CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2026
- CA Colmar (1re, ch. civ., sect. A), 8 janvier 2025: RG n° 20/02536
CERCLAB - DOCUMENT N° 25984
CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2026 : pourvoi n° 25-12315 ; arrêt n° 473
Publication : Legifrance ; Judilibre
Extrait : « Vu l'article 555 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
9. Pour dire irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la banque contre les notaires, la société notariale et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt relève que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (Cass., 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030), invoqué par la banque, précise que le point de départ du délai de prescription quinquennale énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, puis retient que cette décision ne fait qu'appliquer la jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l'Union européenne, et que le principe, selon lequel le délai de prescription de l'action restitutoire ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions, n'est pas inédit en droit interne.
10. En statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en restitution en cas de constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat a été fixé par un arrêt de la Cour de cassation, postérieur à la décision de première instance, caractérisant l'évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : C 25-12.315. Arrêt n° 473 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel [Localité 1]
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Maître A. - Maître B. - Société C. et Z. - Société MMA IARD assurances mutuelles - Maître D. - Société MMA IARD - Maître E. - Maître F.
Mme CHAMPALAUNE, présidente.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La caisse de Crédit mutuel [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-12.315 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X., domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. A., notaire, domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. B., notaire, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société C. et Z., société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à M. D., notaire, domicilié [Adresse 6], 7°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à Mme E., notaire, domiciliée [Adresse 7], 9°/ à Mme F., notaire, domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E., de Mme F., de M. A., de M. B. et de M. D., de la société C. et Z. et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar 8 janvier 2025), M. et Mme X. ont souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] (la banque), les prêts immobiliers suivants :
- le 16 mai 2003, d'un montant de 229 300 CHF au taux de 2,2 % remboursable en une échéance in fine le 15 juin 2018, ce prêt ayant été authentifié le 4 décembre 2003 par M. D., notaire,
- le 8 juillet 2005, d'un montant en principal de 857.000 CHF au taux de 2,4 % remboursable en une échéance in fine le 15 août 2025, ce prêt ayant été authentifié le 8 août 2005 par Mme F., notaire,
- le 8 juillet 2005 d'un montant en principal de 62.000 CHF au taux de 2,4 % remboursable in fine le 15 août 2025, ce prêt ayant été authentifié le 29 juillet 2005 par M. B., notaire,
- le 16 juin 2006 d'un montant en principal de 2 189.000 CHF au taux de 2,49 %, remboursable in fine le 30 juin 2026, ce prêt ayant été authentifié le 3 juillet 2006 par Mme E. et M. A., notaires,
- le 21 juin 2007 d'un montant en principal de 218.000 CHF au taux de 3,46 % remboursable in fine le 30 juin 2017, ce prêt ayant été authentifié le 13 juillet 2007 par Mme E., notaire.
2. Le 15 décembre 2011, la banque a accepté la désolidarisation de Mme X. et M. X. (l'emprunteur) est devenu seul débiteur du remboursement des prêts.
3. Le 20 décembre 2016, l'emprunteur a assigné la banque, notamment en constatation du caractère abusif de stipulations des contrats de prêt.
4. Le 4 août 2020, un tribunal judiciaire a rendu un jugement, dont l'emprunteur a relevé appel le 3 septembre 2020.
5. La banque a appelé en intervention forcée les notaires intervenus dans la rédaction des actes de prêts, à savoir M. B., Mme F., Mme E., M. A., M. D. (les notaires), la société C. et Z. (la société notariale), et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs des notaires.
6. Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir opposée par les notaires et leurs assureurs, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel.
Sur le moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
7. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en intervention forcée contre M. B., Mme F., Mme E., M. A., M. D., la société notariale, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, alors « qu'une modification de jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue une évolution du litige qui rend recevable l'intervention forcée d'un tiers ; qu'en l'espèce, si le caractère abusif d'une clause dans les contrats conclus avec les consommateurs a été défini par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, le point de départ de la prescription de l'action restitutoire résulte bien, quant à lui, de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (Civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-17.030), postérieur au jugement de première instance du 4 août 2020, qui a jugé, pour la première fois, que la prescription d'une action en restitution de sommes versées par un emprunteur sur le fondement de clauses abusives d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères ne commençait à courir qu'à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses ; que cet arrêt constituait un revirement sinon une modification de la jurisprudence de nature à modifier les données juridiques du litige, ouvrant la possibilité de mettre en cause la responsabilité des notaires rédacteurs de l'acte de prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. Pour dire irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la banque contre les notaires, la société notariale et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt relève que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023 (Cass., 1re civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030), invoqué par la banque, précise que le point de départ du délai de prescription quinquennale énoncé à l'article 2224 du code civil, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, puis retient que cette décision ne fait qu'appliquer la jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l'Union européenne, et que le principe, selon lequel le délai de prescription de l'action restitutoire ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions, n'est pas inédit en droit interne.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. En statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en restitution en cas de constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat a été fixé par un arrêt de la Cour de cassation, postérieur à la décision de première instance, caractérisant l'évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. B., Mme F., Mme E., M. A., M. D., la société C. et Z. et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B., Mme F., Mme E., M. A., M. D., la société C. et Z. et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 2] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.