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6616 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Chèques

Nature : Synthèse
Titre : 6616 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Chèques
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6616 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - INSTRUMENTS ET SERVICES DE PAIEMENT - CHÈQUES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’usage des chèques reste important en France. Leur utilisation fait l’objet de dispositions détaillées dans le Code monétaire et financier, qui sont complétées par les conditions générales des conventions de compte. Les décisions recensées contrôlent donc aussi bien la licéité des clauses que leur caractère éventuellement abusif.

A. DÉLIVRANCE ET RETRAIT DU CHÉQUIER

Texte. Selon l’art. L. 131-71 CMF, alinéa 1er, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, « tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte ». Les décisions recensées se concentrent sur l’exigence d’une motivation de la décision de la banque. Les clauses qui ne prévoient pas le principe d’une telle motivation sont illicites au regard du texte et elles peuvent aussi être considérées comme abusives, dès lors, d’une part, qu’elles trompent le consommateur sur ses droits, et, d’autre part, qu’elles offrent à l’établissement un pouvoir de décision discrétionnaire qui échappera à tout contrôle. En revanche, les clauses qui mentionnent que le refus de la banque devra être motivé sont licites et les décisions résumées ci-dessous ne retiennent pas de caractère abusif dans le fait que le contrat n’entre pas dans le détail des motifs susceptibles de fonder ce refus : dès lors que ce motif sera communiqué au consommateur ou au non-professionnel, la possibilité de le contester judiciairement suffit à équilibrer le contrat.

1. CONDITIONS D’UN REFUS INITIAL

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder à l'établissement de crédit le droit de refuser la remise de chéquier, sans motiver sa décision. Recomm. n° 05-02/3 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-3 ; l'art. L. 131-71 CMF obligeant le banquier à motiver sa décision, une clause accordant une liberté discrétionnaire est donc illicite et, maintenue dans le contrat, abusive).

Clauses prévoyant l’exigence d’une motivation. N’est pas abusive la clause selon laquelle la banque peut à sa convenance ne pas ou ne plus délivrer de formules de chèques, en communiquant les raisons de sa décision, dès lors qu’elle prévoit la motivation du refus, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la clause qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivée, n'est contraire, ni à la recommandation n° 05-02, ni à l'art. L. 131-71 CMF ; par ailleurs le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 devenu l'article D. 312-5 CMF, relatif au service bancaire de base mentionné à l'art. L. 312-1 al. 3 et 4 CMF ne s'applique pas au cas d'espèce et ne prévoit pas de surcroît l'obligation de fournir un nombre minimal de simples formules de chèques ou de chéquiers), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause licite pour les mêmes raisons ; s'agissant d'une stipulation conforme à la législation spécifique des opérations de banque, elle ne saurait être considérée comme abusive).

Dans le même sens pour les juges du fond : n’est ni illicite, ni abusive la clause qui stipule que le banquier peut refuser au client la mise à disposition ou le renouvellement d'un moyen de paiement en lui en communiquant les raisons, tout en précisant qu'en pareil cas la situation du client fait l'objet d'un examen périodique à sa demande, en ce qu’elle est conforme à l’art. 131-71 CMF qui prévoit pour les chèques qu’une banque peut par décision motivée refuser la délivrance de formules de chèques et demander à tout moment la restitution des formules déjà délivrées, et qu’en prévoyant la communication des raisons de la mesure et la possibilité d’un réexamen périodique, elle ne crée pas au profit de la banque un pouvoir discrétionnaire source de déséquilibre significatif. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (la clause prenant soin de réserver les dispositions réglementaires relatives au service bancaire de base, la banque est fondée à exercer un contrôle sur la délivrance des moyens de paiement ; sans qu'il en résulte pour autant un déséquilibre au détriment du consommateur ; N.B le jugement valide de façon très contestable la première version de la clause, qui stipulait « nous avons la faculté de refuser la mise à disposition ou le renouvellement d'un moyen de paiement, notamment s'il nous paraît inadapté à la situation de la clientèle », formule qui ne peut être jugée satisfaisante au regard de l’obligation de motivation prévue par l’art. L. 131-71 CMF). § Les motifs de délivrance de refus d'un chéquier ou de formules de chèques pouvant être très divers, il doit en outre exister une marge nécessaire, donc légitime, d'appréciation de la banque en fonction d'un cas particulier ; ne peut donc être tenue pour abusive l'absence de détermination des causes de refus des chéquiers ou de formules de chèques dans les conditions générales de banque. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.

Clauses ne comportant pas d’exigence de motivation. Inversement, des clauses autorisant des refus sans motivation sont illicite ou/et abusives : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (est abusive la clause subordonnant la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque, sans préciser que sa décision doit être motivée conformément à l’art. L. 131-71 C. consom., ce qui est de nature à induire le client en erreur sur ses droits ; clause modifiée pour intégrer cette motivation ; il ne peut être exigé de la banque qu'elle dresse la liste de tous les cas où elle est en droit de refuser la délivrance d'un chéquier, le client restant libre de contester en justice le motif du refus, qui doit figurer dans la décision, s'il le juge abusif), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (première version illicite, contraire à l'art. L. 131-71 CMF qui exige une motivation, peu important qu'une lettre-type pallie les lacunes de la clause et indique les motifs de refus de délivrance d'un chéquier ; versions ultérieures valables, dès lors que l'obligation de motivation y est précisée) - CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (est abusive la clause suivant laquelle « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquier au client, même si celui-ci ne ligure pas dans la liste des interdits », dès lors qu'elle donne au banquier un pouvoir discrétionnaire de refuser cette délivrance ; clause précisant aussi : « dans ce cas la situation du client est, à sa demande, examinée périodiquement ; elle peut, par ailleurs, demander au client, à tout moment, la restitution des formules de chèques en sa possession »), confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause abusive accordant un pouvoir discrétionnaire au banquier, contrairement à l’art. L. 131-71 CMF qui impose précisément de motiver la décision, excepté dans deux hypothèses) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (est illicite la clause stipulant que la délivrance d'un chéquier est subordonnée à1'agrément de la banque, comme contraire aux dispositions de l'art. L. 131-71 CMF, peu important qu'une lettre-type pallie les lacunes de la clause et indique les motifs de refus de délivrance d'un chéquier ; le service bancaire de base n'est pas concerné par ces conditions générales qui ne s'appliquent qu'aux clients qui ne sont pas concernés par ce service ; les nouvelles versions qui rappellent l'obligation de motivation sont valables, la clause reproduite octroyant en outre le droit au client de solliciter le réexamen de sa situation chaque année), sur appel TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (est abusive la clause subordonnant la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée en ce qu’elle est de nature à induire le client sur ses droits) - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (est illicite la clause qui, en soumettant la remise d’un chéquier à l’accord de la banque, lui accorde une liberté discrétionnaire de l’accorder ou non, alors que la possibilité de refuser la remise de chéquier prévue par l’art. L. 131-71 CMF doit être motivée ; clause supprimée après la recommandation), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause illicite pour les mêmes raisons ; approbation de la clause modifiée rappelant que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (est illicite, contraire à l’art. L. 131-71 C. consom. dans sa rédaction en vigueur en juillet 2004, la clause qui ne précise pas que le refus de délivrance de chèques doit être motivé ; une disposition de conditions générales qui viole des dispositions légales d'ordre public doit être déclaré illégale, sans qu'il y ait à rechercher si elle constitue une clause abusive ; à titre surabondant, l’arrêt ajoute que la banque n’a pas de droit absolu et discrétionnaire de refuser des formules de chèque, que la notion d'intuitue personae n'est nullement incompatible avec une obligation de motivation et qu'enfin, la faculté légitime pour la banque, dans certaines hypothèses, de refuser la délivrance d'un chéquier ou de formules de chèques est intellectuellement sans rapport avec l'obligation de motivation d'un refus), réformant sur la sanction TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause abusive ; absence de caractère abusif des versions postérieures prévoyant l’obligation de motivation et qui n’ont plus été discutées en appel).

2. CONDITIONS D’UN RETRAIT ULTÉRIEUR

Clauses prévoyant l’exigence d’une motivation. N’est pas abusive la clause selon laquelle la banque peut à tout moment, en motivant sa décision, demander au titulaire du compte et/ou à son mandataire, la restitution du chéquier en sa possession par courrier adressé au client ou au mandataire au domicile indiqué par lui, dès lors qu’elle prévoit la motivation de la demande de restitution du chéquier justifiant les raisons et l’urgence de cette mesure et, partant, met le consommateur en mesure d’en contester le bien fondé, ce qui prévient suffisamment tout arbitraire. Cass. civ. 1re, 28 mai 2009 : pourvoi n° 08-15802 ; Bull. civ. I, n° 110 ; Cerclab n° 2842 (N.B. conformément à la clause, l’arrêt est rédigé en incluant le cas des comptes comportant plusieurs titulaires, lourdeur supprimée ici), rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (version initiale abusive ; nouvelle version valable, dès lors qu’il ne peut pas être imposé à la banque de préciser dans la clause tous les cas de demande de restitution des chéquiers). § Ne présente pas un caractère abusif la clause selon laquelle la banque peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques, notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire, dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (moyen de l'association contestant la précision de la référence à des « anomalies de fonctionnement du compte » et l'absence de préavis), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause non abusive, conforme à l’art. L. 131-71 CMF qui autorise le banquier à refuser de délivrer au titulaire d'un compte, les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver sont refus ; le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 devenu l’art. D. 312-5 CMF, relatif au service bancaire de base mentionné à l’art. L. 312-1 alinéa 3 et 4 CMF), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement examinant des versions antérieures et déclarant illicite la clause ne prévoyant pas d'exigence de motivation, contrairement à l'art. L. 131-71 CMF ; décision estimant aussi, contrairement à la Cour, que la référence à une « anomalie de fonctionnement » correspond à une motivation prédéterminée, générale et imprécise, exclusive de l'obligation faite à la banque de fournir concrètement au client les raisons de son refus). § Est régulière la clause prévoyant que la banque peut refuser le renouvellement des chéquiers ou demander au client à tout moment leur restitution immédiate, en lui fournissant les raisons de sa décision, dès lors qu’elle est motivée, étant observé que par application de l'art. L. 131-71 CMF modifié par ordonnance du 15 juillet 2009, cette demande de restitution peut intervenir à tout moment. CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause licite). § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 ; précité (V. résumé ci-dessus), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 ; précité. § Rappr. : n'est ni illicite ni abusive la clause stipulant qu'en cas d'interdiction d'émettre des chèques ou d'anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable sans que la clôture du compte soit nécessaire, le client s'engage alors à restituer sans délai ses chéquiers sur demande de la banque par tout moyen, dès lors qu'elle est parfaitement conforme aux dispositions de l’art. L. 131-71 CMF. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause ni abusive ni illicite appliquant strictement l'art. L. 131-71 CMF).

Clauses ne comportant pas d’exigence de motivation. Est abusive la clause autorisant la banque à demander à tout moment au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession, dès lors le banquier doit motiver sa demande de restitution, comme il doit motiver son refus de délivrance de chéquier. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (absence de justification à un tel déséquilibre), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (idem ; n’est pas abusive la nouvelle version qui mentionne l’exigence d’une motivation). § Dans le même sens : CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (clause abusive, dès lors qu'il n'y est pas prévu que la banque motive sa décision ; l'obligation de motivation qui pèse sur le banquier lors du refus de délivrance d'un carnet de chèques doit peser sur le banquier qui demande au client de lui restituer les formules en sa possession), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (est abusive la clause relative au retrait du chéquier, qui se borne à affirmer que la banque peut à tout moment demander au titulaire cette restitution en restant muette sur ses modalités, lesquelles ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion du banquier ; selon l'art. 4-a de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 CMF, la convention doit préciser les modalités de retrait des moyens de paiement). § Est abusive la clause qui stipule que la banque peut tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés, dès lors qu’elle accorde à l'établissement financier un pouvoir discrétionnaire et absolu, sans motivation, en dehors des conditions légalement prévues et sans même prévoir des hypothèses de fonctionnement irrégulier du compte légitimant une demande de restitution. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (clause mettant le consommateur dans une position de sujétion envers la banque), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.

V. cependant en sens contraire : CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (n'est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés, dès lors qu'elle est conforme aux dispositions de l'art. L. 131-71 CMF ; le défaut de précision sur les modalités du retrait ne rend pas la clause illicite, ni ne crée un déséquilibre significatif), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause conforme à l’art. L. 131-71 CMF, qui n’exige pas que la décision de la banque soit motivée).

3. RÉGIME DE LA DÉLIVRANCE OU DU RETRAIT

Préavis. La situation débitrice pouvant s'aggraver dans des proportions importantes dans un laps de temps très court, l'absence de délai de préavis n'est pas critiquable, le client ayant la possibilité de contester en justice le non renouvellement de ses chéquiers qui est en principe automatique, s'il considère que le refus de les renouveler est abusif. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184.

Délai de réexamen de la situation. Un délai d'un an pour le réexamen de la situation du client s'étant heurté à un refus n'apparaît pas manifestement excessif. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184.

Modalités pratiques de la mise à disposition. Selon l’art. L. 131-71 CMF, alinéa 2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2013-544 du 27 juin 2013, « lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte ». La mise en œuvre du principe de gratuité posé par ce texte a soulevé des difficultés, dès lors que cette disposition n’évoque pas les modalités d’exécution concrète de la remise. Or, celle-ci peut s’effectuer de plusieurs manières (au guichet, par courrier simple ou par courrier recommandé), ce qui impose de trancher plusieurs questions : qui choisit entre ces différents procédés ? comment ce choix peut-il évoluer ? l’existence d’une option entre une délivrance gratuite et une délivrance payante lorsque la modalité choisie a un coût (en pratique, LRAR) est-elle possible ?

La clause, prévoyant que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l'agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client, soit sur instruction de celui-ci, soit en l'absence de retrait dans un délai de six semaines, ne méconnaît pas les dispositions de l'art. L. 131-71 CMF selon lesquelles les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte, et ne présente un caractère abusif, dès lors que les chéquiers peuvent être effectivement retirés sans frais au guichet de l'agence pendant un délai suffisamment long et que leur renouvellement, répondant au besoin du client, implique légitimement que celui-ci assume les frais d'envoi lorsque, informé de la mise à disposition à l'agence, il n'a pas cru devoir profiter de leur délivrance gratuite dans le délai suffisant dont il dispose. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause non illicite, l’arrêt rappelant aussi qu'en cas d'impossibilité de se déplacer, le client peut donner procuration à un tiers pour retirer le chéquier en attente), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (clause ni illicite, ni abusive ; l'envoi d'un carnet de chèques par courrier recommandé, mesure qui ressort de la plus élémentaire prudence, n'est prévu que dans deux hypothèses - soit sur instruction du client, soit en l'absence de retrait dans un délai de six semaines - et il ne peut être sérieusement soutenu que ces deux exceptions détourneraient le principe de gratuité, alors que la clause prévoit expressément la mise à disposition des carnets de chèques au guichet de l'agence où est tenu le compte).

Est valable la clause permettant au client, pour retirer son chéquier, de le faire au guichet de l'agence où son compte est ouvert ou par voie postale, simple ou avec LRAR, le choix étant opéré lors de la commande du premier chéquier et pouvant être modifié à tout moment. CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145 (clause claire et dépourvue d'ambiguïté, les frais de recommandé étant précisés dans le guide tarifaire ; arrêt estimant la version antérieure illicite, y compris celle de 2003 condamnée par le jugement et qui n'étaient plus examinées après). § Sur les décisions antérieures dans cette affaire : est abusive la clause précisant que, pour retirer son chéquier, le client a le choix entre l'envoi par voie postale ou le retrait à l'agence où son compte est ouvert, dès lors qu'elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l'issue duquel ils sont susceptibles d'être adressés au client, étant ajouté que l'envoi postal recommandé n'est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu'il n'est pas fait référence dans ce cas, aux conditions tarifaires. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause abusive, même si elle n'est pas manifestement illicite au regard de l'art. L. 131-71 CMF, dès lors que la convention ne précise pas de manière suffisante les conditions dans lesquelles le chéquier est susceptible d'être envoyé au client par courrier selon un service payant, par exemple quant à l'information sur sa disposition à la banque, au délai pour le retirer, à la possibilité d'un envoi automatique ; jugement citant Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009, précité), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (cassation au visa de l'art. 455 CPC, alors que la banque évoquait dans ses conclusions que le choix dépendait du client, que l'envoi se faisait par recommandé à des frais correspondant aux tarifs postaux et mentionnés dans les conditions tarifaires).

Comp. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (est abusive la clause prévoyant que les chéquiers sont mis « à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses frais », dès lors qu’en ne précisant la façon dont s’opère cette option, elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur en lui laissant croire que ce choix pourrait appartenir au banquier, qui pourrait lui imposer des frais sans son consentement, alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte ; approbation de la nouvelle rédaction qui précise que l'envoi de chéquiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'effectue sur la demande du client et à ses frais), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem).

B. FORMULES DE CHÈQUE

Clauses autorisant le refus de chèques non normalisés. Est contraire à l'interprétation de l'art. L. 131-2 CMF la clause qui interdit l'usage de formules de chèque non fournies par la banque. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (association prétendant que cette stipulation est contraire au droit commun des contrats et citant à cet effet CA Paris, 2 octobre 1986 : BRDA 15.11.86, 13), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la clause litigieuse ayant été supprimée dans la version nouvelle du contrat, l’association sera déboutée de sa demande tendant à voir ladite clause interdite à l'avenir).

V. cependant : n’est pas abusive la clause selon laquelle la banque se réserve le droit de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession, dès lors que l'art. 4 de l'arrêté du 5 novembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interdit d'imprimer et de distribuer des formules de chèques non conformes à l'une des deux normes françaises NF K 11-011 et NF K 11-111 et qu’en outre, il n'est pas contestable que le coût du traitement d'un chèque dont le format ne serait pas standardisé serait supérieur à celui d'un chèque répondant aux normes et que son contrôle, sauf à être manuel et par conséquent plus onéreux, serait rendu plus difficile. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (banque évoquant son devoir de vigilance renforcée en matière de lutte anti-blanchiment ; clause plus critiquée en appel).

Clauses facturant la remise de chèque non normalisé. N’est pas abusive la clause selon laquelle la banque s'autorise à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques, dès lors qu'une telle clause, destinée à permettre un traitement rationalisé des formules de chèques normalisées au lieu d'un traitement individualisé de formules singulières nécessairement plus long et plus onéreux, ne crée aucun avantage au profit de la banque, ni aucun désavantage au détriment du consommateur qui bénéficie de la délivrance gratuite des chéquiers et d'une facilité d'utilisation, et, partant, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause non abusive dès lors que des impératifs techniques évidents contraignent la banque à prendre des mesures limitant l'usage de chèques sur papier libre, usage qui serait source d'une lenteur dans le traitement et l'encaissement, lenteur qui au demeurant serait préjudiciable au consommateur), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (si effectivement le chèque sur papier libre est valable, la clause permettant à la banque de se réserver la possibilité de refuser un chèque émis sur des formules non conforme aux normes en usage dans la profession ne peut être considérée comme abusive, alors que les formules de chèque font l'objet d'une norme Afnor qui s'impose aux banques et alors que celles-ci traitent plus de cinq milliards de chèques par an, que le traitement d'un tel volume de chèques, par l'intermédiaire du système Echange Image Chèque sur le Système Interbancaire de Télécompensation, destiné à améliorer ce traitement, nécessite l'emploi de formules normalisées).

Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (1/ il ne peut être reproché à la banque de refuser les formules non conformes aux normes en usage dans la profession, dès lors que les formules de chèque font l'objet d'une norme Afnor s'imposant aux banques et que cette uniformisation facilite le traitement des nombreuses formules en circulation ; 2/ clause édictée dans l'intérêt du consommateur ; 3/ s'il est constant que toute clause mettant à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant la facturation revêt un caractère abusif, tel n'est pas le cas en l'espèce, le montant de la commission à percevoir étant repris dans la grille tarifaire et le client étant informé tant quant à la nature du coût pouvant être mis à sa charge, que quant à son montant), confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées).

Chèques de banque : contrôle de leur régularité. Est de manière irréfragable présumée abusive, en application des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom., la clause relative aux chèques de banque, imposant au client d’effectuer certaines vérifications (vérification qu’il n’est ni falsifié, ni contrefait, remise à l’agence ou appel téléphonique de celle-ci, vérification du numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire, vérification de l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie), qui laisse croire au consommateur qu’il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération de responsabilité de la banque. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (si la vérification formelle du chèque incombe au banquier tiré par application de l'article L. 131-8 CMF, le banquier présentateur est également tenu de la vérification de la régularité apparente du chèque avant de prendre le titre à l'encaissement : clause abusive dès lors que, par les termes employés - vous devez vous assurer, vous vérifierez... dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé... - elle tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification susvisée, et aboutit à une réduction voire une exonération de responsabilité de la banque contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (rédaction de la clause ne pouvant la réduire à une mise en garde ; clause abusive contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, solution discutable puisque ce texte ne concernait que les contrats de vente).

