CA RENNES (1re ch. B), 21 septembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2703
CA RENNES (1re ch. B), 21 septembre 2007 : RG n° 06/05304 ; arrêt n° 590
Publication : Juris-Data n° 347846
Extrait : « Considérant que, si une clause contractuelle stipulée en contradiction avec l’économie générale d’une convention est sans portée, tel n’est pas le cas d’une clause qui ne fait que préciser le cadre d’un objectif qui ne peut pas être garanti parce qu’il dépend de l’aléa de l’évolution de la bourse ; Que pour les mêmes raisons d’aléas des marchés boursiers et corrélativement d’absence d’obligation de résultat de la banque, la spécification d’un taux intérêt non contractuel ne saurait être considérée comme abusive ; Que la mention du caractère non contractuel des taux d’intérêts est donc valide ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. N° 06/05304. Arrêt n° 590. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES du 4 juillet 2006.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CAJOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 29 juin 2007, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, entendu en son rapport à l’audience
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 21 septembre 2007, date indiquée à l’issue des débats
* * * *
APPELANTS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assisté de la SCP DEPASSE - SINQUIN - DAUGAN - QUESNEL, avocats
SA BNP PARIBAS
dont le siège social est [adresse], en son établissement [adresse], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître MOREAU, avocat
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assisté de la SCP DEPASSE - SINQUIN - DAUGAN - QUESNEL, avocats
SA BNP PARIBAS
dont le siège social est [adresse], en son établissement [adresse], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître MOREAU, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] M. X., a signé le 4 juillet 2000 un mandat de gestion à caractère « dynamique » sur l’ensemble des espèces et instruments financiers déposé sur son compte de gestion de patrimoine ouvert à la société BNP PARIBAS ;
Il lui a été présenté le 5 juillet 2000 un projet d’investissement auquel il a adhéré ;
Le placement de l’ordre de 6.000.000 Francs devait lui permettre de retrouver l’intégralité de son capital 10 ans plus tard et de percevoir une rente de 130.000 Francs par trimestre ;
Le capital investi a immédiatement subi des pertes importantes ;
Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de RENNES a :
- condamné la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X. la somme de 71.596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêts,
- condamné la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X. la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
M. X. et la société BNP PARIBAS ont interjeté appel de cette décision ;
[minute page 3]
Par conclusions du 11 juin 2007 contenant ses moyens et prétentions, M. X. a demandé à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le projet d’investissement et la lettre d’accompagnement de Monsieur Y. du 5 juillet 2000 avaient valeur contractuelle,
- de dire abusive ou en tout cas non écrite la mention figurant dans le projet d’investissement et la lettre d’accompagnement du 5 juillet 2000 selon laquelle les indications chiffrées contenues dans ces documents n’auraient pas de valeur contractuelle,
- de juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir d’information et de mise en garde lors de la formation du contrat,
- de juger que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité dans la gestion du compte nanti,
- de juger plus généralement que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité dans la gestion des comptes,
- de juger bien fondée la rupture à son initiative des relations contractuelles avant le terme initialement prévu en raison du comportement fautif de la société BNP PARIBAS,
- de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 634.550 euros avec intérêts au taux légal à compter 31 décembre 2003 capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
- de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- subsidiairement, si la cour ne retenait la responsabilité de la banque qu’en ce qui concerne la gestion du compte nanti, de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 92.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 ;
- [minute page 4] plus subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 71.596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 ;
- de condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expert qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
La société BNP PARIBAS, par conclusions du 23 mai 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X. la somme de 71.596 euros au titre du compte nanti,
- de débouter Monsieur X. de sa demande de ce chef,
- de juger qu’elle n’est pas tenue par les taux d’intérêts non contractuels figurant dans la simulation effectuée au titre du projet d’investissement du 5 juillet 2000,
- de juger qu’elle n’a commis aucune faute ni dans l’établissement du projet d’investissement ni dans la gestion des biens investis au titre de ce projet,
- de débouter en conséquence Monsieur X. de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point,
- d’infirmer pour le surplus le jugement et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur X. aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais et honoraires d’expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] SUR CE :
Considérant que Monsieur X., dirigeant d’une entreprise de fabrication d’équipements frigorifiques, a cédé son affaire au cours de l’année 2000 ;
Qu’ayant souscrit un engagement de garantie de passif au profit du cessionnaire, il a sollicité l’émission d’un cautionnement de 1.000.000 Francs de la société BNP PARIBAS, laquelle a ouvert à Monsieur X. un compte de nantissement alimenté par la somme 1.000.000 Francs ;
Que Monsieur X. ayant ainsi disposé de fonds importants de l’ordre de 19 millions de Francs provenant de la vente de son affaire, il a souhaité en placer le tiers auprès de la société BNP PARIBAS ;
Que le 4 juillet 2000, il a signé un mandat de gestion à caractère « dynamique » donnant pouvoir au mandataire de gérer en son nom l’ensemble des espèces et instruments financiers déposé sur son compte de gestion de patrimoine ;
Que le 5 juillet 2000, Monsieur Y., gérant-conseil de patrimoine de la société BNP PARIBAS, lui a adressé la lettre dont la teneur suit :
« … je vous adresse ci-jointes les propositions de placements à hauteur de 6.000.000 Francs avec retraits échelonnés de 130.000 Francs par trimestre, soit 43.000 Francs par mois.
