T. COM. SAINT-ETIENNE (1re ch. A), 17 décembre 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 258
T. COM. SAINT-ETIENNE (1re ch. A), 17 décembre 1996 : RG n° 93/2836
(sur appel CA Lyon (3e ch.), 18 septembre 1998 : RG n° 97/01293 ; arrêt n° 4607)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE A
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 93/2836.
La SOCIÉTÉ LOCAM, SA
dont le siège est [adresse]. Demanderesse. SCP BES - TROMBETTA - Avocats
CONTRE/
Monsieur X.,
[adresse]. Défendeur. Maître PIGNARRE - Avocat à ALBERTVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de Maîtres Y. et Z., Huissiers de Justice associés à [ville], en date du 22 septembre 1996, la SOCIÉTÉ LOCAM a assigné M. X. en paiement de 33.503,25 Francs, montant de loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location longue durée, y compris indemnité et clause pénale de 10 % et intérêts de retard, en paiement de 3.000 Francs au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec demande d'exécution provisoire.
M. X. demande au Tribunal :
- de prononcer la nullité du contrat,
A titre subsidiaire :
- de dire que les deux contrats de location et de maintenance sont indivisibles,
- de dire que les dispositions du contrat de location prévoyant leur indépendance juridique est abusive,
- de dire en conséquence, que l'exécution du contrat de maintenance justifie la résolution du contrat de location et de condamner la SOCIÉTÉ LOCAM à lui verser 3.000 Francs en application de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la SOCIÉTÉ LOCAM n'a déposé ni pièces, ni conclusions ;
Attendu que sa demande n'apparaît donc pas justifiée ; qu'elle sera rejetée ;
Attendu que M. X. ayant dû exposer des frais pour assurer sa défense, il est juste qu'il soit versé par la SOCIÉTÉ LOCAM une somme de 1.000 Francs au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la demande de la SOCIÉTÉ LOCAM ;
Condamne la SOCIÉTÉ LOCAM à verser à M. X. 1.000 Francs au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ LOCAM aux dépens.
Étaient présents : MM. NEYRET Juge faisant fonction de Président, OLLAGNON, MOLINIER, Juges, et Mme BRUNON-VIDAL Commis Greffier.
Le Président Le Greffier