C. ENCAISSEMENT ; DATES DE VALEUR

Texte. Selon l’art. L. 131-1-1 CMF, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement ». Le texte reprend la solution créée par la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, dans une rédaction quasiment identique, sauf l’adjonction finale du compte d’un paiement qui ne figurait pas dans la version initiale de l’art. L. 131-1-1 CMF.

La disposition limite donc la durée des dates de valeur, en tout cas pour les chèques respectant ses conditions, quant à la monnaie utilisée et au type de comptes concernés. Dans les autres hypothèses, les solutions jurisprudentielles antérieures gardent leur intérêt.

Clauses prévoyant une date de valeur en cas de remise de chèques. N’est pas abusive la clause qui limite la pratique des dates de valeur à la remise de chèques dont le traitement justifie l’application d’une telle pratique, et qui ne présente pas un caractère général. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (clause abusive en ce qu’elle est générale et ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèques, le renvoi aux « conditions et Tarifs des Services bancaires » étant sans incidence et insuffisant puisque le tarif ne vise que la remise d’espèces pour laquelle le compte est crédité le jour même), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (pour les opérations, autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l'attente de leur encaissement, l'instauration de date de valeurs se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l'art. 1131 C. civ. ; clause illicite au égard de la généralité de sa rédaction, qui ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque).

Rejet du pourvoi contre un arrêt ayant relevé que le litige portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit. Cass. com., 11 décembre 2007 : pourvoi n° 06-12582 ; arrêt n° 1379 ; Cerclab n° 2565, rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. civ.), 6 janvier 2006 : Dnd - Cass. com., 11 décembre 2007 : pourvoi n° 06-12583 ; arrêt n° 1380 ; Cerclab n° 2566, rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. B), 6 janvier 2006 : RG n° 04/15177 ; Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 02/18936 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 3082 (pas d’absence de cause et pas de caractère abusif pour l’encaissement des chèques) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugt n° 5 ; site CCA ; Cerclab n° 3081 (idem pour l’encaissement et les chèques à l’étranger) - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause supprimée dans la suite de la procédure).

Clauses ne prévoyant aucun délai en cas de remise de chèques. Est abusive la clause sur la remise des chèques endossés à l'ordre de la banque en ce qu'elle stipule « le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d'encaissement ». CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (clause n’explicitant pas les expressions « dans les meilleurs délais » et « sous réserve d'encaissement », et accordant un pouvoir discrétionnaire à la banque), confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (est abusive la clause rédigée de façon telle qu'elle laisse entendre que les chèques remis à l'encaissement sont crédités par la banque à sa convenance : « dans les meilleurs délais »).

Clauses d’encaissement différé. Est abusive la clause suivant laquelle « dans l'hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu'à l'encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en avertit expressément le titulaire », dès lors que, dès la remise, par quelque moyen que ce soit, du chèque au banquier en vue de son inscription au crédit du compte de dépôt, les obligations précises de ce banquier quant à ce chèque soient précisément déterminées. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (clause ne précisant notamment pas comment le client en est averti), infirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (n’est pas abusive la clause qui, en cas de différé de l'encaissement du chèque, si aucun délai n'est prévu, indique que le titulaire en est expressément averti, l'information étant nécessairement délivrée lors de la remise).

V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause stipulant que la banque pourra, sous réserve d'en informer le client, ne créditer les chèques remis à l'encaissement qu'après leur paiement effectif, dès lors que la banque est tenue à l'information du client sur le différé d'inscription en compte. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884, confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause non abusive ; la précision quant à l'obligation d'informer le client en cas de décision de différer le crédit au compte, suffit à rétablir l'équilibre entre les parties à la convention, étant observé que la charge de la preuve de l'effectivité de cette information et de son efficacité, incombera, en cas de contestation, à la banque).

Clauses prévoyant une date de valeur en cas d’émission de chèques. Pour des décisions ne pouvant pas, pour des questions procédurales, examiner la question : ayant relevé que le litige portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte. Cass. com., 11 décembre 2007 : pourvoi n° 06-12582 ; arrêt n° 1379 ; Cerclab n° 2565, rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. civ.), 6 janvier 2006 : Dnd - Cass. com., 11 décembre 2007 : pourvoi n° 06-12583 ; arrêt n° 1380 ; Cerclab n° 2566, rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. B), 6 janvier 2006 : RG n° 04/15177 ; Dnd.

Clause d’encaissement discrétionnaire. Est abusive, au regard de l’anc. art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., la clause qui, en stipulant pour un chèque que « le montant de la remise est porté au crédit du compte du client sous réserve d'encaissement », laisse l’exécution de l'opération, consistant à passer le montant de la remise au crédit du compte, à la volonté discrétionnaire de la banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 7), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

D. RÉGIME DES OPPOSITIONS

Clarté de la stipulation. Ne sont pas abusives les clauses qui, après avoir précisé les conditions d'utilisation et les modalités d'opposition communes aux deux modes de paiement concernés, le chèque et la carte bancaire, indiquent séparément les modalités spécifiques à l'opposition aux chèques, puis renvoie, pour celles relatives aux oppositions aux cartes bancaires, aux conventions générales relatives à ce mode de paiement, de sorte qu'elles ne peuvent créer de confusion dans l'esprit du consommateur raisonnablement attentif. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989.

Clauses conformes aux textes. Absence de caractère abusif de la clause qui se contente de reprendre les dispositions légales applicables à l’émission d’un chèque sans provision prévues aux articles L. 131-73 à L. 131-87 CMF, qui prévoit en outre une information préalable à l'incident de paiement pour permettre au client de régulariser la situation ou de la contester, et qui rappelle la possibilité de faire annuler par la Banque de France la déclaration d'incident « lorsque le client établit qu’un événement qui n’est pas imputable à l’une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision » ou encore « lorsque la déclaration résulte d’une erreur de la Banque ». CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 10), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Exigence d’une confirmation écrite. Selon l’alinéa 2 de l’art. L. 131-35, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ».

Ne présente pas un caractère abusif la clause selon laquelle le client qui fait opposition par téléphone à un chèque doit impérativement confirmer par écrit adressé à son agence à bref délai, au risque de voir son opposition privée d’effet, dès lors qu'elle est conforme aux dispositions de l’art. L. 131-35 CMF qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (n'est pas abusive la clause qui est conforme à l’art. L. 131-35 CMF), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (caractère abusif des versions antérieures qui appliquaient le même régime à l'opposition à une opération de carte bancaire, en induisant en erreur le client sur l'étendue de ses droits en matière d'opposition sur cartes bancaires).

Comp. : jugé que n’est pas illicite, et est même parfaitement conforme à l’art. L. 131-35 alinéa 2 CMF, la clause stipulant que lorsque le client déclare la perte ou le vol d’un chèque par téléphone auprès de son agence ou de l'accueil téléphonique des agences, il doit confirmer immédiatement sa déclaration par un écrit (courrier, télégramme, fax...) et que « tant que la déclaration n'a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte ». CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (selon le jugement, de par la loi, la banque peut ne pas prendre en compte l'opposition avant la réception d'un écrit confirmant cette opposition), moyen non admis par Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond. § N.B. : si l'art. L. 131-35 alinéa 2 CMF précité précise bien la nécessité d’une confirmation écrite, il est plus incertain que la mention finale « nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte » y soit conforme, en ce qu’elle pourrait sous-entendre que le blocage n’est pas immédiat.

Exigence d’un dépôt de plainte. Est abusive la clause stipulant que si l'opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l'utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque, alors que l'art. L. 131-35 CMF ne subordonne pas les effets de l'opposition à l'existence d'une plainte et que, dès lors qu'un des motifs légaux est invoqué par son client, la banque doit enregistrer l'opposition, sans pouvoir se faire juge de la réalité du motif invoqué. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (rédaction ambiguë, laissant croire au client à l'existence de conditions qui ne sont pas légalement fondées ; clause supprimée dans une version ultérieure), sur appel de TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem : la rédaction de cette clause laisse penser au lecteur profane que la banque pourrait différer l'effet de l'opposition jusqu'à la justification d'un dépôt de plainte). § L’art. L. 131-35 CMF ne subordonne pas l'opposition à un chèque pour cause de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque au dépôt d'une plainte ; dès lors que le client indique fonder son opposition sur une des trois causes légales, il n'appartient pas à la banque d'exiger un dépôt de plainte, ce qui revient, d'une part, à ajouter aux exigences du législateur, d'autre part, à méconnaître le principe fondamental selon lequel le mandataire n'a pas à se faire juge des instructions de son mandant, dès lors qu'elles n'excèdent pas les termes du mandat, ce qui est le cas quand l'opposition vise un des trois cas légaux d'opposition ; est abusive qui impose le dépôt d’une plainte lorsque l’opposition est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arg. : 1/ la clause ne protège nullement de manière effective le bénéficiaire du chèque, auquel la loi a ouvert la procédure d'urgence du référé ; 2/ une démarche auprès des services de police ou de gendarmerie peut dissuader des consommateurs fragiles, pour des raisons sociales et psychosociales évidentes, de faire opposition alors qu'ils sont de bonne foi, le titulaire du chéquier ou des formules pouvant parfaitement ignorer, en pratique, s'ils ont été volés ou perdus, cas qui ne peut justifier une plainte ; 3/ il n'appartient pas à une partie privée de s'ériger en soit disant défenseur d'un tiers, le bénéficiaire du chèque), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (le banquier doit s’assurer de la licéité du motif).

Portée des oppositions imprécises. Est abusive la clause précisant les modalités d’opposition à un chèque, dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client, ne disposant d'aucune connaissance juridique en la matière, que s'il n'est pas mesure de fournir l'ensemble des renseignements demandés (n° de formule notamment), son opposition ne pourra pas être prise en compte. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183, confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (clause abusive laissant à penser au client qu'à défaut de fournir toutes les précisions édictées par le texte, la banque ne prendra pas en compte son opposition). § V. dans la même affaire : absence de caractère abusif de la clause modifiée, dès lors que, si elle impose au client les mêmes indications, elle indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l'opposition elle-même et que, faute de précision, la banque ne peut que rejeter tous les chèques postérieurs à l'opposition, sinon elle engagerait sa responsabilité envers son client). CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : précité. § Est abusive la clause susceptible d'induire en erreur un client ne disposant d'aucune connaissance juridique en la matière, qui stipule que « l'opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d'opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s'agissant d'un chèque créé ou émis, son montant, sa date d'émission, le nom du bénéficiaire », qui peut lui faire croire que, s'il n'est pas en mesure de fournir l'ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra être prise en considération, alors que, dans cette hypothèse une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (association ayant plutôt visé l’art. L. 131-35 CMF), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (idem ; n'est pas abusive la clause modifiée qui, si elle impose au client les mêmes indications, indique précisément les conséquences qui en résulteront, à savoir le rejet de tous les chèques et non le rejet de l'opposition elle-même).

Comp. : n’est pas abusive la clause qui indique pour les chèques que l'opposition devra, « si possible », indiquer les numéros des chèques concernés, qui ne peut entraîner une méprise du client, le terme « si possible » signifiant, sans difficulté interprétative, qu'en tout état de cause la banque devra donner suite à l'opposition. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (clause stipulée en outre dans l’intérêt du client comme du bénéficiaire d'un chèque régulier), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162.

Délai d’opposition. Est abusive en ce qu'elle a pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice, la clause qui, en stipulant que « si le client souhaite contester une opération liée à un chèque émis, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de comptabilisation dudit chèque au débit du compte », laisse entendre que passé le délai de deux mois indiqué, le client ne pourrait plus contester une opération liée à un chèque émis alors même qu'en réalité, il dispose d'une action judiciaire contre la banque soumise à la prescription quinquennale prévue à l'art. L. 110-4 C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 8), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Frais d’opposition. N'est pas abusive ou illicite la clause concernant les frais d’opposition au chèque qui, par renvoi au guide tarifaire, distingue l'opposition gratuite par le biais d'internet et tarifée lorsqu'elle est effectuée à l'agence ou via le centre de relation clients (CRC), alors que la facturation n'est contraire à aucune disposition légale et qu’elle est envisagée à l'art. D. 312-1-1 14 et 15 CMF, que le coût de 16 euros est modique, que le droit d’opposition peut être exercé gratuitement par internet et qu’enfin, il n’est pas contestable que l'opposition à l'agence ou via le CRC suppose l'intervention d'un salarié de la banque, contrairement à celle opérée par internet, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la banque de tarifer ce service. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 9), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd

Blocage de la provision. Dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation impose au tiré d'un chèque frappé d'opposition d'en immobiliser la provision jusqu'à la décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation s'il ne l'a pas été, n’est pas abusive la clause stipulant que « la jurisprudence impose le blocage d'une provision correspondant au montant du chèque frappé d'opposition ». TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel).

Comp. : est abusive la clause suivant laquelle « dès réception d'une opposition légalement justifiée, la banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu », dans la mesure où elle parait bien restreindre contractuellement les effets de l'opposition à la légalité du motif allégué, alors que le banquier, qui n'est pas juge des suites à donner à l'opposition au paiement d'un chèque, doit, dès qu'il la reçoit, qu'elle soit légalement ou non justifiée, refuser de payer le chèque et bloquer la provision, tant qu'une mainlevée de l'opposition, au besoin en justice à la demande du porteur, n'est pas intervenue. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203, infirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause non abusive, dépourvue d’ambiguïté, dès lors que, selon le jugement qui a sur ce point une interprétation différente de la cour, il est manifeste que lorsque la banque mentionne « une opposition légalement justifiée », elle entend se référer aux cas d'opposition énumérés par l’art. L. 131-35 CMF : perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur).

Mainlevée de l’opposition. N’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, le juge n'ayant pas le pouvoir d'imposer de compléter l'information donnée. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183, confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (il ne peut pas être imposé à l'établissement bancaire d'indiquer dans des conditions générales toutes les procédures à suivre, dès lors qu'il s'engage à apporter toutes explications à son client sur sa demande). § N’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, qui ne fait perdre aucun droit au client et ne l'induit pas en erreur. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (« la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande » ; clause plus critiquée en appel).

E. CHÈQUES SANS PROVISION

1. PRÉSENTATION À L’ENCAISSEMENT D’UN CHÈQUE SANS PROVISION

Chèques inférieur ou égaux à 15 euros. Selon l’art. L. 131-82 CMF, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, « le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable ».

Est illicite au regard de l’article L. 131-82 CMF la clause qui ne distingue pas selon que le chèque est supérieur à 15 euros ou inférieur ou égal à 15 euros, auquel cas il doit obligatoirement être crédité, et cette clause est d'autre part abusive en ce que le client n'est avisé, ni du choix inhabituel opéré par la banque, ni du délai prévisible d'encaissement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (arrêt estimant que, contrairement aux conclusions de la banque, la clause suivant laquelle le client serait prévenu par appel téléphonique et par lettre du délai prévisible d'encaissement ne figure pas dans la convention), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (clause non discutée par le pourvoi), sur appel TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (examen d'une version antérieure ; même solution et mêmes arguments).

2. ÉMISSION D’UN CHÈQUE SANS PROVISION PAR LE CLIENT

Information du client. Est abusive la clause relative à l’encaissement des chèques sans provision, dès lors qu’en l'absence d'information immédiate du consommateur d'un chèque impayé, elle ne lui permet pas de régulariser au plus vite la situation, alors qu'il supporte des frais dans l'hypothèse d'un découvert. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (suppression de la phrase « toutefois, dans le cas où votre compte ne permettrait pas de supporter ce débit, nous avons la faculté de conserver le chèque et d'en débiter un compte d'impayés »), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (rejet de l’appel incident qui n’était fondé que sur la prétendue irrecevabilité de la demande).

En application de l’art. L. 131-73 CMF, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le chèque pour défaut de provision suffisante ; n’est pas abusive la clause qui prévoit trois moyens - télécopie, messagerie électronique, téléphone - qui sont ceux les plus compatibles avec les nécessités d'un traitement rapide des chèques et avec les moyens dont dispose habituellement un titulaire de compte, notamment, le téléphone et qui ne crée pas de déséquilibre en stipulant une clause d'exonération de responsabilité en cas de violation de la confidentialité, étant observé qu'une telle erreur ne pourrait être qu’inintentionnelle et qu'en cas de faute intentionnelle, l'agent responsable ne pourrait être dégagé de sa responsabilité pénale par une telle clause et qu’enfin la prévision d’un délai de réclamation d'un mois est raisonnable en matière de chèque dépourvu de provision suffisante, le point de départ du délai ne pouvant prêter à confusion. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (N.B. l’arrêt estime curieusement qu’il est sur ce point infirmatif), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause non abusive, pour des motifs similaires ; il n'apparaît pas excessif dans ce cas de ne pas voir la responsabilité systématiquement engagée en cas de violation de la confidentialité).

Sur la forme de l’information : selon l'art. L. 131-73 CMF, la délivrance au client de l'avertissement préalable au rejet du chèque peut se faire par tout moyen approprié ; n'est pas abusive la clause prévoyant que l'information préalable aux rejets de chèques sans provision sera envoyée au client par courrier simple, ou par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l'information ainsi transmise et qu'il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard, dès lors que le client peut choisir l’envoi par courrier en ne donnant pas d’autres coordonnées et que, quel que soit le moyen d'information mis à disposition par le client et utilisé par la banque, la confidentialité ne peut pas être garantie de manière absolue et que chaque système présente des failles. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (N.B. la clause stipulait que la banque « pourra » adresser cette information par un autre moyen aux coordonnées fournies par le client : l’arrêt semble interpréter cette stipulation en faveur du consommateur, en présupposant qu’il a donné spécifiquement des coordonnées en vue d’une telle information, alors qu’en pratique le client risque d’avoir donné son numéro de téléphone et son mail, de façon générale), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause non abusive, avec une interprétation similaire : la faculté pour la banque d'utiliser tout moyen autre que la lettre simple pour informer son client du rejet d'un chèque sans provision, ne peut être exercée que si le client lui en a donné la possibilité en acceptant de fournir à la banque un numéro de téléphone ou de télécopie ou une adresse de messagerie ; le client a intérêt à être informé le plus rapidement possible et la supériorité de la fiabilité de la lettre simple n’est pas établie).

Sur les frais : conformément à l'art. L. 131-73 CMF, la banque doit, avant de rejeter un chèque non provisionné, envoyer une lettre d'information au tireur qui ne s'est pas assuré au préalable de l'existence d'une provision suffisante sur son compte ; n’est pas abusive la clause qui met légitimement à la charge du client les frais d'émission d'une telle lettre, fixés conformément à sa plaquette tarifaire à 7,50 euros. TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (absence de preuve que ce montant serait disproportionné par rapport au service rendu, au sens de l’annexe, le montant prélevé étant identique quel que soit le montant du chèque en cause).

Crédit immédiat sous réserve d’encaissement. N’est pas abusive la clause stipulant qu’« en cas de chèque impayé, le compte est débité du montant du chèque », dès lors qu’en portant immédiatement au crédit du compte de son client le montant d'un chèque, la banque le fait nécessairement sous réserve d'encaissement et consent par là même un crédit à son client, et que lorsque le chèque revient impayé, la contrepassation immédiate du montant du chèque au débit du compte n'est pas abusive. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180, confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (clause non abusive dans la mesure où le débit est la contrepartie de l'inscription du montant du chèque au crédit du compte lors de sa remise et où il n'existe en effet aucune raison de différer ce débit qui est inéluctable, le client n'ayant aucun moyen d'agir sur le fait que le chèque remis s'avère impayé ; le jugement rappelle que la banque doit avertir son client dans les meilleurs délais de ce débit, faute de quoi elle est susceptible d'engager sa responsabilité : comp. l’affirmation inverse ci-dessous). § N’est pas abusive la clause qui dispense la banque d'informer le client d'un chèque revenu impayé et qui lui permet d’en débiter le montant du compte, dès lors qu’il résulte des caractéristiques même de ce mode de paiement, que la banque ne porte au crédit du compte du bénéficiaire le montant du chèque remis, que sous réserve de son paiement par le banquier tiré, situation précaire dont le client a nécessairement connaissance : sauf à opérer un transfert de responsabilité, la banque du bénéficiaire du chèque ne saurait in fine supporter les conséquences préjudiciables pour son client d'un chèque revenu impayé ou du délai, dont elle n'a pas la pleine maîtrise, au terme duquel elle a connaissance du rejet du chèque. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (jugement ajoutant aussi qu’il n'est pas contesté que la banque du bénéficiaire du chèque n'est pas tenue légalement d'informer celui-ci qu'un chèque qu'il a remis à l'encaissement est revenu impayé ; comp. l’affirmation inverse ci-dessus), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (association renonçant à contester la validité de la clause).