entrait dans le champ de son activité principale, étant relevé que la clause ne reprend d'ailleurs pas les termes de l'article L. 221-3.
Par ailleurs, il résulte du statut d'entrepreneur individuel et de l'attestation rédigée par M., X. qu'il n'avait pas de salarié, et il n'est pas communiqué de pièce établissant le contraire.
Enfin, si selon l'article L. 221-28 (3°) du code de la consommation, invoqué par la société Alliance, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, il n'est pas établi que les biens donnés en locations répondraient à ces conditions ; le plan des locaux et des implantations du matériel, à supposer encore qu'il concerne effectivement les locaux de M., X., ne concerne pas le matériel lui-même.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les règles du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement sont applicables au contrat en cause. »
2/ « A défaut du respect de l'obligation de communiquer un formulaire détachable, M., X. bénéficiait d'un délai prolongé de douze mois en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation de sorte qu'il s'est valablement rétracté par l'envoi du courrier du 21 février 2020, pour un contrat conclu le 12 septembre 2019.
Par ailleurs, il ne peut être considéré qu'il aurait renoncé à l'exercice de ce droit en ne renvoyant pas le matériel, ainsi que le prévoit l'article L. 221-23 du code de la consommation qui dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, dans la mesure où il a confirmé l'exercice de ce droit via un courrier de son conseil auprès des sociétés Alliance et Locam et que la société Alliance, lui rappelant que le contrat était à durée ferme et irrévocable, lui avait répondu ne pouvoir répondre favorablement à sa demande de résiliation anticipée et qu'il restait redevable de son contrat.
En application de l'article L. 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation d'exécuter le contrat. En conséquence il convient de débouter la société Locam de sa demande en paiement. »
3/ « Il y a lieu par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article L. 221-23 du code de la consommation, par substitution de motifs, de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution du matériel par M., X., dans les conditions qu'il fixe sauf à modifier les dispositions relatives à l'astreinte qui paraît excessive au regard des enjeux du litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/05303. N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAJ. Jugement (RG n° 21/000143) rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], représenté par Maître Stéphane Schöner, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES :
SAS Locam
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté Maître Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Alliance Réseau île de France
prise en la personne de son gérant, ayant son siège social, [Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Maître Olivier Roquain, avocat à la cour d'Appel de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Déborah Bohée, présidente de chambre, Pauline Mimiague, conseiller, Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (après prorogation du délibéré, initialement prévu le 5 mars 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 septembre 2019 M., X., entrepreneur individuel, a conclu pour les besoins de son activité professionnelle avec la société Alliance Réseau Ile-de-France (ci-après « société Alliance ») un contrat portant sur la location d'un système de télésurveillance, sur une durée de soixante mois pour un loyer mensuel de 90 euros HT.
Le 20 septembre 2019, la société Alliance a livré et installé le matériel dans les locaux de M., X. qui a signé un procès-verbal de réception et d'installation.
Par une lettre du 21 mai 2020 M., X. a notifié à la société Alliance l'exercice de son droit de rétractation « au visa des articles L. 221-3 à L. 221-18 du code de la consommation », précisant que les informations précontractuelles n'avaient pas été fournies et qu'aucun bordereau de rétractation ne lui avait été transmis.
Les loyers étant impayés à compter du mois de mars 2020, la société Locam, se prévalant d'une cession par le loueur initial du matériel et du contrat de location intervenu le 26 septembre 2019, a, le 16 juin 2020, mis en demeure M., X. de régler les loyers impayés, l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, puis a obtenu du tribunal de commerce d'Arras le 13 novembre 2020 une ordonnance lui faisant injonction de payer la somme de 6 968,94 euros incluant les intérêts, la clause pénale et les frais.
