TI MELUN, 9 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2777
TI MELUN, 9 mai 2007 : RG n° 11-06-000875 ; jugement n° 922/2007
(sur appel CA Paris (8e ch. A), 19 février 2009 : RG n° 07/17213 ; arrêt n° 104)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MELUN
JUGEMENT DU 9 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000875. Jugement n° 922/2007. A l'audience publique du Tribunal d'Instance, tenue le 9 mai 2007, Sous la Présidence de Martine MENARD, Juge d'Instance, assisté de Annie HAMMEL, Greffier en Chef ; dans la cause,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA LOXAM
[adresse], représentée par Maître WAGNER Claudine, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître ALCHEIK, avocat au barreau de MELUN ;
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître PAMART Guy, avocat au barreau de MELUN.
Après débats à l'audience du 16 janvier 2007, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
La Société LOXAM a loué du matériel à Monsieur X. en mai 2004 suivant contrat n° 62XX25 pour un piqueur perforateur et suivant contrat n° 62XX42 pour un nettoyeur haute pression eau froide.
A la suite du retour le 4 janvier 2005 d'un prélèvement impayé, la Société LOXAM invite Monsieur X. a régulariser la situation. Par fax en date du 8 février 2005, elle apprend que le matériel a été volé en juillet 2004.
Aujourd'hui, elle réclame le montant de quatre factures impayées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE :
Par acte en date du 12 avril 2006, la Société LOXAM a fait assigner Monsieur X. pour le voir condamner, avec exécution provisoire à payer les sommes suivantes :
- 5.297,91 euros, outre une indemnité de 15 % du montant des factures et des intérêts de retard calculés au taux de 1 % à compter de la date d'échéance des factures impayées,
- 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR :
Monsieur X. demande au Tribunal de débouter la Société LOXAM de l'ensemble de sa demande,
- à titre principal, de prononcer la résolution des deux contrats litigieux avec pour conséquence, la restitution des sommes réglées après déduction de la valeur du matériel neuf soit 12.993,00 euros,
- subsidiairement et pour le cas où le Tribunal estimerait n'y avoir pas lieu à ordonner la résolution du contrat, à cause de son caractère léonin et du contexte,
- en conséquence, ordonner la restitution par LOXAM à Monsieur X.de la somme de 7.715,00 euros,
- avec intérêts à compter du 23 mars 2005,
- condamner la Société LOXAM à payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- celle de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- le tout avec exécution provisoire de la décision.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur X. a loué à la Société LOXAM le 21 mai 2004 un nettoyeur haute pression et le 30 juin 2004 un piqueur perforateur électrique ;
[minute page 3] Attendu que ce matériel a été dérobé le 23 juillet 2004, selon la plainte déposée pour vol par Monsieur X. le 17 août 2004 ;
Attendu que dans une lettre en date du 22 avril 2005, Monsieur X. indique qu'il a mis au courant téléphoniquement l'agence de [ville M.] (77) début août 2004 et que cette dernière lui a proposé de déposer plainte afin de faire jouer la garantie d'assurance liée au contrat et d'arrêter la location ;
Attendu qu'en tout premier lieu, Monsieur X.ne peut arguer du caractère léonin du contrat dans la mesure où il reconnaît lui-même qu'il est un utilisateur régulier de ce type de matériel loué ; qu'il en connaît donc les conditions générales et notamment la durée, qui ne cesse qu'avec la restitution du matériel ;
Attendu qu'ainsi, plusieurs reproches peuvent être faits à Monsieur X.qui constate le vol le 23 juillet 2004 et qui ne porte plainte qu'à la mi-août, soit trois semaines plus tard ;
Qu'à la suite de ce dépôt de plainte, et contrairement aux dispositions de l'article 10 du contrat de location, il n'envoie aucune copie de cette plainte au loueur ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur X. reçoit le 27 août 2004 une télécopie de la Société LOXAM qui lui demande la date à laquelle il envisage de restituer le nettoyeur haute pression sans aucune réponse de sa part ;
Que parallèlement, les prélèvements du montant de la location continuent à courir et que ce n'est qu'en janvier 2005 qu'il se décide à se manifester pour n'envoyer une copie de la plainte par fax que le 8 février 2005
Attendu que même si l'on peut considérer que l'exécution des relations contractuelles peuvent se dérouler avec souplesse, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de règles de droit doivent être respectées pour éviter justement la situation à laquelle Monsieur X. est parvenu ;
Attendu qu'en effet, Monsieur X. a fait preuve de négligence dans l'exécution de ce contrat ;
Qu'il convient de considérer que la résiliation est intervenue avec l'information effective de La Société LOXAM le 8 février 2005 ;
Qu'il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme de 5.130,57 euros avec intérêts à taux légal à compter du 12 avril 2006 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LOXAM les frais irrépétibles par elle exposés ;
Qu'il convient de lui accorder la somme de 500,00 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Condamne Monsieur X. à payer à La Société LOXAM la somme de 5.130,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006 ;
- Rejette le surplus de la demande
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
- Condamne Monsieur X.aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé et jugé à Melun, le 9 mai 2007.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT