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TI PARIS (4e arrdt), 15 juin 1995

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (4e arrdt), 15 juin 1995
Pays : France
Juridiction : Paris (TI)
Demande : 224/95
Date : 15/06/1995
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 4/05/1995
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2575

TI PARIS (4e arrdt), 15 juin 1995 : RG n° 224/95

(sur appel CA Paris (5e ch. C), 5 juillet 1996 : RG n° 95/023849)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

QUATRIÈME ARRONDISSMENT

JUGEMENT DU 15 JUIN 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 224/95. Jugement contradictoire.

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ ANONYME SOCREA LOCATION

dont le siège social est situé [adresse], Représentant légal : ses mandataires sociaux en exercice domicilié au dit siège. Représenté par Maître MOREAU, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître LAUNIER ANDRE, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie- France BRUNEAU, juge.

Greffier : Madame J.BERNARD

DÉBATS : Audience publique du 1er juin 1995

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Marie-France BRUNEAU, juge, assisté de Madame J. BERNARD, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 4 mai 1995, la société SOCREA LOCATION a assigné Monsieur X. en paiement de la somme de 24.475,18 francs due en vertu d'un contrat de location du 15 juin 1993.

A l'audience du 1er juin, la société SOCREA LOCATION n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de sa carence.

Monsieur X. a justifié avoir été assigné déjà deux fois pour le même motif les 16 février et 8 mars 95.

Il a demandé au tribunal de déclarer la demande irrecevable et mal fondée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le tribunal :

L'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au défendeur, lorsque le demandeur sans motif légitime ne comparaît pas, de requérir un jugement sur le fond. A plus forte raison peut-il solliciter du tribunal de constater l'irrecevabilité de la demande.

L'article 843 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la procédure est orale devant le tribunal d'instance.

La demande de la société SOCREA LOCATION n'a pas été présentée oralement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de la société SOCREA LOCATION ;

Met les dépens à la charge de la société SOCREA LOCATION.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT