CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 3 mars 2026
- T. com. Nanterre (3e ch.), 22 juin 2023 : RG n° 2022F01745
CERCLAB - DOCUMENT N° 25598
CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 3 mars 2026 : RG n° 23/04864
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 2254 du code civil (Civ. 2ème 14 octobre 1987, n° 86-13.059, publié). La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285, publié). Selon l'article 2254, alinéa 1er, de ce code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel en ce « qu'elle a retenu à bon droit que le délai contractuel de trois mois imparti au client pour introduire une demande de dommages-intérêts était un délai de forclusion, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 2254 du code civil n'étaient pas applicables » (Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-24874 ; publiée). Elle a repris ensuite cette solution en jugeant que « c'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable , fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, sans être tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec l'activité de la société cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10521, publié).
Dans le présent litige, le paragraphe 6 des conditions générales d'intervention de la lettre de mission signée par les parties le 8 mars 2021 est ainsi libellé : « En application de l'article 2254 modifié du code civil, la responsabilité civile de l'expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période de trois ans à compter des évènements ayant causé un préjudice à l'entreprise. Les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des évènements ayant causé un préjudice à l'entreprise à peine de forclusion. »
Comme l'indiquent pertinemment les intimées, le délai de trois mois est qualifié à juste titre par la lettre de mission de préfix ou de forclusion conformément la jurisprudence précitée. La cour relève que ce point ne fait plus l'objet de discussion à hauteur d'appel, l'appelante reprenant toutefois son moyen selon lequel la clause de forclusion est abusive au sens de l'article 1171 et qu'elle doit être déclarée non-écrite au motif qu'elle offre à la société Comex un avantage disproportionné sans contrepartie pour elle.
Il y a donc lieu préalablement d'apprécier la nature de la lettre de mission signée le 10 mars 2021 par les parties puisque la mise en œuvre de l'article 1171 suppose que la clause litigieuse soit stipulée dans un contrat d'adhésion. Il appartient à celui qui invoque la qualification de contrat d'adhésion de déterminer qu'un ensemble de clauses a échappé à la négociation. Il résulte de l'article 1110 précité que le contrat d'adhésion comporte un contenu prédéterminé par l'une des parties et un ensemble de clauses non négociables.
En l'occurrence, la lettre de mission de la société Comex définit la nature et le périmètre des travaux comptables devant être réalisés par cette dernière (article 2.2 intitulé « nature et limites des travaux à mettre en œuvre ».), les intervenants, à savoir le directeur de la mission nommément désigné comme étant M. [E] [J], accompagné d'un assistant expérimenté, non désigné, assistés, le cas échéant, d'autres intervenants du cabinet ainsi que la périodicité de leur intervention (article 2.3 et tableau annexe) ; la durée de la mission qui est en l'occurrence fixée à un an et qui est renouvelable par tacite reconduction (article 2.4) ; les causes et effets d'une suspension ou résiliation à l'initiative du client (articles 2.5 et 2.6) ; les prestations complémentaires souhaitées par la société S., tels l'établissement des bordereaux de cotisations sociales (article 2.7 intitulé « missions complémentaires) ou encore les honoraires (article 2.10). Sur ce dernier point, il est notamment précisé que les honoraires sont calculés selon le temps passé, augmentés des frais et débours ; que les taux horaires varient en fonction de la mission confiée, de l'expérience et des compétences requises des intervenants de la mission ; qu'à titre indicatif, les honoraires de l'exercice considéré sont évalués à 2 400 euros HT. Un tableau des honoraires est annexé à la lettre de mission. Des conditions générales paraphées par les parties complètent la lettre de mission. Elles comportent la clause de forclusion litigieuse.
S'il n'est pas allégué par les intimées que toutes les clauses ont été négociées de gré à gré, il résulte des termes de la lettre de mission que certaines clauses ont fait l'objet d'une discussion entre les parties, étant observé que ce contrat décrit les missions « classiques » qu'un expert-comptable. Il s'agit notamment relatives aux missions complémentaires dont le libellé révèle cette discussion puisqu'il y est indiqué « vous avez souhaitez également qu'en complément de cette mission [principale], nous assurions les prestations suivantes ». Il n'est pas non plus prétendu que les honoraires n'ont pas été l'objet de discussions entre les parties, alors qu'il était possible pour la société S. de s'adresser à un autre prestataire en cas de désaccord. Il n'est pas en outre démontré que les parties n'avaient pas un égal pouvoir de négociation. Au vu de ces éléments, il apparaît que la mission principale a également fait l'objet d'une négociation puisque le client a souhaité la voir complétée, étant relevé que les prestations définies à l'article 2.2 du contrat correspondent aux missions classiques d'un expert-comptable.
On peut en revanche douter de ce que la clause litigieuse intitulée « 6 - Responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable » des conditions générales d'intervention et de présentation, dans laquelle figure la clause de forclusion litigieuse, ait fait l'objet d'une négociation, dès lors qu'elle se trouve insérée dans les conditions générales de la lettre de mission. Au demeurant, il n'est pas prétendu par les intimées qu'elle ait été négociée, pas plus d'ailleurs que les conditions générales.
Mais ces conditions générales ne peuvent être envisagées séparément des conditions particulières du contrat. C'est pourquoi, en considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour estime que la lettre de mission en cause, qui constitue les conditions particulières du contrat, ne peut être qualifiée de contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, de sorte que le moyen tiré du déséquilibre significatif de la clause litigieuse fondé sur l'article 1171 est sans portée.
En tout cas et surabondamment, s'il est indéniable qu'en l'espèce, la forclusion stipulée aboutit à réduire sensiblement le temps laissé au client pour agir en responsabilité contre son expert-comptable d'autant que les points de départ de la prescription et de la forclusion sont en l'espèce identique, il ne peut en être déduit pour autant que cette clause crée un déséquilibre significatif sans contrepartie au détriment du client. En effet, elle n'interdit nullement au client d'agir en responsabilité contre sons expert-comptable ; elle est par ailleurs clairement énoncée et il n'est pas justifié quelle contrepartie aurait pu être apportée au client pour « contre balancer » ce délai court de forclusion. En tout état cause, comme rappelé ci-dessus, une telle clause est admise par la Cour de cassation qui s'est fondée sur la liberté contractuelle de prévoir un délai conventionnel court pour introduire l'action du client contre l'expert-comptable et sur le fait qu'elle n'était pas soumise au régime de la prescription.
Constituant la loi des parties, cette clause n'a pas à être écartée. »
2/ « Le point de départ du délai de forclusion est fixé par la clause litigieuse à « la date de l'évènement qui a causé un préjudice à l'entreprise ».
La cour relève que le 28 avril 2022, la société S. a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Comex de réparer son préjudice qu'elle a évalué au jour de la mise en demeure à 21.000 euros. Cette lettre, qui rappelle la chronologie des faits expose qu'à compter de novembre 2021, la gérante de la société S. a sollicité son expert-comptable « concernant une aide coût fixe » ; que l'expert-comptable lui a indiqué le 15 novembre « être en attente des textes plus complets avant de répondre » ; que le 7 décembre 2021, la gérante l'a relancé en vain ; que le 29 mars 2022, elle l'a à nouveau pour solliciter son aide, après avoir constaté que le délai de demande du 31 janvier 2022 était expiré, que le 30 mars 2022, après lui avoir répondu que la date limite du 31 janvier 2022 était passée « pour que vous puissiez faire valoir vos droits », l'expert-comptable lui a répondu en substance que cette tâche ne faisait pas partie de sa mission et qu'en tout il lui appartenait de s'informer elle-même, quitte à s'affilier à un syndicat professionnel. La réponse de l'expert-comptable est ainsi libellée : « Bonjour Madame [Q], Je pense que malheureusement la date limite du 31 janvier est dépassée depuis trop longtemps pour que vous puissiez faire valoir vos droits sur cette aide ponctuelle (…) ces demandes ne font pas partie de notre mission de base. Il vous appartient de vous informer par vous-même des dates et modalités par tout moyen à votre convenance, y compris par l'affiliation à un syndicat professionnel, et je refuse d'en assurer quelque responsabilité. Nos travaux sont irréprochables dans la limite du cadre qui a été défini dans notre lettre de mission et nous ne pouvons pas être impliqués dans ce qui doit être considéré comme un acte de gestion' »
L'assureur de l'expert-comptable, la société MMA, fait également état d'un montant de 21.000 euros au titre du préjudice allégué par la société S. dans un courriel du 13 juin 2022 adressé au conseil de l'appelante où l'on peut notamment lire : « Pour rappel, vous recherchez la responsabilité de notre assuré en ce qu'il aurait manqué à son obligation de conseil s'agissant de l'aide « coûts fixe rebonds (…) Vous demandez la prise en charge de cette aide pour un montant évalué à 21.000 euros »
La cour relève que l'éligibilité à l'aide a été admise par la société Comex elle-même qui atteste le 29 mars 2022 « que la société S., répond aux conditions d'éligibilité de l'aide référencée ci-dessus [aide coûts fixes consolidation, décret n° 2022-111 du 2 février 2022] au regard des critères suivants : - période éligible : janvier 2022 ; - création antérieure à janvier 2019 ; - secteur d'activité : activité hôtelière secteurs S1/S1 bis ; - EBE négatif : EBE négatif au cours du mois éligible ; - Perte de chiffre d'affaires : de plus de 50 % au cours du mois éligible ; - Ouverture du guichet : pas de perception de fonds de solidarité ; - montant de l'aide coût fixe à obtenir : 27.665 euros. »
Il résulte de ces éléments que l'appelante a eu conscience de son préjudice, à savoir la perte de la possibilité de toucher l'aide, dès la fin mars puisqu'elle constate à cette période que le délai de dépôt du dossier est expiré et, encore plus certainement, le 28 avril 2022, jour de la mise en demeure adressée par son conseil à son ancien expert-comptable, peu important que le montant de ce préjudice n'était pas encore évalué de manière précise à cette date. La cour retiendra cette dernière date comme point de départ du délai conventionnel de trois mois. C'est donc à tort que la société S. situe le point de départ de la forclusion au jour de l'attestation de son nouvel expert-comptable, soit le 23 août 2022, selon laquelle « la société S. aurait dû percevoir « pour la période de janvier 2021 à octobre 2021 des aides cumulées du fonds de solidarité pour un montant de 31.686 euros. » L'action en responsabilité contre l'expert-comptable devait donc être introduite au plus tard le 28 juillet 2022. Or, il est constant que la société S. n'a assigné en responsabilité son expert-comptable que le 11 octobre 2022.
Son action est forclose. Le jugement sera approuvé sur ce point. Toutefois, les demandes indemnitaires de l'appelante ayant été déclarées irrecevables, le jugement ne pouvait pas les rejeter. Il sera infirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE COMMERCIALE 3-2
ARRÊT DU 3 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/04864. N° Portalis DBV3-V-B7H-V7YK. Code nac : 63C. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (3e ch.) : RG n° 2022F01745.
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
SARL S. - SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ET GESTION HOTELIÈRE
représentée par sa gérante en exercice, Mme X. épouse Y., Ayant son siège [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 - N° du dossier S. - Plaidant : Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
INTIMÉS :
SA MMA IARD
N° SIRET : XXX RCS [Localité 2], Ayant son siège, [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Plaidant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : G 450
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : YYY RCS [Localité 2], Ayant son siège, [Adresse 3], [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Plaidant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : G 450
SARL COMEX
N° SIRET : ZZZ RCS [Localité 4], Ayant son siège, [Adresse 4], [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, Représentant : Maître Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 janvier 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon lettre de mission du 10 mars 2021, la société S. a mandaté en qualité d'expert-comptable la société Comex.
Alléguant que la société Comex avait manqué à son devoir de conseil, le 11 octobre 2022, la société S. l'a assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la voir condamner à lui payer les sommes de 33 686 euros au titre de son préjudice matériel et de 5.000 euros pour son préjudice moral.
Le 22 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal :
- dit la demande de la SARL S. forclose ;
- débouté la société S. de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société S. à payer à la société Comex la somme de 2.170,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
- débouté la société Comex de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société S. à payer à la société Comex la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société S. à payer à la société MMA IARD la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société S. à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société S. aux dépens.
Le 13 juillet 2023, la société S. a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 17 octobre 2023, la société Comex a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident et le même jour la société S. a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son acceptation par la société du désistement d'incident de la société Comex.
Le 26 octobre 2023, l'incident a été radié.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, la société S. demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir ;
- dire et juger que la société Comex a commis une faute dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable ;
En conséquence :
- condamner solidairement les sociétés Comex et MMA IARD Assurances à payer à la société S. les sommes suivantes :
* 33.686 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi par la société S. ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société S. ;
- ordonner que ces sommes soient assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui sera rendue ;
- condamner solidairement les sociétés Comex et MMA IARD assurances à payer à la société S. la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés COMEX et MMA IARD Assurances aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions du 5 octobre 2023, la société Comex demande à la cour :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE le 22 juin2023 en toutes ses dispositions,
- débouter la société S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Y ajoutant, condamner la société S. à payer à la société Comex la somme de
5000 Euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître BADIER [O], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- A titre Subsidiaire, condamner MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA à garantir la Société COMEX de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
[*]
Par dernières conclusions du 17 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
- déclarer la société S. mal fondée en son appel ;
L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Nanterre le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions et débouter la société S. de son appel ;
- recevoir les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, recherchées en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Comex, en leurs conclusions d'intimée et y faire droit ;
- déclarer irrecevable l'action de la société S., son action étant forclose ;
A titre subsidiaire, si la cour décidait d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- juger que la société Comex n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ;
- juger que le préjudice sollicité et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
En conséquence,
- débouter la société S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- juger que la condamnation hypothétique pesant sur les MMA pris en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Comex ne pourra s'entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties ;
En tout état de cause,
- débouter la société S. de sa demande de condamnation au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société S. à payer aux MMA pris en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Comex, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société S. aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Le 1er septembre 2025, l'affaire précédemment distribuée à la chambre civile 1-1 a été redistribuée à la chambre commerciale 3-2.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que la société S., qui sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne forme aucune prétention contre le chef de dispositif la condamnant à payer à la société Comex la somme principale de 2.170,70 euros. Ce chef ne peut qu'être confirmé.
Sur la fin de non-recevoir :
Sur la validité de la clause de forclusion :
La société S. soutient que la clause de forclusion est abusive, avançant qu'elle n'a pas pu la négocier et qu'elle confère à l'expert-comptable un avantage excessif et sans réciprocité de droits.
Dans le cas où la clause serait admise, elle prétend que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de l'attestation de son nouvel l'expert-comptable l'informant de son éligibilité à l'aide gouvernementale, cette date correspondant au jour où elle a connu de manière certaine son dommage.
La société Comex fait observer que les clauses de forclusion sont admises par la Cour de cassation. Elle réfute leur caractère abusif.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles exposent que la jurisprudence est constante pour admettre, sauf faute lourde, l'aménagement des délais de forclusion. Elles considèrent que la clause litigieuse ne contient pas de stipulations contradictoires.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1110 de ce code dispose :
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
L'article 1171 de ce code dispose :
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Selon l'article 2220 de ce code, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre [relatif à la prescription].
Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 2254 du code civil (Civ. 2ème 14 octobre 1987 n° 86-13.059, publié).
La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion (Cass., Com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285, publié).
Selon l'article 2254, alinéa 1er, de ce code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel en ce « qu'elle a retenu à bon droit que le délai contractuel de trois mois imparti au client pour introduire une demande de dommages-intérêts était un délai de forclusion, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 2254 du code civil n'étaient pas applicables » (Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-24874 ; publiée).
Elle a repris ensuite cette solution en jugeant que « c'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable , fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, sans être tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec l'activité de la société cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10521, publié).
Dans le présent litige, le paragraphe 6 des conditions générales d'intervention de la lettre de mission signée par les parties le 8 mars 2021 est ainsi libellé :
« En application de l'article 2254 modifié du code civil, la responsabilité civile de l'expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période de trois ans à compter des évènements ayant causé un préjudice à l'entreprise.
Les actions en responsabilité contre l'expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des évènements ayant causé un préjudice à l'entreprise à peine de forclusion. »
Comme l'indiquent pertinemment les intimées, le délai de trois mois est qualifié à juste titre par la lettre de mission de préfix ou de forclusion conformément la jurisprudence précitée.
La cour relève que ce point ne fait plus l'objet de discussion à hauteur d'appel, l'appelante reprenant toutefois son moyen selon lequel la clause de forclusion est abusive au sens de l'article 1171 et qu'elle doit être déclarée non-écrite au motif qu'elle offre à la société Comex un avantage disproportionné sans contrepartie pour elle.
Il y a donc lieu préalablement d'apprécier la nature de la lettre de mission signée le 10 mars 2021 par les parties puisque la mise en 'uvre de l'article 1171 suppose que la clause litigieuse soit stipulée dans un contrat d'adhésion.
Il appartient à celui qui invoque la qualification de contrat d'adhésion de déterminer qu'un ensemble de clauses a échappé à la négociation.
Il résulte de l'article 1110 précité que le contrat d'adhésion comporte un contenu prédéterminé par l'une des parties et un ensemble de clauses non négociables.
En l'occurrence, la lettre de mission de la société Comex définit la nature et le périmètre des travaux comptables devant être réalisés par cette dernière (article 2.2 intitulé « nature et limites des travaux à mettre en 'uvre ».), les intervenants, à savoir le directeur de la mission nommément désigné comme étant M. [E] [J], accompagné d'un assistant expérimenté, non désigné, assistés, le cas échéant, d'autres intervenants du cabinet ainsi que la périodicité de leur intervention (article 2.3 et tableau annexe) ; la durée de la mission qui est en l'occurrence fixée à un an et qui est renouvelable par tacite reconduction (article 2.4) ; les causes et effets d'une suspension ou résiliation à l'initiative du client (articles 2.5 et 2.6) ; les prestations complémentaires souhaitées par la société S., tels l'établissement des bordereaux de cotisations sociales (article 2.7 intitulé « missions complémentaires) ou encore les honoraires (article 2.10).
Sur ce dernier point, il est notamment précisé que les honoraires sont calculés selon le temps passé, augmentés des frais et débours ; que les taux horaires varient en fonction de la mission confiée, de l'expérience et des compétences requises des intervenants de la mission ; qu'à titre indicatif, les honoraires de l'exercice considéré sont évalués à 2 400 euros HT. Un tableau des honoraires est annexé à la lettre de mission.
Des conditions générales paraphées par les parties complètent la lettre de mission. Elles comportent la clause de forclusion litigieuse.
S'il n'est pas allégué par les intimées que toutes les clauses ont été négociées de gré à gré, il résulte des termes de la lettre de mission que certaines clauses ont fait l'objet d'une discussion entre les parties, étant observé que ce contrat décrit les missions « classiques » qu'un expert-comptable.
Il s'agit notamment relatives aux missions complémentaires dont le libellé révèle cette discussion puisqu'il y est indiqué « vous avez souhaitez également qu'en complément de cette mission [principale], nous assurions les prestations suivantes' ».
Il n'est pas non plus prétendu que les honoraires n'ont pas été l'objet de discussions entre les parties, alors qu'il était possible pour la société S. de s'adresser à un autre prestataire en cas de désaccord.
Il n'est pas en outre démontré que les parties n'avaient pas un égal pouvoir de négociation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la mission principale a également fait l'objet d'une négociation puisque le client a souhaité la voir complétée, étant relevé que les prestations définies à l'article 2.2 du contrat correspondent aux missions classiques d'un expert-comptable.
On peut en revanche douter de ce que la clause litigieuse intitulée « 6 ' Responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable » des conditions générales d'intervention et de présentation, dans laquelle figure la clause de forclusion litigieuse, ait fait l'objet d'une négociation, dès lors qu'elle se trouve insérée dans les conditions générales de la lettre de mission.
Au demeurant, il n'est pas prétendu par les intimées qu'elle ait été négociée, pas plus d'ailleurs que les conditions générales.
Mais ces conditions générales ne peuvent être envisagées séparément des conditions particulières du contrat.
C'est pourquoi, en considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour estime que la lettre de mission en cause, qui constitue les conditions particulières du contrat, ne peut être qualifiée de contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, de sorte que le moyen tiré du déséquilibre significatif de la clause litigieuse fondé sur l'article 1171 est sans portée.
En tout cas et surabondamment, s'il est indéniable qu'en l'espèce, la forclusion stipulée aboutit à réduire sensiblement le temps laissé au client pour agir en responsabilité contre son expert-comptable d'autant que les points de départ de la prescription et de la forclusion sont en l'espèce identique, il ne peut en être déduit pour autant que cette clause crée un déséquilibre significatif sans contrepartie au détriment du client.
En effet, elle n'interdit nullement au client d'agir en responsabilité contre sons expert-comptable ; elle est par ailleurs clairement énoncée et il n'est pas justifié quelle contrepartie aurait pu être apportée au client pour « contre balancer » ce délai court de forclusion.
En tout état cause, comme rappelé ci-dessus, une telle clause est admise par la Cour de cassation qui s'est fondée sur la liberté contractuelle de prévoir un délai conventionnel court pour introduire l'action du client contre l'expert-comptable et sur le fait qu'elle n'était pas soumise au régime de la prescription.
Constituant la loi des parties, cette clause n'a pas à être écartée.
Sur la forclusion :
La société S. soutient que la forclusion n'a commencé à courir qu'à compter de l'attestation produite par son nouvel expert-comptable, soit le 23 août 2022 de sorte qu'au jour de son assignation du 4 octobre 2022, elle n'était pas forclose.
Elle explique que selon un arrêt du 9 septembre 2020 de la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-26.390), le point de départ de la forclusion se situe au jour où la victime établit de manière certaine son préjudice.
La société Comex expose que le point de départ de la forclusion ne peut pas être déplacé au jour de l'attestation de ce nouvel expert-comptable puisque l'appelante a admis avoir pris connaissance de son impossibilité de bénéficier de l'aide gouvernementale avant l'établissement de cette attestation.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles soutiennent cette argumentation et font observer que l'appelante devait former son action contre l'expert-comptable avant le 28 juillet 2022.
Réponse de la cour :
Le point de départ du délai de forclusion est fixé par la clause litigieuse à « la date de l'évènement qui a causé un préjudice à l'entreprise ».
La cour relève que le 28 avril 2022, la société S. a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Comex de réparer son préjudice qu'elle a évalué au jour de la mise en demeure à 21.000 euros.
Cette lettre, qui rappelle la chronologie des faits expose qu'à compter de novembre 2021, la gérante de la société S. a sollicité son expert-comptable « concernant une aide coût fixe » ; que l'expert-comptable lui a indiqué le 15 novembre « être en attente des textes plus complets avant de répondre » ; que le 7 décembre 2021, la gérante l'a relancé en vain ; que le 29 mars 2022, elle l'a à nouveau pour solliciter son aide, après avoir constaté que le délai de demande du 31 janvier 2022 était expiré, que le 30 mars 2022, après lui avoir répondu que la date limite du 31 janvier 2022 était passée « pour que vous puissiez faire valoir vos droits », l'expert-comptable lui a répondu en substance que cette tâche ne faisait pas partie de sa mission et qu'en tout il lui appartenait de s'informer elle-même, quitte à s'affilier à un syndicat professionnel.
La réponse de l'expert-comptable est ainsi libellée :
« Bonjour Madame [Q],
Je pense que malheureusement la date limite du 31 janvier est dépassée depuis trop longtemps pour que vous puissiez faire valoir vos droits sur cette aide ponctuelle (…) ces demandes ne font pas partie de notre mission de base. Il vous appartient de vous informer par vous-même des dates et modalités par tout moyen à votre convenance, y compris par l'affiliation à un syndicat professionnel, et je refuse d'en assurer quelque responsabilité. Nos travaux sont irréprochables dans la limite du cadre qui a été défini dans notre lettre de mission et nous ne pouvons pas être impliqués dans ce qui doit être considéré comme un acte de gestion' »
L'assureur de l'expert-comptable, la société MMA, fait également état d'un montant de 21.000 euros au titre du préjudice allégué par la société S. dans un courriel du 13 juin 2022 adressé au conseil de l'appelante où l'on peut notamment lire :
« Pour rappel, vous recherchez la responsabilité de notre assuré en ce qu'il aurait manqué à son obligation de conseil s'agissant de l'aide « coûts fixe rebonds (…) Vous demandez la prise en charge de cette aide pour un montant évalué à 21.000 euros »
La cour relève que l'éligibilité à l'aide a été admise par la société Comex elle-même qui atteste le 29 mars 2022 « que la société S., répond aux conditions d'éligibilité de l'aide référencée ci-dessus [aide coûts fixes consolidation, décret n° 2022-111 du 2 février 2022] au regard des critères suivants :
- période éligible : janvier 2022 ;
- création antérieure à janvier 2019 ;
- secteur d'activité : activité hôtelière secteurs S1/S1 bis ;
- EBE négatif : EBE négatif au cours du mois éligible ;
- Perte de chiffre d'affaires : de plus de 50 % au cours du mois éligible ;
- Ouverture du guichet : pas de perception de fonds de solidarité ;
- montant de l'aide coût fixe à obtenir : 27.665 euros. »
Il résulte de ces éléments que l'appelante a eu conscience de son préjudice, à savoir la perte de la possibilité de toucher l'aide, dès la fin mars puisqu'elle constate à cette période que le délai de dépôt du dossier est expiré et, encore plus certainement, le 28 avril 2022, jour de la mise en demeure adressée par son conseil à son ancien expert-comptable, peu important que le montant de ce préjudice n'était pas encore évalué de manière précise à cette date. La cour retiendra cette dernière date comme point de départ du délai conventionnel de trois mois.
C'est donc à tort que la société S. situe le point de départ de la forclusion au jour de l'attestation de son nouvel expert-comptable, soit le 23 août 2022, selon laquelle « la société S. aurait dû percevoir « pour la période de janvier 2021 à octobre 2021 des aides cumulées du fonds de solidarité pour un montant de 31.686 euros. »
L'action en responsabilité contre l'expert-comptable devait donc être introduite au plus tard le 28 juillet 2022.
Or, il est constant que la société S. n'a assigné en responsabilité son expert-comptable que le 11 octobre 2022.
Son action est forclose. Le jugement sera approuvé sur ce point. Toutefois, les demandes indemnitaires de l'appelante ayant été déclarées irrecevables, le jugement ne pouvait pas les rejeter. Il sera infirmé sur ce point.
Les demandes indemnitaires de la société S. seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société S. et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les demandes indemnitaires de la société S. irrecevables ;
Condamne la société S. aux dépens dont distraction au profit de Mme Badier-Charpentier, avocat au barreau de Versailles ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,