Les simulations sont effectuées sur une base sans valeur contractuelle de 10 % pour les investissements compte géré ou Multisupports et sur une base de 5,25 % sur le contrat d’assurance option garantie.
Cette proposition doit vous permettre de retrouver votre capital initial à l’échéance de 10 ans tout en bénéficiant des meilleurs avantages fiscaux liés aux produits d’assurance et à la gestion dynamique d’un portefeuille titres ... » ;
[minute page 6] Que le projet d’investissement s’établissait comme suit :
1) Assurance-Vie BNP Natio-Vie : 3.000.000 Francs
a) 1.000.000 Francs : option capitalisation avec retraits échelonnés (65.000 Francs par trimestre pendant 4 ans) taux non contractuel : 5,25 % - capital dans 4 ans : 0
b) 2.000.000 Francs : option Multisupports - sans retrait pendant les 4 premières années, puis retrait de 65.000 Francs par trimestre pendant 6 ans - taux non contractuel : 10 %
2) compte géré : 3.000.000 Francs
a) 500.000 Francs : PEA
- durée 5 ans
- exonéré d’impôts et de plus-values
- investi en actions françaises ou Sicav ou FCP
b) 1.000.000 Francs : compte nantissement
- investi en valeurs françaises ou étrangères de grande liquidité
c) 1.500.000 Francs : compte géré
- avec retraits échelonnés trimestriels de 65.000 Francs
- investi en valeurs françaises ou étrangères de grande liquidité
- taux prévisionnel non contractuel pour l’ensemble : 10 % ;
[minute page 7] Que Monsieur X. a retourné, après les avoir signés, le projet d’investissement et la lettre d’accompagnement ;
Que le capital investi par Monsieur X. a connu rapidement une perte importante ;
SUR L’ENGAGEMENT DE LA BANQUE :
Considérant en premier lieu que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le projet d’investissement avait valeur contractuelle puisque Monsieur X. y avait apposé sa signature ;
Que pour autant, il ne saurait être affirmé, comme le soutient Monsieur X., que la banque doit être considérée comme engagée juridiquement à garantir des taux d’intérêts dont le projet d’investissement indique qu’il s’agit de taux non contractuels ;
Considérant que le projet d’investissement s’inscrit dans le cadre du mandat de gestion signé la veille par Monsieur X. aux termes duquel :
« le mandataire s’engage à agir au mieux des intérêts du mandant en mettant en œuvre les moyens nécessaires à la bonne gestion du portefeuille qui lui est confié, conformément à 1’objectif de gestion défini à l’article 2. Il n’est pas tenu à une obligation de résultat.
Il s’ensuit que la responsabilité du mandataire ne pourra, en aucune manière, être engagée même en cas de perte de valeur du portefeuille qui lui est confié, dès lors qu’il s’est conformé à l’objectif de gestion précité… » ;
Considérant que, si une clause contractuelle stipulée en contradiction avec l’économie générale d’une convention est sans portée, tel n’est pas le cas d’une clause qui ne fait que préciser le cadre d’un objectif qui ne peut pas être garanti parce qu’il dépend de l’aléa de l’évolution de la bourse ;
[minute page 8] Que pour les mêmes raisons d’aléas des marchés boursiers et corrélativement d’absence d’obligation de résultat de la banque, la spécification d’un taux intérêt non contractuel ne saurait être considérée comme abusive ;
Que la mention du caractère non contractuel des taux d’intérêts est donc valide ;
SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION DE LA BANQUE :
Considérant que Monsieur X., chef d’entreprise rompu à la prise de risques, n’a placé qu’une partie mineure de ses capitaux dans l’investissement en cause ;
Qu’il soutient que la banque a commis une faute en le faisant procéder au choix d’une gestion dynamique sans lui présenter les inconvénients et avantages de ce choix par rapport à un autre type de gestion ;
Mais considérant qu’il ressort du mandat de gestion signé par Monsieur X. le 4 juillet 2000 que ce dernier a apposé sa signature sur un document lui donnant le choix entre trois objectifs de gestion présentés comme suit :
« I. GESTION PRUDENTE
a) Orientation de gestion
... Faible exposition aux fluctuations du marché des actions..
II. GESTION ÉQUILIBRÉE
a) Orientation de gestion
Recherche d’une valorisation du capital n’excluant pas une exposition, au demeurant modérée, aux fluctuations des marchés des actions. Le revenu n’est donc pas un critère de choix...
[minute page 9] III. GESTION DYNAMIQUE
a) Orientation de gestion
Priorité est donnée à la recherche d’une valorisation du capital par une forte exposition à l’évolution des différents marchés boursiers.
Les placements sont effectués sur une période nécessairement longue aux fins de protection d’éventuelles tendances défavorables à court terme.
b) Types de placements.
Sans exclure obligations et placements monétaires, la part des actions peut être prépondérante, selon l’appréciation portée sur les marchés au moment des achats. Le niveau de risque encouru sur les valeurs ou le type d’opérations peut donc être élevé.
c) Choix des valeurs
Valeurs françaises et/ou étrangères de qualité et, pour une part, titres à fort potentiel de croissance mais à niveau de risque plus élevé... » ;
Qu’après avoir pris connaissance de ces différents objectifs de gestion, Monsieur X. a fait choix de la gestion dynamique ;
Que c’est donc en vain que Monsieur X. soutient qu’aucune option ne lui a été laissée, alors qu’il apparaît au contraire qu’il n’a pas entendu souscrire des placements faiblement exposé aux aléas du marché mais a délibérément choisi les placements comportant le plus de risques dans l’espoir d’un gain meilleur ;
[minute page 10] Considérant que l’expert désigné par le tribunal a indiqué que le projet d’investissement était réalisable à l’époque de sa présentation, c’est-à-dire alors que les indices de référence du marché action étaient au plus haut, mais qu’il impliquait une prise de risque certaine ;
Qu’il est établi que, comme le relève l’expert, Monsieur X. a reçu les informations et les conseils utiles lors de la signature du mandat de gestion de ses actifs, la banque ayant rempli ses obligations contractuelles de mise en garde et d’information à l’égard de Monsieur X. en lui remettant les documents susmentionnés ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE DANS L’EXÉCUTION DU CONTRAT HORS GESTION DU COMPTE NANTI :
Considérant que, selon l’expert désigné par le tribunal de grande instance de RENNES par jugement avant dire droit du septembre 2003, les documents envoyés à Monsieur X. attestent que la société BNP PARIBAS a normalement et régulièrement informé M. X. sur l’évolution de ses actifs (compte géré, compte nanti et PEA), à partir des relevés de portefeuille, des bilans de gestions, des rapports de gestion et des avis d’opérés ;
Que toujours selon l’expert, Monsieur X. a pu suivre l’évolution de ses avoirs financiers :
Qu’il apparaît bien que Monsieur X. a reçu toutes informations utiles dans le cadre de la gestion de son portefeuille titres ;
Considérant que Monsieur X. critique encore la manière dont la société BNP PARIBAS a exécuté son mandat de gestion sans invoquer d’ailleurs de grief précis ;
Que l’expert, auquel il avait été demandé de dire si la société [minute page 11] BNP PARIBAS avait agi comme l’aurait fait un bon professionnel, a constaté que, si les portefeuilles gérés sous mandat avaient perdu en juin 2003 46 % de leur valeur, la gestion dynamique de ces portefeuilles avait été en phase avec l’évolution du CAC 40 ;
Que l’expert a ajouté que, si la société BNP PARIBAS n’avait pas su proposer une meilleure gestion à son client, il lui apparaissait que cette gestion n’avait pas été fautive puisque Monsieur X. avait signé en connaissance de cause un mandat de gestion dynamique ;
Considérant en effet que, comme l’a relevé l’expert, les placements effectués ont, certes, conduit à de fortes pertes entre 2000 et 2004, mais que la banque s’est bien conformée aux objectifs d’un mandat de gestion dynamique, dès lors que les informations ont été communiquées à Monsieur X., que les supports étaient en ligne avec les objectifs d’un mandat dynamique et que la part de TMT n’était pas exorbitante ;
Que tout au plus l’expert indique-t-il que la banque aurait pu proposer des placements plus sécurisés, face à la dépréciation des actifs ;
Que toutefois, un investissement en bourse n’a de sens que s’il s’inscrit dans la durée, « aux fins de protection d’éventuelles tendances défavorables à court terme », ainsi que cela est rappelé dans le mandat de gestion à caractère dynamique ;
Que cette donnée s’est encore vérifiée en l’occurrence puisque l’indice du CAC 40, comme ceux des autres grandes places boursières étrangères, s’il a baissé de manière conséquente en 2001 et 2002, immédiatement après la date des investissements de Monsieur X., s’est repris en 2003 pour augmenter continûment jusqu’à la fin de l’année 2006 ;
Qu’une vente d’actions en période de chute des cours au profit de placements plus sécurisés apparaît d’un intérêt incertain en ce que cette opération peut interdire de bénéficier de « manière [minute page 12] dynamique » de la reprise ;
Considérant ainsi que, pour les mêmes raisons, le choix de Monsieur X. d’interrompre ses relations avec la société BNP PARIBAS en avril 2004, alors que la durée pertinente de ses investissements était de 10 années, ne lui permet pas de critiquer l’absence de résultats recherchés -mais non garantis- à l’issue d’une telle période ;
Que sa demande tendant faire juger bien fondée sa rupture des relations contractuelles sera rejetée comme étant sans portée juridique puisque le mandat de gestion confié à la société BNP PARIBAS a été conclu pour une durée indéterminée jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre partie ;
Considérant qu’en définitive, il n’apparaît pas que la société BNP PARIBAS, qui était tenue d’une obligation de moyens, ait commis une faute caractérisée dans la gestion des comptes autres que le compte nanti ;
Que sa responsabilité ne saurait être retenue pour la seule raison que les titres achetés ont subi une moins-value, alors d’ailleurs que ces moins-value sont intervenues dans un contexte de baisse généralisée des indices boursiers et ont été en phase avec l’évolution du CAC 40 ;
SUR LA GESTION DU COMPTE NANTI :
Considérant que par télécopie du 14 juin 2006, la société BNP PARIBAS a écrit à Monsieur X. qu’elle pouvait lui fournir une caution de 1 million de Francs pour garantie de passif « avec garantie proposée Sicav Monétaire montant équivalent » ;
Que le compte nanti a été ouvert en juillet 2006 avec un million de Francs ;
Qu’il ressort des relevés de portefeuille qu’une part importante des titres a été placée en action;
[minute page 13] Que l’expert expose qu’il aurait fallu placer les sommes sur des supports sécurisés comme prévu dans le fax du 14 juin 2006 et qu’un préjudice doit être reconnu pour la période allant de l’ouverture du compte à la signature de la déclaration de gage donnant connaissance à Monsieur X. de la liste précise des investissements opérés sur ce compte ;
Mais considérant que la proposition d’investissement du 5 juillet 2000 acceptée par Monsieur X. précisait déjà que le compte nanti serait constitué de « valeurs françaises ou étrangères de grande liquidité » ;
Que la banque pouvait estimer son engagement de caution suffisamment garanti par un tel compte ;
Mais considérant que la société BNP PARIBAS a, en sa seule qualité de gestionnaire, comblé le compte nanti le 10 octobre 2001 avec un versement complémentaire de 380.717 Francs à la suite de la dépréciation sur les supports actions ;
Que la déclaration de gage de compte par laquelle Monsieur X. s’est obligé à compléter le gage pour que la valeur totale des instruments financiers et somme inscrits dans le compte gagé soit toujours égale 1 million de Francs n’a été signée que le 22 novembre 2001 ;
Qu’il s’ensuit que la société BNP PARIBAS a procédé à un comblement par transfert de comptes injustifié ;
Que le préjudice en résultant pour Monsieur X. sera fixé à la somme de 58.039,93 euros ;
Que le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation à paiement de la banque et la société BNP PARIBAS condamnée au paiement de ladite somme à Monsieur X. avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 14] PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X. la somme de 71.596 euros ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X. la somme de 58.039,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 capitalisés année par année à compter de ladite date ;
Déboute Monsieur X. de ses autres demandes Confirme le jugement pour le surplus
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT