CA LYON (1re ch. civ. A), 26 mars 2026
- TJ Lyon, 7 septembre 2021 : RG n° 18/02854
CERCLAB - DOCUMENT N° 25645
CA LYON (1re ch. civ. A), 26 mars 2026 : RG n° 21/07380
Publication : Judilibre
Extrait : « La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé, d'une part, que la clause « insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, relève de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 » (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a., point 33), et d'autre part, que cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant « qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ».(même arrêt point 41). Cette exigence de clarté et d'intelligibilité ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Elle nécessite également que le contrat expose, de manière transparente, le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui peuvent en découler pour lui. A défaut, la clause dépourvue de clarté et d'intelligibilité portant sur l'objet même du contrat doit être réputée non écrite lorsqu'elle a pour effet de générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En matière de prêts consentis et remboursables en devises étrangères, les exigences de clarté et d'intelligibilité nécessitent que toute disposition de nature à générer un risque de change au détriment de l'emprunteur soit rédigée de manière à permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives. L'existence d'un risque de change, le caractère potentiellement abusif de la clause générant ce risque et la nécessité de délivrer une information adéquate à l'emprunteur s'apprécient au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme (Civ.1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647). Tel est le cas, notamment, de la circonstance tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l'objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte (même arrêt).
Le prêt litigieux a été contracté pour financer un bien immobilier destiné à être loué, situé en France, à, [Localité 3], alors que Mme, X. qui résidait en Haute-Savoie travaillait en Suisse en qualité de travailleuse frontalière. Les parties ont convenu d'une part de libeller le prêt en francs suisses, pour la contre-valeur de la somme en euros nécessaire au financement de l'immeuble, et d'autre part, par l'article des conditions particulières intitulé 'financement en devises', que le crédit serait remboursé en francs suisses. Il est donc constant que le franc suisse constitue la monnaie de compte et la monnaie de paiement de l'emprunt.
Cette identité des monnaies de compte et de paiement ne suffit cependant pas à exclure l'existence d'un risque de change, au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme. La situation de l'emprunteuse impliquait en effet que, en cas de cession du bien en cours d'amortissement, comme en l'espèce, celle-ci devrait rembourser le solde du prêt au moyen d'un capital perçu en euros, et non en francs suisses. Il en était de même en cas de licenciement, celle-ci étant susceptible dans ce cas d'être contrainte de rembourser les échéances de l'emprunt à partir de revenus perçus en euros, une telle hypothèse revêtant un caractère suffisamment prévisible au regard du marché contemporain du travail. Il en résulte que l'économie générale du prêt litigieux exposait Mme, X. à un risque de change au regard de l'évolution raisonnablement prévisible de sa situation pendant la durée d'amortissement de l'emprunt, contractuellement fixée à 28 ans.
La banque ne justifie pas avoir informé l'emprunteuse de la gravité et de l'ampleur du risque ainsi évoqué, car elle a omis de lui communiquer des exemples chiffrés lui permettant d'en apprécier la portée de manière objective et concrète, la brève notice d'information qu'elle produit, qui ne comporte aucun exemple, étant manifestement insuffisante pour faire connaître à l'emprunteuse les conséquences du risque de change.
Il en résulte que les clauses citées ci-avant, qui exposent l'emprunteuse à un risque de change durant la période d'amortissement du crédit et lui en font supporter la charge exclusive, sans que l'intéressée ait été informée de manière adaptée de son ampleur et de sa portée, tandis que la banque les mesurait parfaitement, génèrent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Dès lors que leur rédaction ne peut être regardée comme 'claire et compréhensible’au sens de l'article L.132-1 susvisé, en ce qu'elle ne met pas le consommateur d'attention moyenne en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives, ces clauses contractuelles doivent être déclarées abusives, et il convient par suite de les réputer non-écrites. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme, X. de sa demande tendant à faire déclarer non écrites trois des clauses du contrat.
S'agissant des conséquences du caractère réputé non-écrit de ces clauses, l'article L.241-1 du code de la consommation dispose que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. En revanche, le contrat se trouve anéanti lorsqu'il ne peut subsister sans les clauses réputées non-écrites. Un tel anéantissement produit effet rétroactif et commande de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n'avait jamais existé. Or, la clause relative à l'indexation des sommes dues au titre du contrat est celle qui prévoit et organise le remboursement de l'emprunt, sans laquelle le contrat de crédit ne peut subsister. L'article L. 241-1 du code de la consommation étant d'ordre public, la cour d'office soulève ce moyen.
Il convient, en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur l'applicabilité du contrat au regard de ce qui précède et, le cas échéant, d'adapter leurs conclusions et leurs réclamations. L'ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et les demandes des parties réservées, y compris celles concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 26 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/07380. N° Portalis DBVX-V-B7F-N35H. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond, du 7 septembre 2021 : RG n° 18/02854.
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1], [Localité 1], Représentée par la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
INTIMÉE :
Mme X.
née le [Date naissance 1], [Adresse 2], [Localité 2] (SUISSE), Représentée par la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY,
Date de clôture de l'instruction : 13 septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mars 2024
Date de mise à disposition : 19 septembre 2024 prorogée au 26 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président, - Julien SEITZ, conseiller, - Thierry GAUTHIER, conseiller, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 5 août 2008, Mme, X. qui percevait ses revenus en francs suisses a souscrit auprès du Crédit Agricole (ci-après la banque) un prêt immobilier à taux variable n° 0000XX030 portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 254.000 € soit 409.956,06 CHF, remboursable en 336 mensualités et en francs suisses, afin de financer la construction d'un bien immobilier situé en France et destiné à la location.
Mme, X. a décidé de revendre ce bien en 2017. Comparant le montant du capital restant dû en francs suisses à ce qu'il aurait été en euros au vu du tableau d'amortissement, elle a constaté que la hausse de la monnaie suisse avait alourdi sa dette par rapport à l'euro.
Elle a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte d'huissier de justice du 27 février 2018, afin essentiellement :
- qu'il soit enjoint à celle-ci de produire un tableau d'amortissement faisant application du taux de change en vigueur au jour du contrat de prêt, de produire un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître les sommes dues à l'emprunteuse d'une part en application du taux négatif de Libor 3 mois et d'autre part en remboursement des sommes indûment perçues en raison de la variation du taux de change,
- d'entendre déclarer abusives et non écrites la clause d'indexation et les clauses prévoyant que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur,
- de dire qu'il y a lieu d'appliquer le taux de change en vigueur au jour du contrat de prêt et de condamner la banque à lui rembourser les sommes indûment perçues en raison des clauses relatives à la conversion du prêt en francs suisses,
- de condamner la banque à faire application rétroactive du taux négatif du Libor et de lui rembourser les intérêts négatifs.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement des clauses abusives ;
- débouté Mme, X. de sa demande sur ce fondement ;
- dit que la banque était tenue de faire application du taux négatif du Libor, pondéré de la marge de 0,51 points, sous réserve du caractère onéreux du prêt qui s'apprécie sur toute la durée et de l'obligation de l'emprunteur de rembourser la totalité du capital emprunté ;
- avant dire droit, ordonné la production par la banque d'un tableau d'amortissement faisant application du Libor trois mois correspondant à la période de remboursement du prêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- réservé toutes autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la banque a relevé appel de la décision en limitant son recours aux chefs suivants du jugement :
- dit que la banque était tenue de faire application du taux négatif du Libor, pondéré de la marge de 0,51 points, sous réserve du caractère onéreux du prêt qui s'apprécie sur toute la durée et de l'obligation de l'emprunteur de rembourser la totalité du capital emprunté ;
- avant dire droit, ordonne la production par la banque d'un tableau d'amortissement faisant application du Libor trois mois correspondant à la période de remboursement du prêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- réserve toutes autres demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- renvoie l'affaire à la mise en état.
[*]
Par conclusions déposées au greffe le 8 juin 2022, la banque demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle était tenue de faire application du taux négatif du Libor, pondéré de la marge de 0,51 point, sous réserve du caractère onéreux du prêt qui s'apprécie sur toute la durée et de l'obligation de l'emprunteur de rembourser la totalité du capital emprunté,
- et avant dire droit, lui a ordonné de produire un tableau d'amortissement faisant application du Libor trois mois basé sur le franc suisse avec la marge de 0,51point et des taux du Liber correspondant à la période de remboursement du prêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- réservé toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- renvoyé la procédure à la mise en état.
- le confirmer en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement des clauses abusives et a débouté Mme, X. de sa demande sur ce fondement.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le taux d'intérêt du prêt souscrit par Mme, X. auprès de la banque ne saurait être inférieur à 0 %,
En conséquence,
Débouter Mme, X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme, X. à lui payer une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Catherine Tereszko de la Selarl Ascalone Avocats sur son affirmation de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions déposées au greffe le 23 mars 2022, Mme, X. forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que :
- la banque était tenue de faire application du taux négatif du Libor, pondéré de la marge de 0,51 point, sous réserve du caractère onéreux du prêt qui s'apprécie sur toute la durée et de l'obligation de l'emprunteur de rembourser la totalité du capital emprunté,
- et avant dire droit, a ordonné la production par la banque d'un tableau d'amortissement faisant application du Libor trois mois basé sur le franc suisse avec la marge de 0,51point et des taux du Liber correspondant à la période de remboursement du prêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard,
En conséquence, débouter la banque de son appel principal ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur les clauses abusives ;
Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement des clauses abusives ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer non écrites les clauses abusives suivantes :
‘la clause d'indexation
‘‘les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre, par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur (...), ou à défaut par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme le risque de change '.
‘'il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur', comme laissant le risque de change et l'évolution du taux de change à la seule charge de l'emprunteur,
- ordonner l'application du taux de change en vigueur du contrat de prêt ;
- condamner la banque à lui rembourser les sommes indûment perçues en raison des clauses relatives à la conversion du prêt en francs suisses;
En toute hypothèse,
Condamner la banque à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
[*]
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Mme, X. fait valoir qu'aux termes du tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt, le capital restant dû en novembre 2017 devait s'élever à 196.076,20 € alors qu'après paiement de l'échéance du 15 novembre 2017, elle était redevable à ce titre d'une somme de 268.700,79 CHF soit 231'730 € ainsi que la banque le lui a confirmé par lettre du 27 décembre 2017, et qu'elle a seule subi le risque lié au taux de change.
Elle affirme que la banque ne lui a pas délivré d'information précise et concrète lui permettant de se figurer, au moyen d'exemples chiffrés, l'existence et l'ampleur de ce risque avant la souscription du prêt, la fiche d'information dont se prévaut l'appelante n'étant pas datée et ne permettant pas au consommateur de se rendre compte et d'appréhender l'ensemble des conséquences liées à un prêt en devises et aux fluctuations des taux de change.
Elle en déduit qu'en application des dispositions de l'article L.132-1 ancien du code de la consommation, les trois clauses litigieuses ont créé un déséquilibre à son détriment et doivent être déclarées abusives.
Elle vise les clauses suivantes (reproduites en gras par la cour) :
1 - la clause d'indexation figurant dans l'article intitulé 'financement en devises’(p.1), qui est ainsi rédigé :
'montant : la contre-valeur en francs suisses de la somme de 254.000 € soit à titre indicatif 409.956,06 francs suisses selon le cours de la devise à la date du 17 juillet 2008.
Durée : 336 mois.
Le taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmentés de la marge. Le taux du CHF est de 2,6900% au 18 juillet 2008. La marge est de 0,5100 points.
Échéance fixe de principe : la contre-valeur en francs suisses de la somme de 3521,20 € soit à titre indicatif 5683,22 francs suisses selon le cours de l'eurodevise à la date du 17 juillet 2008.'
2- la clause figurant sous l'intitulé « remboursement » qui est la suivante :
Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :
- par utilisation de devises préalablement disponibles figurant sur le contour devise de l'emprunteur l'approvisionnement du contour devise devra être effectué aux plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance.
- Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
3- la clause figurant dans le paragraphe intitulé 'disposition particulière relative au risque de change’: Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l'autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le prêteur la vision du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur le prêt en devise, ci annexée.
La banque réplique que les jurisprudences invoquées par l'intimée concernent des crédits dont la monnaie de compte diffère de la monnaie de paiement. Elle fait observer que l'emprunt litigieux ne correspond pas à ces hypothèses, dans la mesure où les monnaies de compte et de paiement stipulées sont les mêmes et qu'il n'existe en l'espèce aucun risque de change dans la mesure où aucune conversion n'a été réalisée, hormis celle effectuée au jour du déblocage des fonds.
Elle ajoute que Mme, X. a reçu une information accrue quant aux modalités du prêt et ne saurait prétendre ne pas en avoir saisi les particularités, alors qu'elle a signé l'offre de prêt qui précise que la notice d'information y a été annexée.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2011-741 du 23 août 2001, aux termes desquelles :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé, d'une part, que la clause « insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, relève de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 » (CJUE, 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a., point 33), et d'autre part, que cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant « qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ».(même arrêt point 41)
Cette exigence de clarté et d'intelligibilité ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Elle nécessite également que le contrat expose, de manière transparente, le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui peuvent en découler pour lui.
A défaut, la clause dépourvue de clarté et d'intelligibilité portant sur l'objet même du contrat doit être réputée non écrite lorsqu'elle a pour effet de générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En matière de prêts consentis et remboursables en devises étrangères, les exigences de clarté et d'intelligibilité nécessitent que toute disposition de nature à générer un risque de change au détriment de l'emprunteur soit rédigée de manière à permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives.
L'existence d'un risque de change, le caractère potentiellement abusif de la clause générant ce risque et la nécessité de délivrer une information adéquate à l'emprunteur s'apprécient au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme (Civ.1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647).
Tel est le cas, notamment, de la circonstance tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l'emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l'objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte (même arrêt).
Le prêt litigieux a été contracté pour financer un bien immobilier destiné à être loué, situé en France, à, [Localité 3], alors que Mme, X. qui résidait en Haute-Savoie travaillait en Suisse en qualité de travailleuse frontalière.
Les parties ont convenu d'une part de libeller le prêt en francs suisses, pour la contre-valeur de la somme en euros nécessaire au financement de l'immeuble, et d'autre part, par l'article des conditions particulières intitulé 'financement en devises', que le crédit serait remboursé en francs suisses. Il est donc constant que le franc suisse constitue la monnaie de compte et la monnaie de paiement de l'emprunt.
Cette identité des monnaies de compte et de paiement ne suffit cependant pas à exclure l'existence d'un risque de change, au regard des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que de leur évolution raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme.
La situation de l'emprunteuse impliquait en effet que, en cas de cession du bien en cours d'amortissement, comme en l'espèce, celle-ci devrait rembourser le solde du prêt au moyen d'un capital perçu en euros, et non en francs suisses. Il en était de même en cas de licenciement, celle-ci étant susceptible dans ce cas d'être contrainte de rembourser les échéances de l'emprunt à partir de revenus perçus en euros, une telle hypothèse revêtant un caractère suffisamment prévisible au regard du marché contemporain du travail.
Il en résulte que l'économie générale du prêt litigieux exposait Mme, X. à un risque de change au regard de l'évolution raisonnablement prévisible de sa situation pendant la durée d'amortissement de l'emprunt, contractuellement fixée à 28 ans.
La banque ne justifie pas avoir informé l'emprunteuse de la gravité et de l'ampleur du risque ainsi évoqué, car elle a omis de lui communiquer des exemples chiffrés lui permettant d'en apprécier la portée de manière objective et concrète, la brève notice d'information qu'elle produit, qui ne comporte aucun exemple, étant manifestement insuffisante pour faire connaître à l'emprunteuse les conséquences du risque de change.
Il en résulte que les clauses citées ci-avant, qui exposent l'emprunteuse à un risque de change durant la période d'amortissement du crédit et lui en font supporter la charge exclusive, sans que l'intéressée ait été informée de manière adaptée de son ampleur et de sa portée, tandis que la banque les mesurait parfaitement, génèrent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Dès lors que leur rédaction ne peut être regardée comme 'claire et compréhensible’au sens de l'article L.132-1 susvisé, en ce qu'elle ne met pas le consommateur d'attention moyenne en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu'il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d'en évaluer les conséquences économiques négatives, ces clauses contractuelles doivent être déclarées abusives, et il convient par suite de les réputer non-écrites.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme, X. de sa demande tendant à faire déclarer non écrites trois des clauses du contrat.
S'agissant des conséquences du caractère réputé non-écrit de ces clauses, l'article L.241-1 du code de la consommation dispose que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
En revanche, le contrat se trouve anéanti lorsqu'il ne peut subsister sans les clauses réputées non-écrites. Un tel anéantissement produit effet rétroactif et commande de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si le contrat n'avait jamais existé.
Or, la clause relative à l'indexation des sommes dues au titre du contrat est celle qui prévoit et organise le remboursement de l'emprunt, sans laquelle le contrat de crédit ne peut subsister. L'article L. 241-1 du code de la consommation étant d'ordre public, la cour d'office soulève ce moyen.
Il convient, en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur l'applicabilité du contrat au regard de ce qui précède et, le cas échéant, d'adapter leurs conclusions et leurs réclamations. L'ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et les demandes des parties réservées, y compris celles concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par arrêt mixte :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de Lyon le 7 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme, X. de sa demande tendant à faire déclarer non écrites les trois clauses litigieuses et, statuant à nouveau :
Déclare abusives et réputées en conséquence non écrites les clauses reproduites ci-dessous, figurant dans les conditions particulières du contrat de prêt n°n°0000XX030 conclu le 5 août 2008 entre les parties:
1-Le taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmentés de la marge. Le taux du CHF est de 2,6900% au 18 juillet 2008. La marge est de 0,5100 points.
2-Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :
- par utilisation de devises préalablement disponibles figurant sur le contour devise de l'emprunteur l'approvisionnement du contour devise devra être effectué aux plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance.
- Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
3 - Il est expressément convenu que le risque de change sera en totalité supporté par l'emprunteur.
Et avant dire droit sur le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés;
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;
Invite les parties à conclure sur les conséquences du caractère non écrit des clauses déclarées abusives, Mme, X. au plus tard le 7 mai 2026 à 17 heures et la, [Adresse 3] est au plus tard le 12 juin 2026 à 17 heures;
Dit que la procédure sera à nouveau clôturée le 16 juin 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 17 juin 2026 à 13h30, salle, [Localité 4] ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