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CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 24 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 24 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. com. 3-2
Demande : 25/00923
Date : 24/03/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/02/2025
Décision antérieure : T. com. Nanterre (6e ch.), 27 novembre 2024 : RG n° 2023F1851
Décision antérieure :
  • T. com. Nanterre (6e ch.), 27 novembre 2024 : RG n° 2023F1851
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25588

CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 24 mars 2026 : RG n° 25/00923 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il résulte de l'article 564 du même code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la société, [Q] demande à la cour de juger que la société Perenium est irrecevable, du fait de la prescription, à se prévaloir d'une exception de nullité, ce qui constitue bien une prétention nouvelle qui n'avait pas été soulevée en première instance, étant rappelé que la société, [Q] était défaillante en première instance. Comme le soutient toutefois la société, [Q], cette prétention a pour objet de faire écarter la prétention adverse tendant à la nullité des contrats, de sorte qu'elle est recevable. »

2/ « Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.

L'article 913-5 du même code détermine désormais de manière autonome, sans référence aux pouvoirs du juge de la mise en état en première instance, les compétences exclusives du conseiller de la mise en état, parmi lesquelles ne figure pas le fait de statuer sur les fins de non-recevoir visées à l'article 122 précité. La cour a donc bien compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité. »

3/ « Contrairement à ce que soutient la société Perenium, sa prétention visant à la nullité des contrats de location et de maintenance, en ce qu'elle vise au rejet de la prétention adverse en exécution de ces contrats, constitue bien une défense au fond et doit ainsi être qualifiée d'exception de nullité, de sorte que l'article 1185 précité est applicable.

En l'espèce, il est constant que les contrats de location et de maintenance ont reçu exécution durant plus de 3 années, de sorte que par application de l'article 1185, l'exception de nullité des contrats est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil.

S'agissant du point de départ du délai de prescription quinquennal, la société, [Q] (le mainteneur) indique qu'il se situe « nécessairement à la date de conclusion du contrat, soit le 5 octobre 2018 », la société Perenium soutenant pour sa part qu'elle n'avait pas connaissance de la nullité du contrat à cette date.

Il appartient à la société, [Q] qui soulève la prescription de démontrer que la société Perenium avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la nullité du contrat à la date de sa souscription, ce qu'elle ne fait pas, ne procédant que par affirmation. Il n'est donc pas établi que la société Perenium ait eu connaissance de cette nullité avant qu'elle ne la soulève en janvier 2024, de sorte que son action n'était pas prescrite à cette date, et qu'elle pouvait ainsi agir tant par voie d'action que par voie d'exception. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité des contrats, telle que soulevée par la société, [Q] sera donc rejetée, cette exception étant ainsi recevable. »

4/ « La société EBM (le loueur), aux droits de laquelle se trouve la société, [Q], qui a apposé sa signature sous cette mention précise ne peut donc pas soutenir qu'elle aurait signé le contrat dans un autre lieu que, [Localité 5], et notamment à son siège social situé à, [Localité 7], après que la société Perenium l'ait elle-même signé à, [Localité 5] et lui ait renvoyé le contrat. Il n'existe en effet qu'une seule date de signature, de sorte que, compte tenu des délais postaux une signature en deux temps d'abord à, [Localité 5], puis à, [Localité 7] est impossible.

Il convient dès lors de retenir que la signature a bien été réalisée dans un lieu différent de celui où la société EBM,/[Q] exerce son activité. Le fait que le contrat ne comporte qu'une seule date de signature suffit à retenir la simultanéité des signatures. S'agissant de la présence physique des parties, la cour observe qu'il n'est pas justifié ni même soutenu que les signatures auraient été recueillies par un moyen électronique ou un envoi postal, ce qui aurait pu aisément être justifié si tel était le cas, de sorte qu'elle retiendra que le contrat a été conclu en la présence physique simultanée des parties hors établissement. »

5/ « La société Perenium produit aux débats son registre du personnel sur la période de janvier 2018 à avril 2023, duquel il résulte qu'à la date de conclusion des contrats, soit en octobre 2018, elle employait 5 salariés. Elle produit également un extrait de son bilan 2018 attestant également qu'elle employait alors 5 salariés au sens de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Le fait que ces documents ne soient pas certifiés par l'expert-comptable de la société Perenium ne les prive pas de leur valeur probante. Dès lors que les documents sont concordants, la cour retient que l'effectif de la société Perenium était de 5 salariés lors de la conclusion du contrat de location. »

6/ « Il n'est pas contesté que l'activité principale de la société Perenium est l'administration et la gestion de biens immobiliers. L'objet des contrats est la location d'un photocopieur. Une telle location par un gestionnaire immobilier, bien qu'étant en rapport avec son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 précité (Civ. 1ère, 12 sept 2018, n°17-17.319, publié ; Civ. 1ère, 27 nov 2019, n°18-22.525 ; Civ. 1ère, 31 août 2022, n°21-11.455, publié ; Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312 ; Civ. 1ère, 20 déc. 2023, n°22-18.025). »

7/ « En l'espèce, s'il est exact que la société Perenium a volontairement exécuté le contrat de location durant 3 ans et demi, il n'est ni démontré ni même allégué que cette exécution se soit réalisée en connaissance de la cause de nullité, de sorte qu'elle n'entraîne pas renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat (1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115, publié). »

8/ « S'il est exact, comme le soutient la société CM CIC qu'en l'absence d'information sur le droit de rétractation, le locataire bénéficie d'une prolongation du délai de rétractation de 12 mois, l'absence de bordereau de rétractation donne lieu à une toute autre sanction qui est celle de la nullité du contrat, ainsi que prévu à l'article L. 242-1 précité. En l'absence de bordereau de rétractation, il convient donc de prononcer la nullité du contrat de location conclu le 5 octobre 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef. »

9 / « Il convient donc de condamner la société CM CIC qui a perçu les loyers, à restituer à la société Perenium la somme de 33 654 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 30 654 euros, date des conclusions aux fins de nullité du contrat. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le présent arrêt infirmatif emporte obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner cette restitution.

S'agissant de la demande reconventionnelle formée par la société CM CIC, la cour observe que le contrat de location nul ne pouvait faire l'objet d'aucune cession par la société, [Q] au profit de la société CM CIC, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande de nullité de la cession du 22 octobre 2018 entre les sociétés, [Q] et CM CIC.

La société CM CIC produit aux débats la facture de cession du 22 octobre 2018 de la société, [Q] (venant aux droits de la société EBM) pour un montant de 45 060,24 euros qui n'est pas discuté. Il convient donc de condamner la société, [Q] à restituer cette somme à la société CM CIC. La société CM CIC justifie également du fait qu'elle aurait dû percevoir une somme de 49 518 euros en exécution du contrat de location, ce qui devait lui permettre de percevoir des intérêts financiers à hauteur de 4 457,76 euros. La nullité du contrat de location étant prononcée du fait des irrégularités imputables à la société, [Q], il convient de la condamner à payer à la société CM CIC la somme de 4 457,76 euros à titre de dommages et intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE COMMERCIALE 3-2

ARRÊT DU 24 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00923 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAKC. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, N° Chambre : 06 : R.G. n° 2023F1851.

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Société PERENIUM venant aux droits de la SOCIETE DE GESTION MALESHERBES

Ayant son siège, [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250047 - Plaidant : Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d,'[Localité 2], vestiaire : 144

 

INTIMÉES :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Ayant son siège, [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575530 - Plaidant : Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0495

SAS KOESIO ILE DE FRANCE

Ayant son siège, [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C250031, Plaidant : Maître Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R076 -

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire.

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat du 5 octobre 2018, la société EBM a donné en location à la société de gestion Malesherbes (société Malesherbes), qui exerce une activité d'administrateur de biens et de syndic de copropriété, un photocopieur de marque CANON, modèle IRC 5535, moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 1 965 euros HT, soit 2 358 euros TTC, sur 21 trimestres.

Selon contrat du 18 octobre 2018, la société EBM s'est engagée à assurer la maintenance de deux photocopieurs, dont celui objet de la location du 5 octobre 2018. Le contrat de maintenance prévoit une facturation annuelle selon le volume de photocopies réalisées, outre un montant forfaitaire annuel de connectique de 800 euros HT.

Le 22 octobre 2018, la société EBM a cédé le contrat de location à la société CM CIC Leasing (société CM CIC).

Le 1er janvier 2019, la société EBM a procédé à l'installation du photocopieur. Le 22 mars 2022, la société, [Q] Ile-de-France (société, [Q]) a absorbé la société EBM.

Le 6 janvier 2023, la société CM CIC a mis en demeure la société Malesherbes de régler sous 8 jours la somme de 11 615,16 euros, représentant l'arriéré des loyers, outre des frais et pénalités.

Le 18 janvier 2023, la société Malesherbes a répondu que le contrat de maintenance du photocopieur avait été résilié le 15 juillet 2021, ce qui entraînait la caducité du contrat de location, demandant dès lors le remboursement des mensualités réglées à la société CM CIC depuis cette date, soit 4 716 euros.

Le 13 mars 2023, la société CM CIC a informé la société Malesherbes de la résiliation de plein droit du contrat de location.

Le 22 mars 2023, la société CM CIC a assigné la société Malesherbes en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, afin de solliciter sa condamnation à lui restituer le matériel loué, et à lui payer la somme de 20 750,40 euros en principal.

Par ordonnance du 14 septembre2023, le président de ce tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond.

Le 6 novembre 2023, la société CM CIC a assigné la société, [Q] en intervention forcée, demandant sa condamnation, en cas de nullité ou de caducité du contrat de location à lui payer les sommes de 45 060, 24 euros et de 4 457,76 euros.

Le 27 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire (en l'absence de la société, [Q]), le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Malesherbes de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Malesherbes à payer à la société CM CIC la somme de 20 750, 40 euros, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 mars 2023 ;

- condamné la société Malesherbes à restituer à ses frais le photocopieur conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision ;

- dit qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- dit que si le photocopieur n'est pas restitué sous trois mois à compter du 15ème jour de la signification de la décision, il sera de nouveau fait droit ;

- condamné la société Malesherbes à payer la somme de 3 000 euros à la société CM CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Malesherbes aux entiers dépens.

Le 6 février 2025, la société Malesherbes a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

[*]

Par dernières conclusions du 24 décembre 2025, la société Perenium, venant aux droits de la société Malesherbes, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la nullité des contrats de location, de fourniture, et de maintenance conclus auprès de la société EBM et cédés, pour le contrat de location à la société CM CIC les 5 et 18 octobre 2018 ;

- condamner in solidum les sociétés EBM et CM CIC à lui restituer le montant des sommes et frais versés, soit la somme de 40 086 euros (17 loyers), outre la somme de 20 750, 40 euros au titre de l'exécution de la décision de première instance outre les frais de restitution d'un montant de 3 000 euros, soit 23 750, 40 euros, soit la somme totale de 63 836, 40 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2023 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société EBM ;

- prononcer la caducité des contrats interdépendants de location, à cette date ;

- condamner la société CM CIC à lui restituer les loyers versés depuis le 18 janvier 2023, soit la somme de 20 750, 40 euros au titre de l'exécution de la décision de première instance outre les frais de restitution d'un montant de 3 000 euros, soit 23 750, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

En tout état de cause,

- débouter les sociétés CM CIC et, [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner les sociétés CM CIC et, [Q] in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions du 9 janvier 2026, la société, [Q] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2024 ;

- juger que la société Perenium est irrecevable à se prévaloir d'une quelconque exception de nullité du contrat de location conclu le 5 octobre 2018 ;

- débouter la société Perenium de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Perenium à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Perenium aux entiers dépens de l'instance.

[*]

Par dernières conclusions du 4 août 2025, la société CM CIC demande à la cour de :

- débouter la société Malesherbes de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal :

- confirmer le jugement du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location en raison de l'absence de droit de rétractation ou de pratiques commerciales déloyales,

- Prononcer la nullité du contrat de cession intervenu entre elle-même et la société, [Q],

- Condamner la société, [Q] au paiement de la somme de 45.060,24 euros correspondant au prix d'acquisition du matériel avec intérêts de retard capitalisés au taux légal à compter du 22 octobre 2018,

- Condamner la société, [Q] au paiement de la somme de 4.457,76 euros d'intérêts financiers en réparation du préjudice financier,

En cas de caducité du contrat de location du fait de la société, [Q],

- Condamner la société, [Q] au paiement de la somme de 45.060,24 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société, [Q] au paiement de la somme de 4.457,76 euros d'intérêts financiers en réparation du préjudice financier,

En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter toute demande formulée à ce titre et dirigée à son encontre,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1 - Sur la demande de la société Perenium en annulation des contrats de location et de maintenance :

En réponse à la demande en paiement formée par la société CM CIC, la société Perenium soulève la nullité des contrats de location et de maintenance sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. Elle fait valoir que les contrats ont été conclus à son siège social situé à, [Localité 5], au cours d'un démarchage, en la présence physique et simultanée des parties au contrat, de sorte qu'il s'agit de contrats conclus hors établissement, au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Elle ajoute qu'elle employait alors 5 salariés seulement, et que la location d'un copieur et son entretien n'entrent pas dans le champ de son activité principale, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, et notamment de l'absence d'un formulaire de rétractation et des mentions d'informations relatives à ce droit de rétractation, ce qui justifie le prononcé de la nullité des contrats. Elle invoque également la nullité des contrats sur le fondement du dol. Elle soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la société, [Q], tirée de la prescription de l'exception de nullité, est irrecevable en appel au motif, d'une part qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, d'autre part qu'elle ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Elle soutient en outre que l'article 1185 du code civil est inapplicable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une exception de nullité, mais d'une « demande en nullité » des contrats. Elle soutient en outre que la société, [Q] n'apporte pas la preuve qu'elle avait connaissance de la nullité avant qu'elle ne la soulève en janvier 2024.

La société, [Q] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'exception de nullité invoquée par la société Perenium. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1185 du code civil, que cette exception - soulevée pour la première fois en première instance par conclusions du 30 janvier 2024 - en ce qu'elle survient postérieurement à la prescription de l'action en nullité, et alors que le contrat a reçu exécution durant plus de 3 années, est irrecevable comme étant prescrite. Elle ajoute que sa prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société Perenium ne sont pas applicables dès lors que le contrat n'a pas été conclu hors établissement. Elle fait en effet valoir qu'elle n'a pas signé le contrat à, [Localité 5], au siège de la société Perenium, mais à son propre siège situé à, [Localité 6], après que la société Perenium lui ait envoyé le contrat. Elle soutient en outre que le registre du personnel est insuffisant à justifier du nombre précis de salariés dès lors qu'il n'est pas certifié par l'expert-comptable, ajoutant que l'objet du contrat entre bien dans le champ d'activité principale de la société Perenium dès lors que celle-ci serait dans l'incapacité d'exercer son activité d'administration de biens et de syndic si elle ne disposait pas d'un photocopieur. Elle soutient enfin que, si la cour devait prononcer la nullité des contrats, il conviendrait de retenir, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, que la société Perenium a renoncé à se prévaloir d'une telle nullité dès lors qu'elle a volontairement exécuté le contrat de location durant plus de 3 années, ce qui caractérise une confirmation du contrat.

La société CM CIC soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au motif qu'elle ne justifie pas de la conclusion du contrat hors établissement, et ce pour les motifs déjà allégués par la société, [Q]. Elle fait également valoir que la société Perenium ne rapporte pas la preuve du dol qu'elle invoque à l'appui de sa demande de nullité.

Réponse de la cour :

[1.1] Sur la recevabilité de l'exception de nullité des contrats :

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En réponse à la prescription de l'exception de nullité soulevée par la société, [Q], la société Perenium soutient d'une part que cette prétention est irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en appel, d'autre part que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

 

* Sur la recevabilité en appel de la prétention nouvelle tenant à la prescription de l'exception de nullité :

Il résulte de l'article 564 du même code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la société, [Q] demande à la cour de juger que la société Perenium est irrecevable, du fait de la prescription, à se prévaloir d'une exception de nullité, ce qui constitue bien une prétention nouvelle qui n'avait pas été soulevée en première instance, étant rappelé que la société, [Q] était défaillante en première instance. Comme le soutient toutefois la société, [Q], cette prétention a pour objet de faire écarter la prétention adverse tendant à la nullité des contrats, de sorte qu'elle est recevable.

 

* Sur la compétence de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité :

Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.

L'article 913-5 du même code détermine désormais de manière autonome, sans référence aux pouvoirs du juge de la mise en état en première instance, les compétences exclusives du conseiller de la mise en état, parmi lesquelles ne figure pas le fait de statuer sur les fins de non-recevoir visées à l'article 122 précité. La cour a donc bien compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité.

 

* Sur la prescription de l'exception de nullité soulevée par la société Perenium :

Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 1185 du même code dispose que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Contrairement à ce que soutient la société Perenium, sa prétention visant à la nullité des contrats de location et de maintenance, en ce qu'elle vise au rejet de la prétention adverse en exécution de ces contrats, constitue bien une défense au fond et doit ainsi être qualifiée d'exception de nullité, de sorte que l'article 1185 précité est applicable.

En l'espèce, il est constant que les contrats de location et de maintenance ont reçu exécution durant plus de 3 années, de sorte que par application de l'article 1185, l'exception de nullité des contrats est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil.

S'agissant du point de départ du délai de prescription quinquennal, la société, [Q] (le mainteneur) indique qu'il se situe « nécessairement à la date de conclusion du contrat, soit le 5 octobre 2018 », la société Perenium soutenant pour sa part qu'elle n'avait pas connaissance de la nullité du contrat à cette date.

Il appartient à la société, [Q] qui soulève la prescription de démontrer que la société Perenium avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la nullité du contrat à la date de sa souscription, ce qu'elle ne fait pas, ne procédant que par affirmation. Il n'est donc pas établi que la société Perenium ait eu connaissance de cette nullité avant qu'elle ne la soulève en janvier 2024, de sorte que son action n'était pas prescrite à cette date, et qu'elle pouvait ainsi agir tant par voie d'action que par voie d'exception. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité des contrats, telle que soulevée par la société, [Q] sera donc rejetée, cette exception étant ainsi recevable.

 

1-2- Sur l'exception de nullité du contrat de location :

Il résulte de l'article L. 221-1 du code de la consommation que sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur (…).

[L'article] L. 221-3 du même code dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 (relatives à l'information pré-contractuelle et au bordereau de rétractation) du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;

L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du même code dispose enfin que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

 

Sur la conclusion du contrat de location hors établissement :

Selon les dispositions précitées, le contrat conclu hors établissement est celui conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties.

S'agissant du contrat de location conclu par la société Malesherbes, devenue Perenium, la signature des parties est précédée de la mention manuscrite : «, [Localité 5], le 05/10/2018 ».

La société EBM (le loueur), aux droits de laquelle se trouve la société, [Q], qui a apposé sa signature sous cette mention précise ne peut donc pas soutenir qu'elle aurait signé le contrat dans un autre lieu que, [Localité 5], et notamment à son siège social situé à, [Localité 7], après que la société Perenium l'ait elle-même signé à, [Localité 5] et lui ait renvoyé le contrat. Il n'existe en effet qu'une seule date de signature, de sorte que, compte tenu des délais postaux une signature en deux temps d'abord à, [Localité 5], puis à, [Localité 7] est impossible.

Il convient dès lors de retenir que la signature a bien été réalisée dans un lieu différent de celui où la société EBM,/[Q] exerce son activité. Le fait que le contrat ne comporte qu'une seule date de signature suffit à retenir la simultanéité des signatures. S'agissant de la présence physique des parties, la cour observe qu'il n'est pas justifié ni même soutenu que les signatures auraient été recueillies par un moyen électronique ou un envoi postal, ce qui aurait pu aisément être justifié si tel était le cas, de sorte qu'elle retiendra que le contrat a été conclu en la présence physique simultanée des parties hors établissement.

 

Sur le nombre de salariés :

La société Perenium produit aux débats son registre du personnel sur la période de janvier 2018 à avril 2023, duquel il résulte qu'à la date de conclusion des contrats, soit en octobre 2018, elle employait 5 salariés. Elle produit également un extrait de son bilan 2018 attestant également qu'elle employait alors 5 salariés au sens de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

Le fait que ces documents ne soient pas certifiés par l'expert-comptable de la société Perenium ne les prive pas de leur valeur probante. Dès lors que les documents sont concordants, la cour retient que l'effectif de la société Perenium était de 5 salariés lors de la conclusion du contrat de location.

 

Sur le champ d'activité principale de la société Perenium :

Il n'est pas contesté que l'activité principale de la société Perenium est l'administration et la gestion de biens immobiliers. L'objet des contrats est la location d'un photocopieur. Une telle location par un gestionnaire immobilier, bien qu'étant en rapport avec son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de son activité principale au sens de l'article L. 221-3 précité (Civ. 1ère, 12 sept 2018, n°17-17.319, publié ; Civ. 1ère, 27 nov 2019, n°18-22.525 ; Civ. 1ère, 31 août 2022, n°21-11.455, publié ; Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312 ; Civ. 1ère, 20 déc. 2023, n°22-18.025).

 

Sur l'absence de bordereau de rétractation :

Les parties ne contestent ni l'absence d'information quant aux modalités du droit de rétractation, ni l'absence de bordereau de rétractation, de sorte que la nullité du contrat de location est encourue.

 

Sur la renonciation de la société Malesherbes à se prévaloir de la nullité du contrat :

Il résulte de l'article 1182 du code civil que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

En l'espèce, s'il est exact que la société Perenium a volontairement exécuté le contrat de location durant 3 ans et demi, il n'est ni démontré ni même allégué que cette exécution se soit réalisée en connaissance de la cause de nullité, de sorte qu'elle n'entraîne pas renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat (1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115, publié).

 

Sur la sanction attachée à l'absence d'information sur le droit de rétractation et l'absence de bordereau de rétractation :

Il résulte de l'article L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

S'il est exact, comme le soutient la société CM CIC qu'en l'absence d'information sur le droit de rétractation, le locataire bénéficie d'une prolongation du délai de rétractation de 12 mois, l'absence de bordereau de rétractation donne lieu à une toute autre sanction qui est celle de la nullité du contrat, ainsi que prévu à l'article L. 242-1 précité.

En l'absence de bordereau de rétractation, il convient donc de prononcer la nullité du contrat de location conclu le 5 octobre 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef.

 

1-3- Sur l'exception de nullité du contrat de maintenance :

S'agissant du contrat de maintenance conclu le 18 octobre 2018, la société, [Q] n'évoque pas les conditions de sa conclusion, et ne discute pas le fait qu'il ait été conclu, comme le soutient la société Perenium, dans les mêmes conditions que le contrat de location, c'est-à-dire à son siège social, en la présence physique et simultanée des parties

Il convient donc de prononcer également la nullité du contrat de maintenance du fait de l'absence de bordereau de rétractation.

 

2. - Sur les conséquences de la nullité du contrat de location du 5 octobre 2018 quant à la demande de restitution des loyers et des frais, et sur la demande formée par la société CM CIC à l'encontre de la société, [Q] :

La société Malesherbes sollicite la restitution des loyers versés à la société CM CIC à hauteur de 40 086 euros (17 loyers), outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement à hauteur de 20 750,40 euros, outre les frais de restitution du matériel à hauteur de 3 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, et capitalisation des intérêts.

La société CM CIC admet que si la nullité du contrat de location devait être prononcée, ce dernier serait censé ne jamais avoir existé, indiquant qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une cession par la société, [Q] à son profit. Elle sollicite dès lors la résolution du contrat de vente intervenu entre la société, [Q] et elle-même, et la condamnation de la société, [Q] à lui restituer le prix de cession à hauteur de 45 060,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018. Elle sollicite également réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'absence de paiement des intérêts financiers qu'elle aurait dû percevoir, sollicitant à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 4 457,76 euros.

La société, [Q] n'a pas conclu sur les conséquences de la nullité du contrat de location, ni sur la demande reconventionnelle formée par la société CM CIC.

Réponse de la cour

La nullité du contrat étant prononcée, il convient de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il convient donc de restituer à la société Perenium les sommes versées au titre de la location du copieur, outre les frais de restitution du matériel.

Le décompte de créance de la société CM CIC fait apparaître que la société Perenium n'a réglé que 13 trimestres de location sur les 21 trimestres prévus, soit : 2 358 euros x 13 = 30 654 euros, de sorte qu'elle ne peut solliciter paiement d'une somme plus importante. La société Perenium justifie toutefois de la restitution du matériel pour un coût de 3 000 euros.

Il convient donc de condamner la société CM CIC qui a perçu les loyers, à restituer à la société Perenium la somme de 33 654 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 30 654 euros, date des conclusions aux fins de nullité du contrat. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Le présent arrêt infirmatif emporte obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner cette restitution.

S'agissant de la demande reconventionnelle formée par la société CM CIC, la cour observe que le contrat de location nul ne pouvait faire l'objet d'aucune cession par la société, [Q] au profit de la société CM CIC, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande de nullité de la cession du 22 octobre 2018 entre les sociétés, [Q] et CM CIC.

La société CM CIC produit aux débats la facture de cession du 22 octobre 2018 de la société, [Q] (venant aux droits de la société EBM) pour un montant de 45 060,24 euros qui n'est pas discuté. Il convient donc de condamner la société, [Q] à restituer cette somme à la société CM CIC. La société CM CIC justifie également du fait qu'elle aurait dû percevoir une somme de 49 518 euros en exécution du contrat de location, ce qui devait lui permettre de percevoir des intérêts financiers à hauteur de 4 457,76 euros. La nullité du contrat de location étant prononcée du fait des irrégularités imputables à la société, [Q], il convient de la condamner à payer à la société CM CIC la somme de 4 457,76 euros à titre de dommages et intérêts.

 

3.- Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société, [Q] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à chacune des sociétés Perenium et CM CIC une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 27 novembre 2024,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité des contrats de location et de maintenance souscrits les 5 et 18 octobre 2018 par la société de gestion Malesherbes, devenue Perenium,

Condamne la société CM CIC Leasing Solutions à restituer à la société Perenium la somme de 33 654 euros au titre des loyers réglés et des frais de restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 30 654 euros, et capitalisation des intérêts,

Prononce la nullité du contrat de cession conclu entre les sociétés, [Q] et CM CIC Leasing Solutions,

Condamne la société, [Q] à restituer la somme de 45 060,24 euros à la société CM CIC Leasing Solutions, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, et capitalisation des intérêts,

Condamne la société, [Q] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 4 457,76 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société, [Q] à payer aux sociétés Perenium et CM CIC Leasing Solutions une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société, [Q] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT,