5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5746 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat – Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5725 (16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - RÉGIME - CONDITIONS - RESPECT DE LA PRESCRIPTION
Problème et rappel de l’évolution. Le relevé d’office est assimilé à la demande d’une partie (ex. vérification du domaine d’application), sauf exception (ex. respect du contradictoire). Lorsque le consommateur invoque le caractère abusif d’une clause, celle-ci est réputée non écrite. Cette sanction particulière, en théorie distincte de la nullité (V. pour la confirmation de la distinction, le nouvel art. 1184 C. civ.), entraîne des effets particuliers (maintien du contrat, sauf exception, V. Cerclab n° 5748). La question est en revanche discutée sur le point de savoir si les règles relatives à la prescription ou à la forclusion sont applicables.
Initialement, les décisions recensées dans le cadre de l’invocation de l’argument par un consommateur n’étaient pas unanimes et, contrairement à certains arrêts ou analyses doctrinales, elles semblaient plutôt refuser l’imprescriptibilité (Cerclab n° 5705). Dans le cadre du relevé d’office par le juge, une solution similaire semblait s’imposer, en limitant le pouvoir du juge par la prescription ou la forclusion.
Cette solution est désormais dépassée. Tout d’abord, la Cour de cassation puis la CJUE ont confirmé que l’action élimination du caractère non écrit d’une clause était imprescriptible (Cerclab n° 5705), solution qui ne peut qu’être étendue au relevé d’office. Ensuite, parce que cette solution est souvent présentée comme s’inscrivant dans la droite ligne de l’arrêt Pannon et de l’obligation du juge de relever d’office, en vue d’assurer la protection effective du consommateur.
Principe actuel : imprescriptibilité. Pour des illustrations : CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (la demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses abusives peut être soulevée en tout état de cause et doit l'être d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 6 juin 2019 : RG n° 17/22740 ; arrêt n° 2019/253 ; Cerclab n° 7752 (la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme ne s'analyse pas en une demande de nullité et, devant même être soulevée d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour le faire, elle n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale), sur appel de TGI Marseille, 18 décembre 2017 : RG n° 16/13375 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (prêt à une commune ; il est certain que le juge doit soulever d'office, à tout moment, le caractère abusif d'une clause annexe d'un contrat, sans égard à la prescription), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai 2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/11511 ; arrêt n° 2020/183 ; Cerclab n° 8705 (le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat ; conséquences : l’action est imprescriptible et elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale), sur appel de TGI Marseille, 3 avril 2017 : RG n° 16/05166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 septembre 2021 : RG n° 18/02709 ; arrêt n° 477 ; Cerclab n° 9130 (la contestation, en raison de son caractère abusif, d'une clause dont le professionnel demande judiciairement l'application constitue, comme lorsque le juge le relève d'office, ce qu'il est tenu de faire en application de l'art. 141-4 devenu R. 632-1 C. consom., un moyen de défense sur lequel la prescription est sans effet), sur appel de TGI Rennes, 12 mars 2018 : Dnd .
Cette solution est désormais clairement adoptée par la Cour d’appel de Paris dans de très nombreux arrêts : il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/04663 ; Cerclab n° 8733 (regroupement de crédits), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 30 novembre 2017 : RG n° 11-17-000546 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06169 ; Cerclab n° 8734 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 20 novembre 2017 : RG n° 11-17-000715 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (une défense au fond peut être opposée en tout état de cause), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02594 ; Cerclab n° 8763 (prêt personnel), sur appel de TI Fontainebleau, 3 novembre 2017 : RG n° 11-17-000607 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/01770 ; Cerclab n° 8762 (regroupement de crédits), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 16 novembre 2017 : RG n° 11-16-001015 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/02995 ; Cerclab n° 8764 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 12 décembre 2017 : RG n° 11-17-001188 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/03608 ; Cerclab n° 8824 (prêt personnel), sur appel de TI Étampes,19 octobre 2017 : RG n° 11-17-000181 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 avril 2021 : RG n° 18/05237 ; Cerclab n° 8925, sur appel de TI Évry-sur-Seine, 26 janvier 2018 : RG n° 11-17-001753 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/21073 ; Cerclab n° 9078 (prêt personnel), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 14 mai 2018 : RG n° 11-18-000658 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 mai 2021 : RG n° 18/08166 ; Cerclab n° 9079 (prêt personnel avec réaménagement conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010), sur appel de TI Aubervilliers, 7 novembre 2017 : RG n° 11-17-000265 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/22198 ; Cerclab n° 9090 (prêt personnel étudiant avec caution solidaire), sur appel de TI Saint-Ouen, 10 juillet 2018 : RG n° 11-18-000044 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 juin 2021 : RG n° 20/00057 ; Cerclab n° 9091 (regroupement de crédits), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 25 octobre 2019 : RG n° 11-19-001971 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17193 ; Cerclab n° 9125 (crédit renouvelable et prêt personnel), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 30 janvier 2001 : RG n° 11-00-001421 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00993 ; Cerclab n° 9129, sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 22 novembre 2019 : RG n° 11-19-002583 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 20/02356 ; Cerclab n° 9268 (regroupement de crédits), confirmant sur ce point TI Meaux, 27 novembre 2019 : RG n° 11-19-000981 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00877 ; Cerclab n° 9267, sur appel de TI Le Raincy, 6 septembre 2018 : RG n° 11-18-000787 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266, sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 20/02354 ; Cerclab n° 9301, sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 25 octobre 2019 : RG n° 11-19-002563 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 décembre 2021 : RG n° 19/15384 ; Cerclab n° 9311, sur appel de TI Meaux, 15 mai 2019 : RG n° 11-19-000370 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/16100 ; Cerclab n° 9360, sur appel de TI Melun, 21 juin 2019 : RG n° 11-19-001003 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19839 ; Cerclab n° 9674, sur appel de TI Évry, 12 juillet 2019 : RG n° 11-19-000723 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06389 ; Cerclab n° 9807, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001375 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/17606 ; Cerclab n° 9809, sur appel de TI Bobigny, 18 avril 2019 : RG n° 11-18-003016 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19111 ; Cerclab n° 9810, sur appel de TI Longjumeau, 18 juin 2019 : RG n° 11-18-004024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19110 ; Cerclab n° 9812, sur appel de TI Meaux, 26 juin 2019 : RG n° 11-19-000710 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22136 ; Cerclab n° 9778, sur appel de TI Sens, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000264 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22137 ; Cerclab n° 9779, sur appel de TI Sens, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000251 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22140 ; Cerclab n° 9780, sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000038 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 20/07409 ; Cerclab n° 9817, sur appel de T. proxim. Aulnay-sous-Bois, 26 février 2020 : RG n° 11-19-004088 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21915 ; Cerclab n° 9818, sur appel de TI Paris, 3 septembre 2019 : RG n° 11-19-004805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21918 ; Cerclab n° 9819, sur appel de TI Étampes, 5 septembre 2019 : RG n° 11-19-000178 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 22 septembre 2022 : RG n° 20/07306 ; Cerclab n° 9840, sur appel de du– TI Bobigny, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001019 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 octobre 2022 : RG n° 20/10144 ; Cerclab n° 9883, sur appel de TJ Nogent-sur-Marne (cont. prot.), 5 juin 2020 : RG n° 11-19-1060 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 octobre 2022 : RG n° 20/11148 ; Cerclab n° 9906, sur appel de T. proxim. Saint-Denis, 20 février 2020 : RG n° 11-19-001728 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04313 ; Cerclab n° 10101, sur appel de TJ Meaux (protect.), 27 janvier 2021 : RG n° 20/02165 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04319 ; Cerclab n° 10102, sur appel de TJ Lagny-sur-Marne (protect.), 5 février 2021 : RG n° 11-20-001528 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13820 ; Cerclab n° 10254, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 31 mai 2021 : RG n° 11-20-000720 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13823 ; Cerclab n° 10255, sur appel de TGI Paris (cont. protect.), 12 mars 2021 : RG n° 11-20-008127 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/08337 ; Cerclab n° 10272 (installation de panneaux photovoltaïques, onduleur, ballon thermodynamique et d'une plaque solaire), sur appel de Tb. proxim., Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2021 : RG n° 11-16-001758 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 11 mai 2023 : RG n° 19/20541 ; Cerclab n° 10278, sur appel de TI Bobigny, 29 juillet 2019 : RG n° 11-18-002890 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/20206 ; Cerclab n° 10574, sur appel de TJ (cont. prot.), Montreuil-sous-Bois, 26 août 2021 : RG n° 11-21-000247 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/07923 ; Cerclab n° 10575, sur appel de TJ Évry (cont. prot.), 4 mars 2020 : RG n° 11-19-002003 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/09504 ; Cerclab n° 10576, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 25 janvier 2021 : RG n° 11-20-000284 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG n° 21/15444 ; Cerclab n° 10577, sur appel de TJ Aulnay (cont. prot.), 10 mai 2021 : RG n° 11-20-003522 ; Dnd.
Dans le même sens avec une motivation différente : si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse ; c'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés ; il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/19603 ; Cerclab n° 8828 (prêt personnel), infirmant TI Bobigny, 16 mars 2018 : RG n° 11-17-001345 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/15892 ; Cerclab n° 8827 (prêt personnel), sur appel de TI Raincy, 7 décembre 2017 : RG n° 11-17-000839 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er avril 2021 : RG n° 17/22074 ; Cerclab n° 8924 (crédit renouvelable ; idem), sur appel de TI Meaux, 21 juin 2017 : RG n° 11-16-001774 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er avril 2021 : RG n° 18/03967 ; Cerclab n° 8922 (crédit renouvelable), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 14 décembre 2017 : RG n° 11-17-000527 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2021 : RG n° 18/08168 ; Cerclab n° 9076 (prêt personnel), sur appel de TI Paris (18e arrdt),10 novembre 2017 : RG n° 11-17-000592 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/09101 ; Cerclab n° 9077 (prêt personnel ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juill. 2010), sur appel de TI Palaiseau, 30 janvier 2018 : RG n° 11-17-000306 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 10 juin 2021 : RG n° 18/17612 ; Cerclab n° 9086 (prêt personnel), sur appel de TI Aubervilliers, 17 avril 2018 : RG n° 11-16-000230 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19449 ; Cerclab n° 9089, sur appel de TI Le Raincy, 17 mai 2018 : RG n° 11-18-000164 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 ; Cerclab n° 9032 (regroupement de crédits), sur appel de TI Sens, 11 avril 2018 : RG n° 11-18-000007 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312 ; Cerclab n° 9126 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 30 mars 2018 : RG n° 11-17-001489 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00984 ; Cerclab n° 9128 (regroupement de crédits), sur appel de TI Melun, 15 novembre 2019 : RG n° 11-19-001831 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 20/02159 ; Cerclab n° 9238 (prêt personnel), sur appel de TI Longjumeau, 19 septembre 2019 : RG n° 11-19-001573 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 18/28393 ; Cerclab n° 9239 (prêt personnel), sur appel de TI Aubervilliers, 26 juin 2018 : RG n° 11-17-000832 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 décembre 2021 : RG n° 19/03162 ; Cerclab n° 9303 (crédit utilisable par fractions), sur appel de TI Bobigny, 6 septembre 2018 : RG n° 11-18-000941 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/07923 ; Cerclab n° 10575, sur appel de TJ Évry (cont. prot.), 4 mars 2020 : RG n° 11-19-002003 ; Dnd.
Il ne saurait être allégué que le fait que les prérogatives conférées au juge par le code de la consommation échappent à la prescription fait peser sur le prêteur une obligation imprescriptible, dès lors que les deux parties au contrat demeurent soumises dans l'exercice de leurs actions et demandes à la prescription quinquennale. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/09101 ; Cerclab n° 9077, sur appel de TI Palaiseau, 30 janvier 2018 : RG n° 11-17-000306 ; Dnd.
Rappel des solutions antérieures : respect des délais de prescription. S’il est exact que l'ancien art. L. 132-1 C. consom. [N.B. en fait, l’ancien art. L. 141-4 C. consom., devenu R. 632-1 nouveau] permet au juge de relever d'office le moyen tiré du caractère abusif d'une clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel, il est nécessaire que la contestation introduite en ce sens ne soit pas atteinte par la prescription décennale édictée par l'art. L. 110-4 C. com., dans sa rédaction alors applicable, et que les dispositions dont se prévalent les appelants soient applicables au contrat de prêt litigieux. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 avril 2012 : RG n° 11/10904 ; Cerclab n° 3770 (point de départ fixé au moment de la conclusion du contrat, date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance de la clause le jour de la signature de l'acte authentique), sur appel de TGI Créteil, 5 avril 2011 : RG n° 11/01397 ; Dnd. § La possibilité offerte au juge par l'ancien art. L. 141-4 [R. 632-1] C. consom. de soulever d'office un moyen de nullité ne saurait avoir pour effet de contourner les règles de prescription auxquelles est soumise l'action en nullité engagée par le consommateur. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; contestation de la clause d’intérêt variable ; arrêt examinant aussi la question du point de départ de la prescription, fixé à la conclusion du contrat et non à la conversion réalisée en application du contrat), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd. § V. aussi : CA Rouen (ch. proxim.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02495 ; Cerclab n° 5599 ; Juris-Data n° 2016-009623 (relevé d’office de clauses illicites d’exgibilité immédiate, dans le respect de la prescription de l’anc. art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. distinguant entre l’action en paiement et les autres actions ; prêteur invoquant… la jurisprudence antérieure à la loi de 2001), sur appel de TI Dieppe, 17 avril 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 décembre 2018 : RG n° 16/25325 ; Cerclab n° 8163 (Helvet Immo ; il est constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles-mêmes et qu'il ne peut s'en affranchir ; l’art. R. 632-1 ne peut suffire à fonder l’imprescriptibilité de l’action en élimination des clauses abusives), sur appel de TGI Paris, 2 septembre 2016 : RG n° 14/14317 ; Dnd.
V. cependant : si la notion de prescription s'attache à une action, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse ; il s'en déduit que, dans le rôle qui lui est conféré, tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2020 : RG n° 17/14505 ; Cerclab n° 8552 (prêt personnel ; relevé d’office du non-respect des anc. art. L. 331-8 à L. 311-13 C. consom.), sur appel de TI Évry, 16 décembre 2016 : RG n° 11-16-001265 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2020 : RG n° 17/16150 ; Cerclab n° 8594 (idem), sur appel de TI Étampes, 18 mai 2017 : RG n° 11-17-000070 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 octobre 2020 : RG n° 17/16147 ; Cerclab n° 8610 (prêt personnel ; idem), sur appel de TI Melun, 30 mai 2017 : RG n° 11-16-002865 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 novembre 2020 : RG n° 17/16804 ; Cerclab n° 8633 (idem), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 13 mars 2017 : RG n° 11-17-000065 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 12 novembre 2020 : RG n° 17/21038 ; Cerclab n° 8640 (idem), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 28 juillet 2017 : RG n° 11-17-000313 ; Dnd. § V. déjà dans le même sens : TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 (aucune disposition de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne limitant dans le temps le pouvoir pour le juge de relever et sanctionner les clauses abusives, cette protection peut être relevée d'office par le juge quelle que soit la date de conclusion ou de renouvellement du contrat) - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 (idem), après avis de CCA, 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Cerclab n° 3609 - CA Rouen (ch. proxim.), 12 mai 2016 : RG n° 15/03266 ; Cerclab n° 5598 (crédit renouvelable ; clause illicite relevée d’office « sans qu'aucune prescription, applicable à l'action d'une partie, ne puisse y faire obstacle »), sur appel de TI Rouen, 19 mai 2015 : Dnd.
Rappel des solutions antérieures : respect des délais de forclusion. Les décisions recensées montrent que le problème s’est surtout posé en matière de crédit à la consommation, pour l’application du délai de forclusion de deux ans de l’ancien art. L. 311-37, al. 1, C. consom. dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001. Avant ce texte, en effet, ce délai de forclusion était d’application générale et pouvait donc englober les contestations de certaines de ses clauses abusives ou illicites : il convenait dès lors de déterminer si le relevé d’office du juge était aussi subordonné au respect de ce délai (après la loi, le problème a disparu puisque le délai de forclusion a été limité aux actions en paiement du professionnel, V. Cerclab n° 5707). § N.B. Il faut noter que, lorsque seule l’irrégularité des régles relatives au crédit, notamment celles concernant autrefois l’offre préalable, est en cause, la déchéance n’est pas une sanction comparable à une clause réputée non écrite et l’application de la forclusion ne souffre pas de disussion.
La Cour de cassation a clairement et à plusieurs reprises imposé la soumission du relevé d’office au respect de ce délai : il résulte de l’ancien art. L. 311-37, alinéa 1, C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l’offre préalable commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; viole cette disposition le jugement qui fonde sa décision sur l’irrégularité des offres préalables de crédit litigieuses, alors qu’à la date à laquelle le juge avait relevé d’office ce moyen, les contrats de crédit étaient définitivement formés depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré. Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11776 ; arrêt n° 1334 ; Cerclab n° 2811, cassant TI Vienne, 15 novembre 2002 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11777 ; arrêt n° 1335 ; Cerclab n° 2812, cassant TI Vienne, 15 novembre 2002 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11778 ; arrêt n° 1336 ; Cerclab n° 2813, cassant TI Vienne, 29 novembre 2002 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11779 ; arrêt n° 1337 ; Cerclab n° 2814, cassant TI Vienne, 25 octobre 2002 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11780 ; arrêt n° 1338 ; Cerclab n° 2815, cassant TI Vienne, 8 novembre 2002 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11781 ; arrêt n° 1339 ; Cerclab n° 1981, cassant TI Vienne, 29 novembre 2002 : Dnd (N.B. : la Cour a renvoyé devant le Tribunal d’instance de Lyon pour toutes les décisions). § V. aussi : en relevant d’office un moyen tiré de l’irrégularité de l’offre préalable, alors que le contrat de crédit était définitivement formé et sa première reconduction était intervenue depuis plus de deux ans, de sorte que le délai biennal de forclusion était expiré, la cour d’appel a violé l’ancien art. L. 311-37, alinéa 1, C. consom. dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 03-16718 ; Cerclab n° 2835, cassant CA Pau, 9 janvier 2003 : Dnd.
Dans le même sens, pour les juges du fond, estimant que le juge qui relève d’office une irrégularité du contrat au regard des règles sur le crédit à la consommation ne peut le faire qu’en respectant le délai de forclusion de l’art. L. 311-37 anc., V. par exemple : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 16 mai 2006 : RG n° 05/00459 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 2535 - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (forclusion s’appliquant aux contestations formées par voie d’action ou d’exception, ainsi qu’aux irrégularités relevées d’office par le premier juge), infirmant TI Saintes (greffe de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 (jugement écartant la forclusion en application de l’arrêt Fredout) - CA Rouen (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/03612 ; Cerclab n° 2717 - CA Poitiers (2e ch. civ.), 3 mars 2009 : RG n° 07/02590 ; Cerclab n° 2357 (application du délai de forclusion de l’ancien art. L. 311-37 C. consom.), sur appel de TI Niort, 3 août 2007, Dnd - TI Orange, 17 mars 2009 : RG n° 11-06-000396 ; jugt n° 97 ; Cerclab n° 3266 (il serait impensable que le juge puisse encore soulever d'office cet argument, alors que les parties seraient dans l'incapacité de le faire), confirmé par CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749 ; Cerclab n° 2965 (problème non examiné).
V. cep. en sens contraire, s’appuyant sur la connaissance du juge : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513 ; Cerclab n° 2485 ; Juris-Data n° 2010-012898 (la forclusion ne saurait s'appliquer au juge qui n'a eu connaissance du contrat qu'à partir du moment où il lui a été soumis ; N.B. la décision peut aussi se comprendre comme écartant tout délai pour le relevé d’office).
V. aussi, pour des décisions s’inscrivant dans le cadre de la position de la CJUE, afin d’écarter, même avant la loi de 2001, l’application du délai de forclusion de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. qui faisait obstacle à l’effectivité de la protection européenne : dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et irait donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les dites directives et à l'effectivité recherchée par celles-ci, puisque cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné). § Dans le même sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918, sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; Dnd. § N.B. Si ces arrêts écartent le délai de forclusion, ils ne précisent pas si le relevé d’office est soumis ou au non à la prescription de droit commun (apparemment, la prescription décennale était acquise dans certaines d’entre elles).
Point de départ. Les décisions citées précédemment recherchent toujours le point de départ au regard des parties concernées (sauf l’arrêt isolé se référant à la connaissance du juge). La question présente un intérêt dans le cadre de l’art. 2224 C. civ., qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » S’agissant d’une irrégularité légale, le point de départ devrait être fixé à la date de conclusion du contrat. Pour écarter cette solution, il faudrait constater que le consommateur ignorait la clause qui lui est opposée, hypothèse concevable pour des clauses figurant dans des documents non communiqués au consommateur ou communiqués sous une forme inexploitable (conditions générales illisibles).