25858 - Code de la consommation - Présentation par contrat – Énergie durable (installation photovoltaïques, pompes à chaleur)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 25858 (création le 12 juin 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ÉNERGIES RENOUVELABLES – INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES – POMPES À CHALEUR
Renvoi. Pour une présentation du contentieux relatifs aux installations photovoltaïques, ne se limitant pas aux clauses abusives, V. Observatoire des contentieux, Contentieux massif, Obs n° 2.
A. FORMATION DU CONTRAT
Contrat sous condition. La clause stipulant que le client fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations et que leur non obtention ou celle du permis de construire, ne saurait engager la responsabilité du fournisseur, qui aura droit dans un tel cas à une somme représentant 40 % du prix du marché, équivaut à une clause pénale, alors que le refus d'une autorisation d'urbanisme ne constitue pas une défaillance fautive de l'acquéreur, mais une circonstance extérieure à celui-ci ; ayant pour effet de contraindre le consommateur à exécuter une partie de ses obligations, alors que le professionnel n'a pas exécuté son obligation de délivrance, cette clause doit être présumée abusive de manière irréfragable en application des articles L. 212-1 et R. 212-1-5° C. consom., et partant réputée non écrite conformément à l'art. L. 241-1. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 février 2024 : RG n° 22/15216 ; arrêt n° 2024/079 ; Cerclab n° 10708 (fourniture et installation de panneaux photovoltaïques à poser sur la toiture d'un « carport » conclu sur un stand d’une foire commerciale), infirmant TJ Aix-en-Provence, 13 octobre 2022 : RG n° 21/00417 ; Dnd.
N'est pas potestative, au sens de l’art. 1304-2 C. civ., la clause d’un contrat d’installation photovoltaïque sur des bâtiments agricoles qui laisse à l’opérateur le soin d’apprécier la faisabilité technique de l’installation, dès lors que ce dernier a chargé un bureau d’étude de procéder à l’examen de la structure du hangar et d’examiner la capacité de la structure métallique à recevoir la pose de panneaux solaires en couverture et qu’il en résulte que la faisabilité de l’opération a fait l’objet d’une appréciation réalisée à partir d’investigations techniques et de calculs détaillés, par un bureau distinct dont le lien de dépendance à l’égard de l’opérateur n’est pas caractérisé. TJ Nancy (pôle civ. sect. 4), 11 septembre 2025 : RG n° 23/01078 ; Cerclab n° 24464 (installation sollicitée par une Scea ; clause dépendant d’éléments extérieurs, objectifs et significatifs, non soumise à la seule volonté de l’opérateur ; clause au surplus non abusive).
V. aussi dans le cadre de l’obligation d’information et le caractère illisible des conditions générales permettant au professionnel de dissimuler des clauses défavorables ou abusives au consommateur dans un contrat conclu hors établissement : la gravité de ces manquements s'apprécie au regard de l'importance de l'engagement financier des acquéreurs et du fait qu'ils s'accompagnent de diverses anomalies qui déséquilibrent le contrat en leur défaveur ; ainsi, les conditions de vente libellées en petits caractères peu lisibles ne permettent pas de déceler le fait qu'elles contiennent des stipulations particulièrement défavorables aux consommateurs comme une clause de pénalité de 30 % du montant TTC du contrat en cas de renonciation après le délai de rétractation et une clause abusive selon laquelle « la présente commande est réputée due dans son intégralité à la fin du chantier d'installation de la station photovoltaïque et en aucun cas à la date du raccordement au réseau national d'électricité », alors que les obligations « administratives » du vendeur ne sont pas achevées avant le raccordement au réseau électrique. CA Lyon (6e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/07724 ; Cerclab n° 8971 (installation photovoltaïque), sur appel de TI Belley, 16 septembre 2019 : RG n° 11-19-0032 ; Dnd.
B. CONTENU DU CONTRAT
Contenu du contrat : conditions générales. N’est pas abusive la clause par laquelle le client reconnait avoir reçu un exemplaire du bon de commande, dont la finalité n'est pas d'opérer un renversement de la charge de la preuve sur le consommateur mais simplement de ménager au vendeur la preuve de ce qu'il lui a remis un exemplaire du bon de commande. CA Angers (ch. A com.), 6 mai 2025 : RG n° 20/01851 ; Cerclab n° 23672 (livraison et installation d'une pompe à chaleur ; refus de considérer que n’a pas été respecté l’art. L. 221-9 qui impose que le professionnel fournisse au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable), sur appel de T. proxim. La Flèche, 19 novembre 2020 : RG n° 11-19-196 ; Dnd. § V. aussi : CA Limoges (ch. civ.), 18 septembre 2024 : RG n° 23/00274 ; arrêt n° 275 ; Cerclab n° 23453 (panneaux solaires ; opposabilité des conditions générales, la signature du consommateur étant précédée d'une mention pré imprimée selon laquelle il a pris connaissance des conditions générales de vente), sur appel de TJ Tulle (pdt), 3 mars 2023 : Dnd.
C. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Paiement du prix. Est abusive la clause stipulant que « la présente commande est réputée due dans son intégralité à la fin du chantier d'installation de la station photovoltaïque et en aucun cas à la date du raccordement au réseau national d'électricité », alors que les obligations « administratives » du vendeur ne sont pas achevées avant le raccordement au réseau électrique. CA Lyon (6e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/07724 ; Cerclab n° 8971 (installation photovoltaïque), sur appel de TI Belley, 16 septembre 2019 : RG n° 11-19-0032 ; Dnd. § N.B. la qualification de clause abusive, relevée au travers de la lisibilité des conditions générales, n’est pas explicitement justifiée, mais elle semble être implicitement fondée sur la prohibition des clauses privant le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution, puisque la stipulation l’oblige à payer la totalité du prix avant que le professionnel ait accompli la totalité de ses obligations, le raccordement étant à l’évidence un des buts essentiels recherchés par le client.
D. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Délai d’exécution. N.B. Dans le cadre des règles applicables aux contrats conclus hors établissement, la Cour de cassation a durci les exigences en condamnant les délais imprécis, se contentant de donner une date butoir globale, sans se référer aux clauses abusives.
V. not. : ayant relevé qu'au verso du bon de commande figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, la cour d'appel a exactement retenu que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'art. L. 111-1, 3°, C. consom., dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 21-11747 ; arrêt n° 489 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9784 (fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique ; nullité du contrat principal encourue), rejet du pourvoi contre CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 décembre 2020 : Dnd. § L’indication d'un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande est insuffisante pour répondre aux exigences de l'art. L. 111-1, 3°, C. consom., dès lors qu'il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-13014 ; arrêt n° 685 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10672 (fourniture et installation d'une centrale aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique), cassant CA Agen (ch. civ.), 9 février 2022 : Dnd. § Ayant retenu que la mention d'un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l'exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l'absence d'indication, sur le bon de commande, de la date d'exécution des différentes prestations, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences formelles prévues à peine de nullité par le code de la consommation (anc. art. L. 121-18-1). Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 21-20693 ; arrêt n° 16 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10675 (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques), rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 1 sect. 1), 3 juin 2021 : Dnd. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-13678 ; arrêt n° 31 ; Cerclab n° 25831 (cassation de l’arrêt rejetant la demande de nullité du bon de commande de l'acquéreur, aux motifs que le délai de livraison et d'installation fixé à 90 jours n'encourt pas la critique, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'art. L. 111-1, 3° C. consom., dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations), cassant CA Bourges (ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/01066 ; Cerclab n° 9379, sur appel de TJ Bourges, 6 novembre 2020 : Dnd, et sur renvoi CA Orléans (ch. com.), 9 janvier 2025 : RG n° 24/00753 ; arrêt n° 11-25 ; Judilibre ; Dnc (arrêt reprenant la solution posée par la Cour de cassation) - Cass. civ. 1re, 5 novembre 2025 : pourvoi n° 24-16652 ; arrêt n° 710 ; Bull. civ. ; Dnc (fourniture et installation d'une centrale photovoltaïque et d'une unité centrale de gestion de l'énergie ; absence de distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé, un délai global ne permettant pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations), cassant CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 février 2024 : Dnd.
Aux termes de l’art. R. 212-2-7° C. consom., sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; il en résulte que la stipulation d’un délai global, qui ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023, n° 22-13014). TJ Paris (pôle civ. proxim. - JCP), 27 mars 2025 : RG n° 23/03355 ; Judilibre ; Dnc (installation photovoltaïque ; est insuffisante la mention selon laquelle l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de réalisation des prestations à caractère administratif) - TJ Paris (Jcp), 3 juin 2025, : RG n° 23/09042 ; Judilibre ; Dnc (installation photovoltaïque ; idem pour un délai de 90 jours maximum à compter de la date de signature du bon de commande).
