CASS. CIV. 2e, 5 mars 2026
- CA Agen (ch. civ. sect. com.), 29 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 25696
CASS. CIV. 2e, 5 mars 2026 : pourvoi n° 23-16308 ; arrêt n° 175
Publication : Legifrance ; Judilibre ; Bull. civ.
Extrait : « 4. Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
5. L’arrêt relève que la société EDF ENR s’est engagée à réaliser un ensemble d’actes destiné à la réalisation de l’installation photovoltaïque, parmi lesquels figure l’obtention de l’attestation de conformité, et retient que ce contrôle est une composante de l’ensemble contractuel liant les parties, dont l’exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l’attestation au GAEC, dont le siège est situé dans le Gers, et que le caractère intellectuel de la prestation ne peut utilement être opposé, dès lors que la société EDF ENR n’avait pas à réaliser de prestation de service mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d’établir l’attestation de conformité, ce qui constitue une simple diligence.
6. En l’état de ces constatations, relevant de l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la nature des obligations de la société EDF ENR et de leur lieu d’exécution, la cour d’appel a exactement décidé, sans dénaturer la clause 1.5 du CCAP, qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d’Auch, dans le ressort duquel la prestation avait été exécutée, était compétent pour trancher ce litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : B 23-16.308. Arrêt n° 175 F-B.
DEMANDEUR à la cassation : Société EDF ENR
DÉFENDEUR à la cassation : Société Lazies
Président : Mme Martinel (présidente). Avocat(s) : SELAS Froger & Zajdela.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société EDF ENR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.308 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l’opposant à la société Lazies, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société EDF ENR, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023) et les productions, par acte du 26 septembre 2016, le GAEC [Adresse 3] (le GAEC) a confié à la société EDF ENR solaire, devenue EDF ENR, la réalisation d’une centrale photovoltaïque selon un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant notamment la mise en œuvre d’un contrôle technique destiné à attester de la conformité des installations.
2. L’installation est entrée en service le 21 juillet 2017, mais l’attestation de conformité n’ayant été délivrée que le 20 décembre 2018, le GAEC, estimant avoir subi un préjudice résultant de ce retard, a recherché la responsabilité de la société EDF devant un tribunal de commerce, lequel a fait droit à l’exception d’incompétence opposée par cette dernière.
Examen du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
3. La société EDF ENR fait grief à l’arrêt infirmatif de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal de commerce d’Auch compétent pour connaître du litige, alors :
« 1°/ qu’il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en ayant retenu que l’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le contrôle technique sera réalisé par l’entrepreneur pour en déduire que le tribunal de commerce d’Auch était compétent dès lors que cette obligation devait être exécutée dans le Gers, cependant que l’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que l’entrepreneur confiera au contrôleur technique de son choix la mission de contrôle des installations en vue de l’obtention de l’attestation de conformité, de sorte que cette obligation devait être exécutée au lieu du siège social de la société EDF ENR, la cour d’appel a dénaturé l’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières et violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ que l’obligation mise à la charge de la société EDF ENR de confier le contrôle des installations au contrôleur technique de son choix constitue une prestation de services et non une simple diligence ; qu’en ajoutant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce d’Auch, que la société EDF ENR ne pouvait pas se prévaloir de lieu de réalisation de la prestation tenant à contacter un contrôleur dès lors que cette prestation s’analysait comme une simple diligence, cependant qu’il s’agissait d’une véritable prestation de services, la cour d’appel a violé l’article 46 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
4. Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
5. L’arrêt relève que la société EDF ENR s’est engagée à réaliser un ensemble d’actes destiné à la réalisation de l’installation photovoltaïque, parmi lesquels figure l’obtention de l’attestation de conformité, et retient que ce contrôle est une composante de l’ensemble contractuel liant les parties, dont l’exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l’attestation au GAEC, dont le siège est situé dans le Gers, et que le caractère intellectuel de la prestation ne peut utilement être opposé, dès lors que la société EDF ENR n’avait pas à réaliser de prestation de service mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d’établir l’attestation de conformité, ce qui constitue une simple diligence.
6. En l’état de ces constatations, relevant de l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la nature des obligations de la société EDF ENR et de leur lieu d’exécution, la cour d’appel a exactement décidé, sans dénaturer la clause 1.5 du CCAP, qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d’Auch, dans le ressort duquel la prestation avait été exécutée, était compétent pour trancher ce litige.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDF ENR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.