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25813 – Code civil – Article 1254 C. civ. – SANCTION CIVILE EN CAS DE FAUTE DOLOSIVE AYANT CAUSÉ DES DOMMAGES SÉRIELS

Nature : Texte
Titre : 25813 – Code civil – Article 1254 C. civ. – SANCTION CIVILE EN CAS DE FAUTE DOLOSIVE AYANT CAUSÉ DES DOMMAGES SÉRIELS
Pays : France
Date de mise en vigueur : 3/05/2025
Date de publication : 30/04/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25813

CODE CIVIL - ARTICLE 1254 C. CIV. – SANCTION CIVILE EN CAS DE FAUTE DOLOSIVE AYANT CAUSÉ DES DOMMAGES SÉRIELS

Version initiale du 30 avril 2025

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE 1254 DU CODE CIVIL

 

CONTENU DU TEXTE                                                                       

Article 1254

« Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe.

La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;

2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé.

Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V).

Date d’entrée en vigueur : 3 mai 2025