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CASS. CIV. 1re, 25 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 25 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 24-18744
Décision : 26-239
Date : 25/03/2026
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100239
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre, Legifrance
Décision antérieure : CA Versailles (ch. civ. 1-6), 23 mai 2024 : RG n° 23/02339
Numéro de la décision : 239
Décision antérieure :
  • CA Versailles (ch. civ. 1-6), 23 mai 2024 : RG n° 23/02339
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25665

CASS. CIV. 1re, 25 mars 2026 : pourvoi n° 24-18744 ; arrêt n° 239

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 4. Aux termes de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. 5. Le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

6. Dès lors, ayant retenu que les débiteurs ne prouvaient pas qu'ils disposaient d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte, même partiellement, lorsque la caution a procédé à son paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, n'étaient pas réunies, et que la demande en paiement de la caution à l'encontre des emprunteurs était fondée dans son principe. 7. Le moyen, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si la clause stipulant la déchéance du terme présentait un caractère abusif, est inopérant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : V 24-18.744. Arrêt n° 239 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. - Madame Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit logement

Mme CHAMPALAUNE, présidente.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ M. X. 2°/ Mme Y., épouse, X. tous deux domiciliés, [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-18.744 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X. de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2024), selon une offre acceptée le 29 juin 2017, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).

2. À la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et, exerçant son recours personnel, assigné les emprunteurs en remboursement. Les emprunteurs ont invoqué la perte par la caution de son droit au recours en soutenant que celle-ci avait payé la banque sans les avertir, cependant qu'ils avaient les moyens de contester l'exigibilité du capital du prêt en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Examen du moyen :

Énoncé du moyen :

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer une certaine somme à la caution, alors « qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ; qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la même directive, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ; qu'il s'ensuit qu'en l'état du recours personnel exercé après paiement par la caution contre le débiteur garanti, le principe d'effectivité du droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition interdisant au juge d'apprécier si la clause de déchéance du terme présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite ; qu'en décidant qu'en dépit de l'absence d'avertissement préalable du débiteur cautionné, le défaut d'exigibilité de l'obligation garantie ne privait pas la caution de son recours personnel contre les emprunteurs, ce qui les empêchait de soutenir que la clause de déchéance du terme était abusive et devait être réputée non écrite, quand le principe d'effectivité du droit communautaire lui imposait de contrôler la licéité d'une telle stipulation au regard de la réglementation des clauses abusives, la cour d'appel a violé l'article les articles 6 et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

4. Aux termes de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

5. Le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

6. Dès lors, ayant retenu que les débiteurs ne prouvaient pas qu'ils disposaient d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte, même partiellement, lorsque la caution a procédé à son paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, n'étaient pas réunies, et que la demande en paiement de la caution à l'encontre des emprunteurs était fondée dans son principe.

7. Le moyen, qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si la clause stipulant la déchéance du terme présentait un caractère abusif, est inopérant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X. et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.