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TI LE MANS, 14 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI LE MANS, 14 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Le Mans (TI)
Demande : 11-07-000227
Date : 14/09/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/03/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2771

TI LE MANS, 14 septembre 2007 : RG n° 11-07-000227

(sur appel CA Angers (ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 07/02223)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE LE MANS

JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000227.

 

DEMANDEUR(S) :

SA GROUPE SOFEMO

[adresse], représenté(e) par SELARL HAUSSMANN, avocats au Barreau de l'Essone

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse]

Madame X.

[adresse]

représentés par Maître AMBROIS, avocat au barreau de LE MANS

 

MISE EN CAUSE :

Maître MAES Liquid. Jud. Société ABAX

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : N. BOSSARD

Greffier : S. PELLIER, faisant fonction

DÉBATS : Audience publique du 27 juin 2007. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 septembre 2007.

JUGEMENT : premier ressort – contradictoire

 

EXTRAITS DE L’ARRÊT D’APPEL                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2006, la société SOFEMO a consenti à Mme Y. épouse X. et M. X. Alain un crédit accessoire une prestation de service de 10.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 143,65 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 8,97 % afin de financer un ravalement de façade et un climatiseur.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.

Par acte du 2 mars 2007,1a société SOFEMO a fait assigner Mme Y. épouse X. et M. X. afin d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 11.438,04 euros pour solde du crédit,

* les intérêts conventionnels à compter du 1er février 2007, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

* 1.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X. ont sollicité à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat de prestations de service conclu avec la société ABAX HABITAT, la résolution du contrat de crédit accessoire, la fixation de leur créance à l'égard de la société ABAX à la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamnation solidaire de la société SOFEMO et Me MAES mandataire liquidateur de la société ABAX HABITAT à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens.

Ils ont soutenu avoir fait l'objet d'un démarchage à domicile par un représentant de la société ABAX HABITAT le 28 juillet 2006 et avoir signé le 14 août 2006 une attestation de livraison demande de financement alors qu'aucun des travaux n'avait été exécuté. Ils ont fait valoir qu'ils avaient adressé une lettre recommandée de résiliation aux sociétés ABAX ET SOFEMO en demande d'annulation des contrats.

Par acte d'huissier en date du 7 juin 2007, les époux X. ont appelé à la cause Maître MAES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ABAX

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de résolution du contrat de vente et de prestations de services :

Aux termes de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de prêt est résolu de plein droit quand celui en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu.

En vertu de l'article L. 311-25 du Code de la consommation, le contrat de vente ou de prestations de services est résolu de plein droit sans indemnité si le prêteur n'a pas dans le délai de sept jours informé le vendeur de l'attribution du crédit, si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Selon l'article L. 311-20 du dit code, les obligations du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de cette livraison.

[minute page 3] Les époux X. soutiennent que les travaux n'ont pas été réalisés alors qu'ils ont signé une attestation de livraison le 14 août 2006. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que leur signature aurait été apposée à la suite d'une manœuvre dolosive du représentant de la société ABAX HABITAT pas plus que la preuve de la non réalisation des travaux, aucun constat d'huissier de justice n'étant produit aux débats. Le fait que la date du bon de livraison soit étonnamment rapprochée de celle de la signature du contrat pour ce type de travaux - 17 jours - ne suffit à enlever sa force probante au bon de livraison.

Faute de preuve de l'inobservation de son obligation par la société ABAX HABITAT, la demande de résolution judiciaire du contrat est rejetée.

 

Sur la demande principale :

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

Le préteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre l'indemnité de résiliation.

Il en découle que l'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement.

Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi.

En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d'invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, la banque cherche à obtenir le paiement, avec intérêts au taux conventionnel, des échéances impayées lesquelles incluent déjà des intérêts, alors que les « sommes restant dues » au sens de l'article L. 311-30 du code de la consommation s'entendent du seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance laquelle consiste dans le premier incident de paiement.

Il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Cette clause pénale de 8 %, qui n'est pas une « somme restant due » au sens de l'article L. 311-30 précité, ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal.

Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l'inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 10 euros, conformément à l'article 1152 du code civil.

L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-30 et L. 311-31 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 311-30 ne prévoit la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

[minute page 4] Il en va de même pour les divers frais et indemnités décomptés dans l'historique et qui n'entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.

En appliquant au présent litige les principes ci-dessus dégagés, et au vu de l'offre préalable, du tableau d'amortissement, de l'historique et du décompte, la créance du préteur doit être arrêtée comme suit :

* capital restant dû au 15 novembre 2006, date de la défaillance : 10.136,97 euros,

* les intérêts conventionnels au taux de 8,19 % à compter du 15 novembre 2006,

* la clause pénale de 8 % sur le capital restant dû réduite d'office à la somme de 10 euros,

avec les intérêts légaux à compter du 2 mars 2007, date de l'assignation.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société SOFEMO la somme de 10.136,97 euros avec intérêts au taux de 9,19 % à compter du 15 novembre 2006 et la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007.

 

Sur les dommages-intérêts :

Les époux X. ne démontrent pas l'existence du préjudice allégué. Leur demande est donc rejetée.

 

Sur l'exécution provisoire :

Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire.

 

Sur les dépens et l'article 700 du NCPC :

En vertu de l'article 696 du NCPC, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du NCPC par la société SOFEMO.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'intervention forcée de Maître MAES en qualité de mandataire liquidateur de la société ABAX HABITAT ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société SOFEMO la somme de 10.136,97 euros avec intérêts au taux de 9,19 % à compter du 15 novembre 2006 et la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007 ;

REJETTE la demande reconventionnelle de résolution du contrat de vente et de crédit et la demande de dommages-intérêts,

[minute page 5] DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. à régler les dépens de l'instance.

Le Greffier,    Le Juge d'Instance,