V. cep. : l’art. L. 111-1-3° C. consom. précise qu’en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le contrat doit indiquer la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; est conforme à ce texte le bon de commande qui, même s’il n'indique pas la date précise à laquelle le vendeur s'engage à livrer le bien, indique le délai dans lequel le vendeur s'engage à livrer au plus tard l'installation, soit 4 mois suivant la signature du bon de commande. CA Rouen (ch. proxim.), 9 juin 2022 : RG n° 21/02629 ; Cerclab n° 9666 (centrale solaire photovoltaïque ; clause au surplus non abusive, le consommateur ne pouvant invoquer l’anc. art. R. 132-2-7° C. consom., dès lors que cet article dispose certes qu'une clause indiquant une date indicative de délai de livraison est présumée abusive, sauf lorsque l'indication d'un délai est autorisée par la loi, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'art. L. 111-1 3°), sur appel de TJ Évreux (juge prot.) 21 avril 2021 : RG n° 20/000634 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 22/04334 ; Cerclab n° 10640 (installation photovoltaïque ; arrêt estimant valable la stipulation d’un délai préalable maximal de deux mois pour la visite d’un technicien afin d’évaluer la faisabilité technique et un délai maximal de quatre mois à compter de la levée des conditions suspensives ; absence d’explication sur les raisons pouvant justifier de considérer cette clause comme abusive), sur appel de TJ Paris (cont. prot.), 4 février 2022 : RG n° 11-19-014770 ; Dnd.
Rappr. : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00715 ; Cerclab n° 10142 (fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque ; clause stipulant une livraison le 18 juillet 2016 et au plus tard dans un délai de deux cents jours à compter de la prise d'effet du contrat de vente ; arrêt ne tranchant pas explicitement le caractère abusif de la clause, en se contentant d’affirmer que, réputée non écrite, son élimination reviendrait à l’application du délai initial du 18 juillet, lequel est dans ce cas bien précisé), sur appel de T. proxim. Muret, 22 janvier 2021 : RG n° 11-19-0245 ; Dnd.
Garantie de conformité. La fourniture et l'installation de panneaux d'une marque autre que celle prévue dans le contrat de vente constitue un défaut de conformité relevant des dispositions de l'art. L. 211-15 C. consom. ; le fournisseur qui ne rapporte pas la preuve de l'accord du client à cette substitution, ni même l'avoir avisé de cette substitution, ne peut invoquer la clause sur la disponibilité des matériels stipulant que « si les matériels venaient à être indisponibles, la société dispose alors de la faculté de livrer un matériel de qualité et de prix équivalent choisi à la discrétion de Solar éco Green et certifié CE » : en effet, si une substitution de matériel est prévue dans les conditions générales par l'installateur, c'est à la condition, pour ce dernier, de fournir un matériel de qualité et de prix équivalents, sachant qu'il lui incombe d'en justifier auprès du client, sauf à laisser à sa totale discrétion cette faculté de substitution du produit qui s'analyserait alors comme une clause abusive dépendant de sa volonté discrétionnaire. CA Limoges (ch. civ.), 18 septembre 2024 : RG n° 23/00274 ; arrêt n° 275 ; Cerclab n° 23453 (N.B. les panneaux installés ne comportant aucune marque, le client n’avait pu déceler cette non-conformité), sur appel de TJ Tulle (pdt), 3 mars 2023 : Dnd.
E. FINANCEMENT DE L’OPÉRATION
Financement. Pour la description des nombreux litiges liés à l’annulation du contrat pour non-respect des règles relatives à la conclusion hors établissement ou à l’exercice du droit de rétractation, et notamment les suites que l’anéantissement du contrat financé peut avoir sur le crédit affecté, V. la synthèse précitée n° 2 de l’Observatoire des contentieux.
Pour un litige concernant un investissement sous forme de participation à une entreprise finançant des centrales photovoltaïques à la Réunion, dans le cadre du dispositif prévu par la loi Girardin (art. 199 undecies B CGI), rappr. l’argument de l’investisseur, non examiné par l’arrêt, soutenant qu’était abusive la clause exonérant le professionnel en cas de redressement fiscal « si le formalisme précis des directives de Bercy n'est pas respecté », alors qu’une telle circonstance ne saurait constituer un cas fortuit ou de force majeure puisque c'est justement eu professionnel de la défiscalisation de connaître le formalise exigé par l'administration. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 31 octobre 2022 : RG n° 21/01265 ; Cerclab n° 9923, sur appel de T. com. Paris, 16 décembre 2020 : RG n° 18/03218 ; Dnd.