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6641 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Bourse et services financiers

Nature : Synthèse
Titre : 6641 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Bourse et services financiers
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6641 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BOURSES ET SERVICES FINANCIERS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. CONVENTION DE COMPTE TITRE

Obligation d’information. N’est pas abusive en elle-même la clause prévoyant que « le client déclare être pleinement conscient des risques inhérents aux opérations initiées et être pleinement informé des règles régissant les marchés ». CA Paris (15e ch. B), 3 février 2005 : RG n° 03/20623 ; Cerclab n° 848 ; Juris-Data n° 282451 (contrat de transmission d’ordre sur un site de bourse en ligne ; seule l’utilisation de cette clause pourrait être abusive si la société en profitait pour ne pas exécuter ses obligations d'information à l'égard de son client, surtout si celui-ci est profane), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 12 novembre 2003 : RG n° 02/14063 ; Cerclab n° 3078.

N’est pas abusive la clause d’une convention de compte titres qui écarte tout devoir de conseil et d'information de la banque sur l'opportunité ou le risque des opérations décidées par son client, dès lors qu’elle ne fait que clarifier les limites du mandat donné à la banque et sa responsabilité, sauf à étendre la responsabilité contractuelle de la banque, agissant comme intermédiaire, au-delà des prévisions contractuelles et au-delà de l'objet même de l'ordre d'achat en question. CA Colmar (1re ch. civ. A), 2 octobre 2013 : RG n° 12/01655 ; Cerclab n° 4537, sur appel de TGI Strasbourg, 15 mars 2012 : Dnd.

Oppsabilité des conditions générales. Sur les conditions de leur opposabilité : CA Douai (3e ch.), 9 juillet 2015 : RG n° 14/03229 ; arrêt n° 15/573 ; Cerclab n° 5242 (conventions d'ouverture de comptes de dépôt et de titre, convention de conservation et tenue de compte d'instruments financiers ; absence de preuve que les conditions générales aient été portées à la connaissance des clients ; conséquence ; impossibilité d’invoquer un délai de contestation), sur appel de TGI Lille, 10 novembre 2011 : RG n° 09/06909 ; Dnd.

Preuve des opérations. N’est pas abusive la clause d’un contrat de tenue de compte de titres qui prévoit que les opérations font l’objet d’une confirmation télématique et écrite et que l’acceptation du client peut résulter d’un défaut de protestation dans un délai de 48 heures, dès lors que cette stipulation n’empêche pas le client de rechercher la responsabilité du professionnel. CA Paris (1re ch. A), 27 octobre 2003 : RG n° 2002/09206 ; Cerclab n° 871 ; Juris-Data n° 231036, infirmant T. com. Paris (1re ch.), 21 janvier 2002 : RG n° 2000/047496-2 ; Cerclab n° 308 (exclusion de la protection contre les clauses abusives au motif que le contrat avait été conclu en qualité de commerçant).

Délai d’exécution des ordres. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans la clause prévoyant l'aménagement d'un délai d'exécution maximal des ordres de 10 jours, alors que ces ordres ne sont pas passés sur des marchés offrant une cotation en continu, mais portent sur des supports ne présentant pas le même degré de liquidité ; les consommateurs ne peuvent donc soutenir être privés abusivement d'un droit à une exécution immédiate dont ils ne disposaient en toute hypothèse pas. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 novembre 2018 : RG n° 17/04057 ; arrêt n° 2018/407 ; Cerclab n° 7731 (portefeuille d'instruments financiers et contrats d'assurance-vie, investis en OPCVM ; arrêt notant aussi que les consommateurs et non-professionnels ne démontrent pas en quoi consisterait le déséquilibre significatif qu'ils invoquent, puisque la société, qui ne saurait être leur contrepartie dans les opérations concernées, n'a ni avantage, ni désavantage à une exécution immédiate ou différée), sur renvoi de Cass. 14 avril 2015 : pourvoi n°14-11.396 ; Dnd, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 17 octobre 2013 : Dnd, sur appel TGI Marseille, 14 décembre 2010 : Dnd.

Clauses exonératoires en cas d’incident technique (bourse en ligne). N'est pas abusive la clause stipulant que le prestataire de bourse en ligne « ne pourra être tenu responsable d’aucune perte, dommage, ou manque à gagner, ni d’aucun défaut dans le service des prestations prévues à la convention ayant pour cause toute interruption des communications téléphoniques informatiques ou autre moyen de transmission des ordres, que cette interruption se produise entre le client et la société », dès lors que cette clause est relative aux moyens de transmission des ordres, moyens qui ne relèvent pas directement du prestataire lui-même mais d’opérateurs extérieurs et qu’elle n’implique pas une décision discrétionnaire du prestataire. CA Paris, 7 avril 2016 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 27 juin 2018 : pourvoi n° 16-17891 ; arrêt n° 596 ; Cerclab n° 8058 (moyen non admis, soutenant pourtant de façon assez pertinente qu’est abusive une clause qui, en raison de la généralité de sa formulation, a pour objet ou pour effet, d’exonérer le professionnel de sa garantie, même si la défaillance ou le défaut du bien concerné ne résulte pas d’un tiers).

B. MANDAT DE GESTION

1. OBLIGATION D’INFORMATION

Charge de la preuve. Il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; cassation pour violation de l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau] du jugement ayant inversé la charge de la preuve en décidant que le client ne rapportait pas la preuve qu’il n'aurait pas reçu ou eu connaissance du libellé de l'avis de souscription d'obligations par courrier ou affichage télématique. Cass. com., 6 février 2007 : pourvoi n° 05-19452 ; arrêt n° 146 ; Cerclab n° 4218 (moyen subsidiaire, non examiné, prétendant qu’était abusive la clause ayant modifié les modalités d’information du client), cassant TI Paris (8e arrdt),10 juin 2005 : Dnd (les termes mêmes de la convention des parties ne sauraient être considérées comme abusifs par le seul fait que le client ne s'est pas connecté sur le site pour être au courant des derniers messages télématiques et des dernières conditions générales, les modifications étant notifiées par voie télématique ou mail ou lettre simple et étant considérées comme acceptées à défaut de refus du client dans les 15 jours, alors que cela constitue l'objet même du contrat).

V. pour l’argument, non examiné par l’arrêt : CA Nancy (1re ch. civ.), 26 février 2009 : RG n° 06/00186 ; arrêt n° 09/00610 ; Cerclab n° 1630 (affaire « Benefic » ; cliente prétendant que, contrairement aux énonciations des actes, les notices d'information ne lui ont pas été remises préalablement à ses engagements ; N.B. l’absence d’examen est sans doute justifié par la position inverse adoptée en première instance), sur appel de TGI Nancy (2e ch. civ.), 5 janvier 2006 : RG n° 05/03056 ; jugt n° 2006/08 ; Cerclab n° 1440 (la cliente « n'indique d'ailleurs pas dans ses conclusions avoir été dépourvue des informations nécessaires, mais simplement ne pas les avoir compris »).

Clause de reconnaissance de la connaissance du risque. N’est pas abusive la clause d’un mandat de gestion par laquelle le mandant reconnait sa connaissance du risque, dès lors qu’elle ne confère aucun avantage professionnel à la banque qui est tenue en sa qualité de mandataire dans les termes de la responsabilité de droit commun pour faute dans l'exécution du mandat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 février 2015 : RG n° 13/22245 ; Cerclab n° 5041 ; JurisData n° 2015-002430, sur appel de TGI Paris, 24 septembre 2013 : RG n° 12/09673 ; Dnd. § N.B. La clause prévoyait en l’espèce que le mandataire n'était pas tenu à une obligation de résultat, que toute responsabilité en cas de perte de valeur du portefeuille confié au mandataire était exclue, dès lors qu'il s'était conformé à l'objectif de gestion convenu, dispositions effectivement non critiquables en ce qu’elles sont conformes au droit supplétif en la matière. Elle stipulait, par ailleurs, que « le mandant reconnaît avoir pleine connaissance du caractère essentiellement aléatoire des opérations boursières en général, qu'il s'agisse de celles initiées sur le premier marché, le second marché et tout autre marché d'investissement financier. Il déclare être parfaitement informé de l'étendue des risques financiers en découlant qu'il accepte expressément d'assumer. Il ne pourra en conséquence opposer au mandataire ni le niveau de performance de la gestion, ni les pertes consécutives à la conjoncture économique et financière du moment pour contester la gestion de ce dernier. En tout état de cause, la responsabilité du mandataire ne peut être mise en cause que sur le fondement d'une faute dans l'exécution du mandat dont la preuve incombe au mandant. » Sur ce second point, contrairement à la position adoptée par la Cour, une telle stipulation pourrait s’apparenter à un renversement interdit de la charge de la preuve (art. R. 212-1-12° C. consom.), dès lors qu’il appartient au débiteur d’une obligation d’information, de mise en garde ou de conseil d’apporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. L’affirmation contenue dans la clause ne saurait donc dispenser la banque du respect de ses obligations à cet égard.

2. OBLIGATIONS DES PARTIES EN COURS DE CONTRAT

Obligation de couverture du client. Les dispositions relatives à la liquidation d’office des engagements en cas d’insuffisance de la couverture, mentionnées à l’art. 6 de la convention d’ouverture de compte et dans la note d’information sur le MONEP, ne constituent pas des clauses abusives au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Paris (15e ch. A), 21 octobre 2003 : RG n° 2002/01434 ; Cerclab n° 872 ; Juris-Data n° 2003-227878, sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 2 novembre 2001 : RG n° 2000/058697 ; Cerclab n° 307 (problème non examiné).

Obligation d’information du professionnel. La clause par laquelle la société s’est trouvée uniquement dispensée de communiquer par courrier à son client les documents d’information relatifs à ses comptes, et non d’établir ces documents, procédé qui avait nécessairement pour conséquence de diminuer les coûts de gestion de ses comptes, ne peut être considérée comme ayant créé un avantage excessif pour la société et par conséquent comme ayant engendré un déséquilibre significatif, au détriment du client. CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 23 juin 2005 : RG n° 04/01755 ; arrêt n° 381 ; Cerclab n° 820 ; Juris-Data n° 292399 (mandat de gestion, PEA ; parente du client travaillant sur place et mandatée pour suivre les comptes), sur appel de T. com. Toulouse, 10 mars 2004 : RG n° 2003/004968 ; Cerclab n° 799 (problème non examiné).

3. CLAUSES DE MODIFICATION DES FRAIS DE GESTION

Rappel des textes. L’ancien art. R. 132-2 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, interdisait les clauses de modification unilatérale, sauf pour des améliorations techniques, n’altérant pas la qualité du service rendu et restant sans influence sur le prix (le consommateur pouvait préciser les caractéristiques qu’il souhaitait voir rester intangibles).

Dès l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., créée par la loi du 1er février 1995, les services fincanciers ont bénéficié d’un régime dérogatoire au titre des clauses abusives. En effet, le point 2.b) de celle-ci précisait : « le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat ». La précision restait d’une portée limitée puisque l’annexe ne faisait que lister des clauses « blanches » pour lesquelles le consommateur n’était pas dispensé de rapporter la preuve d’un déséquilibre significatif.

Avec la création par le décret du 18 mars 2009 de deux listes de clauses « noires », irréfragablement présumées abusives (ancien art. R. 132-1-3° C. consom. sur les clauses modifiant les caractéristiques, le prix et la durée), et « grises », simplement présumées abusives sauf preuve contraire rapportée par le professionnel (ancien art. R. 132-2-6° C. consom. sur les autres clauses de modification unilatérale), le maintien de ce régime spécial est devenu plus important. Aux termes de l’ancien art. R. 132-2-1, II, C. consom., « le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat ».

Le décret du 29 juin 2016, pris en application de l’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré cette disposition (sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.) dans le nouvel art. R. 212-4 al. 1er C. consom., alinéa 1er, qui dispose : « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat ». Le texte, par sa généralité, peut s’appliquer à un contrat à durée déterminée, la modification des prix dans les contrats à durée indéterminée étant autorisée quant à elle par l’art. R. 212-4, al. 3 C. consom. : « le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat ».

Les formules utilisées différent de celle présente dans l’art. R. 212-3 C. consom. qui rend inapplicables les art. R. 212-1-3° et R. 212-2-6° C. consom. à certains contrats. Elle a pour conséquence de fixer une clause minimale qui ne peut être présumée abusive, ce qui n’exclut pas que d’autres aspects de la stipulation puissent être le cas échéant jugés déséquilibrés (V. plus généralement Cerclab n° 6106).

N.B. S’agissant des caractéristiques non monétaires, il est possible d’invoquer aussi l’art. R. 212-4 alinéa 4 C. consom. qui dispose : « le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat ».

Clause transformant un service gratuit en service payant. V. sous l’empire de l’ancien art. R. 132-2 C. consom., sans référence aux clauses abusives : nullité de la clause imposant une tarification au titre des droits de garde des titres, dans un contrat de Sicav, dès lors que cette stipulation constituait une modification unilatérale des conditions contractuelles initiales, contraire aux dispositions de l'ancien art. 1134 C. civ. [1103 et 1193 nouveaux], en instaurant une facturation pour la gestion des comptes titres qui se réalisait jusqu’alors sans frais pour le titulaire. TI Quimper, 6 mai 1997 : RG n° 95/00515 ; jugt n° 349 ; Cerclab n° 3095 ; Juris-Data n° 045162 (arg. de la banque repoussés : 1./ l’acceptation déduite de l’écoulement d’un délai de dix jours ne peut concerner que les opérations effectuées et non une modification contractuelle du fonctionnement de la gestion ; 2/ la modification n’est pas justifiée par l’amélioration du service revendiquée par la banque, celle-ci ajoutant aux documents déjà envoyés un relevé faisant apparaître les mouvements intervenus sur le compte titres et une information périodique sur la conjoncture). § N.B. La clause ne semble plus contraire aux textes sur les clauses abusives : si l’augmentation du taux d’intérêt mentionnée par l’art. R. 212-4 précité suppose que ce taux existe, la référence au « montant de toutes charges » paraît pouvoir inclure la facturation d’un service auparavant gratuit.

Est abusive, en raison de sa généralité la clause qui autorise une société de courtage en modifier discrétionnairement et sans restriction les termes du contrat, et n'offre en contrepartie, qu'une protection illusoire au consommateur, puisqu'elle ne respecte pas les prescriptions de l’ancien art. R. 132-2 alinéa 2 C. consom. Jur. Prox. Dax, 19 juillet 2005 : RG n° 91-04-000012 ; jugt n° 457/2005 ; Cerclab n° 3063 ; site CCA (autres arg. : 1/ clause totalement imprécise sur le délai dans lequel doit intervenir l'information du cocontractant ; 2/ contrat contenant une clause dite de consentement implicite, qui doit être considérée comme abusive, en ce qu'elle revient à faire adhérer par avance le non professionnel à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de manière importante le contrat d'origine ; 3/ clause non compensée par la faculté de résiliation offerte au consommateur).

4. CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL

Rappel des textes. L’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, ne visait que les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité dans les contrats de vente. Le décret du 18 mars 2009 (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.) a étendu la prohibition à toutes les clauses ayant cet objet ou cet effet, quelle que soit la nature du contrat. La disposition a été transférée par le décret du 29 juin 2016 dans le nouvel art. R. 212-1-6° C. consom., sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure maintenant à l’art. R. 212-5 C. consom.

Clause exonérant le professionnel des aléas boursiers. Les investissements boursiers sont par essence affectés d’un aléa lié à l’évolution du marché. Sous l’angle de l’appréciation du déséquilibre significatif, les clauses qui prennent en compte cette caractéristique propre aux contrats conclus dans ce domaine ne sont pas critiquables (pour d’autres illustrations de prise en compte de la nature particulière d’un contrat, V. Cerclab n° 6032), sous réserve d’une exécution correcte de l’obligation d’information (V. ci-dessus).

Ne sont donc pas abusives les clauses qui rappellent que le mandataire n’est pas tenu d’une obligation de résultat, mais d’une simple obligation de moyens dont la violation suppose la preuve d’une faute rapportée par le mandant. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 février 2015 : RG n° 13/22245 ; Cerclab n° 5041 ; JurisData n° 2015-002430, sur appel de TGI Paris, 24 septembre 2013 : RG n° 12/09673 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause d’un mandat de conseil et d’assistance en matière de placement de valeurs mobilières exonèrant « le conseiller de toute responsabilité relative à l’exécution dudit mandat et notamment en cas de moins-values sachant que le conseiller a une obligation de moyens et non de résultats » : si cette clause ne saurait dispenser la société de réparer un préjudice subi par son mandant en cas de faute, les résultats du mandat confié dépendant en l’espèce, essentiellement de l’évolution des marchés financiers, il serait inique de vouloir mettre à la charge du mandataire une obligation de résultat en matière de plus-values. T. com. Paris (12e ch.), 4 novembre 1997 : RG n° 96/016826 ; Cerclab n° 299 ; Juris-Data n° 1997-055933 (loi du 10 janvier 1978).

Clauses d’allégement. Les clauses d’allégement des obligations du professionnel peuvent échapper à l’art. R. 212-1-6° C. consom. si elles visent à définir et délimiter les engagements du professionnel (clauses de non obligation). § Pour une illustration : si une clause contractuelle stipulée en contradiction avec l’économie générale d’une convention est sans portée, tel n’est pas le cas d’une clause qui ne fait que préciser le cadre d’un objectif qui ne peut pas être garanti parce qu’il dépend de l’aléa de l’évolution de la bourse ; pour les mêmes raisons d’aléas des marchés boursiers et corrélativement d’absence d’obligation de résultat de la banque, la spécification d’un taux intérêt non contractuel ne saurait être considérée comme abusive. CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2007 : RG n° 06/05304 ; arrêt n° 590 ; Cerclab n° 2703 ; Juris-Data n° 2007-347846 (mandat de gestion à caractère « dynamique »), sur appel de TGI Rennes, 4 juillet 2006 : Dnd.

En revanche, les clauses, apparemment fréquentes, visant à transformer une obligation de moyens classique, supposant la preuve d’une faute quelle qu’elle soit, en obligation de moyens allégée, exigeant la preuve d’une faute lourde, ont pour effet d’exonérer ou limiter la responsabilité du professionnel et sont interdites par le texte précité. La solution avait déjà été admise avant le décret du 18 mars 2009, dans le cadre d’une application directe de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et de son annexe.

V. pour un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du décret du 18 mars 2009 : est abusive et réputée non écrite la clause limitant la responsabilité du professionnel aux hypothèses de faute lourde ou dolosive, mais l’obligation n'étant que de moyens, la faute doit être démontrée. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 18 mars 2010 : RG n° 08/01940 ; Cerclab n° 3412 (mandat de gestion, PEA), sur appel de TGI Paris, 3 décembre 2007 : RG n° 05/17201 ; Dnd. § V. aussi implicitement : il n’est pas excessif (loi du 10 janvier 1978) pour les sociétés de gestion de se prémunir contre les aléas des marchés financiers, mais une telle exonération de responsabilité ne dispense pas la société de gérer normalement le portefeuille et, pour ce faire, de mettre oeuvre tous les moyens pour assurer une gestion efficace des fonds qui lui sont remis sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute lourde ou dolosive pour retenir sa responsabilité, une simple faute de gestion étant de nature à mettre à sa charge une obligation de réparer le préjudice subi par son mandant. CA Paris (8e ch. B), 23 septembre 1993 : RG n° 92-24950 ; Cerclab n° 1299 ; Juris-Data n° 1993-023113 ; D. 1994. Somm. 213, obs. Delebecque ; D. 1995. Somm. 199, obs. Bon-Garcin ; RD bancaire et bourse 1994. 79, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 1994. 87, obs. Cabrillac et Teyssié, sur appel de TI Paris (8e arrdt), 2 octobre 1992 : RG n° 252/02 ; Cerclab n° 434 (clause jugée abusive).

5. TRANSFERT DU CONTRAT

Absence de caractère abusif de la clause de transfert d’une PEA dans une autre banque, fixé à 3 % de la valeur du portefeuille. CA Nîmes (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383 ; Cerclab n° 2458 (arrêt estimant que le transfert emporte un coût de gestion et que le caractère exceptionnel du montant invoqué par le client n’est pas établi, dès lors que les éléments de comparaison fournis concernent des contrats de dix ans postérieurs), sur renvoi de Cass. 28 novembre 2007 : Dnd, cassant CA Nîmes (2e ch. A), 21 avril 2005 : RG n° 03/02179 ; arrêt n° 222 ; Juris-Data n° 2005-279280 ; Cerclab n° 1056 (refus de considérer, contrairement au tribunal d’instance, qu’est abusive une clause prévoyant une indemnité financière élevée en cas de transfert d’un PEA, mais réduction de la clause, analysée comme une clause pénale, de 6.444 euros à 444 euros), infirmant TI Avignon, 6 mai 2003 : RG n° 11-03-000004 ; jugt n° 880 ; Cerclab n° 33.

6. FIN DU CONTRAT

Résiliation : clause de préavis. N’est pas abusive la clause d’un mandat de gestion à durée indéterminée offrant à chaque partie la possibilité de résilier le contrat unilatéralement, avec effet immédiat pour une résiliation par le mandant et un délai de prévenance de cinq jours pour une résiliation par le mandataire professionnel, puisqu’un tel délai apparaît raisonnable eu égard aux contraintes du marché boursier et que la clause est favorable au client mandant, la banque mandataire étant traitée plus sévèrement. CA Dijon (2e ch. civ.), 22 mai 2014 : RG n° 12/01055 ; Cerclab n° 4819 (résiliation par le mandataire fondée sur le refus par le client de régulariser son mandat pour prendre en compte les règles issues de la directive 2004/39/CE et du règlement CE 1287/2006), sur appel de TGI Dijon, 2 janvier 2012 : RG n° 08/00560 ; Dnd.

C. OPÉRATIONS RELATIVES À DES OBLIGATIONS

TDSI (titres subordonnés remboursables à durée indéterminée). Les TSDI sont des obligations caractérisées par la présence d'une clause dite de subordination, laquelle est, suivant l'article L. 228-97 C. com., une modalité assortissant la création de certaines valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, qui conditionne leur remboursement au désintéressement préalable des autres créanciers de l'émetteur et à la dissolution de la société ou à l'échéance de la durée de vie de celle-ci.

La souscription d’obligations TSDI (titres subordonnés remboursables à durée indéterminée) ne constitue pas un contrat perpétuel, mais un contrat à durée indéterminée, dès lors que les titres peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé, soit par la banque émettrice soit par le client par rachat en bourse. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er mars 2016 : RG n° 13/03623 ; Cerclab n° 5536, sur appel de TGI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 10/03966 ; Dnd.

La possibilité pour la banque de vendre à son gré étant contrebalancée par la possibilité pour le client de vendre, à tout moment, par réintroduction du titre en bourse, l'exécution de la convention ne dépend pas d'un événement que seule la banque a le pouvoir de faire arriver ou d'empêcher. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er mars 2016 : RG n° 13/03623 ; Cerclab n° 5536 (clause ne présentant pas le caractère d'une condition potestative), sur appel de TGI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 10/03966 ; Dnd.

N’est pas abusive la clause d'amortissement, dès lors que la banque est tenue, notamment, du versement d'un intérêt contractuel annuel supérieur au taux des emprunts d'état, la modalité de remboursement au gré de la banque s'équilibrant avec les modalités de rémunération annuelle des titres émis. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er mars 2016 : RG n° 13/03623 ; Cerclab n° 5536, sur appel de TGI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 10/03966 ; Dnd.