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CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 03-11777
Date : 22/11/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1335
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2812

CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11777 ; arrêt n° 1335

 

Extrait : « Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; […] ; Attendu qu'en fondant sa décision sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit litigieuses alors qu'à la date du 14 juin 2002, à laquelle le juge avait relevé d'office le moyen, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-11777. Arrêt n° 1335.

DEMANDEUR à la cassation : Société Cofidis

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. Bargue.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Cofidis a consenti à M. Emmanuel X., le 17 avril 1999, une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ; que le tribunal d'instance de Vienne, saisi d'une demande en paiement par la société de crédit, a relevé d'office, le 14 juin 2002, l'irrégularité de l'offre de prêt et a déclaré, le 15 novembre 2002, le prêteur déchu de son droit aux intérêts ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion édicté par le texte susvisé, le tribunal a retenu que le moyen tiré de l'irrégularité du contrat et de la déchéance du droit aux intérêts n'avait d'autre objet que de déclarer la demande en paiement partiellement ou totalement non fondée et ne constituait pas une exception mais un simple moyen de défense au fond puisque, conformément aux dispositions des articles 64 et 71 du nouveau code de procédure civile, il ne tendait à obtenir aucun autre avantage que celui tendant au rejet des prétentions du demandeur et que le simple moyen de défense au fond, conformément à l'article 72 du nouveau code de procédure civile, n'est pas soumis au délai biennal ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en fondant sa décision sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit litigieuses alors qu'à la date du 14 juin 2002, à laquelle le juge avait relevé d'office le moyen, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, ni sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Avocat aux Conseils, pour la société Cofidis ;

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, d'avoir limité les condamnations de M. X. à lui payer 648,82 € au titre de l'ouverture de crédit ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'article 12 du NCPC dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L'article 8 du même Code permet au juge d'inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaire. Ce même article 12 autorise le juge à relever d'office les moyens de pur droit. En l'absence du défendeur, il ne fait droit à la demande que s'il l'estime fondée (art. 472 du NCPC). Au regard des textes précités relatifs à la mission du juge, celui-ci doit bien être considéré comme tenu de relever de tels moyens, dès lors qu'ils sont de pur droit (I. PETEL-TEYSSIE, Encycl. Dalloz, « défenses, exceptions, fins de non - recevoir », n° 76) et cela d'autant plus qu'en vertu de l'article L. 313-16 du Code de la Consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont d'ordre public. La doctrine (J. GHESTIN, Traité de Droit Civil, La Formation du Contrat, LGDJ, 2ème éd., p. 894 ; F. TERRE, Les Obligations, Dalloz, 5ème éd., p. 282) et de nombreuses décisions judiciaires (Civ. 1ère, 22 mai 1985, Bull. civ., n° 159 ; Civ. 3ème, 20 novembre 1985, Bull. civ., n° 153) rappelle que le juge peut relever d'office les irrégularités affectant les contrats qui lui sont soumis, même lorsque ces nullités sont sanctionnées d'une simple nullité relative. Au surplus, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé, aux termes d'un arrêt du 27 juin 2000 (JCP, 11 avril 2001, jurisprudence, n° 10153, note CARBALLO FIDALGO et PAISANT), ayant trait à l'existence d'une clause abusive, que l'existence d'une directive européenne relative aux clauses abusives, protectrice des consommateurs, implique que le juge puisse relever d'office les manquements commis. Cette décision s'impose au juge, national. Il convient de se reporter aux motifs particulièrement clairs de la Cour : « L'objectif poursuivi par 1'article 6 de la directive qui impose aux états-membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans 1'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses... Il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause. Le système de protection établi par la directive repose sur l'idée que la situation inégale entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive extérieure aux seules parties au contrat ». Dans leur commentaire précité, les Professeurs CARBALLO FIDALGO et PAISANT indiquent que « l'argument frappe par sa généralité. Si le fait pour un consommateur d'être en position d'infériorité à l'égard de son cocontractant professionnel autorise le juge à statuer d'office en sa faveur pour pallier à son absence du prétoire ou à son ignorance du texte qui lui est favorable, la solution retenue par la CJCE doit également valoir pour l'application de toutes les autres directives qui protègent les consommateurs. Au nom de l'effectivité du texte communautaire, cette interprétation devrait prospérer ». A ce stade, il doit être rappelé que la matière du droit du crédit à la consommation a été l'objet d'une directive communautaire du 22 décembre 1986, ayant pour objet essentiel la protection des consommateurs. La décision précitée, au regard de ses motifs généraux et de principe, doit de toute évidence imposer aux états-membres de permettre au juge, en cette matière, de relever d'office l'irrégularité des contrats » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE la méconnaissance des exigences des articles L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en relevant d'office l'irrégularité des offres émises par COFIDIS, comme aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux stipulations des modèles types annexés au Code de la Consommation, pour, toujours d'office, prononcer la déchéance de ce prêteur de son droit aux intérêts, le tribunal a violé, outre les dispositions précitées, l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, ensemble les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2/ ALORS QUE si l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise le juge à relever d'office des moyens de droit, il ne lui permet pas d'introduire dans le débat des demandes que les parties, qui sont maîtres de l'objet du litige, n'auraient pas elles-mêmes formulées ; qu'en conséquence, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts, sanction civile distincte d'une nullité, procède nécessairement d'une demande, c'est en violation des articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Tribunal a d'office introduit une telle demande dans le débat ;

3/ ALORS QU'AU SURPLUS, en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge saisi de la demande se borne à vérifier que cette demande lui paraît fondée ; que sauf à présumer l'illicéité du titre du créancier, il ne saurait se livrer d'office à une police des offres de crédit et vérifier systématiquement la conformité de celles-ci aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation ; qu'en relevant d'office l'irrégularité des offres émises par COFIDIS, comme aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux stipulations des modèles types annexés au Code de la Consommation, pour, toujours d'office, prononcer la déchéance de ce prêteur de son droit aux intérêts, le Tribunal a en conséquence violé les articles 472 et 1409 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

4/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge national ne saurait tirer profit d'une jurisprudence communautaire l'autorisant à relever d'office des moyens fondés sur le droit communautaire pour méconnaître les termes de son office dans la mise en œuvre de règles de pur droit interne ; que ni la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ni la directive du 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation ne comporte de dispositions faisant obligation aux établissements prêteurs, à peine de déchéance de leur droit aux intérêts, d'établir leurs offres selon des modèles types réglementairement définis ; qu'en conséquence, en faisant d'office application de ces dispositions de droit interne, prétexte pris de son pouvoir de relever d'office les moyens du droit communautaire, le juge a violé, outre les textes précitée, les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE si la directive du 5 avril 1993 prévoit expressément en son article 6 § 1 un mécanisme de sanction des clauses abusives, à savoir leur éradication, ce qui justifie, en application de ce texte, le pouvoir d'initiative du juge national reconnu par l'arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, il n'en va pas de même de la directive du 22 décembre 1986 qui, en matière de crédit à la consommation, ne prévoit aucune sanction particulière et renvoie à cet égard aux législations des Etats membres ; qu'il s'ensuit qu'en tirant parti de la motivation en termes généraux de l'arrêt du 27 juin 2000, rendu à propos de la directive sur les clauses abusives, pour admettre qu'il peut d'office prononcer des sanctions propres à la réglementation du crédit à la consommation, sur lesquelles il n'existe pas de normes communautaires, le tribunal a procédé à une fausse analogie et a derechef violé, outre les textes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

6/ ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le principe d'effectivité du droit communautaire, au nom duquel a été rendu l'arrêt du 27 juin 2000, ne saurait contraindre le juge national à renoncer à la passivité qui lui incombe ; que respecte ces principes le juge français qui, d'office, et ainsi que l'invite à le faire l'arrêt du 27 juin 2000, empêche la mise en œuvre d'une clause qu'il juge abusive ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas du juge qui, au nom du principe d'effectivité, sort de la neutralité qui lui incombe en s'interrogeant d'office sur la licéité d'une clause dont la mise en œuvre n'est sollicitée par aucune des parties et en prononçant, toujours d'office, une sanction civile à l'encontre du prêteur ; qu'en conséquence, en invoquant les termes de l'arrêt du 27 juin 2000 pour déchoir d'office la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, le Tribunal a derechef violé, outre les principes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

7/ ALORS, ENFIN, QUE la déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction civile, d'un montant sans rapport avec l'hypothétique préjudice de l'emprunteur et l'éventuelle gravité de l'irrégularité commise, imposée dans le seul but de contraindre le prêteur au respect des formes imposées par le législateur et l'autorité réglementaire ; qu'elle relève de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lequel, garantissant le droit à un tribunal impartial, interdit que la même autorité cumule les fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, en l'absence de comparution du défendeur, a pris l'initiative de dénoncer l'irrégularité du crédit, invité le prêteur a s'expliquer à cet égard pour ensuite le déchoir inéluctablement de son droit aux intérêts, a, en procédant à une telle auto-saisine, violé ledit article.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, d'avoir limité les condamnations de M. X. à lui payer les sommes de 648,82 € au titre de l'ouverture de crédit ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'aux termes de ses conclusions, le prêteur indique que la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 précité, interdit au Tribunal de rechercher les éventuelles infractions au formalisme légal. Il convient de confronter cet article tel qu'interprété par la partie demanderesse, au droit communautaire et à la directive communautaire précitée du 22 décembre 1986, imposant aux états-membres de prévoir un formalisme minimal en matière de crédit à la consommation. Cette directive tend, à titre principal, à la protection des consommateurs, comme déjà indiqué. Il doit être rappelé que la loi du 10 janvier 1978 transcrit en droit national ladite directive communautaire. Le Tribunal a qualité pour apprécier, d'office, la conformité d'une réglementation nationale avec le droit communautaire et peut écarter toute disposition contraire à ce droit. Il est certain que l'article L. 311-37 précité ne contrevient pas à la lettre de la directive précitée, laquelle n'inclut aucune disposition relative au délai pour agir par voie d'action ou d'exception. Mais, il doit être recherché s'il ne violerait pas l'esprit de la directive et le principe d'efficience, exposé plus après, en ce que le délai de forclusion qu'il instaure serait opposable à l'emprunteur et au juge. La Cour de Justice des Communautés Européennes a énoncé un principe dit de l'interprétation conforme aux termes duquel le juge national est tenu d'interpréter son droit à la lumière de la lettre mais aussi de la finalité des directives (CJCE, 10 avril 1984, Von Colson et Kamann 14/83, Rec.1891), Il s'ensuit que le Tribunal est tenu de rechercher l'interprétation du droit permettant que soit assurée l'information et la protection du consommateur. Par ailleurs, aux termes de l'article 249 du traité des communautés européennes, "la directive lie tout état- membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens". En application de ce texte, le droit communautaire a consacré le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale des états-membres. La doctrine désigne par ce terme le fait qu'il incombe à l'ordre juridique interne de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire. Les états sont libres du choix des moyens mis en oeuvre pour assurer l'efficience des textes européens. Cependant, les instances nationales sont tenues de respecter l'autre principe issu du texte précité, celui d'effectivité, elles doivent bien atteindre le résultat recherché et respecter l'esprit des directives, en l'espèce la volonté d'assurer la protection réelle du consommateur de crédit. La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que ce dernier principe était notamment mis en oeuvre par le droit judiciaire national. Ainsi, s'agissant de directives directement applicables, a-t-elle constamment considéré depuis 1'arrêt Rewe (12 décembre 1976, 33.76, Rec. 1989), que le renvoi au droit processuel national ne pouvait être aménagé de manière à rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de préserver. Les règles procédurales ne peuvent aboutir à attenter à l'efficacité du droit communautaire. Il convient d'opérer la confrontation visée plus avant au vu de ces remarques préalables. Il sera, en premier lieu rappelé qu'au sein des motifs de la directive, il est inséré la phrase suivante : « Considérant que les états membres devraient adopter des mesures appropriées pour... permettre aux consommateurs d'introduire des réclamations en ce qui concerne les contrats de crédit ou les conditions de crédit". Il doit être relevé que l'action en nullité, généralement reconnue à celui qui se plaint d'un vice du contrat, se prescrit par cinq ans ; l'exception de nullité, quant à elle, est perpétuelle. L'action en déchéance du droit à intérêts du préteur immobilier se prescrit par 10 ans. Dès lors, il doit être retenu que l'article L. 311-37 précité constitue à l'égard de l'emprunteur une restriction exceptionnelle de son droit d'action et de contestation du contrat par voie d'exception. La forclusion va à 1'encontre de la volonté de la directive de voir favorisé le droit du consommateur d'introduire des réclamations en justice. Bien au contraire. La forclusion ainsi conçue "a ici un effet que n'avait sans doute pas prévu le législateur: elle prive les consommateurs, dans bien des cas, de la protection que leur accorde la loi » (J. CALAIS AULOIS, F STEINMETZ, Précis Dalloz, Droit de la consommation, 5ème éd., n° 372). Au surplus l'opposabilité indifférenciée de ce délai pour agir au prêteur professionnel averti et au consommateur, seul bénéficiaire de la protection a mettre en œuvre par le droit national, ne correspond d'évidence pas a l'esprit de la directive. Il est évident que cette opposabilité irait à l'encontre de cet objectif protecteur. Elle permettrait, de fait, au préteur ayant contrevenu au formalisme légal de n'en subir aucune conséquence et de fonder une demande en paiement d'intérêts conventionnels sur un contrat irrégulier. Elle aboutirait à vider de sa substance ce texte communautaire. Aucun argument tiré de l'obligation d'assurer la protection de l'emprunteur ne saurait justifier de la nécessité d'encadrer l'action et plus encore l'exception engagée par ce dernier dans des conditions de délais plus rigoureuses que celles de droit commun. Enfin, l'article 14 de la directive énonce que « les états membres veillent à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du consommateur, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ». Ce devoir de veille et de surveillance ne peut être mis en œuvre que par l'autorité judiciaire à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Comme en matière de clauses abusives, le juge est bien celui qui par une intervention positive extérieure aux seules parties au contrat peut compenser la situation inégale de celles ci (CJCE, 21 juin 2000, précité). Lui interdire de rechercher certaines irrégularités, en soumettant son examen à l'absence d'écoulement du délai biennal, contrevient à l'esprit du texte communautaire et cela d'autant que le prêteur est maître de la date d'audience, il lui suffirait donc de retarder son action pour empêcher à tout contrôle judiciaire. Enfin, quant à l'argument tiré de la nécessaire sécurité juridique, il sera rappelé que la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu un arrêt le 13 décembre 2001, dans une instance C- 481/99, interprétant la directive relative au démarchage à domicile. Il était invoqué qu'il était indispensable de limiter le délai d'exercice du droit de rétractation, même lorsque l'existence du dit droit n'avait pas été porté à la connaissance du consommateur. La Cour a rejeté ces motifs de sécurité juridique, qui ne peuvent prévaloir dans la mesure où ils impliquent une limitation des droits expressément accordés par la directive à ce dernier... les institutions bancaires peuvent sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des consommateurs que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'informer ceux-ci. Les directives relatives au démarchage à domicile et au crédit, ayant le même objectif de protection des consommateurs, doivent être interprétées de manière similaire et il doit être affirmé que la sécurité juridique découle de la formation d'un contrat régulier offert par le préteur, qui en cas de manquement à ses obligations ne saurait plus invoquer cet argument. L'article L. 311-37 précité, à retenir l'interprétation qui en est faite par la partie demanderesse, devrait bien être jugé incompatible avec le droit communautaire et devrait être écarté, en ce qu'il rendrait excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et en ce qu'il ne permettrait pas à l'autorité judiciaire de remplir la mission de veille que ce texte lui attribue. L'absence de respect par le législateur de l'obligation de résultat lui incombant aux termes de l'article 249 du traité CE serait, en effet, avérée et la transposition législative devrait être considérée comme déficiente (B. LEBAUT FERRARESE, Petites affiches, 29 mai 2001, Doctrine n° 106, page 16). Cependant, le tribunal recherchera une autre approche de la loi du 10 janvier 1978, répondant à l'exigence d'une interprétation conforme. Sur une autre interprétation de ce texte : En effet, la sanction du non respect de formalisme édicté par la loi du 10 janvier 1978 ne consiste pas en une nullité, mais en une déchéance du droit aux intérêts et pénalités, sanction spécifique. Cette déchéance est acquise de plein droit dès la formation du contrat. Le caractère automatique de cette peine civile résulte en premier lieu, de ce que 1'article L. 311-33 du Code de la consommation est rédigé au présent de l'indicatif (« est déchu »). Le juge ne peut pas moduler cette sanction, comme cela est prévu en matière de crédit immobilier. Surtout, en cas d'irrégularité, les intérêts versés par l'emprunteur au prêteur portent, de plein droit, eux mêmes intérêts au taux légal, au profit du consommateur jusqu'à leur restitution à ce dernier. Or, il doit être rappelé que l'objet exclusif des intérêts moratoires au taux légal est de réparer le préjudice né du retard en paiement, ou comme en l'espèce du retard en restitution. Cette disposition spécifique démontre bien que la réception de ces fonds durant l'exécution du contrat était illégitime, constituait un trop perçu pour la banque, dès l'origine et cela alors même qu'aucune décision judiciaire n'avait prononcé la dite déchéance. Le droit à intérêts s'est éteint de plein droit dès la formation de la convention irrégulière. Ce principe a été justement rappelé par la Cour d'appel de BORDEAUX dans un arrêt du 30 avril 1998 (Bull. civ., 1er décembre 1998, n° 1328). L'argument tiré, de l'irrégularité du contrat et de la déchéance du droit à intérêts n'a d'autre objet que celui consistant à déclarer la demande en paiement partiellement ou totalement infondée. Ce moyen ne constitue pas une exception, mais bien un simple moyen de défense au fond, puisque conformément aux articles 64 et 71 du nouveau code de procédure civile, il ne tend à obtenir aucun autre avantage que celui tendant au rejet des prétentions au demandeur (Com., 26 octobre 1999, Bull. civ. IV, n° 182 ; Civ. 1ère, 4 octobre 2000, Bull. civ. I, n° 233). La vérification de l'existence du droit à intérêts du préteur, qui s'inscrit dans l'objectif légal d'ordre public de protection du consommateur de crédit, ne peut avoir pour seul cadre que le débat de fond de la preuve de l'existence des obligations, au sens de l'article 1315 du code civil. Tel est le sens de l'arrêt rendu le 10 avril 1996, par la cour de cassation (Dalloz 1997 page 527), approuvé par la doctrine. Cette décision tout en rappelant que la forclusion biennale s'opposait à l'examen de l'exception d'irrégularité, a précisé qu'il n'en incombait pas moins au prêteur de prouver son droit à intérêts et pour ce faire la régularité de l'offre de crédit. De même, il a été jugé que le simple moyen de défense au fond, conformément à l'article 72 du nouveau code de procédure civile, n'est pas soumis au délai biennal prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation (Civ. 1ère, 7 janvier 1997, Bull. civ. I, n° 8). Le juge conformément aux articles 12 et 472 du nouveau code de procédure civile doit rechercher si une telle preuve est apportée et par la même vérifier la conformité de l'offre aux dispositions légales et réglementaires. Il n'y a là aucune modification des termes du litige contraire aux articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque le juge se prononce ainsi sur la seule demande formulée par le prêteur. Cette acception des textes, respectant le principe communautaire de l'interprétation conforme, permet, au surplus, de conclure à la conformité de 1'article L. 311-37 précité à la directive du 22 décembre 1986. Au delà, elle rejoint l'objectif du législateur. En effet, les travaux et débats parlementaires ayant précédé la réforme du 23 juin 1989 (loi n° 89-421) énonçant que le délai biennal était un délai de forclusion, ne mentionnent aucune volonté de restreindre les droits de "l'emprunteur ou son droit à agir » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à 1'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'en prononçant la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts à raison de l'irrégularité de l'offre préalable alors qu'à la date du 14 juin 2002, a laquelle le premier juge a relevé d'office ce moyen, le contrat de crédit, conclu le 17 avril 1993, était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la forclusion biennale n'a d'autre objet que d'empêcher, plus de deux ans après la conclusion du contrat de crédit, le prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts à raison d'une irrégularité formelle de l'offre préalable ; qu'une telle sanction résulte exclusivement de dispositions internes, et non de la directive du 22 décembre 1986, de sorte que, fût-ce au nom du principe d'effectivité du droit communautaire, l'application de celle-ci ne saurait contraindre le juge national à évincer le mécanisme de la forclusion ; qu'en prenant prétexte des motifs de cette directive pour prononcer la déchéance de COFIDIS malgré l'acquisition de la forclusion, le tribunal a en conséquence violé, outre la directive du 22 décembre 1986, l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

3/ ALORS QUE l'obligation faite au prêteur d'établir une offre de crédit conforme aux modèles types annexés au Code de la Consommation résulte exclusivement de dispositions internes, dont le formalisme est infiniment plus rigoureux que celui imposé par la directive du 22 décembre 1986 ; qu'il s'ensuit que la forclusion, en ce qu'elle interdit la dénonciation d'irrégularités caractérisées au regard des seules exigences formelles du droit français, ne constitue en aucun cas une atteinte au principe d'effectivité du droit communautaire ; d'où il suit qu'en invoquant ledit principe pour faire abstraction de la forclusion biennale, la Cour a violé, non seulement les dispositions de la directive du 22 décembre 1986, mais encore l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

4/ ALORS QUE si la Cour de justice des communautés européennes a jugé dans une décision du 21 novembre 2002 que la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat, la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation reste opposable à l'emprunteur ou au juge qui, invoquant une méconnaissance des dispositions formalistes issues des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code, toutes dispositions sans lien avec la directive précitée, demande le prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; qu'en l'espèce, ayant éludé la forclusion de l'article L. 311-37, pour, en application des articles L. 311-13, R. 311-6 et L. 311-33 du Code de la Consommation, déclarer la SA COFIDIS intégralement déchue du droit aux intérêts, le Tribunal a violé les articles précités ;

5/ ALORS, ENFIN, QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé d'où il suit que viole les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation le tribunal qui admet la dénonciation de l'irrégularité de l'offre plus de deux ans après sa conclusion au prétexte inopérant qu'il reviendrait en tout état de cause au prêteur de justifier du montant de sa créance, en capital et en intérêts ;

6/ ALORS QU'AU SURPLUS, dès lors que la forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action comme par voie d'exception, c'est en violation de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation que, pour éluder les termes de cette disposition, le tribunal expose que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne serait qu'un moyen de défense destiné à obtenir le simple rejet des prétentions du prêteur.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproche au jugement attaqué, après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, d'avoir limité les condamnations de M. X. à lui payer la somme de 648,82 € au titre de l'ouverture de crédit ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation, l'offre préalable de crédit doit être établie selon l'un des modèles types fixés par le décret 78-509, du 24 mars 1978. Il a été jugé que le préteur encourt la déchéance du droit à intérêts, dès lors que l'offre de crédit, qu'il, a émise, contient des clauses, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, qui aggravent la situation de l'emprunteur (Civ 1re, 1.12.93, Bull. civ. n° 354). A ce stade, il doit être rappelé que la résiliation d'un contrat doit, en principe, être demandée en justice, le juge étant chargé d'apprécier si l'inexécution, par la partie attraite devant lui, est suffisamment grave pour justifier de cette sanction (article 1181 du code civil). Cependant et par exception à ce principe, l'article L. 11-30 du code de la consommation énonce que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de l'emprunteur. Le défaut de paiement par ce dernier des échéances à sa charge permet donc au préteur de se prévaloir de la déchéance du terme, en l'absence même de toute procédure judiciaire. Le texte précité étant à interpréter strictement, cette faculté offerte au préteur ne saurait être retenue qu'en cas de manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles, en cas de faute de ce dernier. Or, le contrat objet du litige contient une clause prévoyant que le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme pour le cas où la partie emprunteur ne respecterait pas une des clauses du contrat, ainsi celle de notifier tout changement de domiciliation bancaire ou d'adresse. Un tel événement ne saurait constituer une défaillance, en l'absence de tout impayé ayant affecté le remboursement dudit crédit. Il convient de considérer que le prêteur, en matière de contrat renouvelable, est fondé à résilier l'ouverture de nouveaux crédits pour l'avenir, dès lors que la solvabilité du consommateur apparaît compromise ; cependant, cela ne saurait priver ce dernier des termes acquis, en contrepartie des intérêts conventionnels. Les dispositions légales étant d'ordre public, la partie demanderesse ne saurait utilement invoquer le principe d'autonomie de la volonté et le fait, que le consommateur aurait accepté les termes du contrat et la clause litigieuse. La présence au sein de l'offre de crédit de cette clause, qui ajoute au modèle type et aggrave incontestablement la situation de la partie emprunteur, entraîne déchéance du droit aux intérêts du prêteur (CA Bordeaux, 31 mai 2001, Bull. civ., 15 janvier 2002, Cours et Tribunaux, n° 61). Il importe peu, par ailleurs, que le préteur n'ait pas fait usage de la dite clause, dès lors que la validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa formation. Dès lors, la sanction précitée s'est bien appliquée au contrat » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 311-6 du Code de la Consommation se borne à préciser que l'offre de prêt comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au même code qui correspond à l'opération de crédit proposée ; qu'il n'exige pas que l'offre soit la copie servile de ces modèles de sorte qu'il est permis au prêteur d'y ajouter des stipulations pourvu que celles-ci n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci ; qu'en l'espèce, la clause qui autorise le prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme en cas « d'infraction aux dispositions du contrat » et non pas seulement en cas de défaillance de l'emprunteur, n'aggrave nullement la situation financière de l'emprunteur de sorte que c'est en violation de la disposition précitée ainsi que des articles L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la Consommation que le tribunal a prononcé la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts prétexte pris de l'insertion d'une telle clause dans son offre de crédit ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause qui autorise le prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme en cas « d'infraction aux dispositions du contrat », dès lors qu'elle affecte exclusivement la date d'exigibilité des obligations de l'emprunteur, n'a pas la nature d'une clause résolutoire, dont la mise en œuvre tend à l'anéantissement rétroactif du contrat, de sorte qu'en retenant qu'une telle clause méconnaît le principe selon lequel la « résiliation » d'un contrat doit faire l'objet d'une demande en justice, le tribunal a violé l'article 1184 du Code Civil ;

3/ ALORS QUE la clause par laquelle le prêteur impose à l'emprunteur de s'informer des changements pouvant avoir une incidence sur sa solvabilité (changement d'état-civil, de domicile, de domiciliation bancaire) a pour seul objet de préserver les droits du prêteur, sans aggraver la situation de, l'emprunteur ; que la déchéance encourue par l'emprunteur en cas d'omission de porter ces informations à la connaissance du prêteur ne l'expose pas au paiement des pénalités que l'article L. 311-30 cantonne à la seule défaillance de l'emprunteur ; d'où il suit qu'en jugeant qu'une telle clause aggravait la situation de l'emprunteur et justifiait la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.

4/ ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'au cas où la clause serait considérée comme aggravant la situation de l'emprunteur au point d'instaurer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le juge n'aurait d'autre possibilité que de la réputer non écrite ; qu'en prononçant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts prétexte pris de l'insertion d'une telle clause dans l'offre de crédit, le juge a en conséquence violé les articles L. 132-1 et L. 311-33 du Code de la Consommation.