M., X. a fait opposition à cette ordonnance le 23 décembre 2020 devant le tribunal de commerce d'Arras et a assigné en intervention forcée la société Alliance le 3 mars 2021.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce a :
- dit que le tribunal est compétent pour connaître du litige,
- prononcé la jonction des deux instances n° 2021000143 et 2021001051,
- débouté M., X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M., X. à payer à la société Locam la somme de 6 826,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020,
- condamné M., X. à restituer à la société Locam le matériel loué, tel qu'il figure dans le procès-verbal de réception et d'installation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à ses frais exclusifs, au lieu qui sera indiqué par la société Locam,
- condamné M., X. à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- débouté la société Alliance de sa demande d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne,
- dit que M., X. a bénéficié de l'information contractuelle en matière de droit de rétractation,
- dit M., X. mal fondé en ses demandes et son appel en garantie à l'encontre de la société Alliance,
- débouté M., X. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M., X. à payer à la société alliance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance,
- taxé les frais de greffe au titre de l'injonction de payer et du présent jugement à la somme de 137,10 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2023, M., X. a relevé appel aux fins d'infirmation de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs sauf les chefs relatifs à la compétence et à la jonction.
[*]
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, M., X. demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel,
- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau :
- constater, eu égard à l'activité principale de M., X., alors entrepreneur individuel dépourvu de tout salarié employé, au moment de la conclusion du contrat de prestation de services de télésurveillance conclu hors établissement avec la société Alliance le 11 septembre 2019, l'opposabilité de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- constater la validité de la rétractation qu'il a mise en oeuvre le 21 février 2020, compte tenu de l'absence de formulaire-type de rétractation dans le contrat conclu hors établissement du 11 septembre 2019, et ipso facto, de la prolongation légale de douze mois dudit délai de rétractation,
- constater sa libération de ses obligations contenues dans le contrat à compter de sa rétractation du 21 février 2020 et de l'absence d'une créance exigible postérieure à celle-ci,
- débouter les sociétés Locam et Alliance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros pour la première instance et la somme de 2 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société Locam demande à la cour de :
- débouter M., X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M., X. aux entiers dépens,
- et à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Alliance demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M., X. de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre suivant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
M., X. fait valoir que le contrat a été conclu dans le cadre d'un démarchage par la société Alliance et signé hors établissement, que son objet n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle et qu'il n'avait aucun salarié de sorte qu'il bénéficiait du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation. Il soutient qu'en l'absence de remise d'un bordereau de rétractation, le délai a été prolongé de douze mois, et qu'il a donc régulièrement exercé son droit le 21 mai 2020.
La société Locam lui oppose que le code de la consommation n'est pas applicable s'agissant d'un contrat signé pour les besoins de son activité professionnelle, qui entrait dans le champ de son activité, ainsi qu'il l'a expressément reconnu dans une clause insérée au contrat qui lui est opposable et qui a été validée en jurisprudence. En outre, elle soutient que le droit de rétractation n'est pas susceptible de s'appliquer dès lors que M., X. ne justifie pas du nombre de personnes qu'il employait et qu'il n'est pas consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
La société Alliance fait valoir qu'il a été remis à M., X. un document l'informant de son droit de rétractation avec un formulaire de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une prolongation du délai de rétractation en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, qu'en outre, il a renoncé à l'exercice de ce droit en ne restituant pas le matériel. Elle soutient qu'en tout état de cause, le droit de rétractation ne s'applique pas au contrat s'agissant d'un contrat conclu pour son activité professionnelle ou qui est exclu de son champ d'application en vertu de l'article L. 221-18 3° du code de la consommation parce qu'il porte sur du matériel répondant aux spécificités des locaux du clients, et que le droit a été exercé auprès d'elle et non du contractant.
La cour précise que les articles du code de la consommation mentionnés ci-dessous sont les articles dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date du contrat litigieux.
En application de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L'article L. 221-5 (2°) de ce code impose au professionnel, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 221-20 du code de la consommation prévoit que le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, ou, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, qu'il est prolongé de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En application l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au droit de rétractation d'un contrat conclu à distance à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il est établi en l'espèce, au regard des dispositions contractuelles (article 13) et d'une facture émise par la société Alliance sur la société Locam le 26 septembre 2019, que le contrat a fait l'objet d'une cession au profit de la société Locam dont M., X. a reçu notification par la communication des conditions de paiement (« facture unique de loyers »).
Il est par ailleurs acquis aux débats que le contrat a été souscrit dans le cadre d'un démarchage téléphonique ou hors établissement.
La cour constate que le contrat, relatif à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M., X. qui est une activité de commerce et de réparation de motocycles. Le fait que le service commandé serve l'activité professionnelle n'implique pas nécessairement qu'il entre dans le champ de cette activité, or l'activité de M., X. est sans lien avec la sécurité et les systèmes de vidéosurveillance. De plus, il importe peu que le client soit qualifié de professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation puisque les dispositions de l'article L. 221-3 ont justement pour vocation à étendre l'application du droit de rétraction à certains professionnels.
Le contrat contient une mention pré-imprimée dans l'encadré réservé à la signature du client aux termes de laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle, est souscrit pour les besoins de cette dernière ». Il résulte toutefois des mentions même du contrat que M., X. exerçait une activité de vente de motocycles (du fait de la mention de sa raison sociale «, X. Moto services ») et que la prestation commandée ne rentrait donc pas dans le champ de son activité principale. Les indications mentionnées sur le contrat étaient ainsi manifestement en contradiction avec cette clause, ce qui est confirmé par le fait qu'il a été informé au moment de la signature du contrat de son droit de se rétracter par la remise d'une fiche d'information (pièce n° 5 de la société Alliance portant le cachet «, X. moto services ») de sorte que la clause de style insérée dans le contrat ne peut s'analyser comme une reconnaissance que le contrat entrait dans le champ de son activité principale, étant relevé que la clause ne reprend d'ailleurs pas les termes de l'article L. 221-3.
Par ailleurs, il résulte du statut d'entrepreneur individuel et de l'attestation rédigée par M., X. qu'il n'avait pas de salarié, et il n'est pas communiqué de pièce établissant le contraire.
Enfin, si selon l'article L. 221-28 (3°) du code de la consommation, invoqué par la société Alliance, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, il n'est pas établi que les biens donnés en locations répondraient à ces conditions ; le plan des locaux et des implantations du matériel, à supposer encore qu'il concerne effectivement les locaux de M., X., ne concerne pas le matériel lui-même.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les règles du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement sont applicables au contrat en cause.
La société Alliance verse aux débats une fiche d'information qui contient un paragraphe intitulé « modèle de formulaire de rétractation » avec les mentions devant apparaître sur un tel formulaire, inséré au milieu d'autres informations, mais il ne s'agit pas d'un formulaire autonome pouvant être détaché du reste de la fiche d'information. L'original du contrat ne contient de son côté aucun formulaire détachable.
A défaut du respect de l'obligation de communiquer un formulaire détachable, M., X. bénéficiait d'un délai prolongé de douze mois en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation de sorte qu'il s'est valablement rétracté par l'envoi du courrier du 21 février 2020, pour un contrat conclu le 12 septembre 2019.
Par ailleurs, il ne peut être considéré qu'il aurait renoncé à l'exercice de ce droit en ne renvoyant pas le matériel, ainsi que le prévoit l'article L. 221-23 du code de la consommation qui dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, dans la mesure où il a confirmé l'exercice de ce droit via un courrier de son conseil auprès des sociétés Alliance et Locam et que la société Alliance, lui rappelant que le contrat était à durée ferme et irrévocable, lui avait répondu ne pouvoir répondre favorablement à sa demande de résiliation anticipée et qu'il restait redevable de son contrat.
En application de l'article L. 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation d'exécuter le contrat. En conséquence il convient de débouter la société Locam de sa demande en paiement.
Il y a lieu par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article L. 221-23 du code de la consommation, par substitution de motifs, de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution du matériel par M., X., dans les conditions qu'il fixe sauf à modifier les dispositions relatives à l'astreinte qui paraît excessive au regard des enjeux du litige.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement prises en application de ces dispositions, de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Locam, qui, demandeur initial, succombe à titre principal, et d'allouer à l'appelante une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt. Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 seront rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M., X. à restituer à la société Locam le matériel, tel qu'il figure dans le procès-verbal de réception et d'installation, à ses frais exclusifs, au lieu qui sera indiqué par la société Locam ;
Infirme le jugement pour le surplus, y compris en ce qui concerne l'astreinte prononcée ;
Déboute la société Locam de sa demande en paiement ;
Dit que la condamnation à restituer le matériel est assortie d'une astreinte d'un montant de 25 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de cinquante jours ;
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne la société Locam à payer à M., X. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente