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TI REMIREMONT, 4 juillet 2008

Nature : Décision
Titre : TI REMIREMONT, 4 juillet 2008
Pays : France
Juridiction : Remiremont (TI)
Demande : 11-07-000093
Date : 4/07/2008
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 12/04/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2779

TI REMIREMONT, 4 juillet 2008 : RG n° 11-07-000093

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 24 septembre 2007 : RG n° 08/02563 ; arrêt n° 2460/09)

 

Extrait : « Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le Tribunal d'instance connaît des actions en paiement en matière de crédit à la consommation qui doivent être formées dans un délai de deux ans postérieurement à l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En vertu d'une jurisprudence constante codifiée à l'article L. 311-37 du Code de la consommation après l'adoption de la loi 95-125 du 8 janvier 2005, tout dépassement de l'ouverture initialement consentie nécessite l'établissement d'une nouvelle offre (Civ. 1re, 3 juillet 1996, D. 96, IR, 191 ; Civ. 1re, 17 mars 1998, Bull. I, n° 119).

S'agissant d'une offre préalable de crédit reconstituable par fractions, la défaillance de l'emprunteur est caractérisée à partir du moment où le montant du découvert convenu n'est pas régularisé. Lorsque l'offre préalable signée vise deux montants de découvert, à savoir un montant de découvert utile ou initial et un découvert maximum autorisé, c'est le dépassement du premier des deux montants qui caractérise l'incident de paiement (Cass. civ., 1re, 16 janvier 2007, Dubasque c. Mediatis, n°00059). La même solution est adoptée en cas du dépassement du montant initialement stipulé, lors même que le dépassement de ce montant aurait été explicitement envisagé par le contrat (Cass. civ., 1re, 12 juillet 2007, Sofinco c. Remiens, n°00940). Tout dépassement de cette ouverture initialement consentie nécessite donc une nouvelle offre.

En l'espèce, l'offre préalable de crédit signée entre les parties le 18 avril 2001 puis réaménagée par avenant le 28 avril 2004 prévoit une fraction disponible choisie à l'ouverture de 10.000 euros et un montant maximum de crédit autorisé fixé à 15.000 euros. Le montant de la fraction disponible ne fait l'objet d'aucune condition de périodicité et n'est donc pas conforme au modèle type applicable en toute hypothèse.

En outre, la clause par laquelle le prêteur se réserve le droit de réviser unilatéralement le montant du découvert doit être déclarée abusive, et comme telle non écrite, sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, car elle induit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en le privant toute possibilité de refuser cette augmentation ou de faire valoir sa faculté d'ordre public de rétractation (Commission des clauses abusives, Avis 04-02). La clause prévoyant l'augmentation du montant initial du crédit sans acceptation d'une nouvelle offre est également considérée comme abusive par la Cour de cassation (Cass., Avis 06-0006 P, 10 juillet 2006). »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE REMIREMONT

JUGEMENT DU 4 JUILLET 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000093. Jugement n° 169/2008.

JUGEMENT : Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance et le 4 juillet 2008.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la Présidence de Jean-François MELLET, Juge d'Instance, assisté de Thierry GUSTIN faisant fonction de Greffier Placé ;

DÉBATS : à l'audience du 26 mai 2008, le jugement suivant a été rendu

 

DEMANDEUR(S) :

Société MEDIATIS Recouvrement Judiciaire

[adresse], représenté(e) par SCP COUSIN - MERLIN, avocat au barreau de ÉPINAL

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître MORTIN Audrey, avocat au barreau de ÉPINAL

Madame X. née Y.

[adresse], représenté(e) par Maître MORTIN Audrey, avocat au barreau de ÉPINAL

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre préalable signée le 18 avril 2001 réaménagée 28 avril 2004, la SA MEDIATIS, a consenti à Monsieur X. et Y. épouse X. un crédit utilisable par fractions.

Par acte en date du 12 avril 2007, le prêteur a fait citer Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant la juridiction de céans, demandant leur condamnation solidaire à payer 21.896,50 € avec intérêts au taux de 17, 06 % sur la somme de 20.122,83 € à compter du 13 février 2007, outre 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout avec exécution provisoire.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été mise en délibéré puis fut réouverte par jugement rendu par simple mention au dossier rendu à l'audience du 10 mars 2008.

Le tribunal a invité la demanderesse à conclure sur la forclusion de son action en paiement au regard du dépassement de la fraction disponible, à titre subsidiaire à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts à raison de diverses irrégularités de l'offre préalable.

