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TI VALENCIENNES, 14 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI VALENCIENNES, 14 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Valenciennes (TI)
Demande : 11-06-001229
Décision : 534/07
Date : 14/09/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/06/2006
Numéro de la décision : 534
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2791

TI VALENCIENNES, 14 septembre 2007 : RG n° 11-06-001229 ; jugement n° 534/07

(sur appel CA Douai (1re ch. sect. 2), 25 novembre 2008 : RG n° 07/07657)

 

Extrait : « Attendu qu'il ressort des explications des parties que le premier contrat a été signé le 12 février 2005 au domicile des époux X. ; que le second contrat a quant à lui été signé au siège de la société NORBRIQUE à CANTIN ; que dans ces conditions il importe peu que les dispositions de l'article L. 121-21 aient éventuellement vocation à s'appliquer au premier contrat dès lors qu'en détruisant ce premier contrat et en en signant un second au siège de la société NORBRIQUE, les parties ont, conformément aux dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil, entendu résilier amiablement ce premier contrat ; que dès lors la signature du second contrat n'intervenant pas au domicile des époux X. les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ne sont pas applicables à ce contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VALENCIENNES

JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2007

 

EXTRAITS DE L’ARRÊT D’APPEL                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-001229. Jugement n° 534/07.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DEBACKER & Associés, avocats au barreau de VALENCIENNNES

Madame X. née Y.

[adresse], représentée par la SCP DEBACKER & Associés, avocats au barreau de VALENCIENNES

 

DÉFENDEUR :

Société NORBRIQUE

 [adresse], représentée par Maître LACROIX-MATHOT, avocat au barreau de DOUAI

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : THEVENOUX Sylvie ; Greffier : PIQUE Pascale

DÉBATS : Audience publique du 7 juin 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] A l'occasion d'un salon commercial se tenant à Douai dans le courant du mois de janvier 2005, M. X. et Mme Y. épouse X. sont entrés en relation avec la SARL NORBRIQUE constructeur de maison individuelle.

A la suite de cette rencontre, un premier contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été signé le 12 février 2005 au domicile des époux X.

Une somme égale à 5 % du montant du contrat soit 4.729,25 euros a été versée par les époux X.

Une mention concernant les tuiles devant être modifiée, un nouveau contrat a été signé le 19 mars 2005 au siège de la société à CANTIN.

Par courrier du 31 mars 2005 les époux X. ont indiqué à la société NORBRIQUE qu'ils entendaient exercer leur droit de rétractation.

Par acte en date du 20 juin 2006, les époux X. ont fait délivrer assignation à la société NORBRIQUE afin de voir prononcer la nullité du contrat conclu et obtenir sa condamnation, sous exécution provisoire, au remboursement de la somme de 4.729,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006 outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que la société NORBRIQUE a méconnu les dispositions des articles L. 121-21 du Code de la consommation et L. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Par conclusions en réponse déposées le 7 juin 2007, la société NORBRIQUE s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle précise que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce et ajoute que les époux X. ont exercé leur faculté de rétractation au delà du délai imparti.

Par conclusions en réponse déposées le 7 juin 2007, les époux X. maintiennent leurs demandes initiales.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu qu'il est constant que les époux X. sont entrés en relation avec la société NORBRIQUE à l'occasion d'un salon commercial se déroulant à Douai au cours du mois de janvier 2005 ; que suite à cette rencontre, un représentant de la société NORBRIQUE s'est rendu à leur domicile le 12 février 2005 ; que ce jour là un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été signé par les parties et les époux X. ont remis à la société NORBRIQUE un chèque d'un montant de 4.729,25 euros correspondant à 5 % du montant du marché ; que le 19 mars 2005, un nouveau contrat a été signé au motif que certains éléments prévus dans le contrat du 12 février 2005 ne correspondait pas à ce que souhaitait les époux X. ; qu'à la suite de la signature de ce contrat, la société NORBRIQUE a encaissé le chèque de 4.729,25 euros remis le 12 février 2005.

[minute page 3] Attendu que pour solliciter la nullité du contrat signé avec la société NORBRIQUE, les époux X. soutiennent que les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-21 relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées ; qu'ils font également valoir que les dispositions de l'article L. 222-5 du Code de la construction et de l'habitation interdisant la perception d'un paiement avant la signature du contrat de construction ont été méconnues.

Attendu qu'il ressort des explications des parties que le premier contrat a été signé le 12 février 2005 au domicile des époux X. ; que le second contrat a quant à lui été signé au siège de la société NORBRIQUE à CANTIN ; que dans ces conditions il importe peu que les dispositions de l'article L. 121-21 aient éventuellement vocation à s'appliquer au premier contrat dès lors qu'en détruisant ce premier contrat et en en signant un second au siège de la société NORBRIQUE, les parties ont, conformément aux dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil, entendu résilier amiablement ce premier contrat ; que dès lors la signature du second contrat n'intervenant pas au domicile des époux X. les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ne sont pas applicables à ce contrat ;

Attendu qu'il est établi que le contrat de construction de maison individuelle signé le 19 mars 2005 portait sur un montant de 94.585 euros ; qu'aux termes de l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, ce qui est le cas en l'espèce, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 % du prix convenu de la construction au jour de la signature du contrat ; que le seul fait que la société NORBRIQUE n'ait pas demandé aux époux DUBUISSIEZ de rédiger un nouveau chèque du même montant que celui émis lors de la signature du précédent contrat, ne peut avoir pour conséquence d'entraîner la nullité du contrat signé le 19 mars 2005, la somme de 4.729,25 euros n'ayant été encaissée que postérieurement à la signature du contrat ; qu'en conséquence les époux X. doivent être déboutés de leur demande en annulation du contrat conclu avec la société NORBRIQUE.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, les époux X. disposaient d'un délai de rétractation de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; qu'aucune des parties ne verse aux débats cette notification ; que les époux X. indiquent cependant dans leurs écritures que cette notification est intervenue le 23 mars 2005 ce qui n'est pas contestée par la société NORBRIQUE ; que dès lors le délai de rétractation des époux X. a commencé à courir le 24 mars 2005 à 0 heure pour prendre fin le 30 mars 2005 à minuit ; que pour autant les époux X. ont daté du 31 mars 2005, la lettre de rétractation adressée à la société NORBRIQUE ; que dès lors ils ont exercé leur faculté de rétractation au delà du délai légal et en conséquence ils ne peuvent prétendre au remboursement de la somme de 4.729,25 euros qui reste acquise à la société NORBRIQUE en application des dispositions contractuelles ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux X. les frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 4] Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société NORBRIQUE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés ; qu'en conséquence il convient de condamner les époux X. à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de l'intégralité de leurs demandes,

DIT que la somme de 4.729,25 euros reste acquise à la société NORBRIQUE,

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société NORBRIQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens.

LE GREFFIER                LE PRÉSIDENT.