CA REIMS (ch. civ. com.), 24 mars 2026
- TJ Reims, 6 décembre 2024 : RG n° 22/00840
CERCLAB - DOCUMENT N° 25586
CA REIMS (ch. civ. com.), 24 mars 2026 : RG n° 25/00204
Publication : Judilibre
Extraist : 1/ « Les sociétés intimées ne contestent pas l'affirmation de la société Alterjuris Avocats selon laquelle la société Capital Bureautique lui a fait signer les contrats de maintenance et de location dans les locaux de la société d'avocats et que ceux-ci ont donc été conclus hors établissement au sens des dispositions précitées.
La société Alterjuris Avocats justifie qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux.
Quand bien même le photocopieur en cause est utilisé à des fins professionnelles, ce qui justifie l'apposition du cachet professionnel sur les contrats et la livraison du matériel dans les locaux professionnels de la SELARL Alterjuris Avocats, la location et l'entretien de cet appareil n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'une société d'avocats dès lors que la profession d'avocat ne confère pas de compétence particulière en matière de photocopieurs.
La société De Lage Landen Leasing SAS fait valoir que les contrats portant sur des services financiers sont exclus du champ d'application du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation (chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement) par l'article L. 221-2 du code de la consommation.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 a, notamment, permis d'étendre aux professionnels certaines des dispositions protectrices des consommateurs en matière de contrats conclus hors établissement. Ses dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n°2014-344 relative à la consommation, dite « loi Hamon », qui a introduit les nouvelles dispositions figurant désormais, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, aux articles L. 221-1 à L.223-7. Selon l'article 2, 12) de cette directive, les services financiers s'entendent comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements et aux paiements. Les locations simples ne peuvent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
Par ailleurs, si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L.222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat. En l'espèce, le contrat conclu entre la société Alterjuris Avocats et la société De Lage Landen Leasing ne prévoit pas d'option d'achat, la case correspondante de l'imprimé support du contrat n'étant pas cochée et le montant de l'option d'achat n'étant pas précisé. Il stipule que le bailleur donne en location au locataire qui l'accepte, le matériel désigné, conformément aux conditions particulières et générales. Les conditions générales précisent que le contrat a pour objet la location, à durée déterminée et irrévocable, des matériels destinés à un usage strictement professionnel, à l'exclusion de toute autre prestation. Les conditions particulières précisent la durée irrévocable de location et le montant des loyers périodiques. Les conditions générales prévoient qu'à l'échéance de la location initiale ou prolongée, le locataire devra restituer le matériel au bailleur. En l'absence d'option d'achat et compte tenu des obligations réciproques des parties, l'élément lié à la location est prépondérant dans l'objet principal du contrat et l'emporte sur l'élément lié au crédit.
Il en résulte que le contrat litigieux ne peut être qualifié de service financier au sens de la directive 2011/83EU, ni s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier.
Relevant ainsi des services de location simple et non des services financiers, les dispositions du code de la consommation trouvent à s'appliquer en l'espèce. »
2/ « La société Alterjuris Avocats, qui demande la restitution des loyers qu'elle a versés et des factures de la société Capital Bureautique pour la maintenance du photocopieur, ne conteste pas avoir exécuté les contrats litigieux. Cependant, il n'est pas établi que cette exécution s'est faite en connaissance de la cause de nullité, qui ne s'impose qu'au terme des développements qui précèdent. La société De Lage Landen Leasing n'est donc pas fondée à soutenir que la société Alterjuris Avocats a ratifié son engagement au titre du contrat de location. »
3/ « Le contrat de vente étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société De Lage Landen Leasing avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement. Dès lors, le contrat de vente du photocopieur doit être déclaré caduc en conséquence de la nullité du contrat de location et du contrat d'entretien. »
4/ « L'annulation du contrat de location doit conduire à condamner : - La société Alterjuris Avocats à restituer le photocopieur à la société De Lage Landen Leasing, - La société De Lage Landen Leasing à restituer les loyers perçus, soit 31.002,99 euros correspondant au montant total des factures établies par la société De Lage Landen Lesasing, dont celle-ci ne conteste pas le paiement.
La société De Lage Landen Leasing demande en outre des indemnités de jouissance d'un montant égal aux loyers du contrat de location. La société Alterjuris Avocats a reçu le photocopieur de bonne foi et ne peut donc être tenue de restituer la valeur de la jouissance que cet appareil lui a procurée qu'à compter de la demande de restitution de la société De Lage Landen Leasing, soit à compter de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, en l'absence de justification de conclusions antérieures contenant une telle demande. Ainsi, la société Alterjuris Avocats sera condamnée à verser à la société De Lage Landen Leasing la somme de 15 433, 33 euros au titre de la valeur de la jouissance. [...]
La société Capital Bureautique demande la restitution de la somme de 16 630 euros correspondant à la remise d'un chèque correspondant à 8 échéances mentionné sur le bon de commande. La société Alterjuris Avocats estime que cette demande est irrecevable au motif qu'elle ne figurait pas dans ses premières conclusions.
L'article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La société Alterjuris Avocats a demandé, dès ses premières conclusions, l'annulation des contrats de maintenance et de location, de sorte qu'il appartenait à la société Capital Bureautique d'y répliquer dès ses premières conclusions en sollicitant la restitution de 16 630 euros en conséquence de la caducité du bon de commande qui devrait être prononcée dans l'hypothèse d'une annulation des contrats de location et de maintenance. Sa demande est donc irrecevable.
La caducité du contrat de vente doit conduire à condamner : - La société Capital Bureautique à restituer le prix de vente à la société De Lage Landen Leasing, soit 41 399,28 euros, - La société De Lage Landen Leasing à restituer le photocopieur à la société Capital Bureautique, quand bien même celle-ci ne le réclame pas, puisque l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20.693).
Il n'est pas justifié de condamner la société Alterjuris Avocats in solidum avec la société Capital Bureautique à restituer le prix de vente du photocopieur dès lors qu'elle ne l'a pas reçu en exécution du contrat. Cette condamnation ne saurait intervenir au titre d'une obligation de la société Alterjuris Avocats à garantir la restitution du prix par la société Capital Bureautique, fondée sur l'existence d'une faute de la société d'avocats consistant à ne pas l'avoir informée du règlement de la somme de 16 630 euros dans la mesure où la société De Lage Landen Leasing ne justifie pas de l'existence d'un préjudice certain en résultant. »
5/ « La société De Lage Landen Leasing fonde son appel en garantie sur la responsabilité de la société Capital Bureautique dans l'anéantissement de l'ensemble contractuel pour le cas où la caducité du contrat de location et par voie de conséquence celle du contrat de vente étaient prononcées en raison de la « résolution » du contrat de maintenance. Cependant, le contrat de location a été annulé parce qu'il ne comportait pas les informations relatives au droit de rétractation, donc pour une cause intrinsèque, dont la société Capital Bureautique ne saurait être déclarée responsable. L'appel en garantie doit donc être rejeté. »
6/ « La société De Lage Landen Leasing se prévaut des dispositions du contrat de location stipulant que le locataire a choisi le matériel et le fournisseur sous sa seule responsabilité et qu'il a convenu librement avec celui-ci des délais et des modalités de livraison et de prix, en son nom personnel et en qualité de mandataire du bailleur.
Elle invoque les dispositions de l'article 1992 du code civil dont il résulte que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion et fait reproche à la société Alterjuris Avocats de ne pas l'avoir informée du versement par la société Capital Bureautique de la somme de 16 630 euros déjà évoquée, estimant que cette participation commerciale significative est intervenue au préjudice de ses droits.
Cependant, le bon de commande ne comporte aucune mention du prix de vente du photocopieur, mais uniquement le montant du loyer et leur nombre et il est précisé que la somme en cause correspond à 8 échéances du bail envisagé. Il n'est pas établi qu'il a été ainsi porté préjudice aux droits de la société De Lage Landen Leasing, qui a ensuite acquis le photocopieur pour le donner en location.
En conséquence, la société De Lage Landen Leasing sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts. »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00204. N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJJ.
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 22/00840)
SELARL Alterjuris Avocats
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Elizabeth BRONQUARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Dorothée LANTER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉES :
1°) SARL CAPITAL BUREAUTIQUE
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro YYY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2], [Localité 2], Représentée par Maître Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro ZZZ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [Adresse 3], [Localité 3], Représentée par Maître Pascal GUILLAUME, avocat plaidant²au barreau de REIMS
DÉBATS : A l'audience publique du 3 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Madame Sandrine PILON, conseillère, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 janvier 2021, la SELARL Alterjuris Avocats a passé commande auprès de la SARL Capital Bureautique d'un photocopieur de marque Canon, modèle C3730i.
Le même jour, la SELARL Alterjuris Avocats a conclu avec la SARL Capital Bureautique un contrat de service de maintenance dudit photocopieur.
Selon contrat de location de longue durée du 27 janvier 2021, ce matériel a été donné en location à la société Alterjuris Avocats par la SAS De Lage Landen Leasing, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 1 852 euros HT.
Par actes des 4 et 7 mars 2022, la SELARL Alterjuris Avocats a fait assigner les sociétés Capital Bureautique et De Lage Landen Leasing aux fins de nullité des contrats de maintenance et de location du photocopieur, et de restitution des sommes versées.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- Déclaré la société Capital Bureautique irrecevable en son exception d'incompétence matérielle et territoriale,
- Débouté la SELARL Alterjuris Avocats de toutes ses prétentions,
- Débouté la SARL Capital Bureautique de ses demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour procédure abusive et d'amende civile,
- Condamné la SELARL Alterjuris Avocats à verser à la SARL Capital Bureautique la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la SELARL Alterjuris Avocats à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la SELARL Alterjuris Avocats aux entiers dépens,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
La SELARL Alterjuris Avocats a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2025.
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Capital Bureautique irrecevable en son exception d'incompétence matérielle et territoriale,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Capital Bureautique de ses demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour procédure abusive et d'amende civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions, l'a condamnée à verser aux sociétés Capital Bureautique et De Lage Landen Leasing la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité des contrats de maintenance et de location de photocopieur signés le 13 janvier 2021 avec la société Capital Bureautique et le 27 janvier 2021 avec la société De Lage Lande Leasing pour dol,
- Prononcer la nullité des contrats de maintenance et de location de photocopieur signés le 13 janvier 2021 avec la société Capital Bureautique et le 27 janvier 2021 avec la société De Lage Lande Leasing pour défaut de mention du droit à rétractation de la requérante et défaut de remise d'un formulaire de rétractation,
En conséquence,
- Condamner les sociétés Capital Bureautique et De Lage Landen Leasing à lui restituer l'ensemble des loyers et autres sommes versées en exécution des contrats ainsi annulés, soit à ce jour et sauf à parfaire la somme de 31 002,99 euros versée à la société De Lage Landen Leasing et celle de 333,24 euros versée à la société Capital Bureautique,
- Condamner la société De Lage Landen Leasing, à ses frais, sous huitaine à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à enlèvement effectif, à venir retirer le photocopieur Canon C3730i se trouvant dans ses locaux,
- Condamner les sociétés Capital Bureautique et De Lage Landen Leasing à lui verser, chacune, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
S'agissant de la demande de restitution de la somme de 16 630 euros formulée pour la première fois par la société Capital Bureautique dans ses conclusions en réponse et récapitulatives du 16 janvier 2026,
- Déclarer cette demande irrecevable, la société Capital Bureautique n'ayant pas respecter son obligation de concentrer ses prétentions et n'ayant pas formé cette demande dès la signification de ses premières conclusions d'intimée le 21 juillet 2025,
En toute hypothèse,
- Débouter la société Capital Bureautique de cette demande, la société Alterjuris Avocats n'ayant pas bénéficié de ces fonds qui ont été versés à la société De Lage Landen Leasing, les deux intimées devant pas conséquent faire leur compte entre elles à ce titre.
Elle soutient que la société Capital Bureautique n'a pas soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'un tel moyen relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu'il était en outre infondé dès lors qu'elle n'est pas commerçante et que toutes les clauses attributives de compétence territoriale qu'elle pourrait avoir signées sont réputées non écrites par application de l'article 48 du code de procédure civile.
Elle invoque l'interdépendance des contrats de location et de maintenance, sur le fondement de l'article 1186 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier un arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n °22-20.466).
La SELARL Alterjuris Avocats soutient que le contrat doit être annulé pour dol en ce que :
- Le dol commis par la société Capital Bureautique est opposable à la société De Lage Landen Leasing dès lors qu'elle n'est pas tiers à la relation contractuelle puisqu'elle a démarché le locataire et lui a fait signer le bon de commande aux fins de location du matériel par une autre société, dont elle assure ensuite la maintenance,
- Le coût de la location du photocopieur est bien supérieur à sa valeur marchande,
- Ce système de location financière repose systématiquement sur la location longue durée d'un photocopieur à un prix exorbitant dont le paiement partiel se fait au moment du renouvellement du matériel deux ans après, une indemnité de résiliation anticipée étant alors due, amortie par la signature d'un nouveau contrat de location, dont la durée est allongée et le prix est augmenté ; à l'inverse, le refus de renouveler le contrat en cours conduit à payer le matériel jusqu'à 10 fois plus cher que son prix réel,
- Le dol est constitué par le discours commercial trompeur de la société Capital Bureautique lors de la signature du bon de commande,
- L'article 1182 alinéa 2 du code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'elle n'avait connaissance du dol dont elle était victime au moment de l'exécution du contrat.
Elle demande également à la cour d'annuler ces contrats sur le fondement du droit de la consommation, en faisant valoir que :
- Les 2 contrats ont été conclus hors établissement,
- Ils devaient préciser les modalités du droit de rétractation et être accompagnés d'un formulaire de rétractation,
- La signature d'un contrat de location et de maintenance de photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale et elle n'a jamais employé plus de 5 salariés,
- Les contrats sont nuls de plein droit en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation.
Elle s'oppose à la demande de restitution présentée par la société Capital Bureautique au motif que celle-ci n'a pas été formulée dans les premières conclusions de cette dernière, alors même qu'elle l'avait présentée, à titre subsidiaire en première instance et que le litige n'a pas évolué depuis lors. Elle estime cette demande mal fondée au demeurant, au motif qu'elle n'a pas bénéficié des fonds dont il lui est demandé la restitution, lesquels ont été versés à la société DE Lage Lande Leasing.
[*]
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2026, la SARL Capital Bureautique demande à la cour de :
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Déclaré la société Capital Bureautique irrecevable en son exception d'incompétence matérielle et territoriale,
* Débouté la société Alterjuris Avocats en toutes ses prétentions,
* Débouté la société Capital Bureautique de ses demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour procédure abusive et d'amende civile,
* Condamné la société Alterjuris Avocats à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel de Reims venait à prononcer la nullité du contrat de location de longue durée et du contrat de maintenance et par voie de conséquence la caducité du bon de commande en date du 13 janvier 2021,
- Statuant de nouveau, condamner la société Alterjuris Avocats à lui restituer la somme de 16 630 euros,
- En tout état de cause,
* Condamner la société Alterjuris Avocats à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Alterjuris Avocats aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Martin Boelle.
A titre liminaire, elle invoque l'article 1182 du code civil et fait valoir que la SELARL Alterjuris Avocats a ratifié le bon de commande et le contrat de location en réglant les loyers dus pendant plusieurs mois et en acceptant la livraison sans réserve, ainsi que les participations financières qu'elle lui a versées. Elle en conclut que celle-ci ne peut plus solliciter la nullité des contrats.
Elle conteste toute man'uvre dolosive, faisant remarquer que la société Alterjuris Avocats est une société d'avocats, parfaitement aguerrie à la lecture de contrats commerciaux, que les contrats en cause identifient clairement le matériel, son coût et les avantages consentis et lui permettaient d'évaluer le coût global de l'opération. Elle ajoute que le soi-disant caractère excessif du prix ne suffit pas à caractériser une man'uvre dolosive.
Elle s'oppose à l'annulation des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation au motif que le contrat de location de longue durée constitue un service financier au sens du code monétaire et financier, exclu du champ d'application des dispositions en cause.
Elle soutient en outre que la SELARL Alterjuris Avocats ne peut revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation puisque l'objet des contrats entre bien dans le champ de son activité principale, le matériel étant utilisé pour les besoins de l'activité qu'elle exerce au principal.
[*]
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la SAS De Lage Landen Leasing demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Alterjuris Avocats de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Capital Bureautique à lui rembourser le prix de vente du matériel financé, soit la somme de 41 399,28 euros,
- Condamner la société Capital Bureautique à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et notamment de la condamnation à rembourser des sommes au titre des loyers payés ainsi qu'une éventuelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Condamner la société Alterjuris Avocats à lui payer des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,
- Ordonner la restitution à son profit des équipements financés aux frais de la société Alterjuris Avocats ou subsidiairement aux frais de la société Capital Bureautique,
- Condamner la société Alterjuris Avocats in solidum avec la société Capital Bureautique à lui restituer le prix de vente du matériel financé, soit la somme de 41 399,28 euros TTC,
- Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur celui de la responsabilité délictuelle, la société Alterjuris Avocats à lui payer la somme forfaitaire de 38 892 euros HT au titre du manque à gagner et ce, à titre de dommages intérêts,
Y ajoutant,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la société Alterjuris Avocats n'est plus recevable à solliciter la nullité du contrat de location, en application de l'article 1182 du code civil, pour avoir ratifié son engagement en exécutant ledit contrat.
Elle affirme qu'en tout état de cause, la société appelante ne rapporte par la preuve qu'elle a commis des man'uvres dolosives, en précisant qu'elle n'a donné aucun mandat à la société Capital Bureautique pour la signature du contrat de location.
Elle estime qu'il appartenait à la société Alterjuris Avocats de vérifier la pertinence économique de l'opération et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses obligations. Elle assure qu'elle a été laissée dans l'ignorance des engagements de la société Capital Bureautique pour le renouvellement du matériel et souligne le fait que le contrat de location a été signé directement entre elle et la société Appelante.
La SAS De Lage Lande Leasing fait par ailleurs valoir qu'elle a la qualité de société de financement et que les contrats portant sur les services financiers sont exclus de l'extension à certains contrats entre professionnels des dispositions relatives au droit de rétractation prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Subsidiairement, pour les besoins du raisonnement, elle soutient que la société Alterjuris Avocats n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation et qu'elle a signé le contrat de location pour les besoins de son activité principale, de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Elle ajoute que le contrat de financement en location rentre bien également dans le champ de l'activité principale de la société Alterjuris Avocats dès lors que toute activité professionnelle indépendante suppose des investissements et par conséquent des besoins en financement interne ou externe.
Elle soutient encore que selon l'article L. 221-20 du code de la consommation, la sanction du défaut de mention de l'information relative au droit de rétractation ne réside pas dans la nullité du contrat, mais dans la prorogation du délai de rétractation et que l'article L.242-1 du même code, qui prévoit la nullité, ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient d'un droit de rétractation.
Elle affirme que la société Alterjuris Avocats ne peut invoquer la caducité du contrat de location en conséquence de l'anéantissement du contrat de maintenance, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance dudit contrat, de sorte qu'elle est restée dans l'ignorance des accords spécifiques intervenus entre le fournisseur et le locataire au titre de la maintenance, du renouvellement des équipements et des participations financières. Elle affirme que si elle était informée du contrat de vente, tel n'était pas le cas du contrat de maintenance.
Subsidiairement, si la cour devait annuler le contrat de location, elle entend que le contrat de vente soit déclaré caduc par application de l'article 1186 du code civil.
Elle considère que si la caducité du contrat de location et par voie de conséquence, celle du contrat de vente, étaient prononcées en raison de la résolution du contrat de maintenance, la société Capital Bureautique serait responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel. Elle en conclut que cette dernière serait tenue de la garantir.
Elle estime que la société Alterjuris Avocats a commis une faute en ne l'informant pas du règlement de fonds à son profit par la société Capital Bureautique, qu'elle doit donc la garantir de la restitution du prix par cette dernière et l'indemniser de son préjudice au titre de la responsabilité délictuelle.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'ensemble des parties sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il déclare la société Capital Bureautique irrecevable en son exception d'incompétence matérielle et territoriale et déboute cette même société de ses demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour procédure abusive et d'amende civile.
I. Sur la nullité des contrats de location et de maintenance :
Il résulte des articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentations et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article L. 221-1, 2° du code précité qu'est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
L'article L. 221-3 du même code prévoit : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Selon l'article L.242-1, les dispositions des articles L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les sociétés intimées ne contestent pas l'affirmation de la société Alterjuris Avocats selon laquelle la société Capital Bureautique lui a fait signer les contrats de maintenance et de location dans les locaux de la société d'avocats et que ceux-ci ont donc été conclus hors établissement au sens des dispositions précitées.
La société Alterjuris Avocats justifie qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux.
Quand bien même le photocopieur en cause est utilisé à des fins professionnelles, ce qui justifie l'apposition du cachet professionnel sur les contrats et la livraison du matériel dans les locaux professionnels de la SELARL Alterjuris Avocats, la location et l'entretien de cet appareil n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'une société d'avocats dès lors que la profession d'avocat ne confère pas de compétence particulière en matière de photocopieurs.
La société De Lage Landen Leasing SAS fait valoir que les contrats portant sur des services financiers sont exclus du champ d'application du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation (chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement) par l'article L. 221-2 du code de la consommation.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 a, notamment, permis d'étendre aux professionnels certaines des dispositions protectrices des consommateurs en matière de contrats conclus hors établissement. Ses dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n°2014-344 relative à la consommation, dite « loi Hamon », qui a introduit les nouvelles dispositions figurant désormais, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, aux articles L. 221-1 à L.223-7.
Selon l'article 2, 12) de cette directive, les services financiers s'entendent comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements et aux paiements.
Les locations simples ne peuvent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
Par ailleurs, si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L.222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.
En l'espèce, le contrat conclu entre la société Alterjuris Avocats et la société De Lage Landen Leasing ne prévoit pas d'option d'achat, la case correspondante de l'imprimé support du contrat n'étant pas cochée et le montant de l'option d'achat n'étant pas précisé. Il stipule que le bailleur donne en location au locataire qui l'accepte, le matériel désigné, conformément aux conditions particulières et générales. Les conditions générales précisent que le contrat a pour objet la location, à durée déterminée et irrévocable, des matériels destinés à un usage strictement professionnel, à l'exclusion de toute autre prestation.
Les conditions particulières précisent la durée irrévocable de location et le montant des loyers périodiques.
Les conditions générales prévoient qu'à l'échéance de la location initiale ou prolongée, le locataire devra restituer le matériel au bailleur.
En l'absence d'option d'achat et compte tenu des obligations réciproques des parties, l'élément lié à la location est prépondérant dans l'objet principal du contrat et l'emporte sur l'élément lié au crédit.
Il en résulte que le contrat litigieux ne peut être qualifié de service financier au sens de la directive 2011/83EU, ni s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier.
Relevant ainsi des services de location simple et non des services financiers, les dispositions du code de la consommation trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Or le contrat de location et le contrat de maintenance ne comportent pas d'informations sur le droit de rétractation, ni de formulaire type.
L'article L.242-1 du code de la consommation, qui sanctionne les dispositions de l'article L. 221-9 par la nullité du contrat conclu hors établissement, pour ne pas figurer au chapitre 1er auquel renvoie l'article L. 221-3, ne figure pas non plus au chapitre 2 relatif aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers, mais dans un autre titre du livre II relatif à la formation et l'exécution des contrats, qui traite, sans distinction, des sanctions.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure de son champ d'application les professionnels qui bénéficient d'un droit de rétractation par application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
L'article 1182 du code civil dispose : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
La société Alterjuris Avocats, qui demande la restitution des loyers qu'elle a versés et des factures de la société Capital Bureautique pour la maintenance du photocopieur, ne conteste pas avoir exécuté les contrats litigieux.
Cependant, il n'est pas établi que cette exécution s'est faite en connaissance de la cause de nullité, qui ne s'impose qu'au terme des développements qui précèdent.
La société De Lage Landen Leasing n'est donc pas fondée à soutenir que la société Alterjuris Avocats a ratifié son engagement au titre du contrat de location.
En conséquence, le contrat de location et le contrat de maintenance doivent être annulés faute de mentionner l'information prévue à l'article L. 221-5 sur le droit de rétractation, ni de formulaire type. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la SELARL Alterjuris Avocas de toutes ses prétentions.
II. Sur les conséquences de la nullité :
* La caducité du bon de commande
La société Capital Bureautique demande la restitution de 16 630 euros par la société Alterjuris Avocats, subsidiairement, si la cour d'appel venait à prononcer la nullité du contrat de location de longue durée et du contrat de maintenance et par voie de conséquence la caducité du bon de commande.
Il s'en déduit qu'elle sollicite, subsidiairement, la caducité du contrat de vente pour le cas où les contrats de maintenance et de location seraient annulés.
Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs.
Le contrat de vente étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société De Lage Landen Leasing avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement.
Dès lors, le contrat de vente du photocopieur doit être déclaré caduc en conséquence de la nullité du contrat de location et du contrat d'entretien.
* Sur les restitutions
Il résulte de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 et qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
L'article 1187 du code précité dispose que la caducité met fin au contrat et qu'elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l'article 1352, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L'article 1352-3 ajoute que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, la valeur de la jouissance étant évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Il résulte de l'article 1352-7 que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
L'article 1352-8 prévoit que la restitution d'une prestation de service a lien en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
L'annulation du contrat de location doit conduire à condamner :
- La société Alterjuris Avocats à restituer le photocopieur à la société De Lage Landen Leasing,
- La société De Lage Landen Leasing à restituer les loyers perçus, soit 31 002,99 euros correspondant au montant total des factures établies par la société De Lage Landen Lesasing, dont celle-ci ne conteste pas le paiement.
La société De Lage Landen Leasing demande en outre des indemnités de jouissance d'un montant égal aux loyers du contrat de location.
La société Alterjuris Avocats a reçu le photocopieur de bonne foi et ne peut donc être tenue de restituer la valeur de la jouissance que cet appareil lui a procurée qu'à compter de la demande de restitution de la société De Lage Landen Leasing, soit à compter de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, en l'absence de justification de conclusions antérieures contenant une telle demande.
Ainsi, la société Alterjuris Avocats sera condamnée à verser à la société De Lage Landen Leasing la somme de 15 433, 33 euros au titre de la valeur de la jouissance.
L'annulation du contrat de maintenance doit conduire à condamner la société Capital Bureautique à payer à la société Alterjuris Bureautique la somme des factures qu'elle a établies en exécution du contrat et dont elle ne conteste pas avoir reçu paiement, soit la somme totale de 333,24 euros.
La société Capital Bureautique demande la restitution de la somme de 16 630 euros correspondant à la remise d'un chèque correspondant à 8 échéances mentionné sur le bon de commande.
La société Alterjuris Avocats estime que cette demande est irrecevable au motif qu'elle ne figurait pas dans ses premières conclusions.
L'article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
La société Alterjuris Avocats a demandé, dès ses premières conclusions, l'annulation des contrats de maintenance et de location, de sorte qu'il appartenait à la société Capital Bureautique d'y répliquer dès ses premières conclusions en sollicitant la restitution de 16 630 euros en conséquence de la caducité du bon de commande qui devrait être prononcée dans l'hypothèse d'une annulation des contrats de location et de maintenance.
Sa demande est donc irrecevable.
La caducité du contrat de vente doit conduire à condamner :
- La société Capital Bureautique à restituer le prix de vente à la société De Lage Landen Leasing, soit 41 399,28 euros,
- La société De Lage Landen Leasing à restituer le photocopieur à la société Capital Bureautique, quand bien même celle-ci ne le réclame pas, puisque l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20.693).
Il n'est pas justifié de condamner la société Alterjuris Avocats in solidum avec la société Capital Bureautique à restituer le prix de vente du photocopieur dès lors qu'elle ne l'a pas reçu en exécution du contrat. Cette condamnation ne saurait intervenir au titre d'une obligation de la société Alterjuris Avocats à garantir la restitution du prix par la société Capital Bureautique, fondée sur l'existence d'une faute de la société d'avocats consistant à ne pas l'avoir informée du règlement de la somme de 16 630 euros dans la mesure où la société De Lage Landen Leasing ne justifie pas de l'existence d'un préjudice certain en résultant.
III. Sur l'appel en garantie de la société Capital Bureautique par la société De Lage Landen Leasing :
La société De Lage Landen Leasing fonde son appel en garantie sur la responsabilité de la société Capital Bureautique dans l'anéantissement de l'ensemble contractuel pour le cas où la caducité du contrat de location et par voie de conséquence celle du contrat de vente étaient prononcées en raison de la « résolution » du contrat de maintenance.
Cependant, le contrat de location a été annulé parce qu'il ne comportait pas les informations relatives au droit de rétractation, donc pour une cause intrinsèque, dont la société Capital Bureautique ne saurait être déclarée responsable.
L'appel en garantie doit donc être rejeté.
IV. Sur la demande de dommages intérêts de la société De Lage Landen Leasing :
La société De Lage Landen Leasing se prévaut des dispositions du contrat de location stipulant que le locataire a choisi le matériel et le fournisseur sous sa seule responsabilité et qu'il a convenu librement avec celui-ci des délais et des modalités de livraison et de prix, en son nom personnel et en qualité de mandataire du bailleur.
Elle invoque les dispositions de l'article 1992 du code civil dont il résulte que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion et fait reproche à la société Alterjuris Avocats de ne pas l'avoir informée du versement par la société Capital Bureautique de la somme de 16 630 euros déjà évoquée, estimant que cette participation commerciale significative est intervenue au préjudice de ses droits.
Cependant, le bon de commande ne comporte aucune mention du prix de vente du photocopieur, mais uniquement le montant du loyer et leur nombre et il est précisé que la somme en cause correspond à 8 échéances du bail envisagé. Il n'est pas établi qu'il a été ainsi porté préjudice aux droits de la société De Lage Landen Leasing, qui a ensuite acquis le photocopieur pour le donner en location.
En conséquence, la société De Lage Landen Leasing sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés Capital Bureautique et De Lage Landen Leasing succombent. Elles doivent donc supporter les dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement sera donc infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la société Alterjuris Avocats la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il déboute la SELARL Alterjuris Avocats de toutes ses prétentions, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule le contrat de location conclu entre la SELARL Alterjuris Avocats et la SAS De Lage Landen Leasing ;
Annule le contrat de maintenance conclu entre la SELARL Alterjuris Avocats et la SARL Capital Bureautique ;
Prononce la caducité du contrat de vente du photocopieur entre la SAS De Lage Landen Leasing et la SARL Capital Bureautique ;
Condamne la SELARL Alterjuris Avocats à restituer le photocopieur de marque Canon modèle C3730i à la SAS De Lage Landen Leasing ;
Condamne la SAS De Lage Landen Leasing à payer à la SELARL Alterjuris Avocats la somme de 31 002,99 euros dès que celle-ci lui aura restitué le photocopieur ;
Condamne la SELARL Alterjuris Avocats à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 15 433,33 euros au titre de la valeur de la jouissance du photocopieur ;
Condamne la SARL Capital Bureautique à payer à la SELARL Alterjuris Bureautique la somme de 333.24 euros au titre des factures émises en exécution du contrat de maintenance ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL Capital Bureautique en restitution de la somme de 16 630 euros ;
Condamne la SAS De Lage Landen Leasing à restituer le photocopieur de marque Canon C 3730i à la SARL Capital Bureautique ;
Condamne la SARL Capital Bureautique à restituer le prix de vente à la société De Lage Landen Leasing, soit 41 399,28 euros TTC, dès que celle-ci lui aura restituer le photocopieur ;
Déboute la SAS De Lage Landen Leasing de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Capital Bureautique à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Déboute la SAS De Lage Landen Leasing de sa demande tendant à la condamnation de la SELARL Alterjuris Avocats à lui restituer le prix de vente, soit 41 399,28 euros ;
Déboute la SAS De Lage Landen Leasing de sa demande de condamnation de la SELARL Alterjuris Avocats à lui payer des dommages intérêts ;
Condamne la SARL Capital Bureautique et la SAS De Lage Landen Leasing aux dépens de première instance ;
Déboute la SARL Capital Bureautique et la SAS De Lage Landen Leasing de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Capital Bureautique et la SAS De Lage Landen Leasing aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Capital Bureautique et la SAS De Lage Landen Leasing à payer à la SELARL Alterjuris Avocats la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Capital Bureautique et la SAS De Lage Landen Leasing de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffier La présidente de chambre