CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. COM., 11 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 11 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 06-12582
Date : 11/12/2007
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 1379
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2565

CASS. COM., 11 décembre 2007 : pourvoi n° 06-12582 ; arrêt n° 1379

 

Extrait : « Mais attendu qu'ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte ; que le moyen n'est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-12582. Arrêt n° 1379.

DEMANDEUR à la cassation : Association UFC Que Choisir

DÉFENDEUR à la cassation : Société générale

Président : Mme Favre. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que contestant la pratique des dates de valeur lors du traitement de remise des chèques à l'encaissement par la Société générale (la banque), l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC Que Choisir) l'a assignée pour obtenir sous astreinte la cessation de cette pratique sur le fondement de l'article 1131 du code civil et des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'UFC Que Choisir fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la banque de cesser sous astreinte la pratique des dates de valeur pour les chèques remis à l'encaissement, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la banque du remettant est aussi la banque tirée, il n'y a pas lieu à échange et compensation et, partant, il ne peut y avoir de délai entre l'inscription du montant du chèque au compte du remettant et l'encaissement des fonds par la banque puisqu'elle les détient déjà pour le compte du tireur ; qu' ayant relevé, pour justifier le système des dates de valeur, que cette pratique trouvait sa cause dans les délais techniques imposées aux banques pour l'encaissement du chèque, qui les privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu'elles créditaient le compte de leurs clients, et décidant néanmoins que ce système était aussi causé pour les remises de chèques sur place pour la raison que l'UFC Que Choisir ne démontrait pas que le système aurait été différent pour l'encaissement des chèques internes, quand, précisément, pour ceux-ci il n'y avait pas lieu à encaissement, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

2°/ que, si la banque soutenait qu'elle n'était créditée du montant du chèque qu'après avoir fait les vérifications exigées par la législation sur le chèque et le blanchiment et après l'échange de l'EIC sur le SIT, elle ne prétendait nullement qu'elle n'était créditée du montant du chèque qu'après que le SIT eut effectué son arrêté comptable à la limite d'échange fixé à 18 heures et transmis celui-ci le lendemain ouvré dans le système TBF ; qu'en relevant, pour justifier la persistance de délais techniques d'encaissement des chèques, que le règlement de la banque n'intervenait qu'après que le SIT eut transmis le lendemain ouvré dans le système TBF son arrêté comptable établi la veille, retenant ainsi d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant qu'il résultait d'un schéma figurant dans un bulletin de la Banque de France n° 107 de novembre 2002 que l'arrêté comptable du SIT ne pouvait être transmis que le lendemain ouvré dans le système TBF, dénaturant ainsi ce document qui ne relatait rien de tel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que dans la mesure où elle excède le délai effectif d'encaissement par la banque, la date de valeur est dépourvue de cause puisqu'elle a pour conséquence de faire payer au client remettant des intérêts pour un crédit qui ne lui est plus consenti par la banque après qu'elle a été réglée du montant du chèque; qu'en rejetant la demande de l'UFC Que Choisir de juger que les dates de valeur devaient être au maximum fixées à J+1, pour la raison que, ces dates reposant sur une cause valide, il ne lui appartenait pas, au visa de l'article 1131du code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de ce texte ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les délais techniques imposés à la banque dans le cadre du système interbancaire de télécompensation la privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu'elle débitait le compte de ses clients, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que l'UFC Que Choisir ne démontrait pas que le système serait différent pour l'encaissement des chèques internes, la cour d'appel a pu en déduire que cette pratique était également valable pour ces chèques ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide, ce dont il résulte que leur contrepartie est réelle et sérieuse, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne lui appartenait pas de modifier les prestations convenues entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Et sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'UFC Que Choisir fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les clauses contractuelles proposées par la banque relatives aux dates de valeur étaient abusives et à voir en conséquence ordonner leur suppression à la date de son prononcé, alors, selon le moyen, que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les autres stipulations du contrat ; qu'en l'espèce pour démontrer le caractère abusif de la pratique des dates de valeur, l'UFC Que Choisir faisait valoir que celles-ci ne jouaient que dans un sens au détriment du seul client puisque cette pratique n'était appliquée qu'à la remise d'un chèque pour encaissement mais ne l'était pas dans l'hypothèse inverse où le client émettait un chèque à l'ordre d'un tiers et voyait son compte débité aussitôt sans être crédité d'une date de valeur, quand pourtant, selon le raisonnement de la banque, celle-ci n'en aurait été débitée que deux jours plus tard ; qu'en se refusant à comparer la clause relative aux dates de valeur pour les chèques remis à l'encaissement, aux autres stipulations du contrat, notamment à celle ne créditant pas d'une date de valeur lorsque le client émet un chèque à l'ordre d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, alinéa 5, du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association UFC Que Choisir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 2.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association UFC Que Choisir

 

Premier moyen de cassation

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC QUE CHOISIR, l'exposante) de sa demande tendant à voir ordonner à une banque (la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) de cesser sous astreinte la pratique des dates de valeur pour les chèques remis à l'encaissement ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le Bulletin de la Banque de France, en son numéro 107 de novembre 2002, détaillait le déroulement des opérations à travers le SIT ; que la Cour se référait à ce document, communiqué par l'association UFC QUE CHOISIR et émanant de l'institution chargée de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ; qu'il était précisé au Bulletin de la Banque de France ceci : « le SIT établit, chaque jour ouvré SIT, un arrêté comptable de l'ensemble des opérations. A l'issue de chaque arrêté comptable, le système calcule (...) le solde net multilatéral de chaque participant direct et s'assure que la somme des soldes nets multilatéraux est nulle. Le fichier des soldes est transmis pour règlement à TBF » (système géré par la BANQUE DE FRANCE) ; que le SIT était donc un système de paiement à règlement différé, puisque les échanges d'opérations étaient comptabilisés en continu jusqu'à l'heure limite d'échange fixée à 18 h, heure à laquelle l'arrêté comptable était effectué pour être transmis le lendemain ouvré dans le système TBF de la BANQUE DE FRANCE ; que la pratique des dates de valeur reposait donc sur une cause valide, s'agissant des chèques remis à l'encaissement, dès lors que les délais techniques imposés aux banques les privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu'elles créditaient le compte de leur client ; que si l'UFC QUE CHOISIR demandait subsidiairement à la Cour de dire que les dates de valeur ne devraient pas s'appliquer pour les chèques internes sur place, elle ne démontrait pas que le système serait différent pour l'encaissement des chèques internes ; que le Bulletin de la Banque de France précisant explicitement que le système s'appliquait à tous les chèques de masse, il ne convenait pas de faire de différence entre les remises de chèques internes ou les remises de chèques provenant d'un autre établissement bancaire ; que l'UFC QUE CHOISIR demandait ensuite à la Cour de dire que les dates de valeur devaient au maximum être fixées à J + 1 ; que la pratique des dates de valeur reposant sur une cause valide, il n'appartenait cependant pas à la Cour, au visa de l'article 1131 du Code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, d'une part, lorsque la banque du remettant est aussi la banque tirée, il n'y a pas lieu à échange et compensation et, partant, il ne peut y avoir un délai entre l'inscription du montant du chèque au compte du remettant et l'encaissement des fonds par la banque puisqu'elle les détient déjà pour le compte du tireur ; qu'ayant relevé, pour justifier le système des dates de valeur, que cette pratique trouvait sa cause dans les délais techniques imposées aux banques pour l'encaissement du chèque, qui les privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu'elles créditaient le compte de leurs clients, et en décidant néanmoins que ce système était aussi causé pour les remises de chèques sur place pour la raison que l'exposante ne démontrait pas que le système aurait été différent pour l'encaissement des chèques internes, quand, précisément, pour ceux-ci il n'y avait pas lieu à encaissement, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, si la banque soutenait qu'elle n'était créditée du montant du chèque qu'après avoir fait les vérifications exigées par la législation sur le chèque et le blanchiment et après l'échange de l'EIC sur le SIT, elle ne prétendait nullement qu'elle n'était créditée du montant du chèque qu'après que le SIT eut effectué son arrêté comptable à la limite d'échange fixée à 18 heures et transmis celui-ci le lendemain ouvré dans le système TBF ; qu'en relevant, pour justifier la persistance de délais techniques d'encaissement des chèques, que le règlement de la banque n'intervenait qu'après que le SIT eut transmis le lendemain ouvré dans le système TBF son arrêté comptable établi la veille, retenant ainsi d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, de surcroît, en affirmant qu'il résultait du schéma n° 3 figurant page 63 du Bulletin de la Banque de France n° 107 de novembre 2002, que l'arrêté comptable du SIT ne pouvait être transmis que le lendemain ouvré dans le système TBF, dénaturant ainsi ce document qui ne relatait rien de tel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse et subsidiairement, dans la mesure où elle excède le délai effectif d'encaissement par la banque, la date de valeur est dépourvue de cause puisqu'elle a pour conséquence de faire payer au client remettant des intérêts pour un crédit qui ne lui est plus consenti par la banque après qu'elle a été réglée du montant du chèque ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que les dates de valeur devaient être au maximum fixées à J + 1, pour la raison que, ces dates reposant sur une cause valide, il ne lui appartenait pas, au visa de l'article 1131 du Code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de ce texte.

 

Second moyen de cassation

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC QUE CHOISIR, l'exposante) de sa demande tendant à voir juger que les clauses contractuelles proposées par une banque (la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) relatives aux dates de valeur étaient abusives et de voir en conséquence ordonner leur suppression pure et simple à date de son prononcé ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'il n'était nullement démontré que les clients de la banque étaient dans l'impossibilité de négocier les conditions qui leur étaient offertes et qui comportaient des stipulations claires sur les dates de valeur applicables ; qu'un crédit était réellement accordé au client, puisque la date de valeur était justifiée par les délais de traitement des chèques ; que le crédit n'était pas imposé, car seule son utilisation par le client provoquait la facturation d'intérêts débiteurs sur la somme portée au crédit du compte ; que le paiement d'intérêts débiteurs rémunérait le crédit accordé par la banque à son client pendant le délai d'encaissement du chèque ; qu'à bon droit la banque facturait donc ce crédit ; que le reproche selon lequel la banque ne créditait jamais d'une date de valeur lorsque le compte était débité d'un chèque émis à l'ordre d'un tiers n'entrait pas dans le champ du litige soumis à la Cour, qui ne traitait que des chèques remis à l'encaissement ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les autres stipulations du contrat ; qu'en l'espèce, pour démontrer le caractère abusif de la pratique des dates de valeur, l'exposante faisait valoir que celles-ci ne jouaient que dans un sens au détriment du seul client puisque cette pratique n'était appliquée qu'à la remise d'un chèque pour encaissement mais ne l'était pas dans l'hypothèse inverse où le client émettait un chèque à l'ordre d'un tiers et voyait son compte débité aussitôt sans être crédité d'une date de valeur, quand pourtant, selon le raisonnement de la banque, celle-ci n'en aurait été débitée que deux jours plus tard ; qu'en se refusant à comparer la clause relative aux dates de valeur pour les chèques émis à l'encaissement, aux autres stipulations du contrat, notamment à celle ne créditant pas d'une date de valeur lorsque le client émet un chèque à l'ordre d'un tiers, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1, alinéa 5, du Code de la consommation .