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CA RIOM (1re ch. civ.), 10 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (1re ch. civ.), 10 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 1re ch. civ.
Demande : 09/02857
Date : 10/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2713

CA RIOM (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 09/02857

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'article 10 du contrat de location avec promesse de vente intervenu entre M. X. et la Société GE MONEY BANK prévoit, expressément, l'hypothèse d'un sinistre total ou d'un vol et dispose que la location étant résiliée de plein droit, le client est redevable, en sus de l'indemnité versée par l'assureur, d'une indemnité de résiliation, destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre l'option d'achat à la date du sinistre et la valeur de remplacement ;

que, cependant, l’article L. 313-16 du code de la consommation édicte d'ordre public, notamment, les dispositions de l'article L. 311-31 du même code, selon lesquelles, en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée selon un barème ; que ledit texte ne visant que la défaillance de l'emprunteur, il est de principe (Civ. 1re 16 juillet 1998) que ce dernier ne peut être condamné au paiement d'une indemnité de résiliation dès lors qu'aucune défaillance dans l'exécution de ses obligations n'a été relevée ; que toute clause contraire devant être réputée non écrite, en vertu des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le premier juge a justement considéré que la Société GE MONEY BANK, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance classiquement affectée d'une franchise que rien n'oblige à laisser à la charge de l'emprunteur, ne pouvait réclamer, en sus, que les loyers échus au moment du sinistre et devait être condamnée à rembourser les loyers indûment perçus jusqu'en octobre 2007 ; qu'il importe peu que M. X. ait refusé une assurance facultative dont le but essentiel était la couverture finale, non du souscripteur mais du prêteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/02857. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ISSOIRE, décision attaquée en date du 4 décembre 2009, enregistrée sous le n° 11-08-0099.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président, M. Bruno GAUTIER, Conseiller, Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller

En présence de : Madame Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

SCA GE MONEY BANK

[adresse], représentée par Maître Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître CHEMIN DUFRANC de la SCP AVOCAGIR du barreau de BORDEAUX, APPELANTE

 

ET :

Monsieur X.

représenté par Maître Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour, assisté de Maître GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société AXA FRANCE IARD

[adresse], représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP VIGNANCOUR-DISCHAMP du barreau de CLERMONT- FERRAND, INTIMÉS

 

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 février 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le Tribunal d'Instance d'ISSOIRE ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par la Société GE MONEY BANK, le 15 avril 2010 ;

Vu les conclusions signifiées par M. X., le 23 juillet 2010 ;

Vu les conclusions signifiées par la Société AXA ASSURANCES, le 27 septembre 2010 ;

 

LA COUR :

Attendu que M. X. a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 13 juin 2008, le condamnant à verser, en principal, à la Société GE MONEY BANK 6.366,72 euros, cette dernière exposant avoir conclu avec lui un contrat de location, avec promesse de vente, portant sur un véhicule BMW, véhicule volé le 31 mai 2007 et pour lequel la Société AXA ASSURANCES avait versé 31.425 euros, somme correspondant à la valeur de remplacement, cependant insuffisante pour couvrir la créance contractuelle ; que M. X. a fait valoir que le contrat était résilié de plein droit à la date du sinistre, en sorte que la Société GE MONEY BANK ne pouvait percevoir des loyers mais, au plus, une indemnisation sur la base de la valeur de remplacement estimée par expert ; que le tribunal a considéré qu'effectivement, la Société GE MONEY BANK ne pouvait réclamer que le règlement d'une indemnité de résiliation et ce, encore, qu'en cas de défaillance du locataire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, en sorte qu'il convenait de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; que, dès lors qu'elle ne pouvait plus percevoir les loyers à compter du 31 mai 2007, il l'a condamnée à rembourser les loyers perçus jusqu'au mois d'octobre 2007, date où M. X. avait cessé tout paiement, soit la somme de 4.031,95 euros outre 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile , une somme identique étant allouée, sur le même fondement, à la Société AXA ASSURANCES, attraite en la cause et en garantie par M. X., selon acte du 17 septembre 2008 ;

Attendu que la Société GE MONEY BANK déclare se fonder sur l'article 10 des conditions générales du contrat, prévoyant une résiliation de plein droit au titre du sinistre et le versement d'une indemnité destinée à compenser la perte financière subie par le bailleur, du fait du vol du matériel ; qu'elle souligne n'avoir perçu que 31.425 euros de la Société AXA ASSURANCES sur une valeur d'interruption de 42.674,71 euros après le loyer du 25 mai 2007 ; qu'elle ajoute qu'existe une clause relative à cette perte financière, qui ne présente aucun caractère abusif ni excessif et qu'il était possible à M. X., de souscrire une assurance complémentaire moyennant une cotisation modique, qu'il a refusée ; qu'elle maintient, donc, sa demande en paiement de 6.346,80 euros ; qu'au regard de la franchise limitant le versement par la compagnie d'assurances à 31.425 euros, elle soutient que la condamnation prononcée à son égard ne pouvait excéder la somme de 3.456,95 euros compte tenu de la déduction de la franchise de 575 euros et que les sommes versées spontanément par M. X. après le sinistre ne constituaient qu'un acompte tout à fait légal et régulier sur le solde dû ; qu'elle conteste, enfin, sa condamnation à indemniser la Société AXA ASSURANCES des frais irrépétibles ;

Attendu que M. X. reprend le moyen retenu en première instance, tiré d'une clause contraire aux dispositions du code de la consommation, qui est pourtant d'ordre public ; qu'il souligne qu'on ne peut lui reprocher d'avoir souscrit une assurance facultative, dès lors qu'aucune défaillance ne peut lui être reprochée, dans la mesure où il est la première victime d'un vol ; qu'au besoin, il conclut à la garantie de la Société [minute page 3] AXA ASSURANCES, contractuellement tenue de prendre à sa charge une indemnité complémentaire qui doit s'analyser en une clause pénale, susceptible de réduction ; qu'outre la restitution justement ordonnée de la somme de 4.031,95 euros, il sollicite les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande de remboursement du 22 novembre 2007 ainsi que 2.500 euros pour les frais non taxables exposés ;

Attendu que la Société AXA ASSURANCES réplique que le premier juge a justement considéré que la clause de l'article 10 qui prévoit une indemnité complémentaire au profit du bailleur, en cas de rupture anticipée du contrat mais sans distinguer les causes de résiliation, constitue une clause abusive illicite, justement frappée de nullité au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et des préconisations de la commission des clauses abusives, qui a considéré qu'une clause pénale ne peut être admise que si la disparition de la chose est due à la faute du locataire ; qu'elle conclut à la confirmation et sollicite 1.500 euro pour les frais non taxables exposés en cause d'appel ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que l'article 10 du contrat de location avec promesse de vente intervenu entre M. X. et la Société GE MONEY BANK prévoit, expressément, l'hypothèse d'un sinistre total ou d'un vol et dispose que la location étant résiliée de plein droit, le client est redevable, en sus de l'indemnité versée par l'assureur, d'une indemnité de résiliation, destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre l'option d'achat à la date du sinistre et la valeur de remplacement ; que, cependant, l’article L. 313-16 du code de la consommation édicte d'ordre public, notamment, les dispositions de l'article L. 311-31 du même code, selon lesquelles, en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée selon un barème ; que ledit texte ne visant que la défaillance de l'emprunteur, il est de principe (Civ. 1re 16 juillet 1998) que ce dernier ne peut être condamné au paiement d'une indemnité de résiliation dès lors qu'aucune défaillance dans l'exécution de ses obligations n'a été relevée ; que toute clause contraire devant être réputée non écrite, en vertu des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le premier juge a justement considéré que la Société GE MONEY BANK, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance classiquement affectée d'une franchise que rien n'oblige à laisser à la charge de l'emprunteur, ne pouvait réclamer, en sus, que les loyers échus au moment du sinistre et devait être condamnée à rembourser les loyers indûment perçus jusqu'en octobre 2007 ; qu'il importe peu que M. X. ait refusé une assurance facultative dont le but essentiel était la couverture finale, non du souscripteur mais du prêteur ; qu'il y a donc lieu à confirmation sauf à dire que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de la réclamation par courrier recommandé avec accusé réception, en date du 22 novembre 2007 ; que c'est à juste titre que la Société GE MONEY BANK a été condamnée à prendre en charge les frais non taxables exposés par la Société AXA ASSURANCES, dès lors que la présence de cette dernière en la cause provient directement, de sa part, d'une action en justice mal fondée ; que l'équité commande, encore, d'allouer, à M. X., d'une part, à la Société AXA ASSURANCES, d'autre part, une indemnité de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée sauf à préciser que la Société GE MONEY BANK devra verser les intérêts au taux légal sur la somme de 4.031,95 euros à compter de la demande officielle de remboursement du 22 novembre 2007 ;

Ajoutant,

Condamne la Société GE MONEY BANK à verser, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 1.200 euros à M. X., d'une part et à la Société AXA ASSURANCES, d'autre part ;

Condamne la Société GE MONEY BANK aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

Le greffier      Le président