A l'audience du 26 mai 2008, la demanderesse représentée par Maître Sampietro, Avocat au barreau d'Épinal, explique que seul le dépassement du découvert maximum convenu manifeste l'incident de paiement, le dépassement du découvert utile ne pouvant utilement faire courir le délai de forclusion.

A titre subsidiaire, elle explique que les défendeurs doivent néanmoins être condamnés à payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. A titre infiniment subsidiaire, elle indique qu'elle se conformera à un éventuel plan de surendettement.

Les défendeurs, représentés par Maître Mortin, Avocat au barreau d'Épinal, demandent au tribunal de constater que le maximum autorisé est de 15.000 € et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SA MEDIATIS ne produit pas d'avenant justifiant le dépassement de ce découvert maximum autorisé, de dire et juger que le remboursement aura lieu suivant les modalités du plan de surendettement à venir, à défaut de leur accorder les plus larges délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 4 juillet 2008 par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le Tribunal d'instance connaît des actions en paiement en matière de crédit à la consommation qui doivent être formées dans un délai de deux ans postérieurement à l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

[minute page 3] En vertu d'une jurisprudence constante codifiée à l'article L. 311-37 du Code de la consommation après l'adoption de la loi 95-125 du 8 janvier 2005, tout dépassement de l'ouverture initialement consentie nécessite l'établissement d'une nouvelle offre (Civ. 1re, 3 juillet 1996, D. 96, IR, 191 ; Civ. 1re, 17 mars 1998, Bull. I, n° 119).

S'agissant d'une offre préalable de crédit reconstituable par fractions, la défaillance de l'emprunteur est caractérisée à partir du moment où le montant du découvert convenu n'est pas régularisé.

Lorsque l'offre préalable signée vise deux montants de découvert, à savoir un montant de découvert utile ou initial et un découvert maximum autorisé, c'est le dépassement du premier des deux montants qui caractérise l'incident de paiement (Cass. civ., 1re, 16 janvier 2007, Dubasque c. Mediatis, n°00059).

La même solution est adoptée en cas du dépassement du montant initialement stipulé, lors même que le dépassement de ce montant aurait été explicitement envisagé par le contrat (Cass. civ., 1re, 12 juillet 2007, Sofinco c. Remiens, n°00940).

Tout dépassement de cette ouverture initialement consentie nécessite donc une nouvelle offre.

En l'espèce, l'offre préalable de crédit signée entre les parties le 18 avril 2001 puis réaménagée par avenant le 28 avril 2004 prévoit une fraction disponible choisie à l'ouverture de 10.000 euros et un montant maximum de crédit autorisé fixé à 15.000 euros.

Le montant de la fraction disponible ne fait l'objet d'aucune condition de périodicité et n'est donc pas conforme au modèle type applicable en toute hypothèse.

En outre, la clause par laquelle le prêteur se réserve le droit de réviser unilatéralement le montant du découvert doit être déclarée abusive, et comme telle non écrite, sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, car elle induit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en le privant toute possibilité de refuser cette augmentation ou de faire valoir sa faculté d'ordre public de rétractation (Commission des clauses abusives, Avis 04-02).

La clause prévoyant l'augmentation du montant initial du crédit sans acceptation d'une nouvelle offre est également considérée comme abusive par la Cour de cassation (Cass., Avis 06-0006 P, 10 juillet 2006).

En l'espèce, l'avenant ne comporte aucune clause d'augmentation de seuil : le montant visé au titre de la fraction disponible choisie correspond donc à l'accord des parties sur le découvert convenu, contrairement au montant maximum du découvert, lequel est par hypothèse stipulé contractuellement comme n'étant pas disponible, et ce d'autant plus que la fraction disponible ne fait l'objet quant à elle d'aucune condition de périodicité. Il résulte de l'historique de compte versé que la limite de 10.000 euros à été dépassée sans régularisation à compter du mois de septembre 2004.

[minute page 4] La citation interruptive du délai de forclusion est datée du 12 avril 2007. L'action en paiement est donc irrecevable comme étant forclose.

La SA MEDIATIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aucune demande n'est formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire au vu du dispositif.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la forclusion de l'action en paiement de la SA MEDIATIS à l'encontre de Monsieur X. et Y. épouse X. en vertu de l'offre préalable signée entre les parties le 18 avril 2001 et réaménagée le 28 avril 2004,

En conséquence, la DÉCLARE IRRECEVABLE et REJETTE le surplus des demandes Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier        Le Magistrat