25916 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Distribution d’eau
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 25916 (8 juillet 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – EAU (DISTRIBUTION)
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, au sens des art. L. 442-1 C. com. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom., la clause, justifiée par les caractéristiques particulières du service public, qui met à la charge de l’abonné les frais de remise en état de la partie du branchement située entre la conduite principale et le compteur ; en effet, en l’espèce, si la clause litigieuse précise que l’EPIC ne prend pas à sa charge la remise en état des aménagements réalisés sur la propriété privée postérieurement à l’établissement du raccordement initial, l’article prévoit, cependant, que la partie publique du branchement, c’est-à-dire avant le poste de comptage, située sur le domaine privé doit être libre de toute construction, dallage, plantation afin de permettre les interventions ultérieures du service et que le poste de comptage doit être installé au plus près de la voirie publique, de telle sorte que la partie publique du branchement située en dehors du domaine public soit la plus restreinte possible ; il en résulte que cette partie du branchement ne doit comporter aucun aménagement en surface ; dès lors, la clause par laquelle les frais de démolition (revêtement de sols, coffrages, mobilier...), d’arrachage de plantation et de remise en état des installations réalisées à l’initiative de l’abonné, en dépit de l’interdiction prévue à l’article précité, n’a pas pour effet de faire supporter à cet abonné des frais qui ne leur seraient pas imputables, et en, en outre, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l’établissement public puisse être recherchée en cas de dommage qui lui serait imputable et qui résulterait d’une faute de sa part. TA Lyon (6e ch.), 5 mai 2026 : RG n° 2512473 ; Cerclab n° 25914 (contrat de fourniture d’eau pour un hôtel avec l’Epic de la métropole de Lyon ; jugement visant les trois fondements, L. 212-1 C. consom., 1171 C. civ. et L. 442-1 C. com., sans préciser l’applicabilité ou non des textes visés, étant noté que le jugement sollicitant la question préjudicielle n’avait visé que les deux derniers).